No 538
RG 57/ COM/ 98
Copies exécutoires
délivrées à
Mes Quinquis,
Moitrel, Malgras
et Boumba
le 22. 10. 2010.
Copies authentiques
délivrées à
Mes Jacquet,
H. Auclair, Despoir,
Lollichon-Barle, Lau,
le 22. 10. 2010. REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 7 octobre 2010
Monsieur Jean-Pierre SELMES, président de chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Sarl Société d'Etude et de Développement Electrotechnique Polynésienne " S. E. D. E. P ", au capital de 5. 100. 000 FCFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete, sous le numéro 1371- B, no Tahiti 70854, dont le siège social est situé à Arue PK 4, 6, BP 5109-98716 Pirae, prise en la personne de ses représentants légaux ;
Appelante par requête en date du 21 septembre 1998, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 22 septembre 1998, sous le numéro 1966, rôle 98/ 00057, ensuite d'un jugement no 770-372 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 17 août 1998 ;
Représentée par Me Bertrand MOITREL, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Olivier FAGES, avocat plaidant au barreau de Paris ;
d'une part ;
Et :
La Société Développement Promotion (anciennement dénommée Sa Tamaraa'a Nui, représentée par Monsieur Jean-Louis Y..., es qualité de mandataire ad'hoc de ladite société aux termes d'une ordonnance du 7 octobre 2009, société anonyme au capital de 4. 561. 072 FCFP immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le no 3005- B, ayant son siège social à Papeete, vallée de Tipaerui-98713 Papeete ;
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
La Société American Air Filter (Sa Aaf), au capital de 20. 000. 000 FCFP, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Evreux (Eure), sous le no B 775574 213, no Siret 775 574 213 000 10, APE no 2403, dont le siège social est situé rue William Dian, BP 3 à 27620 Gasny (Eure), prise en la personne de ses dirigeants légaux ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Michel CAQUELIN, avocat plaidant au barreau de Paris ;
La Sa Cittic (chaudières Carosso), au capital de 3. 082. 750 FCFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le no B 055 501 019, dont le siège social est situé 35, rue des Alliés, 38100 Grenoble-France, prise en la personne de ses dirigeants légaux ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Pierre SUDAKA, avocat au barreau de Paris ;
La Société Framatome, division Thermodyn, société anonyme au capital de 2. 040. 000. 000 FCFP, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 592. 018. 089, dont le siège social est à 92- Paris la Défense Tour Framatome, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés à ce titre audit siège ;
Représentée par Me Benoît MALGRAS, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Guy-Claude ARON, avocat au barreau de Paris ;
Les Compagnies d'assurance :
La Compagnie Axa Courtage, SA dont le siège social est à Uap, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège ;
La Compagnie d'Assurance AGF, prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité au siège de ladite société, 87 rue de Richelieu PARIS 75002 ;
La Compagnie d'Assurance L'Abeille, prise en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité au siège de ladite société 69 rue la Victoire 75442 Paris Cedex 09 ;
Appelantes par requête en date du 9 décembre 1998, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 11 décembre 1998, sous le numéro 2547, rôle no 75/ COM/ 98, ensuite d'un jugement no 770-372 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 17 août 1998 ;
Représentées par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Pierre SUDAKA, avocat plaidant au barreau de Paris ;
La Compagnie d'Assurances le Gan, prise en la personne de son Président Directeur Général, 2 rue Pillet Will Paris 75448 Cédex 09 ;
Monsieur Charles X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sa Tamaraa'a Nui ;
Représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Gan Outremer I. A. R. D venant aux droits de Gan Incendie Accidents ;
Intimée et appelante,
Représentée par Me Jean-Charles BRAYER, avocat postulant au barreau de Papeete et la Scp TETAUD-LAMBARD-JAMI, avocat au barreau de Paris ;
La Sa Georgin, au capital de 1. 740. 000 FCFP, inscrite au Rcs de Nanterre sous le no B 552 015 570, dont le siège social est à 92320 Chatillon-14 rue Pierre Sémard, prise en la personne des représentants légaux en exercice domiciliés à ce titre audit siège ;
Représentée par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete et Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de Paris ;
La Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle Ciam, société d'assurances à forme mutuelle régie par le Code des Assurances, dont le siège social est à 75008 Paris, 95 rue d'Amsterdam 75008 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete et Me Mireille BRION, avocat au barreau de Paris ;
La Société Dresser Produits Industriels, SAS inscrite au Rcs de Conde Sur Noireau, ayant son siège social 3 rue Saint Pierre 14110 Conde Sur Noireau ;
Représentée par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat Postulant au barreau de Papeete et Me Jean-Louis ROINE, avocat plaidant au barreau de Paris ;
La Société Tiru SA, Société anonyme au capital de 10. 000. 000 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 334 303 823, dont le siège social est situé à Tour Franklin (10ème étage, Défense 8) 92042 Paris La Défense Cedex, agissant poursuites et diligence de son représentant légal ;
venant aux droit de la société Cyclerval (nouvelle dénomination sociale de la Société Laurent Bouillet Ingéniérie ;
Intimée et intervenante volontaire,
Représentée par Me LAU, avocat au barreau de Papeete et Maître Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de Paris ;
La Société Bwt France Sa, Société par Actions simplifiée au capital de 2. 000. 000 Euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 562 110 619, dont le siège social est situé103, rue Charles Michels, 93 200 Saint Denis, représentée par son Directeur Général, Venant régulièrement aux droits de la Société Aquafrance ;
Représentée par Me Placide BOUMBA, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Nicolas LE QUINTREC, avocat plaidant au barreau de Paris ;
La Sarl Sicom, Rcs Papeete no 3047- B, agissant par son gérant Monsieur Yvon K..., domicilié es-qualité au siège social de ladite société qui est immeuble Tavararo, BP 6894 Faa'a ;
Représentée par la Jean-Charles BARMONT, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Areva, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 1. 46 822 638 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le no B 712. 054. 923 et dont le siège social est à 75009- Paris-27 et 29, rue Le Peletier agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés à ce titre audit siège ;
Intervenante volontaire,
Représentée par Me Benoît MALGRAS, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Guy-Claude ARON, avocat au barreau de Paris ;
La Société Dresser,
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Michel CAQUELIN, avocat plaidant au barreau de Paris ;
Intimés ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 juillet 2010, devant M. SELMES, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS et PROCEDURES :
NB-Pour alléger la lecture du présent arrêt, dans la plupart des cas la cour mentionnera seulement le nom des entreprises en omettant leur statut social (Société, SARL …. et utilisera leurs acronymes).
En 1985 le Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Ordures Ménagères (SITOM) a lancé un appel d'offres concernant la réalisation d'un centre de transfert et d'une usine de traitement de déchets.
Le SITOM, à la suite de cet appel d'offres, a décidé de retenir trois Entreprises :
- La Société d'Etudes et de Développement Electro-technique Polynésienne (SEDEP) ;
- La Société LAURENT BOUILLET INGENIERIE (LBI) ;
- La Société VALORGA.
Pour mener à bien la réalisation de l'ouvrage projeté, a été créée la Société Anonyme TAMARA'A NUI, regroupant les trois sociétés retenues ainsi que d'autres partenaires publics et privés.
L'objet de TAMARA'A NUI était le suivant :
- Etude, implantation, recherche des moyens nécessaires pour la construction d'une usine de traitement de tous déchets à Tahiti, et sa réalisation ;
- Exploitation par tous moyens de cette unité ;
- Valorisation des produits et des sous-produits de son exploitation.
Maître de l'ouvrage, TAMARA'A NUI a décidé de diviser la réalisation dudit ouvrage en cinq sous-ensembles, confiant chacun de ces sous-ensembles à un concepteur-réalisateur déterminé.
- premier lot, confié à la SEDEP comprenait la conception et réalisation des ouvrages, la construction et les équipements communs, ainsi que le pilotage et la coordination des cinq lots.
- deuxième lot confié à la SEDEP comportait la conception et la réalisation de la chaîne primaire du tri broyage.
- troisième lot confié au groupement conjoint et solidaire VALORGA/ SEDEP en vue de la conception et réalisation de la methanisation et de la chaîne d'affinage.
- quatrième lot, confié a LAURENT BOUILLET INGENIERIE (LBI) comprenait la conception et la réalisation de l'unité d'incinération.
NB-LBI est devenue CYCLERVAL et le patrimoine de cette dernière a été transmis à TIRU SA, qui intervient volontairement devant la cour.
