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25/11/2010 | FRANCE | N°10/00337

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 25 novembre 2010, 10/00337


No 609

RG 337/ COM/ 10

Copies exécutoires
délivrées à
Mes Piriou et
Lau le 20. 12. 10.

Copie authentique
délivrée à
Me Usang
le 20. 12./ 10

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 25 novembre 2010

Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

- La Société South Pacif

ic Golf And Resort Development, société par actions simplifiées au capital de 394. 430. 000 FCFP, dont le siège se trouve à Moorea, BP 3466 TEMAE, imm...

No 609

RG 337/ COM/ 10

Copies exécutoires
délivrées à
Mes Piriou et
Lau le 20. 12. 10.

Copie authentique
délivrée à
Me Usang
le 20. 12./ 10

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 25 novembre 2010

Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

- La Société South Pacific Golf And Resort Development, société par actions simplifiées au capital de 394. 430. 000 FCFP, dont le siège se trouve à Moorea, BP 3466 TEMAE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le no... et numéro..., représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis X... ;
- La Société X... International Sa, société anonyme au capital de 2. 286. 735 euros inscrite au registre du commerce de Toulouse-France, sous le no... en date du 9 novembre 1971 dont le siège social est 8 route nationale no 20 à Saint-Jory 31790 France, et sa succursale en Polynésie au capital de 292. 890. 692 FCFP, est immatriculée au registre du commerce de Papeete sous le numéro... en date du 9 février 2004, représentées par leur Président, Monsieur Jean-Louis X... ;
- La Snc Moorea Temae II, société en nom collectif, dont le siège se trouve à Moorea, BP 3466 TEMAE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete, prise en la personne de son représentant légal ;
- Monsieur Jean-Louis X... ;

Appelants par requête en date du 16 juillet 2010, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 22 juillet 2010, sous le numéro de rôle 10/ 00337, ensuite d'un jugement no 10/ 00290 rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete le 16 juillet 2010 ;

Représentés par Me Arcus USANG, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Ralph BOUSSIER, avocat plaidant au barreau de Paris ;

d'une part ;

Et :

- La Banque de Tahiti, Rcs 6833- B, no Tahiti 030130 Papeete 38 rue François Cardella, BP 1602-98713 Papeete, prise en la personne de son représentant légal ;

- La BPCE International et Outre Mer (BPCEIOM), anciennement dénommée Financier Oceor, dont le siège social est sis 88 avenue de France 75641 Paris cédex 13, prise en la personne de son représentant légal ;
Intimées au principal et appelantes incidentes ;
Représentées par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

- La Saem Banque Socrédo, Rcs 59 1 B, no Tahiti 073590, prise en la personne de son représentant légal, siège social 115 rue Dumont d'Urville, BP 130-98713 Papeete ;
Intimée au principal,
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 7 octobre 2010, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris auxquels la Cour se réfère expressément ; Vu la requête d'appel de :

1o) la SAS SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT,

2o) la SA X... INTERNATIONAL,

3o) la SNC MOOREA TEMAE II,

4o) Jean-Louis X...,

visée le 22 juillet 2010, portant constitution de Me BOUSSIER, avocat dans la SCP NORMAND ET ASSOCIES au Barreau de Paris, et de Me USANG, avocat au Barreau de Papeete, concernant le jugement rendu le 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal mixte de commerce de Papeete, dans une instance en matière de prêt, a :

- déclaré irrecevable la demande de Jean-Louis X... agissant en son nom personnel ;

- rejeté les demandes présentées par les sociétés SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT, MOOREA TEMAE II et X... INTERNATIONAL contre les banques FINANCIÈRE OCEOR, BANQUE DE TAHITI et SOCREDO ;

- condamné les demandeurs à verser aux banques FINANCIÈRE OCEOR et BANQUE DE TAHITI la somme de 500 000 XPF par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné les demandeurs aux dépens.

Vu l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Papeete autorisant les sociétés SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT, MOOREA TEMAE II et X... INTERNATIONAL et Jean-Louis X... à assigner pour l'audience de plaidoiries du 26 août 2010 à 8 heures 30 ;

Vu les assignations devant la Cour délivrées le 26 juillet 2010 à la SAEM BANQUE SOCREDO et à la SA BANQUE DE TAHITI et le 27 juillet 2010 à la FINANCIÈRE OCEOR à la requête des sociétés SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT, MOOREA TEMAE II et X... INTERNATIONAL et de Jean-Louis X... portant signification de la requête d'appel ;

Vu les constitutions de :

1o) Me PIRIOU, avocat au Barreau de Papeete, pour le compte de la BANQUE DE TAHITI et de la FINANCIÈRE OCEOR reçue au greffe de la Cour le 27 juillet 2010 ;

2o) Me LAU, avocat au Barreau de Papeete, pour le compte de la SAEM BANQUE SOCREDO reçue au greffe de la Cour le 26 août 2010 ;

Vu, en leurs moyens, les conclusions d'appel des parties, aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :

1o) Les sociétés SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT, MOOREA TEMAE II et X... INTERNATIONAL et Jean-Louis X..., appelants, dans leur requête visée le 22 juillet 2010 et dans leurs conclusions visées le 1er septembre 2010 et le 29 septembre 2010, de :

- déclarer l'appel recevable ;

- infirmer le jugement du 16 juillet 2010 rendu par le Tribunal mixte de commerce en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger la SAS SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT, la SNC MOOREA TEMAE II, X... INTERNATIONAL SA et M. Jean-Louis X... recevables et bien fondés en leur action ;

Y faire droit ;

