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04/11/2020 | FRANCE | N°20/000237

France | France, Cour d'appel de Papeete, 03, 04 novembre 2020, 20/000237


No 35

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Copie authentique délivrée à
- M. U... S...
le 4.11.2020

Copie pour notification :
- M. Le Procureur Général le 4.11.2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

O R D O N N A N C E

RG no 20/00023

Nous, Thierry POLLE, premier président de la cour d'appel de Papeete,

Vu les articles 200 et suivant du code de procédure civile de la Polynésie française

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu la requête

enregistrée le 23/09/2020 par M. U... S... tendant à :
Vu le principe de prééminence du Droit,
Vu la Déclaration des Droits de l'Homme...

No 35

____________

Copie authentique délivrée à
- M. U... S...
le 4.11.2020

Copie pour notification :
- M. Le Procureur Général le 4.11.2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

O R D O N N A N C E

RG no 20/00023

Nous, Thierry POLLE, premier président de la cour d'appel de Papeete,

Vu les articles 200 et suivant du code de procédure civile de la Polynésie française

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu la requête enregistrée le 23/09/2020 par M. U... S... tendant à :
Vu le principe de prééminence du Droit,
Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 et notamment ses articles 1er, 2,4,6, 13, 15, 16 et 17;
Vu le Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, notamment ses alinéas 1er et 14, Vu la Constitution du 4 Octobre 1958 et notamment ses articles 1er, 34, 37, 55, 88-1 et 88-2, Vu l'article 6 du Traité sur l'Union européenne du 7 Février 1992,
Vu le Traité de Lisbonne signé le 13 Décembre 2007 et entré en vigueur le 1er Décembre 2009,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 Décembre 2000, notamment ses articles 1er, 4, 7, 14,15,16,17,20,21 et 47,
Vu les articles 1, 6 § 1, 8, 13, 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'article I" de son Premier Protocole Additionnel,
Vu les articles 2 § 3, 14 § 1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966,
1o) ORDONNER que la présente requête aura un effet suspensif; EN CONSÉQUENCE,
2o) DIRE et JUGER qu'il sera, dans l'attente de la décision devant statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire no18/201 pendante devant le Tribunal civil de Première instance de Papeete, sursis à la continuation du jugement de l'affaire;
3o) DIRE et JUGER qu'il sera, dans l'attente de la décision devant statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire no19/163 pendante devant le Tribunal civil de Première instance de Papeete, sursis à la continuation du jugement de l'affaire;
4o) DIRE et JUGER qu'il sera, dans l'attente de la décision devant statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire no19/168 pendante devant le Tribunal civil de Première
instance de Papeete, sursis à la continuation du jugement de l'affaire;
5o) PIRE et JUGER qu'il sera, dans l'attente de la décision devant statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'allaire no19/021 pendante devant le Tribunal civil de Première
instance de Papeete, sursis à la continuation du jugement de l'affaire;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,

6)) DIRE et JUGER que M. S... U... peut subjectivement et objectivement nourrir un doute légitime quant à l'impartialité de l'ensemble des juges composant le Tribunal de première
instance de Papeete;
7o) RENVOYER l'allaire no18/201 devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, ou toute autre juridiction du même ordre que la juridiction dessaisie;
8o RENVOYER l'allaire no19/1163 devant le tribunal Judiciaire de Strasbourg, ou toute autre juridiction du même ordre que la juridiction dessaisie;
9o) RENVOYER l'allaire no19/168 devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, ou toute autre juridiction du même ordre que la juridiction dessaisie;
10o) RENVOYER l'allaire no19/021 devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, ou toute autre juridiction du même ordre que la juridiction dessaisie;
11o) AVISER M. S... U... de la date à laquelle la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime sera jugée;

Vu les observations du procureur général en date du 5 octobre 2020

SUR CE,

La demande de renvoi pour suspicion légitime est une demande de dessaisissement d'une juridiction saisie lorsqu'une partie démontre que les magistrats qui la composent pris collectivement et non individuellement font preuve ou risquent de faire preuve d'inimitié ou d'animosité à son égard.

En l'espèce il convient de constater qu'il a déjà été répondu aux moyens invoqués par Monsieur S..., dans le cadre de précédentes requêtes concernant l'entrave alléguée à l'accès au greffe, l'impossibilité alléguée de pouvoir bénéficier d'un procès équitable en Polynésie française.
Le moyen tiré de la clôture de procédures par des magistrats, invoquant des décisions de clôture datant de 2015 et 2019, ne révèle pas d'éléments nouveaux et auraient dû être invoqués à l'occasion des précédentes requêtes rejetées par ordonnances du 12 août 2020.
Le moyen de récusation intitulé " sur le détournement de la requête en récusation par le juge de la mise en état du tribunal de première instance" vise un magistrat en particulier, alors que la requête en suspicion légitime doit viser les magistrats pris collectivement et non individuellement, s'agissant de dessaisir l'entière juridiction.
Il en est de même pour le grief visant un magistrat nominativement cité d'avoir porté atteinte à l'honneur et la considération de Monsieur S....
La circonstance que les précédentes requêtes en récusation visaient plusieurs magistrats de la juridiction ne fait pas naître entre ces magistrats un quelconque conflit d'intérêt susceptible de caractériser une inimitié ou animosité à l'encontre de Monsieur S....
S'agissant du moyen tiré des particularités de la cour d'appel et du tribunal de première instance de Polynésie française, Monsieur S... ne saurait tirer des dispositions du code de la procédure civile de la Polynésie française ni de la présence de juristes assistants, l'existence d'une inimitié ou animosité à son égard.

Les différentes allégations de Monsieur S... sur les avocats, sur les plaintes en faux qu'il a pu déposer, sur la remise d'une médaille au sein de la cour d'appel, par leur généralité, ne démontrent aucun soupçon légitime de partialité de la juridiction à son endroit dans le cadre des dossiers en cours dont il demande le renvoi pour cause de suspicion légitime.

Il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats du tribunal de première instance de Papeete, un soupçon légitime de partialité à l'égard du requérant

PAR CES MOTIFS,

Rejetons comme non fondée la requête en suspicion légitime présentée par M. U... S...,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée au requérant ainsi qu'au ministère public.

Fait à Papeete le 4 NOVEMBRE 2020

Le Président,

signé : T. POLLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 20/000237
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2020-11-04;20.000237 ?
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