La société TIRU, chargée de réaliser un rapport d'essais après réception du lot, de contrôler le bon déroulement des opérations de construction de l'usine, n'a aucun rapport avec la nouvelle société TIRU SA-ex LBI-
- cinquième lot confié à SEDEP :
Conception et réalisation de la production de vapeur, traitement de fumée, stockage de biogaz et production d'énergie électrique à partir de la vapeur et du biogaz.
La SEDEP, s'est vu, en outre, confier le pilotage et la coordination des cinq sous-ensembles.
Chacune des Sociétés, à l'intérieur de son lot, a conclu avec TAMARA'A NUI un contrat d'ingénierie, lui confiant la conception et la réalisation de son lot.
En outre une convention a été conclue entre les titulaires des lots 3, 4 et 5, afin d'assurer une coordination continue entre eux pendant la durée de la réalisation.
L'étude et l'exécution de chacun de ces projets mettait, à la charge de chacun des titulaires, une obligation de résultat et des garanties de performances précisées dans chaque contrat, le délai de réalisation étant nettement détermine.
Dans le cadre du lot 5 confié à la SEDEP, cette dernière s'est adressée à divers fournisseurs.
- AAF (AMERICAN AIR FILTERS) s'est engagée par contrat avec la SEDEP à fournir des électrofiltres avec garanties de performance, la fonction de ces appareils étant de capter les poussières en suspension dans les fumées.
- FRAMATOME s'est engagée par contrat avec la SEDEP à fournir à celle-ci une turbine à vapeur avec garantie de performance.
FRAMATONE s'est elle-même adressée à la GEORGIN pour la fourniture d'un pressostat du circuit de lubrification et à DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS pour la fourniture d'un régulateur de niveau.
- la SEDEP a conclu un contrat d'entreprise avec CITTIC pour la fourniture d'un générateur de vapeur comprenant un poste de traitement d'eau par déminéralisation totale ; CITTIC ayant elle-même sous-traité le montage de cette chaudière à la S. C. G. qui, à son tour, s'est adressée à AQUAFRANCE pour le traitement de l'eau.
Les travaux ont été lancés en février 1989, et se sont déroulés conformément au planning jusqu'en juillet 1990 en vue de la mise en service de l'usine en février 1991, soit 24 mois de délai.
En 1991 le juge des référés de PAPEETE a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine des désordres affectant des électrofiltres ; les experts P... et Q... ont conclu à un défaut de conditionnement, de transport et ont tenté de chiffrer les préjudices en résultant pour la SEDEP et TAMARA'A NUI.
L'usine a été mise en service partiellement fin 1991, mais la marche industrielle de l'ensemble n'a pu avoir lieu qu'en mai 1993.
La cause de ce retard tient à la survenance d'un certain nombre de sinistres importants :
- problèmes au niveau des électrofiltres dès les premiers essais,
- mauvais fonctionnement de l'unité d'incinération faisant partie du lot no4 dès la réception des travaux du ter décembre 1991,
- sinistre incendie survenu le 17 août 1991 dans le local de la turbine causé par l'éclatement d'un pressostat du circuit de lubrification,
- fuites d'huiles sur ce même circuit de lubrification,
- nouveau sinistre le 12 juin 1993 sur l'alternateur de la turbine,
- fuite de silice constatée, dès les premiers essais, en aval du poste de déminéralisation et entraînant dans le circuit de vapeur un encrassement par dépôt de silice cristallisé du rotor de la turbine, ce qui a provoqué une panne et un arrêt ayant duré 53 jours.
Ces sinistres ont généré le présent contentieux.
Une expertise destinée à évaluer le préjudice de TAMARA'A NUI dans le cadre de ses rapports avec LBI a été ordonnée par le juge des référés en 1993 mais TAMARA'A NUI n'a jamais versé la provision.
L'usine a cessé toute activité en 1994 et a été démantelée ; les terrains ont été vendus à la POLYNESIE.
Le 12 décembre 1994 TAMARA'A NUI a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE qui a désigné Charles X... comme liquidateur.
A partir de mai 1994 le Tribunal Mixte de Commerce a été saisi des actions suivantes :
- TAMARA'A NUI et la SEDEP contre LBI et son assureur le GAN, action en responsabilité contractuelle et paiement de dommages et intérêts et réparation des désordres résultant du mauvais fonctionnement de l'installation ;
- FRAMATOME est intervenue volontairement a cette procédure aux fins de jonction avec d'autres engagées ultérieurement et le GAN a sollicite sa mise hors de cause ;
- TAMARA'A NUI contre AAF : action en responsabilité contractuelle et paiement de dommages et intérêts en raison du mauvais fonctionnement des électrofiltres ;
- Charles X... a appelé en cause SEDEP pour qu'elle soit condamnée en vertu de son obligation contractuelle, a réparer le préjudice matériel et le préjudice moral, subi par TAMARA'A NUI ;
- SEDEP contre AAF, en présence du GAN, action en responsabilité contractuelle et paiement de dommages et intérêts ;
- TAMARA'A NUI contre FRAMATOME, en présence du GAN, en responsabilité contractuelle pour faute lourde ;
- FRAMATOME a appelé en intervention forcée et en garantie GEORGIN et son assureur, la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle (CLAM) et DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS ;
- SEDEP contre FRAMATOME, en présence du GAN, en responsabilité contractuelle ;
- SEDEP contre SA CITTIC (chaudières CAROSSO) et ses co-assureurs, les compagnies UAP, AGF et I'ABEILLE responsabilité contractuelle pour non conformité des matériels fournis ;
- les Compagnies d'Assurances UAP, AGF et L'ABEILLE contre AQUAFRANCE en intervention forcée et garantie ;
- TAMARA'A NUI contre CITTIC et ses co-assureurs ;
- les Compagnies d'Assurances UAP, AGF et L'ABEILLE contre SEDEP et AQUAFRANCE en garantie de toutes condamnations ;
- Charles X..., pour le compte de TAMARA'A NUI, contre SEDEP, en vertu de sa responsabilité contractuelle de maître d'œ uvre, en réparation du préjudice subi par TAMARA'A NUI.
Toutes ces procédures et appels en cause ont été joints et ont donné lieu au jugement du 17 août 1998.
Le Tribunal a statué le 26 octobre 1998, comme il sera résumé ci-dessous pour la clarté de l'exposé, sur les actions engagées à compter de mai 1994.
- sur la compétence et la connexité, le Tribunal a retenu sa compétence s'agissant de l'action contre GEORGIN et son assureur la CIAM ;
- sur l'exception de connexité avec la procédure devant le TGI de Paris (GAN/ GEORGIN et CIAM) en remboursement des sommes payées à TAMARA'A NUI, le Tribunal a jugé l'exception irrecevable, les deux actions ayant des objets différents ;
- sur l'action TAMARA'A NUI contre LBI, le Tribunal a débouté la SA TAMARA'A NUI, représentée par son liquidateur Charles X..., de son action contre LBI, et l'a condamnée à lui payer 300 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ;
- sur l'action récursoire de TN contre SEDEP, le Tribunal a déclaré la S. E. D. E. P responsable des dommages matériels et des pertes d'exploitation subis par TAMARA'A NUI, a ordonné une expertise comptable, et a condamné SEDEP à payer à TAMARA'A NUI 300 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ;
- sur l'action de TAMARA'A NUI et SEDEP contre AAF, les juges ont :
* rejeté les demandes de TAMARA'A NUI contre AAF sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et a condamné la première à payer à AAF 300 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ;
* jugé que le dysfonctionnement des électrofiltres pendant la période de garantie contractuelle avait causé à SEDEP un préjudice, mais que la faute lourde alléguée par SEDEP n'était pas établie, de sorte que clause de limitation de responsabilité devait recevoir application ;
* condamné AAF à payer à SEDEP 160 000 Francs Français, et 150 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
- sur les actions de TAMARA'A NUI et SEDEP contre FRAMATOME, le Tribunal *a débouté la SA TAMARA'A NUI de ses demandes contre FRAMATOME, à qui 300 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ont été alloués.
* a constaté que FRAMATOME a une créance de 269 738 Francs Français contre la SA TAMARA'A NUI et a dit que cette créance sera prise en compte dans la procédure de liquidation judiciaire de la SA TAMARA'A NUI ;
* a déclaré FRAMATOME responsable envers la SARL S. E. D. E. P des pertes d'exploitation résultant de l'incendie du 17 août 1991, et a ordonné une expertise pour évaluer les dommages.