En conséquence,

- ordonner à la BANQUE DE TAHITI et à la FINANCIÈRE OCEOR d'exécuter respectivement leurs offres de prêt en date du 23 septembre 2009 accordées à SAS SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT et ce sous astreinte de 10 000 000 XPF par jour de retard à compter de la notification de la décision aux parties ;

- déclarer commune et opposable à la BANQUE SOCREDO la décision à intervenir ;

Subsidiairement :

- dire et juger que l'acceptation de l'offre de FINANCIÈRE OCEOR et de BANQUE DE TAHITI du 26 mars 2010 par S. P. G. R. D. a entraîné la formation d'un contrat de prêt ;

- enjoindre à la BANQUE DE TAHITI et à la FINANCIÈRE OCEOR d'exécuter les obligations découlant de leur offre de prêt acceptée du 26 mars 2010, et ce sous astreinte de 10 000 000 XPF par jour de retard à compter de la notification de la décision aux parties ;

- dire que la décision rendue sera commune et opposable à SOCREDO afin que les obligations prises par le pool bancaire soient entièrement exécutées ;

En tous les cas :

- condamner la BANQUE DE TAHITI et la FINANCIÈRE OCEOR au paiement de 600 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner la BANQUE DE TAHITI et la FINANCIÈRE OCEOR aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

2o) La BANQUE DE TAHITI et BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE MER (BPCEIOM) anciennement dénommée FINANCIÈRE OCEOR, intimées et appelantes à titre incident, dans leurs conclusions visées les 23 et 26 août 2010 et les 1er et 7 octobre 2010, de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par les sociétés SPGRD, X... INTERNATIONAL SA et MOOREA TEMAE II, et M. Jean-Louis X... personnellement ;

- le dire mal fondé ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action entreprise par M. Jean-Louis X... personnellement irrecevable ;

En tout état de cause,

- la dire mal fondée ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés SPGRD, X... INTERNATIONAL SA et MOOREA TEMAE II et M. Jean-Louis X... de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;

- recevoir BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE MER et la BANQUE DE TAHITI en leur appel incident ;

- les dire bien fondées ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action engagée par les sociétés appelantes et M. Jean-Louis X... n'était pas abusive ;

Statuer à nouveau ;

En conséquence,

- dire et juger les actions entreprises par les demandeurs abusives ;

- condamner in solidum la société SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT, la société X... INTERNATIONAL SA, la SNC MOOREA TEMAE II et M. Jean-Louis X... personnellement à payer à chacune d'elles la somme de 5 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts ;

- débouter les sociétés SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT, X... INTERNATIONAL SA, SNC MOOREA TEMAE II et M. Jean-Louis X... de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;

- condamner in solidum les sociétés SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT, X... INTERNATIONAL SA, SNC MOOREA TEMAE II et M. Jean-Louis X... personnellement à payer à la BANQUE DE TAHITI et la FINANCIÈRE OCEOR la somme de 1 000 000 XPF pour chacune d'elles au titre des frais irrépétibles ;

- les condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage ;

3o La BANQUE SOCREDO, intimée, dans ses conclusions visées le 5 octobre 2010, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner les appelants à lui payer la somme de 220 000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

Aux termes des motifs du jugement entrepris et d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete en date du 8 juin 2010 :

La société SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT (S. P. G. R. D.), représentée par Jean-Louis X..., a élaboré un projet de création d'un hôtel de luxe sur le terrain à usage de parcours de golf lui appartenant à Moorea. Le financement de ce projet devait être assuré selon trois sources : la défiscalisation locale et métropolitaine, l'emprunt bancaire et les fonds propres. Le montage juridique retenu était celui d'une transmission de propriété de l'immeuble, après construction, à la SNC MOOREA TEMAE II et d'une prise à bail par la société S. P. G. R. D. jusqu'à la fin de la période de défiscalisation.

Les sociétés S. P. G. R. D. et MOOREA TEMAE II sont entrées en relation avec les banques FINANCIÈRE OCEOR, BANQUE DE TAHITI et SOCREDO, la première agissant comme chef de file du pool bancaire constitué pour l'occasion. Le 23 septembre 2009, les banques FINANCIÈRE OCEOR et BANQUE DE TAHITI ont fait une proposition de prêts aux sociétés S. P. G. R. D. et MOOREA TEMAE II, la date de validité de cette proposition étant fixée au 30 octobre 2009.

La société S. P. G. R. D. a accepté cette proposition par courrier du 9 octobre 2009 tout en demandant à ces deux banques de porter leur participation de 33 à 40 %. La société L'INVESTISSEUR GESTION, en charge du montage de défiscalisation, a établi de nouvelles propositions de financement le 10 décembre 2009. S. P. G. R. D. a présenté un nouveau projet le 22 décembre 2009 comportant une augmentation des fonds propres et la diminution du montant des crédits relais et long terme.

Le 3 mars 2010, la banque SOCREDO a fait part à la BANQUE DE TAHITI de son accord pour participer au financement et a transmis une proposition financière sur la base du projet élaboré par L'INVESTISSEUR GESTION. S. P. G. R. D. a accepté sans réserves le 16 mars 2010 la proposition de la SOCREDO. Elle a refusé le 29 mars 2010 une proposition de FINANCIÈRE OCEOR faite le 26 mars 2010, en suite de quoi cette dernière a refusé d'accepter une nouvelle modification de l'offre de financement.

Les sociétés S. P. G. R. D., X... INTERNATIONAL, MOOREA TEMAE II, et Jean-Louis X... ont assigné le 21 mai 2010 devant la juridiction des référés les banques FINANCIÈRE OCEOR, SOCREDO et BANQUE DE TAHITI afin qu'elles soient condamnées à exécuter les prêts sous astreinte. Le juge des référés les a renvoyés à agir au fond en raison de la difficulté sérieuse constituée par la nécessité d'apprécier s'il y avait eu une offre acceptée de prêt.