- condamné la SEDEP à payer à FRAMATOME 339 642 FCFP pour trois factures de 1992, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 février 1996 ;
- jugé irrecevable l'action en garantie de FRAMATOME contre GEORGIN, CIAM et DRESSER et a condamné FRAMATOME à payer à chacune d'entre elles 50 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
- sur les actions de TAMARA'A NUI et SEDEP contre CITTIC et ses co assureurs, et le recours des assureurs contre AQUAFRANCE, le Tribunal a :
- débouté TAMARA'A NUI de ses demandes contre CITTIC ;
- condamné TAMARA'A NUI à payer aux co assureurs UAP, AGF et ABEILLE 150 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ;
- en revanche, s'agissant de SEDEP, le Tribunal a déclaré CITTIC responsable des dommages matériels et immatériels subis par la SEDEP et a condamné solidairement les assureurs UAP, AGF et ABEILLE, à les réparer dans la limite de leur contrat, et a ordonné une expertise comptable afin d'évaluer le préjudice ;
- débouté CITTIC de son action en garantie contre la SARL S. E. D. E. P et AQUAFRANCE et l'a condamnée à payer à cette dernière 150 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens ;
- débouté le GAN de sa demande de mise hors de cause ;
- a mis à la charge de TAMARA'A NUI et de SEDEP la provision d'expertise, mais celle-ci n'a jamais été payée.
- a constaté l'existence d'un cumul d'assurance et a invité les co assureurs à s'adresser au GAN pour faire jouer la règle proportionnelle.
S. E. D. E. P, FRAMATOME, le GAN et les assureurs UAP, AGF et ABEILLE ont relevé appel, partiel ou total, du jugement de 1998.
Parallèlement, par jugement définitif du 8 février 1999 le Tribunal de commerce de Paris statuant dans le cadre du litige opposant SEDEP et TAMARA'A NUI et le GAN aux sociétés DANZAS, CGM COWAN et SICOM, dans le cadre des avaries ayant affecté les électrofiltres pendant le transport du 25 juin 1990 a jugé que les actions étaient prescrites et donc irrecevables.
Par jugement du 23 octobre 2000, le tribunal mixte de commerce à la requête de la SA TAMARA'A NUI, a ordonné la clôture de la liquidation pour extinction du passif.
Le 29 mars 2001, lors de l'assemblée générale des actionnaires TAMARA'A NUI a pris la dénomination sociale de DEVELOPPEMENT PROMOTION.
Le 27 juin 2005, les actionnaires de la SA DEVELOPPEMENT PROMOTION ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 juin 2005, sa liquidation amiable sous le régime conventionnel et ont nommé Jean-Louis Y... en qualité de liquidateur amiable.
Par jugement du 14 mars 2005 le Tribunal Mixte de Commerce, saisi d'une action en paiement de dommages et intérêts de la S. E. D. E. P contre AAF et SICOM par suite des désordres subis par les électrofiltres lors de leur transport a jugé que le Tribunal avait vidé sa saisine et que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée en 1998, s'agissant des demandes formées contre AAF.
Quant aux demandes concernant la SICOM, le Tribunal les a jugées infondées, la SEDEP ne justifiant pas du changement de dénomination de SITOM en SICOM.
Le Tribunal a condamné la SEDEP à payer à AAF 400 000 FCFP et à la SICOM 100 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
La SARL S. E. D. E. P et la SA DEVELOPPEMENT PROMOTION, venant aux droits de la SA TAMARA'A NUI en ont interjeté appel.
Charles X... pour la SA TAMARA'A NUI a formé un appel incident partiel.
Tous les appels ont été joints.
Par arrêt du 12 février 2009 cette cour, saisie de difficultés à la suite du jugement mettant fin à la liquidation judiciaire de TAMARA'A NUI pour extinction du passif, a désigné Jean-Louis Y... en qualité de mandataire ad hoc de la SA TAMARA'A NUI devenue DEVELOPPEMENT PROMOTION avec mission d'accomplir toutes diligences nécessaires aux fins d'engager une action en responsabilité contre M. Charles X... et de recouvrer, en cas de succès de cette action, les dommages et intérêts au bénéfice de TAMARA'A NUI devenue DEVELOPPEMENT PROMOTION.
Pour statuer ainsi la cour a rappelé que " si une société commerciale prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et ce même après la clôture des opérations de liquidation … … particulièrement lorsqu'est susceptible d'être recherchée la responsabilité civile du liquidateur judiciaire auquel il est reproché de n'avoir pas fait toutes diligences pour recouvrer une créance de la société et donc d'avoir clôturé prématurément les opérations de liquidation ….. … et qu'après clôture de la liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un mandataire ad'hoc désigné en justice, et ce tant que la prescription de l'action envisagée n'est pas acquise ".
* par ordonnance du 7 août 2009 le conseiller de la mise en état a invité les parties à débattre contradictoirement des exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées.
RESUME DES MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES DEVANT LA COUR :
1- LA SA DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement dénommée TAMARA'A NUI) demande à la cour de rejeter l'exception de péremption et la fin de non recevoir tenant à son absence de qualité pour agir qui lui sont opposées par ses adversaires.
Sur le fond, DEVELOPPEMENT PROMOTION, sur le fondement des a articles 1147 et suivants du Code civil, 1154, 1382 et suivants du code civil,
Vu les rapports E..., TIRU, Q... ET P... et R..., elle demande à la cour de juger que :
- LBI devenue TIRU a violé l'obligation de résultat mise à sa charge au titre du lot no4 et a donc engagé sa responsabilité contractuelle et commis des fautes lourdes permettant d'échapper à toute limitation d'indemnisation ;
- FRAMATOME devenue THERMODYN a commis des fautes lourdes à l'origine de trois sinistres caractérisant une violation manifeste de ses obligations contractuelles ;
- CITTIC, assurée auprès des sociétés AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD, ABEILLE ASSURANCES a commis des fautes à l'origine de différents sinistres caractérisant une violation manifeste de ses obligations contractuelles ;
- AAF a commis une faute lourde qui est à l'origine des dysfonctionnements des électrofiltres, la clause de limitation de responsabilité ne pouvant être invoquée en l'espèce par la société AAF ;
- AAF et SICOM ont violé leurs obligations contractuelles en procédant à un emballage défectueux des électrofiltres.
Et, en conséquence, d'infirmer le jugement du 17 août 1998 du Tribunal mixte de PAPEETE, ainsi que le jugement du 14 mars 2005 ;
Et statuant à nouveau, au titre du préjudice économique subi par DEVELOPPEMENT PROMOTION :
- de condamner in solidum TIRU, THERMODYN, AREVA, AAF, ainsi que les co-assureurs de la société CITTIC à la somme de 985. 865. 210 XFP, assortie des intérêts légaux courant à compter du 27 mai 1994 ;
- de condamner in solidum AAF et SICOM au titre du préjudice du défaut d'emballage et conformément au rapport d'expertise du 27 mars 1996 à la somme de 47. 480. 730 XFP, assortie des intérêts légaux courant à compter du 27 mai 1994 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts issus des sommes allouées à titre de dommages et intérêts ;
En réparation de son préjudice matériel DEVELOPPEMENT PROMOTION demande à la cour de :
- condamner la société TIRU (anciennement dénommée LAURENT BOUILLET INGENIERIE) à l'indemniser à hauteur de 44. 820. 305 XPF, assortie des intérêts légaux courant à compter du 27 mai 1994 ;
- condamner THERMODYN et AREVA, à l'indemniser à hauteur de 4. 715. 227 XPF assortie des intérêts légaux courant à compter du 27 mai 1994 ;
- condamner les sociétés AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD, ABEILLE ASSURANCES en leur qualité de co-assureurs de la société CITTIC, à indemniser la société DEVELOPPEMENT PROMOTION à hauteur de 244. 211 XPF assortie des intérêts légaux courant à compter du 27 mai 1994 ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts issus des sommes allouées ;
- de condamner in solidum TIRU, THERMODYN, AREVA, AAF, SICOM, AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD, ABEILLE ASSURANCES à lui verser 2. 000. 000. 000 XPF en réparation de son préjudice moral et d'image.
et, en tout état de cause,
- de condamner in solidum TIRU, THERMODYN, AREVA, AAF, SICOM, AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD, ABEILLE ASSURANCES à la somme de 5. 000. 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner in solidum TIRU, THERMODYN, AREVA, AAF, SICOM, AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD, ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
2- La Société d'Etudes et de Développement Electronique Polynésienne-SEDEP-rappelle qu'elle a des intérêts convergents avec DEVELOPPEMENT PROMOTION, et s'associe :
* au rappel des faits et de la procédure tel qu'il figure dans les écritures de DEVELOPPEMENT PROMOTION.