Les sociétés S. P. G. R. D., X... INTERNATIONAL, MOOREA TEMAE II, et Jean-Louis X... ont par suite assigné la 10 juin 2010 devant le Tribunal mixte de commerce les banques FINANCIÈRE OCEOR et BANQUE DE TAHITI afin qu'elles soient condamnées à mettre à exécution leur offre de prêt du 23 septembre 2009. La banque SOCREDO a été assignée en déclaration de jugement commun.

Le Tribunal a jugé que :

- Jean-Louis X... n'était pas le cocontractant des banques mais le représentant des sociétés en relation d'affaires avec elles. N'ayant aucun intérêt légitime à intervenir personnellement dans l'instance, sa demande était irrecevable ;

- L'offre de financement du 23 septembre 2009 était devenue caduque car l'acceptation de S. P. G. R. D. était assortie d'une contre-proposition qui a entraîné la reprise des pourparlers. Un contrat de prêt n'avait pu se former faute d'accord sur les conditions essentielles des crédits à mettre en place ;

- L'acceptation sans réserve exprimée par la banque SOCREDO le 3 mars 2010 était inopérante, car elle répondait à l'offre du 23 septembre 2009, quand cette dernière était devenue caduque. S. P. G. R. D. ne pouvait d'ailleurs accepter l'offre de la SOCREDO qui ne lui était pas destinée, puisque adressée à la BANQUE DE TAHITI ;

- La preuve d'un abus de droit et non d'une simple erreur de droit des demandeurs n'était pas rapportée.

Les sociétés S. P. G. R. D, X... INTERNATIONAL SA et MOOREA TEMAE II et Jean-Louis X... font valoir, dans leur requête d'appel visée le 22 juillet 2010 et dans leurs conclusions visées le 1er septembre 2010, essentiellement, que :

- Le motif aux termes duquel, pour être valable, l'acceptation doit être ferme, précise, non équivoque et sans réserves, est erroné, car il confond les qualités requises de l'acceptation, qui peut être tacite, avec celles tenant à l'offre ;

- Contrairement à ce qu'a apprécié le Tribunal, la lettre de S. P. G. R. D du 9 octobre 2009 est claire et précise : elle contient l'acceptation expresse de l'offre à laquelle elle répond, marquée par l'emploi de l'expression bon pour accord. Les autres sujets abordés par ce courrier ne constituent pas une contre offre, comme l'a apprécié le Tribunal, mais un souhait de voir un engagement ultérieur plus important. Cette interprétation correspond à la véritable intention des parties. Elle est explicitement corroborée par un courrier électronique d'OCEOR du 15 octobre 2009, ainsi que par l'acceptation qui sera exprimée par la SOCREDO le 3 mars 2010, laquelle fait état d'un contrat assorti d'une demande d'avenant ;

La BANQUE DE TAHITI et BPCEIOM (antérieurement FINANCIÈRE OCEOR) soutiennent dans leurs conclusions visées les 23 et 26 août 2010, essentiellement, que :

- C'est à bon droit que le Tribunal a jugé irrecevable l'action personnelle de J. L. X... : ce dernier ne justifie pas d'un intérêt personnel, ni d'ailleurs des éléments d'identité prescrits par l'article 18 1o du code de procédure civile local ;

- L'offre de FINANCIÈRE OCEOR et de la BANQUE DE TAHITI n'a pas été purement et simplement acceptée. Les crédits faisant l'objet de l'offre ne représentaient que 33 % des besoins de financement. S. P. G. R. D et M. X... ont demandé que la participation de la BANQUE DE TAHITI et de FINANCIÈRE OCEOR soit portée à 40 %, soit une différence considérable de 19 110 997 €. Les négociations se sont donc poursuivies sur la base des contre-propositions formulées par les demandeurs ;

- L'accord de la SOCREDO du 3 mars 2010 ne correspond pas à l'offre de FINANCIÈRE OCEOR et de la BANQUE DE TAHITI du 23 septembre 2009, ni à la contre-proposition de M. X... du 9 octobre 2009. En effet, la première assurait un tiers des financements ; la seconde demandait de porter cette quote-part à 40 % ; l'accord de la SOCREDO mentionne une quote-part de 55 % ; il n'est d'ailleurs adressé qu'à la BANQUE DE TAHITI ;

- L'évolution des conditions de financement a rendu caduques les propositions faites par FINANCIÈRE OCEOR et BANQUE DE TAHITI le 23 septembre 2009. L'accord avec ces dernières était en effet soumis à la condition essentielle que les appelants obtiennent par ailleurs les deux autres tiers du financement ; or, l'opération n'a jamais été bouclée ;

- Les sociétés appelantes, qui n'ont eu de cesse de formuler des contre-propositions, ne peuvent invoquer que leur acceptation aurait été tacite ;

- Faute d'accord pur et simple sur l'offre de FINANCIÈRE OCEOR et de la BANQUE DE TAHITI du 23 septembre 2009 à la date stipulée par elles du 30 octobre 2009, cette proposition est devenue caduque ;

- Cette caducité résulte surabondamment de la non exécution par les appelants des conditions suspensives mises à leur charge en cas d'acceptation de l'offre ;

- Les appelants, qui n'ont pu se méprendre sur la réalité de leurs droits, sont tenus d'indemniser le préjudice qui résulte de leur action abusive au-delà de la compensation des frais non répétibles.

Les sociétés S. P. G. R. D, X... INTERNATIONAL SA et MOOREA TEMAE II et Jean-Louis X... font aussi valoir, dans leurs conclusions visées les 1er et 29 septembre 2010, essentiellement, que :

- A titre subsidiaire, ils sont fondés à soutenir que l'acceptation de l'offre de FINANCIÈRE OCEOR et de BANQUE DE TAHITI du 26 mars 2010 par S. P. G. R. D a entraîné la formation d'un contrat de prêt. L'offre courait jusqu'au 30 juin 2010 ; elle a été acceptée le 15 avril 2010. FINANCIÈRE OCEOR n'était pas en droit de la rétracter tant que le délai d'acceptation courait. Cette acceptation est opposable à la SOCREDO ;

- FINANCIÈRE OCEOR et BANQUE DE TAHITI ont soumis deux offres de prêt et sont à chaque fois revenues sur leurs engagements, alors qu'elles appartiennent au groupe CAISSE D'EPARGNE qui est à l'origine de l'ingénierie financière et fiscale de la demande de financement ;

- Une consultation qui leur a été donnée par le Pr. Y... conclut qu'il est parfaitement possible de considérer qu'un contrat de prêt a été conclu par l'effet de la lettre adressée le 9 octobre 2009 par S. P. G. R. D en réponse à l'offre formulée par BANQUE DE TAHITI et FINANCIÈRE OCEOR le 23 septembre 2009.

En réplique, la BANQUE DE TAHITI et BPCEIOM (antérieurement FINANCIÈRE OCEOR) font encore plaider, dans leurs conclusions visées le 1er octobre 2010, essentiellement, que :

- Formulée après que l'offre du 23 septembre 2009 soit devenue caduque, celle prétendue du 26 mars 2010 n'était qu'un projet que S. P. G. R. D n'a d'ailleurs pas accepté, puisqu'elle a sollicité de nouvelles conditions.

La banque SOCREDO, dans ses conclusions visées le 5 octobre 2010 et se référant à ses écritures de première instance, expose, essentiellement, que :

- Comme elle avait financé avec la BANQUE DE TAHITI l'opération de création du golf de Moorea par S. P. G. R. D, elle a été contactée en août 2008 par FINANCIÈRE OCEOR, chef de file du projet de financement de la construction d'un hôtel sur ce site. Dans le pool bancaire qui s'est constitué, FINANCIÈRE OCEOR et BANQUE DE TAHITI ont eu le rôle d'arrangeurs, mais elles ne représentaient pas les autres banques du syndicat à l'égard de l'emprunteur ;

- L'offre formalisée par FINANCIÈRE OCEOR le 23 septembre 2009 ne respectait plus la condition qui avait été posée par la Direction générale des impôts pour permettre une défiscalisation, à savoir d'être dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement avec une garantie bancaire d'achèvement. Elle prévoyait en effet une vente à terme. Quoi qu'il en soit, SOCREDO a alors ignoré l'existence de l'offre du 23 septembre 2009 et la réponse de S. P. G. R. D du 9 octobre 2009, et elle n'est pas liée de ce chef ;

- Le nouveau plan de financement a subi de nombreuses modifications jusqu'à sa version du 10 décembre 2009 qui a été prise en compte par SOCREDO pour formaliser ses conditions. C'est dans ce contexte que doit être comprise sa proposition du 3 mars 2010, laquelle a été faite à la BANQUE DE TAHITI en sa qualité de chef de file du pool bancaire, et non à l'emprunteur, avec lequel la SOCREDO n'a aucun lien de droit. Cette proposition repose sur le schéma d'origine d'une vente en l'état futur d'achèvement et d'une contre garantie de la garantie bancaire qui serait délivrée par FINANCIÈRE OCEOR ou par la BANQUE DE TAHITI, soit une hypothèse différente de celle contenue dans l'offre du 23 septembre 2009. La SOCREDO a dénoncé sa participation au pool bancaire le 7 mai 2010.

En dernier lieu, dans leurs conclusions visées le 7 octobre 2010, la BANQUE DE TAHITI et BPCEIOM (antérieurement FINANCIÈRE OCEOR) font encore valoir que :

- La consultation du Pr. Y... n'est pas de nature à modifier leur analyse qui repose sur les circonstances de fait et de droit de la cause ;

- Contrairement à ce qu'elle soutient, la SOCREDO a activement pris part à l'élaboration du montage financier. Elle n'a pas été suiveuse ; elle a directement négocié avec les emprunteurs, en méconnaissance des obligations de la syndication ;

- Cela étant, l'échec des projets de financement trouve sa cause exclusive dans les tergiversations permanentes de M. X... es-qualités et dans l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de pouvoir boucler son plan de financement.

Par note en délibéré visée au greffe le 19 novembre 2010, les appelants ont demandé que ces dernières conclusions, régularisées le jour des plaidoiries, soient écartées des débats. Etant rappelé que la présente instance se déroule en matière commerciale et, à la requête des appelants, selon la procédure à jour fixe, il échet de rejeter cette demande, lesdites conclusions ayant été notifiées avant les plaidoiries et aucun renvoi n'ayant été sollicité suite à leur dépôt.

La note en délibéré des appelants visée le 19 novembre 2010 sera, pour le surplus, écartée des débats, pour n'avoir pas été contradictoirement débattue devant la Cour, et pour ne contenir aucun moyen ou argument nouveau sur lequel la présente décision serait fondée.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Si les projets de financement en cause ont été présentés et négociés par Jean-Louis X... en qualité de représentant des personnes morales emprunteuses, et non à titre particulier, ils comportaient également la garantie d'un engagement de cautionnement personnel et solidaire de ce dernier, qui était ainsi appelé à être individuellement partie à certains prêts. Il est par conséquent justifié d'un intérêt de J. L. X... à agir dans la présente instance. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Les intimées ne justifient pas avoir subi de grief du fait de l'omission des renseignements d'identité et de domiciliation de l'intéressé, lequel fait représentation et défense communes avec les autres appelants.