* à la démonstration effectuée par DEVELOPPEMENT PROMOTION de l'ensemble des fautes commises par THERMODYN, AAF, SICOM, AXA, ALLIANZ IARD et ABEILLE en leur qualité de co-assureurs de la société CITTIC.
Par ailleurs SEDEP reconnaît avoir été indemnisée par le GAN de l'ensemble des préjudices matériels qui lui ont été causés par les sociétés THERMODYN, AAF, SICOM, AXA, ALLIANZ IARD et ABEILLE en leur qualité de co-assureurs de la société CITTIC).
En revanche elle entend obtenir réparation du préjudice économique et moral qui lui a été causé du fait des fautes commises par les sociétés THERMODYN, CITTIC AAF et SICOM, lesquelles ont nécessairement engagé leur responsabilité contractuelle à son égard.
Elle demande à la cour de faire droit aux appels qu'elle a formés contre les deux jugements.
Elle sollicite la confirmation du jugement du 17 août 1998 :
* sur la responsabilité contractuelle de AAF à son égard en raison des dommages survenus du fait des dysfonctionnements des électrofiltres ;
* sur la responsabilité contractuelle de THERMODYN (anciennement FRAMATOME) en raison de la mauvaise exécution de son contrat ;
* sur la responsabilité contractuelle de CITTIC (représentée par ses co-assureurs, les sociétés AXA, ALLIANZ IARD et ABEILLE) en raison de la mauvaise exécution de son contrat ;
En revanche elle en sollicite l'infirmation, pour le surplus, et demande à la cour :
- de dire qu'elle n'est pas responsable des dommages subis par la société DEVELOPPEMENT PROMOTION ;
- de réformer le jugement du 14 mars 2005, et de dire que ses demandes contre AAF et SICOM ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée et sont recevables ;
- de juger que la société AAF ne peut opposer à la société SEDEP la clause de limitation de sa responsabilité eu égard aux fautes lourdes qu'elle a commises ;
et en conséquence la SEDEP demande à la cour :
* de condamner in solidum THERMODYN, AAF, AXA, ALLIANZ IARD et ABEILLE en leur qualité de co-assureurs de la société CITTIC à verser à la société SEDEP 56. 243. 150 FCFP réparation de son préjudice économique ;
* de condamner in solidum AAF et SICOM à lui payer 11. 248. 630 XFP XPF au titre du préjudice économique consécutif à l'emballage défectueux des électrofiltres, outre les intérêts au taux légal à compter de la requête du 26 octobre 1998 ;
* de condamner in solidum THERMODYN, AAF, SICOM, AXA, ALLIANZ IARD et ABEILLE en leur qualité de co-assureurs de la société CITTIC à indemniser la société SEDEP au titre du préjudice moral et d'image subi s'élevant à la somme de 100. 000. 000 XPF ;
* de condamner in solidum les sociétés THERMODYN, AAF, SICOM, AXA, ALLIANZ IARD et ABEILLE en leur qualité de co-assureurs de la société CITTIC à payer à la société SEDEP la somme de 1. 000. 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
3- la société AAF demande à la cour,
Vu le jugement du 23 octobre 2000 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de la société TAMARA ‘ A NUI (aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION) pour extinction du passif,
- de constater l'absence de qualité et de capacité pour agir de Maître X..., es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TAMARA ‘ A NUI à compter du 23 octobre 2000,
- de déclarer nul et de nul effet, irréguliers, inefficaces, irrecevables et périmés tous les actes, conclusions, notifications, actes d'appel de Maître X..., pour le compte de société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement dénommée TAMARA ‘ A NUI) à compter du 23 octobre 2000,
- de constater que la société DEVELOPPEMENT PROMOTION n'a régularisé aucune écriture jusqu'en novembre 2009, et de juger qu'en l'absence de tout acte valable de procédure, depuis plus de 3 ans, la péremption d'instance est acquise, en application des articles 217 et suivant du Code de Procédure Civile de Polynésie Française,
Vu l'article 1844-8 du Code Civil et l'article L 237-21 du Code de Commerce,
- de constater que DEVELOPPEMENT PROMOTION qui a été dissoute le n'est donc plus valablement représentée,
- de déclarer irrecevables toutes demandes formées au nom de DEVELOPPEMENT PROMOTION,
- de constater en tout état de cause que sous quelque forme que ce soit, DEVELOPPEMENT PROMOTION n'a pas de qualité a agir,
- de déclarer nul et de nul effet l'acte d'appel du 23 août 2005 de la décision rendu le 14 mars 2005 par le Tribunal de Commerce Mixte de PAPETTE,
Vu l'article L 133-6 (anciennement 108) du Code de Commerce,
- de constater que l'opération de transport est intervenue en mai-juin 1990 et que les matériels ont été réceptionnés le 26 juin 1990,
- de déclarer irrecevable TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION en son intervention volontaire,
- de constater que SEDEP a assigné en vertu d'une requête du 26 octobre 1998, et que la société TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION est intervenue par conclusions postérieurement, de sorte que l'action est prescrite,
- de constater qu'il s'est écoulé plus de sept ans entre l'ordonnance et la requête,
En conséquence, de juger que l'action est prescrite ;
Vu l'article L 133-7 du Code de Commerce,
- de constater que AAF n'est pas concernée par l'opération de transport en sa simple qualité d'expéditeur puisqu'il s'agit de la " fourniture départ usine " de matériels, et juger irrecevables les demandes formées à ce titre.
- de constater que SEDEP a été indemnisée par le GAN mais qu'au surplus, elle a cédé tous ses droits et actions au titre du sinistre en vertu de la quittance subrogative du 28 avril 1992,
- de juger que l'action de SEDEP et TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION à l'encontre de la société AAF au titre du transport, est irrecevable ;
En tout état de cause et au titre de l'opération de transport,
- de déclarer irrecevable toute demande au titre de l'opération de transport comme se heurtant à l'autorité de chose jugée résultant du jugement définitif du Tribunal de Commerce de PARIS du 8 février 1999 qui a rejeté les demandes au titre du transport, en raison de la prescription de l'article L 133-6 (anciennement 108) du Code de Commerce ;
- de juger irrecevables comme prescrites toutes les demandes de la société DEVELOPPEMENT PROMOTION et de la société SEDEP en application de l'article L 110-4 du Nouveau Code de Commerce et de l'article 2270-1 du Code Civil depuis le 26 juin 2000 ou le 8 janvier 2002.
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du CPC puisque qu'elles ont été préalablement indemnisées par le GAN dans le cadre de son programme d'assurance,
Subsidiairement, AAF demande à la cour :
- de constater que SEDEP et TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION ne produisent aucune pièce présentant un caractère contradictoire ou émanant d'un tiers autorisé indépendant à l'appui des demandes indemnitaires, ni même un commencement de preuve tendant à établir la réalité même d'un préjudice, tant dans son principe que dans son quantum ;
- de constater l'absence totale de tout commencement de preuve à l'appui des griefs allégués tendant à engager la responsabilité contractuelle de AAF et débouter SEDEP et TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION de toutes leurs demandes ;
- de constater les fautes commises par SEDEP et TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION à l'égard d'AAF, s'il devait être admis, ainsi que cela est soutenu par le GAN que AAF n'aurait pas été assurée du chef de la police Tous Risques Montage Essais en contradiction avec les termes du contrat (article 10) et que les sinistres imputés à AAF n'auraient pas fait l'objet de déclaration en temps utile dans le cadre du programme d'assurances ;
- de constater que les fautes commises par SEDEP et TAMARA'A NUI exonèrent AAF de toute responsabilité ;
- de rejeter toutes leurs demandes.
Sur le fond,
Vu le rapport d'expertise contradictoire de Messieurs Q... et P... du 27 mars 1996,
- de constater que la responsabilité exclusive du sinistre " emballage des électrofiltres " est due à SEDEP et SICOM et que leur faute est exonératoire de toute responsabilité d'AAF
-de constater que AAF n'a commis aucune faute,
- de constater que concernant les réclamations de SEDEP et TAMARA A NUI les experts ont conclu que le préjudice ne pouvait être chiffré de façon certaine, le fait que l'usine n'a jamais fonctionné à son régime normal et stabilisé ne permettant pas une évaluation comptable des pertes d'exploitation, et que " la perte de chances subie par SEDEP ne peut pas être attribuée au sinistre électro filtres ".