Le prêt consenti par un professionnel n'est pas un contrat réel : par l'effet de l'accord de volontés, le prêteur est obligé au paiement de la somme convenue. L'acceptation par l'emprunteur de l'offre faite par le prêteur durant la période de validité de celle-ci entraîne la formation du contrat. L'acceptation doit être pure et simple : toute réponse différente de l'offre est une contre-proposition ; celle-ci rend caduque l'offre initiale.

A cet égard, au vu des pièces produites et des débats, la Cour apprécie que :

Le 29 septembre 2005, la SNC MOOREA TEMAE II représentée par J. L. X... a demandé à la Direction générale des impôts (DGI) une aide au titre de la défiscalisation à la construction d'un complexe hôtelier qui serait exploité à Moorea par la société SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT (S. P. G. R. D) dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. S. P. G. R. D s'engageait à racheter les investissements à la SNC MOOREA TEMAE II, au terme de cinq années d'exploitation, à un prix égal à l'encours du crédit bancaire majoré du montant du dépôt de garantie versé par S. P. G. R. D.

Le 4 mai 2007, la DGI a fait connaître à Jean-Louis X... (X... INTERNATIONAL SA) les conditions de la défiscalisation. L'opération était décrite comme suit :
- SNC MOOREA TEMAE II (défiscalisant) acquiert l'ensemble hôtelier dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement avant le 31 décembre 2008 ;
- cet achat, d'un montant de 71 428 537 €, est financé par fonds propres (27 411 500 €), par emprunt bancaire (18 970 000 €) et par un dépôt de garantie de S. P. G. R. D (28 473 537 €) ;
- après 5 ans d'exploitation, S. P. G. R. D rachète le programme à MOOREA TEMAE II au prix de l'encours du crédit bancaire majoré du dépôt de garantie.

La DGI a subordonné son accord, notamment, à l'utilisation du cadre de la vente en l'état futur d'achèvement et à la constitution d'une garantie bancaire d'achèvement de l'immeuble.

Une offre faite par FINANCIÈRE OCEOR le 30 janvier 2007 a marqué l'entrée en pourparlers entre les établissements financiers constitués en pool bancaire, FINANCIÈRE OCEOR, BANQUE DE TAHITI et banque SOCREDO d'une part, et les sociétés parties prenantes du projet immobilier de construction d'un hôtel au golf de Moorea, S. P. G. R. D., SNC MOOREA TEMAE II et X... INTERNATIONAL SA.

Ces pourparlers se sont poursuivis, à l'initiative de S. P. G. R. D., après que celle-ci ait formellement accepté, le 12 janvier 2009, une offre de financement qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2008 par la BANQUE DE TAHITI et la banque SOCREDO. L'opération a en effet été reportée à 2010.

Deux nouvelles demandes de prêt ont été faites par S. P. G. R. D. (9 avril 2009) et par INGEPAR pour X... INTERNATIONAL (septembre 2009).

FINANCIÈRE OCEOR et la BANQUE DE TAHITI ont par suite fait le 23 septembre 2009 une nouvelle offre de prêts expirant le 30 octobre suivant. La banque SOCREDO a confirmé son engagement à ses partenaires. Le financement mis en place n'était néanmoins pas complet. La banque SOCREDO a relevé la nécessité de faire appel à un autre investisseur (l'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT), et de mettre en place la garantie bancaire d'achèvement, demandée par la DGI, qui ne figurait pas dans l'offre d'OCEOR et de BANQUE DE TAHITI.

Tout en marquant son acceptation de cette dernière le 9 octobre 2009 (en apposant sur son exemplaire la mention manuscrite « Bon pour accord. Montant et conditions. 9 octobre 2009 (s) Jean-Louis X...), et en prenant acte de l'engagement de la banque SOCREDO, S. P. G. R. D. a aussitôt demandé à FINANCIÈRE OCEOR et à la BANQUE DE TAHITI d'augmenter leur participation de 33 % à 40 % et de convaincre leur partenaire dans le pool bancaire de faire de même.

Cette demande, motivée par un « bouclage de notre projet encore trop incertain », l'AFD refusant d'assurer la totalité du complément de financement nécessaire, a constitué une contre-proposition.

Celle-ci a été refusée par FINANCIÈRE OCEOR, chef de file de la syndication bancaire (courrier électronique de Julien Z..., chargé d'affaires, du 15 octobre 2009 et courrier de Bruno A..., directeur général, du 26 octobre 2009 adressés à J. L. X...).

Par courrier du 2 novembre 2009 adressé au directeur général de FINANCIÈRE OCEOR, S. P. G. R. D. a annoncé : « Dès la confirmation par SOCREDO sur la participation prévue, nous soumettrons au pool bancaire un nouveau plan d'investissement diminuant sérieusement le prêt long terme par nos apports complémentaires en fonds propres. »

Il en résulte que les pourparlers se sont poursuivis au-delà du 30 octobre 2009, et que l'offre du 23 septembre 2009 est devenue caduque.

Ainsi le directeur général de FINANCIÈRE OCEOR, dans la réponse qu'il a faite le 6 novembre 2009, a-t-il indiqué qu'un éventuel nouveau plan de financement devrait faire l'objet d'une autre présentation au comité de crédit de cet établissement.

S. P. G. R. D. a présenté les 10 et 22 décembre 2009 à FINANCIÈRE OCEOR et à la BANQUE DE TAHITI une « modification de la demande de financement » qualifiée d'« avenant ». Celle-ci ne prévoyait pas de garantie bancaire d'achèvement, alors que la banque SOCREDO, en informant S. P. G. R. D. le 21 décembre 2009 de l'examen de sa demande par son propre comité de crédit, avait pourtant rappelé que celle-ci comportait une contre garantie bancaire d'achèvement à hauteur de 45 % en faveur de la banque chef de file.

Cette nouvelle demande faite par S. P. G. R. D. a été suivie de pourparlers. FINANCIÈRE OCEOR a refusé, par courrier du 8 février 2010, une nouvelle présentation au comité de crédit, en demandant que des compléments soient apportés sur la confirmation des engagements des investisseurs défiscalisants, sur la justification de l'obtention de la garantie financière d'achèvement demandée par la DGI, et sur l'actualisation de l'accord de cette dernière suite au retard dans la mise en œ uvre des travaux de construction.

La DGI acceptait le 11 février 2010 un report au 31 décembre 2010 de la vente en l'état futur d'achèvement. En mars 2010, le cabinet conseil de X... INTERNATIONAL, INGEPAR, a présenté une demande actualisée de financement « afin d'obtenir un nouvel accord du pool bancaire compte tenu de l'évolution du dossier depuis le 30 janvier 2007 ».

Le 3 mars 2010, la BANQUE SOCREDO a informé la BANQUE DE TAHITI de son accord pour les financements consortiaux sur la base de l'accord de crédit notifié par cette dernière à X... INTERNATIONAL le 23 septembre 2009 et de l'avenant à la demande de financement du 10 décembre 2009. Elle a délivré à S. P. G. R. D. une attestation d'avoir « accordé dans le cadre d'un pool bancaire BANQUE DE TAHITI/ FINANCIÈRE OCEOR/ BANQUE SOCREDO à la SNC MOOREA TEMAE II (société à immatriculer) une quote-part de crédit de 705 M FCFP sur le crédit consortial de 1 551 M FCFP destiné au financement partiel de l'hôtel Warwick à Moorea Temae. »

Il apparaît, comme il résulte d'ailleurs d'un courrier électronique adressé le 7 mars par J. L. X... à celle-ci (« les conditions de votre accord sont absolument nécessaires au plus vite pour revenir devant leur comité de crédit), que la banque SOCREDO était en relation directe avec le candidat emprunteur, sans être nécessairement informée de la situation de la négociation avec FINANCIÈRE OCEOR et la BANQUE DE TAHITI.

Le 16 mars 2010, S. P. G. R. D a notifié à la banque SOCREDO son acceptation sans réserve de l'accord de financement adressé par celle-ci à la BANQUE DE TAHITI. Le même jour, elle a mis en demeure FINANCIÈRE OCEOR et BANQUE DE TAHITI de « confirmer l'offre de financement revue à la baisse suite à l'accord SOCREDO. » Tout en contestant que l'offre du 23 septembre 2009 soit caduque, et en se prévalant de son acceptation du 9 octobre 2009, S. P. G. R. D. a néanmoins exigé l'exécution de sa demande de financement modifiée faite en décembre 2009.

FINANCIÈRE OCEOR a adressé le 26 mars 2010 à X... INTERNATIONAL un projet de nouvelle offre suite à l'expiration de celle du 23 septembre 2009. En réponse à ce projet, S. P. G. R. D. a écrit le 29 mars 2010 : « Afin de vous confirmer mon accord sur l'aménagement de l'offre du 23 septembre, il me semble essentiel d'aménager certaines conditions nouvelles, sans lesquelles les financements proposés ne sont plus réalisables. »

Cet échange constitue une poursuite des pourparlers, S. P. G. R. D. faisant une nouvelle demande pour voir modifier l'offre d'OCEOR et de la BANQUE DE TAHITI du 23 septembre 2009 qui avait expiré le 30 octobre 2009.

FINANCIÈRE OCEOR a notifié le 1er avril 2010 à X... INTERNATIONAL SA l'avis négatif donné par le comité de crédit à sa demande de financement. S. P. G. R. D. a mis en demeure le 13 avril 2010 FINANCIÈRE OCEOR et la BANQUE DE TAHITI d'avoir à exécuter les contrats de prêts contenus dans les propositions en date du 23 septembre 2009 et 26 mars 2010. Le 15 avril 2010, la BANQUE DE TAHITI a répondu que la date de validité de l'offre du 23 septembre 2009 étant dépassée, celle-ci n'était plus valable. FINANCIÈRE OCEOR a répondu le 19 avril 2010 que le comité de crédit réuni le 1er avril 2010 avait rendu un avis négatif tant sur le projet initial de la demande de financement que sur les diverses modifications apportées par S. P. G. R. D. en cours d'instruction du dossier.