- en conséquence, dire que le principe même de la faute, l'existence et la réalité du préjudice allégué et le lien de causalité direct entre cette faute et ce préjudice ne sont pas établis, et de rejeter toutes les demandes de SEDEP et TAMARA'A NUI ;
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné AAF au paiement de la somme de 160. 000, 00 FF et celle de 150. 000 FCP sur le fondement du Nouveau code de procédure civile,
- de la confirmer pour le surplus, et notamment ce qu'il a été jugé que " la société SEDEP, en sa qualité de concepteur et de maître d'œ uvre, n'avait pas les compétences techniques requises pour maîtriser un ensemble d'une telle complexité et a par la même engagé sa responsabilité vis à vis de TAMARA'A NUI, maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ".
A titre subsidiaire,
- de constater la faute de SEDEP, qui, en qualité de concepteur et de maître d'œ uvre, n'avait pas les compétences techniques requises pour maîtriser un ensemble d'une telle complexité et a par la même engagé sa responsabilité vis à vis de TAMARA'A NUI, maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ".
Vu les dispositions de l'article 6 relatives aux pénalités de retard et d'autre part des dispositions de l'article 7 relatives aux performances garanties,
Vu l'article 1150 du Code Civil,
- de juger que le droit à réparation ne peut en aucune façon excéder 8 % du montant du marché, soit une somme de 24. 391, 84 € et rejeter par voie de conséquence toutes demandes excédant cette limite,
- de juger que le droit à réparation ci-dessus ne peut être acquis à SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION qui ont commis une faute à l'égard d'AAF qui aux dires du GAN n'était pas assurée du chef de la police Tous Risques Montage Essais en contradiction avec les termes du contrat (article 10).
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait application de la clause limitative contractuelle de responsabilité conformément à l'article 1150 du Code Civil,
- de débouter purement et simplement la société SEDEP et la société TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION de toutes demandes excédant la pénalité contractuellement convenue,
- de constater que le dépoussiéreur AAF en raison de son implantation en aval de la chaine d'incinération n'est pas concerné par l'exploitation de la chaine de collecte, réception et tri des déchets, la chaine de méthanisation (valorisation) des déchets et ne participe en aucune façon dans la chaine d'incinération des déchets, à la production d'électricité,
- de constater qu'il n'existe aucune interaction entre le dépoussiéreur et les autres sinistres allégués,
- de juger que AAF ne peut pas être tenue responsable du fait d'autres intervenants,
- de débouter purement et simplement SEDEP et TAMARA'A NUI aujourd'hui dénommée DEVELOPPEMENT PROMOTION de toutes demandes de condamnations in solidum,
Vu l'article 1153 du Code Civil,
Vu les nouvelles demandes formées aux termes des conclusions déposées pour les audiences des 11 et 25 juin 2010,
- de juger irrecevables et mal fondées sedep et DEVELOPPEMENT PROMOTION en leur nouvelle demande au titre des intérêts " à compter du 27 mai 1994 ".
- de condamner en tant que de besoin solidairement SICOM et SEDEP à garantir AAF de toute les conséquences pécuniaires du sinistre transport et de ses conséquences s'il devait être établi qu'elles n'ont pas déjà été indemnisées par le GAN au titre des polices d'assurances qu'elle a délivrées,
- de condamner en tant que de besoin la Compagnie d'assurances GAN à prendre en charge toute éventuelle condamnation au titre des polices d'assurances qu'elle a délivrées,
- de condamner SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION à payer à la société AAF la somme de 50. 000 euros pour frais et honoraires.
4- La SARL SICOM, qui maintient ses écritures de première instance, rappelle que le litige ayant donné lieu au jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 14 mars 2005, dont appel, a déjà été tranché par un jugement définitif du tribunal de commerce de Paris le 8 février 1999 de sorte que les demandes formées contre elle se heurtent à l'autorité de la chose jugée.
Cette juridiction était saisie de l'action en responsabilité contractuelle engagée contre elle par la SEDEP et TAMARAA'A NUI contre AAF et les transporteurs, par suite d'avaries affectant des électro filtres à leur arrivée à PAPEETE et a jugé l'action prescrite.
Elle soulève également la prescription décennale applicable entre commerçants.
Elle ajoute qu'il ne faut pas la confondre avec le SITOM, syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères, comme l'a fait, à tort, le Tribunal Mixte de Commerce.
La SICOM fait observer aussi qu'elle n'était pas visée dans la procédure ayant abouti au jugement de 1998.
En conséquence elle demande à la cour de rejeter toutes demandes contre elle et de condamner la SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION à lui payer 660 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
5- AREVA et THERMODYN concluent ensemble.
Ces deux sociétés rappellent qu'initialement la présente instance d'appel mettait en cause la société FRAMATOME qui exerçait sous la marque " THERMODYN ", division de l'entreprise sans aucune personnalité juridique propre.
THERMODYN est devenue une filiale de FRAMATOME qui a participé à la constitution de la société par actions simplifiée THERMODYN à laquelle elle a ensuite apporté l'ensemble des activités de cette division sous le régime juridique de l'apport partiel d'actif.
AREVA et THERMODYN font valoir qu'en conséquence de cette opération, les droits et obligations antérieurement assumés par FRAMATOME, au titre des activités de cette division, ont été transférés et incombent depuis lors uniquement à THERMODYN qui est intervenue volontairement à l'instance et que AREVA doit être mise hors de cause.
AREVA et THERMODYN font plaider que par suite du jugement qui a mis un terme à la procédure de liquidation judiciaire de TAMARA'A NUI et donc aux fonctions de Charles X..., celui-ci n'avait donc plus ni qualité ni pouvoir pour agir dans l'intérêt de TAMARA'A NUI depuis le jugement du 23 octobre 2000, de sorte que ses écritures du 1er juin 2007 sont sans effet.
Elles estiment que de surcroît les écritures valablement prises à son initiative en date du 21 octobre 1999 sont en l'état devenues inefficaces à défaut d'une reprise de l'instance par TAMARA'A NUI valablement représentée avant l'achèvement du délai de péremption.
AREVA et THERMODYN soutiennent encore que le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 12 décembre 1994, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de TAMARA'A NUI, a irrévocablement entraîné la disparition de cette personne morale de sorte que ni TAMARA'A NUI ni DEVELOPPEMENT PROMOTION ne peuvent plus utilement agir.
Elles ajoutent qu'il s'est écoulé un délai bien supérieur à trois ans depuis le changement de la situation juridique de TAMARA'A NUI sans aucune poursuite et/ ou reprise de l'instance, même à titre de régularisation, et que la procédure est atteinte par la péremption des articles 217 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française.
Pour le surplus elles font observer que jusqu'à la fin de l'année 2009 et sauf le problème différent de l'indemnisation du préjudice prétendument moral et d'atteinte à l'image, la société Développement Promotion revendiquait uniquement la condamnation même isolée de THERMODYN et de AREVA à lui payer une somme de 387 766 796 FCFP, et que les sommes demandées aujourd'hui constituent des demandes nouvelles, irrecevables.
Elles demandent à la cour de :
- constater l'imprécision des écritures de DEVELOPPEMENT PROMOTION quant au fondement juridique de sa démarche et en conséquence leur irrecevabilité pour atteinte aux exigences d'un débat contradictoire.
- juger les appels de SEDEP, du GAN et de TAMARA'A NUI par son liquidateur judiciaire irrecevables et mal fondés et de rejeter les demandes.
THERMODYN forme un appel contre le jugement et en demande réformation à son seul profit.
Elle demande à la cour, sous la réserve préalable que SEDEP et TAMARA'A NUI n'aient pas été totalement indemnisées ou ne soient pas en droit d'être totalement indemnisées par le GAN et sous réserve de la recevabilité de leurs prétentions actuelles, de juger :
* que la convention intervenue entre SEDEP et THERMODYN caractérise un contrat de sous-traitance.
* que la recherche de responsabilité actuellement poursuivie contre THERMODYN ne peut concerner que les seules conséquences de l'incendie en date du 17 août 1991.
* que la convention à l'origine de l'intervention de THERMODYN comporte des clauses limitatives de garantie, de responsabilité et d'indemnisation.
* que SEDEP ou TAMARA'A NUI ne peuvent prétendre à l'indemnisation des préjudices immatériels éventuels, ni à une indemnité excédant la limite prévue par l'article 8 de la convention, c'est-à-dire 8 % (huit pour cent) du montant total de la commande ou en l'espèce 436 000 Francs Français (66 467, 76 €).