Le 7 mai 2010, la banque SOCREDO a écrit à la BANQUE DE TAHITI : « Nous regrettons de n'avoir été informé plus tôt de la position révisée de votre groupe, ce qui aurait permis à notre comité de crédit de statuer sur ce dossier sur la base d'une situation actualisée. Nous vous informons donc de la caducité de notre offre telle que notifiée le 3 mars 2010 ; il découle de ce qui précède que le pool bancaire constitué se trouve de facto défait. » La BANQUE DE TAHITI a répondu le 10 mai 2010 : « Il nous importe de préciser que notre offre du 23 septembre 2009 adressée à la société S. P. G. R. D. a connu des multiples remaniements à l'initiative du client que la FINANCIÈRE OCEOR a dû prendre en considération. »
C'est par conséquent par des motifs exacts et pertinents, que la Cour fait siens, que le premier juge a apprécié que la réponse de S. P. G. R. D. à l'offre du 23 septembre 2009 faite par FINANCIÈRE OCEOR et BANQUE DE TAHITI, qui accompagnait une acceptation sous réserve d'une demande d'augmentation de la participation bancaire de 33 % à 40 %, a constitué une contre-proposition rendant inévitable la mise en œ uvre de nouvelles négociations sur les modalités de financement du projet ; que force est de constater, à l'aune de l'existence de cette contre-proposition et de la reprise subséquente des pourparlers, que l'offre de financement du 23 septembre 2009 est devenue caduque et qu'en aucune manière le contrat n'a pu se former faute d'accord sur les conditions essentielles des crédits à mettre en place ; que l'offre de prêt de la BANQUE SOCREDO du 3 mars 2010 n'a pas entraîné la formation d'un contrat de prêt avec S. P. G. R. D., car cette dernière n'a pu juridiquement accepter une offre adressée à la BANQUE DE TAHITI, et non à elle-même, alors, d'autre part, que la caducité de l'offre de crédit du 23 octobre 2009 entraîne mécaniquement la caducité de l'offre du 3 mars 2010 à laquelle elle est liée juridiquement et économiquement en raison de l'existence du consortium bancaire et de la répartition de la charge des prêts entre les membres dudit consortium.
Il échet seulement de préciser que :

Le grief fait par les appelants au premier juge d'avoir retenu que, pour être valable, l'acceptation doit être ferme, précise, non équivoque et sans réserves, alors qu'une acceptation peut être tacite, est en l'espèce sans portée. En effet, outre qu'une acceptation peut répondre aux conditions ainsi rappelées, sans pour autant avoir fait l'objet d'une déclaration spéciale de volonté, il n'est pas discuté que l'acceptation dont les appelants se prévalent aurait été expresse et écrite, et c'est bien comme telle que Tribunal l'a appréciée.

En leur qualité de prêteurs professionnels du crédit, FINANCIÈRE OCEOR, la BANQUE DE TAHITI et la banque SOCREDO auraient été obligées au paiement de la somme convenue, si leurs propositions de financement avaient été purement et simplement acceptées par S. P. G. R. D., et si les conditions de garanties dont elles étaient assorties avaient été satisfaites (v p ex Civ 1re 28 mars 2000 I n 105).

Or, l'offre de FINANCIÈRE OCEOR et de la BANQUE DE TAHITI du 23 septembre 2009 stipulait notamment, à titre de garanties et sûretés, la caution personnelle et solidaire de Jean-Louis X..., une hypothèque de 1er rang sur le terrain, et le nantissement des droits au bail sur les terrains loués. Pour argumenter sa demande d'augmentation des concours bancaires, S. P. G. R. D. a fait valoir, le 9 octobre 2009, que « le bouclage de notre projet est encore trop incertain (…) les 80 % que nous demandons couvriraient bien les besoins réels à la réalisation du projet (…) en accédant à notre demande il ne reste plus à l'AFD qu'à couvrir le dépôt de garantie à fournir au 31 décembre 2010 (…) et de demander aux entreprises un délai de paiement de 60 jours sur leurs travaux jusqu'à la VEFA ». L'aléa ainsi mis en évidence quant aux perspectives de consolidation du plan de financement ne pouvait conduire qu'à un réexamen des garanties et conditions demandées par les prêteurs. Ce sera d'ailleurs l'objet du courrier précité du 8 février 2010 de FINANCIÈRE OCEOR à X... INTERNATIONAL SA. Le projet d'offre établi par cet établissement financier le 26 mars 2010 comprendra par la suite des conditions nouvelles par rapport à celui du 23 septembre 2009 (déblocage au préalable de fonds propres pour 8 628 000 € et des apports en loi Flosse pour 2009 et 2010, soit un total de 14 000 000 €).

Il convient également de relever que, si l'accord manifesté le 3 mars 2010 par la banque SOCREDO au sein du syndicat bancaire comportait notamment son concours à hauteur de 45 % à la garantie bancaire d'achèvement, cette dernière condition, bien que posée par la DGI, n'était néanmoins pas remplie par l'offre de FINANCIÈRE OCEOR et de la BANQUE DE TAHITI du 23 septembre 2009.

La réponse faite par S. P. G. R. D. le 9 octobre 2009 ne constitue pas une acceptation partielle dont l'effet aurait été de lier le prêteur dans les termes de l'offre, la négociation se poursuivant pour le surplus. L'acceptation doit en effet porter sur les éléments essentiels du contrat : or, en l'espèce, c'est sur le montant des prêts qu'a porté la contre-proposition.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, un contrat partiel n'a pu se former dans ces conditions, puisque la négociation s'est poursuivie sur l'ensemble du plan de financement du projet immobilier. Ce dernier constituait en effet une opération économique unique dont les différents éléments (concours bancaires, fonds propres, défiscalisation, vente en l'état futur d'achèvement, marchés de travaux), que le prêteur devait appréhender pour évaluer son risque de crédit, ne pouvaient être dissociés. Ils ne l'ont d'ailleurs pas été par S. P. G. R. D. durant la suite des pourparlers.