THERMODYN fait encore plaider que le sinistre engage pareillement la responsabilité de SEDEP et TAMARA'A NUI en raison d'une double faute de conception et de surveillance, qui sont selon elle à l'origine de l'étendue du préjudice de sorte que le dommage doit rester pour sa plus lourde part à la charge de SEDEP et TAMARA'A NUI.
Elle demande à la cour de condamner s'il y a lieu SEDEP à garantir THERMODYN dans la proportion à définir par ce partage de responsabilité, de toutes les sommes mises par extraordinaire à sa charge, en principal, intérêts, frais, dépens et/ ou débours quelconques, au profit de TAMARA'A NUI et/ ou de tout autre intervenant.
Au surplus THERMODYN fait valoir que les polices d'assurance, jumelées et indissociables, souscrites auprès du GAN et au profit des divers intervenants sur le chantier se définissent d'abord comme des assurances de dommages, prévoient la prise en charge des dommages subis par les mêmes intervenants, produisent toutefois les effets d'une assurance de dommages.
C'est ainsi que subsidiairement, THERMODYN demande à la cour de condamner le GAN à la garantir intégralement des sommes de toute nature qui seraient mises à sa charge.
Elle entend exercer également une action en garantie contre GEORGIN et son assureur la CIAM, en vertu de la garantie contractuelle prévue par la convention des parties et de la garantie légale des vices cachés.
THERMODYN demande donc à la cour de condamner GEORGIN, in solidum avec la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle, son assureur, dans les limites de sa police d'assurance, à garantir intégralement THERMODYN des condamnations de toute nature qui pourraient lui être imputées.
Enfin, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné SEDEP à lui régler 51 778, 09 € avec les intérêts de droit au taux légal à compter du 12 février 1996 pour solde de factures impayées.
THERMODYN rappelle encore que, si le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 17 août 1998 avait prévu, en raison de la situation de liquidation judiciaire de TAMARA'A NUI l'inscription sur l'état des créances de celle-ci, d'une créance de THERMODYN pour 269 737 Francs Français. (41 121, 14 €), il convient de prendre en compte la clôture de cette liquidation judiciaire pour extinction du passif et en conséquence de condamner DEVELOPPEMENT PROMOTION ex TAMARA'A NUI à payer à THERMODYN cette somme de 41 121, 14 € avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice.
THERMODYN réclame en outre la capitalisation des intérêts des sommes qui lui sont dues, et la condamnation, in solidum ou pas, de SEDEP, GAN, TAMARA'A NUI, GEORGIN et la CIAM à lui payer 50 000 euros pour frais et honoraires, outre les dépens.
6- La SA GEORGIN et la CIAM, société d'assurance mutuelle, demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé prescrite l'action engagée contre eux,
- subsidiairement, au fond, de constater que la preuve du rôle causal du pressostat fourni par GEORGIN dans l'incendie du 17 août 1991 n'est pas rapportée, l'expert R... ayant failli à sa mission, et ayant été trompé par les autres parties,
- de débouter FRAMATOME et THERMODYN de leurs demandes,
- de les condamner à leur payer 76 000 euros pour frais et honoraires.
7- TIRU SA venant aux droits CYCLERVAL elle-même venant aux droits de LAURENT BOUILLET INGENIERIE (LBI) demande à la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de CYCLERVAL, ancienne dénomination de LAURENT BOUILLET INGENIERIE LBI),
Elle soutient qu'en raison de la clôture de la liquidation judiciaire de TAMARA'A NUI, Maître X... n'a plus qualité pour représenter en justice cette Société, que son appel est irrecevable, que TAMARA'A NUI devenue DEVELOPPEMENT PROMOTION n'a plus d'existence légale depuis la clôture de sa liquidation, que l'instance ne peut être poursuivie et que toutes les demandes doivent être rejetées.
Selon elle il convient de confirmer le jugement du Tribunal mixte de commerce du 17 août 1998, en ce qu'il a débouté TAMARA'A NUI de ses demandes à l'encontre de LAURENT BOUILLET INGENIERIE.
Elle demande que Charles X... soit condamné à lui payer 1 193 3174 FCFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie Française.
Subsidiairement, TIRU SA-ex LBI-estime que la preuve contradictoire des fautes reprochées à LBI et des préjudices invoqués n'est pas rapportée, que le délai pour agir en responsabilité contractuelle était largement expiré à la date de l'exploit introductif d'instance, que les travaux ne relèvent pas de la garantie légale des constructeurs telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, et en conséquence, elle demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 17 août 1998, en ce qu'il a débouté TAMARA'A NUI de ses demandes contre de LBI.
Plus subsidiairement elle demande à la cour de condamner le GAN à garantir TIRU SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Enfin et dans tous les cas, elle sollicite de la cour qu'elle condamne DEVELOPPEMENT PROMOTION à lui payer 1 193 3174 FCP pour frais et honoraires.
8- la SA BWT France, venant aux droits de la société AQUAFRANCE, rappelle que la SEDEP, considéré comme sous traitant, titulaire du lot 5, a conclu avec CITTIC, un contrat d'entreprise en vue de la fourniture d'un générateur de vapeur et de son installation.
CITTIC a confié le marché à la Société de Chaudronnerie de Gières (SCG) et proposé une déminéralisation totale de l'eau génératrice de vapeur et a demandé à AQUAFRANCE de fournir une unité de production d'eau d'alimentation d'une chaudière.
BWT France SA fait siennes les exceptions de procédure, fins de non recevoir soulevées par les autres parties.
Elle rappelle qu'AQUAFRANCE n'était pas sous traitant, qu'elle n'a aucun lien juridique avec CITTIC, de sorte que l'action formée contre elle par les assureurs de CITTIC est irrecevable.
Subsidiairement, elle estime que l'action est prescrite, et qu'aucune responsabilité contractuelle ne peut lui être imputée.
Elle demande en conséquence à la cour de faire droit aux moyens de procédure soulevés par les co assureurs de CITTIC, AAF, Areva et Thermodyn, et subsidiairement de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toute demande de garantie contre AQUAFRANCE.
Plus subsidiairement elle conteste les préjudices allégués.
Enfin elle réclame 20 000 euros ou 2 389 635 FCFP pour ses frais et honoraires.
9- DRESSER Produits Industriels observe qu'aucune demande n'est formulée contre elle, et demande à la cour de confirmer le jugement qui a jugé irrecevable l'action en garantie engagée contre elle par FRAMATOME et l'a condamnée au paiement de 50 000 FCFP pour frais et honoraires.
Elle demande à la cour de condamner FRAMATOME ou tout succombant à lui payer 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure Civile de Polynésie française pour la procédure devant la cour.
10- Les assureurs AXA, ALLIANZ, ABEILLE, appelants, soulèvent l'extinction de l'instance concernant CITTIC.
Ils seront dénommés " assureurs de CITTIC ".
AXA, ALLIANZ, ABEILLE demandent à la cour de juger que DEVELOPPEMENT PROMOTION a renoncé, dans ses écritures de première instance du 15 novembre 1995 à ses prétentions à l'encontre de la société CITTIC sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu'aucun autre fondement n'a été invoqué au soutien de la demande de DEVELOPPEMENT PROMOTION, qui après cette renonciation et intervention simultanée de son liquidateur judiciaire, n'a plus formulé aucune demande à l'encontre de la société CITTIC.
Il s'ensuit selon eux que ces renonciations constituent bien un désistement d'instance et qu'en l'absence de demande reconventionnelle de la société CITTIC, le désistement était parfait sans acquiescement de cette dernière.
AXA, ALLIANZ, ABEILLE en déduisent que ce désistement a entraîné l'extinction de l'instance de DEVELOPPEMENT PROMOTION contre CITTIC et, par voie de conséquence, à l'encontre de ses assureurs de sorte que l'appel de DEVELOPPEMENT PROMOTION contre CITTIC doit être jugé irrecevable.
Par ailleurs les assureurs AXA, ALLIANZ, ABEILLE concluent :
* à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées devant la cour par Charles X... contre CITTIC,
* à l'irrecevabilité de l'appel de la SEDEP en ce qu'il ne sollicite aucune confirmation de la décision entreprise pour ce qui concerne la société CITTIC et ses anciens assureurs, la compagnie AXA COURTAGE, la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie ABEILLE ASSURANCES.
* à l'irrecevabilité des demandes de DEVELOPPEMENT PROMOTION, aux motifs que cette société n'a pas intérêt à agir, que son action est périmée et prescrite, en application des articles 2270-1 du Code Civil, L 110-4 du Code de Commerce ou en application de la loi du 19 juin 2008.
A cet égard ils rappellent que LE GAN pris en sa qualité d'assureur TRC a procédé à l'indemnisation des préjudices consécutifs aux sinistres allégués, c'est-à-dire des conséquences de la panne ayant entraîné un arrêt de 53 jours de l'installation, provoqué par un encrassement par dépôt de silice du rotor de la turbine.
Enfin les assureurs de CITTIC ajoutent que DEVELOPPEMENT PROMOTION ne démontre ni l'existence d'une faute lourde de CITTIC, ni le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué, ni la réalité de son préjudice.
Par ailleurs, les assureurs AXA, ALLIANZ, ABEILLE invoquent une faute de la SEDEP quant à la qualité de l'eau alimentant le dispositif, qui ne correspondait pas à l'eau " contractuelle " qui a servi à la détermination de la conception et de la réalisation de l'installation de traitement.
Selon eux, le système était conçu pour être alimenté en eau de ville alors que l'eau utilisée pour l'alimentation de l'installation conçue par la société AQUAFRANCE et montée sur le site par une autre entreprise, était de l'eau de forage, présentant un taux de dureté 5 fois supérieur à celui originairement prévu, ce qui constitue une circonstance extérieure aux prestations de la société CITTIC, imprévisible et irrésistible, de nature à l'exonérer de son obligation de résultat.
Ainsi les assureurs estiment n'être tenus d'aucune condamnation.
Subsidiairement, les assureurs AXA, ALLIANZ, ABEILLE soulèvent la faute " d'une particulière gravité " de la SEDEP, spécialisée dans ce type d'installation, qui, en voulant à tout prix mettre l'usine en service, a provoqué le dommage en procédant à la mise en service des installations en toute connaissance de cause, alors qu'elle n'ignorait nullement que l'eau alimentant l'unité de traitement d'eau ne correspondait en rien aux prévisions contractuelles.
Ils en déduisent que SEDEP devra supporter une responsabilité prépondérante sinon exclusive dans la survenance des dommages.
Subsidiairement, dans le cas où serait fait droit en tout ou partie à la demande de DEVELOPPEMENT PROMOTION, la SEDEP doit être condamnée à relever et garantir intégralement les sociétés AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD et l'ABEILLE de toute condamnation de ce chef.
Plus subsidiairement encore, ils sollicitent la garantie de AQUAFRANCE sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, cette entreprise étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société CITTIC pour la conception et la réalisation de l'unité initiale de traitement d'eau mise en œ uvre, le sous-traitant étant tenu à l'égard de son donneur d'ordre d'une obligation de résultat.
Pour le cas où il serait jugé que les garanties du GAN ne bénéficient pas à la société CITTIC, les co assureurs demandent qu'il soit jugé que la SEDEP n'a pas satisfait à la promesse de porte fort contenue dans la charte qui fait la loi des parties qui lui imposait d'assurer tous les intervenants, de sorte que SEDEP doit être condamnée à relever et garantir les compagnies AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD et ABEILLE, des condamnations qui pourraient être laissées à leur charge.
S'agissant du préjudice subi par la société DEVELOPPEMENT PROMOTION les assureurs font observer :
* qu'il n'y a pas lieu à l'indemnisation d'un préjudice moral, au demeurant non démontré,
* que la société DEVELOPPEMENT PROMOTION ne justifie pas d'un préjudice qui n'aurait pas été indemnisé par le GAN,
* qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum,
* que les sociétés AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD et ABEILLE ASSURANCES ne sauraient être tenues à des frais d'expertise à laquelle la société CITTIC n'a jamais été partie,
* que le point de départ des intérêts ne saurait être le 27 mai 1994,
* qu'en application de l'article 1153-1 § 2 du Code Civil, les intérêts ne pourront courir qu'à compter de l'arrêt de la cour.
Très subsidiairement, les co assureurs rappellent que les polices souscrites auprès de la compagnie LE GAN devaient recevoir application et ont effectivement reçu application, mais que dans le cas où le préjudice n'aurait pas été intégralement indemnisé, il conviendra de juger :
* que l'application des garanties résultant de l'indemnisation du GAN prouve l'identité de risque contrairement à ses prétentions,
* que les premiers juges ont retenu à bon droit l'existence d'un problème d'assurance cumulative entre les polices souscrites auprès des compagnies AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD et ABEILLE et de celles souscrites auprès de la compagnie LE GAN, et que si le tiers victime a effectivement la possibilité de recourir à l'encontre de l'un quelconque des assureurs, l'assureur appelé est en droit de solliciter la participation de l'autre assureur proportionnellement à leurs garanties respectives, dans les conditions fixées par l'article L. 121-4 du Code des Assurances,
* que dans ce cas le GAN doit relever et garantir la compagnie AXA COURTAGE, la compagnie ALLIANZ IARD et la compagnie ABEILLE dans les termes des dispositions de l'article L. 121-4, 2ème alinéa, du Code des Assurances
* que les garanties de la police souscrite auprès des compagnies AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD et ABEILLE ne peuvent recevoir application, en l'espèce, sur le fondement de la responsabilité civile après livraison et après travaux, que sont exclus de cette garantie les frais incombant à l'assuré lorsqu'il est tenu de refaire un travail mal exécuté ou de remplacer ou de réparer l'objet du marché ou d'en rembourser totalement ou partiellement le prix, que sont en conséquence exclus les frais de réfection de l'installation c'est à dire toute intervention sur le poste de déminéralisation et que DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP doivent être déboutés de toute prétention de ce chef.
Les assureurs de CITTIC rappellent que leur garantie est limitée à la somme de 15. 000. 000 Francs Français (2. 286. 735, 26 € uros) pour l'ensemble des sinistres et des réclamations sous déduction d'une franchise de 200. 000 F (30. 489, 80 € uros).
En ils sollicitent la condamnation in solidum de DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP à payer à chacune des compagnies appelantes, AXA COURTAGE, ALLIANZ IARD et ABEILLE ASSURANCES la somme de 100. 000 € uros sur le fondement de l'article 48-1 du code de procédure civile de Polynésie française.
11- la SA GAN outre mer, IARD, aux droits de GAN INCENDIE (dénommé ici " le GAN ") demande à la cour de constater que SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION ne forment aucune demande à son encontre.
Elle soulève la péremption d'instance de l'article 217 du code de procédure civile de Polynésie française, vu l'absence de diligences des parties pendant plus de trois années, de sorte que selon le GAN, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels principaux ou incidents interjetés et renvoyer les parties à se pourvoir comme elles l'aviseront.
Subsidiairement, le GAN demande à la cour de constater que le Tribunal Mixte de Commerce a mis un terme à la procédure de liquidation judiciaire de la société TAMARA'A NUI de sorte que, sous quelque forme que ce soit, la société DEVELOPPEMENT PRODUCTION n'a pas de qualité à agir.
Le GAN ajoute que les demandes devant la cour sont nouvelles, et prescrites, de sorte qu'elles doivent être jugées irrecevables pour ces trois motifs.
Subsidiairement le GAN les estime mal fondées.
Le GAN fait aussi plaider que AREVA et THERMODYN AAF et tous contestants sont irrecevables en leurs demandes dirigées contre le GAN comme prescrites par application des dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances, et subsidiairement, et mal fondées, les contestants n'ayant pas d'action contre l'assureur.
Le GAN en revanche demande qu'il soit fait droit à son appel et que le jugement soit réformé, l'assureur devant être mis hors de cause.
Enfin le GAN rappelle qu'il ne peut y avoir de cumul d'assurances.
Il demande à la cour de condamner solidairement ou in solidum, la société DEVELOPPEMENT PRODUCTION et la société SEDEP à lui payer ou encore tout autre contestant, la somme de 1. 000. 000 FCP pour frais et honoraires.
MOTIFS DE L'ARRET,
A-SUR LES MOYENS DE PROCEDURE :
Sur l'exception de péremption de l'instance :
Aux termes des articles 36 et 37 du code de procédure civile de Polynésie française, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte.
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L'article 217 du même code stipule que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant trois ans.
Les sociétés AREVA et THERMODYN, GAN et AAF soulèvent la péremption de l'instance, DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP n'ayant pas, selon elles, fait de diligences pendent plus de trois ans.
DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP soutiennent que cette exception est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant tout débat au fond, comme le conseiller de la mise en état l'avait constaté, dans son ordonnance du 7 août 2009, avant de demander aux parties de s'en expliquer.