FINANCIÈRE OCEOR et la BANQUE DE TAHITI contestent à juste titre avoir considéré être liées par l'acceptation de S. P. G. R. D. La Cour a en effet relevé que FINANCIÈRE OCEOR avait immédiatement manifesté leur intention de voir réexaminer l'ensemble du plan financier, dont les concours bancaires n'étaient qu'un élément, dès lors que S. P. G. R. D. avait fait connaître son incapacité en l'état d'en assurer le bouclage (courriers du directeur général de FINANCIÈRE OCEOR précités des 26 octobre 2009 et 6 novembre 2009). Le courrier électronique adressé le 15 octobre 2009 à X... INTERNATIONAL par un chargé d'affaires de FINANCIÈRE OCEOR (Julien Z...) ne suffit pas à contredire la position notifiée par le directeur général. D'ailleurs, cette correspondance, si elle exprimait que « nous sommes heureux de constater que les conditions que nous vous avons proposées vous satisfont », ce qui peut passer pour une formule commerciale, avait en réalité pour objet d'informer J. L. X... que « Nous ne passerons pas en comité, pour l'heure, pour demander une augmentation de notre participation ».
C'est de manière exacte et à bon droit que FINANCIÈRE OCEOR et la BANQUE DE TAHITI font valoir que l'accord de la banque SOCREDO du 3 mars 2010 ne correspond pas à leur offre du 23 septembre 2009, ni à la contre-proposition de S. P. G. R. D. du 9 octobre 2009, en ce que les quotes-parts de chaque établissement financier sont différentes dans chacun des ces documents.

Il résulte d'autre part des constatations qui précèdent que la banque SOCREDO est bien fondée à soutenir que, lorsqu'elle a donné cet accord, qui est le seul à avoir tenu compte de la nécessité de prévoir une garantie bancaire d'achèvement, elle ignorait l'existence de l'offre du 23 septembre 2009 et la réponse faite par S. P. G. R. D. le 9 octobre 2009.

Enfin, les intimées rappellent à bon droit que ledit accord a été donné à la BANQUE DE TAHITI en sa qualité de chef de file du pool bancaire, et non à l'emprunteur.

Le courrier de FINANCIÈRE OCEOR à X... INTERNATIONAL SA daté du 26 mars 2010 ne constitue pas une offre, mais un projet. La copie de ce document qui est produite par les appelants n'est pas signée (PJ 8 et O). Celle qui est produite par FINANCIÈRE OCEOR et la BANQUE DE TAHITI figure en suite d'un courrier électronique adressé à J. L. X... lui adressant ce qui est qualifié de projet de courrier (PJ 8). La réponse faite par S. P. G. R. D. le 29 mars 2010, outre qu'elle contient de nouvelles demandes de modification tenant au calendrier du déblocage des fonds, ne constitue donc pas l'acceptation d'une offre. FINANCIÈRE OCEOR et la BANQUE DE TAHITI sont par conséquent bien fondées à soutenir qu'il ne s'agissait que d'un projet que S. P. G. R. D. n'a d'ailleurs pas accepté, puisqu'elle a sollicité de nouvelles conditions.

Le Tribunal a exactement apprécié que l'abus de droit n'équivaut pas à l'erreur de droit et que la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire des demandeurs n'était pas rapportée. La demande de dommages et intérêts formée par appel incident de FINANCIÈRE OCEOR et de la BANQUE DE TAHITI sera rejetée pour les mêmes motifs. Ceux-ci demeurent en effet pertinents en cause d'appel où le débat s'est poursuivi, essentiellement, dans les mêmes termes que devant le premier juge, sans qu'un usage abusif du droit d'agir en justice soit caractérisé à l'encontre des appelants, même si les moyens et arguments en fait et en droit de ces derniers n'ont pas été admis.

Il sera fait application, dans les termes du dispositif ci-après, des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en faveur des intimés qui ont dû soutenir les frais non répétibles tenant à l'instance portée devant la Cour.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Vu les articles 1108 et 1134 du Code civil ;

Déclare recevables l'appel formé par la SAS SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT, la SA X... INTERNATIONAL, la SNC MOOREA TEMAE II et Jean-Louis X..., et l'appel incident formé par BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER (anciennement dénommée FINANCIÈRE OCEOR) et par la BANQUE DE TAHITI, du jugement rendu le 16 juillet 2010 par le Tribunal mixte de commerce de Papeete ;

Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Jean-Louis X... agissant en son nom personnel ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Déclare recevables, mais non fondées, les demandes présentées par Jean-Louis X... agissant en son nom personnel, et l'en déboute ;

Déboute la SAS SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT, la SA X... INTERNATIONAL, la SNC MOOREA TEMAE II et Jean-Louis X... de leur demande subsidiaire de voir enjoindre à la BANQUE DE TAHITI et à la FINANCIÈRE OCEOR d'exécuter les obligations découlant de leur offre de prêt acceptée du 26 mars 2010, et ce sous astreinte de DIX MILLIONS (10 000 000) FRANCS PACIFIQUE par jour de retard à compter de la notification de la décision aux parties ;

Déboute BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER (anciennement dénommée FINANCIÈRE OCEOR) et la BANQUE DE TAHITI de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne in solidum la SAS SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT, la SA X... INTERNATIONAL, la SNC MOOREA TEMAE II et Jean-Louis X... à payer en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour la somme de DEUX CENT VINGT MILLE (220 000) FRANCS PACIFIQUE à chacune des intimées, BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER (anciennement dénommée FINANCIÈRE OCEOR), la BANQUE DE TAHITI et la SAEM BANQUE SOCREDO ;

Met à la charge de la SAS SOUTH PACIFIC GOLF et RESORT DEVELOPMENT, de la SA X... INTERNATIONAL, de la SNC MOOREA TEMAE II et de Jean-Louis X... les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 25 novembre 2010.

Le Greffier, La Présidente,

Signé : M. SUHAS-TEVEROSigné : C. TEHEIURA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10/00337
Date de la décision : 25/11/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2010-11-25;10.00337 ?
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