Malgré l'injonction qui leur a été faite, aucune des parties n'a conclu sur ce point.
Comme le font valoir à juste titre DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP, qui se prévalent de la jurisprudence de la Cour de Cassation, aux termes de laquelle,
- l'instance est interrompue même par des actes qui seraient entachés de nullité, de sorte que même si l'on considère que les écritures de Charles X... après 2003 sont irrecevables, leur effet interruptif demeure.
- en cas de pluralité de parties, l'instance est interrompue par toute diligence émanant de l'une quelconque des parties, en vertu du principe de l'indivisibilité des effets de la péremption quant aux parties.
En l'espèce, DEVELOPPEMENT PROMOTION énumère les conclusions au fond déposées entre 1999 et 2005, date à laquelle AAF a conclu pour la première fois pour soulever la péremption, à raison d'au moins un jeu d'écritures annuel.
Il s'ensuit que l'instance n'a jamais été atteinte par la péremption, comme le soulèvent à juste titre DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP.
Sur les fins de non recevoir :
Les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
* Sur le défaut de qualité pour agir de Charles X..., en qualité de liquidateur de TAMARAA NUI et de l'absence de qualité pour agir de DEVELOPPEMENT PROMOTION :
Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile de Polynésie française, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est exact que depuis 2000 Charles X... n'avait plus la qualité de liquidateur ; cependant cela est sans conséquence dès lors que DEVELOPPEMENT PROMOTION a repris l'instance.
Par ailleurs, comme l'a jugé cette cour le 12 février 2009 " si une société commerciale prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et ce même après la clôture des opérations de liquidation … …
L'article 49 visé ci-dessus doit aussi recevoir application en l'espèce, DEVELOPPEMENT PROMOTION étant désormais valablement représentée par son liquidateur amiable, Jean Louis Y....
Il convient de rejeter ces fins de non recevoir.
* Sur la nullité de l'appel formé par Charles X... contre le jugement du 17 août 1998 :
Il est allégué que l'appel de Charles X... est irrégulier et privé de toute efficacité puisqu'il avait été mis fin à ses fonctions de liquidateur de TAMARAA NUI par le jugement du 23 octobre 2000, de sorte que Charles X... n'avait plus ni qualité ni pouvoir pour agir dans l'intérêt et pour le compte de la société TAMARAA NUI, comme liquidateur judiciaire ou à un autre titre.
Cependant la cour observe que Charles X... a seulement formé un appel incident pour le compte de TAMARAA NUI, et que la cour était et demeurait saisie par les appels principaux, de sorte que le moyen est dépourvu d'intérêt.
De plus, contrairement à ce que soutiennent certaines des parties, l'instance a été reprise par les conclusions prises personnellement en 2010 par DEVELOPPEMENT PROMOTION.
* Sur la nullité de l'appel formé par DEVELOPPEMENT PROMOTION contre le jugement du 14 mars 2005 :
Par jugement du 14 mars 2005 du Tribunal Mixte de Commerce, DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP ont été déboutées de leurs demandes à l'encontre de deux fournisseurs de la société SEDEP, les sociétés AAF et SICOM, au motif que la cour était déjà saisie du litige par l'appel du jugement précédent.
Le 23 août 2005, DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP ont interjeté appel de ce jugement.
Il est allégué par AREVA et THERMODYN que cet appel est irrégulier, les appelantes n'ayant pas qualité pour agir.
La qualité à agir des appelantes a été admise ci-dessus. La fin de non recevoir n'est pas fondée.
Quant à l'intérêt pour agir, il convient de rappeler que ce jugement a estimé que la cour était déjà saisie du litige par l'appel du jugement de 1998 de sorte que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, alors que listispendance et connexité étaient soulevées.
La demande indemnitaire de DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP est fondée tant sur le retard à la livraison des électrofiltres fournis par AAF (action jugée en 2005) que sur leur dysfonctionnement (action jugée en 1998).
Il convient de dire que l'appel est recevable, sous peine de priver les parties et la cour d'une partie du débat sur les causes et conséquences de la perte d'exploitation alléguée.
* Sur l'irrecevabilité des conclusions de Charles X... du 21 mai 2008, en qualité de liquidateur de la société Tamara'a Nui : cette fin de non recevoir serait justifiée, si ces conclusions avaient été déposées, ce qui n'est pas le cas ; la cour n'a donc pas à statuer sur leur irrecevabilité ni sur les demandes qu'elles auraient pu contenir.
* Sur l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de commerce de Paris le 8 février 1999 :
AAF soutient que les demandes de DEVELOPPEMENT PROMOTION pour défaut d'emballage des électrofiltres se heurtent à l'autorité de la chose jugée, le Tribunal ayant définitivement jugé que l'action fondée sur les opérations de transport était prescrite.
Mais comme DEVELOPPEMENT PROMOTION le fait valoir à juste titre, son action n'est pas fondée sur le transport lui-même mais sur les opérations préalables, c'est-à-dire les instructions qu'AAF, dans le cadre de ses obligations contractuelles, aurait dû fournir à SICOM afin que le matériel fragile soit correctement emballé, conditionné, manutentionné.
La fin de non recevoir est rejetée et la cour statuera sur le sinistre " emballage ".
* Sur la prescription décennale :
AAF oppose la prescription décennale des actions de DEVELOPPEMENT PROMOTION, quel que soit leur fondement, contractuel ou quasi délictuel ou s'agissant des actions entre commerçants.
Elle précise toutefois que Charles X... a renoncé à invoquer la responsabilité contractuelle, comme l'a relevé le Tribunal dans le jugement de 1998, ce qui est inexact, la renonciation n'étant pas formelle mais conditionnelle de sorte que AAF ne peut s'en prévaloir.
La cour doit donc rechercher si l'action est ou non prescrite en application de l'article 2270-1 du Code Civil ou de l'article L 110-4 du code de commerce.
Le sinistre doit être considéré comme étant survenu le jour où il a été constaté, au débarquement de la marchandise, le 25 juin 1990.
Comme le fait valoir DEVELOPPEMENT PROMOTION, la prescription a été interrompue par l'action en référé en 1992, suspendue pendant le cours de l'expertise, interrompue par l'action en justice de 1994 et l'appel de 1999.
AAF proteste que faute de reprise d'instance entre 1999 et 2010, l'action de DEVELOPPEMENT PROMOTION est à nouveau prescrite.
Or comme le soutient à bon droit DEVELOPPEMENT PROMOTION, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Par conséquent, la requête introduite en mai 1994 par la société DEVELOPPEMENT PROMOTION puis l'appel régulièrement interjeté par Me X... en 1999 ont valablement interrompu le délai de prescription de l'action, et ce jusqu'à l'extinction de la présente instance.
La fin de non recevoir soulevée par AAF est donc rejetée.
* Sur le défaut d'intérêt à agir :
AAF soutient que DEVELOPPEMENT PROMOTION na plus intérêt à agir, dès lors qu'il est établi qu'elle a été indemnisée par le GAN.
Or DEVELOPPEMENT PROMOTION ne sollicite ici que la réparation d'un préjudice économique et non d'un préjudice matériel, seul ce dernier ayant été indemnisé selon elle.
Le fait que DEVELOPPEMENT PROMOTION ne forme aucune demande contre le GAN ne peut être considéré comme une renonciation à toute demande de ce chef.
* Sur la prescription de l'action contre le GAN :
Le GAN n'a jamais été l'objet de la moindre demande indemnitaire ; outre que les recours formés contre cet assureur devant la cour sont des demandes nouvelles, le GAN fait valoir à juste titre que toute action contre lui est prescrite en vertu de l'article L 114-1 du code des assurance, ce que d'ailleurs aucune des parties qui sollicitait sa condamnation n'a jugé utile de contester.
* Sur le désistement de DEVELOPPEMENT PROMOTION à l'encontre de CITTIC :
Contrairement à ce que soutiennent AXA, ALLIANZ, ABEILLE, TAMARA'A NUI ou Charles X... n'ont pas renoncé à agir en 1995 contre CITTIC.
Au contraire la responsabilité de CITTIC a fait l'objet d'un débat contradictoire devant le Tribunal qui a statué sur des conclusions de 1997.
Il s'ensuit que AXA, ALLIANZ, ABEILLE ne peuvent pas se prévaloir d'une renonciation ou d'un désistement au bénéfice de CITTIC.
* Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :
L'article 349 du code de procédure civile de Polynésie française stipule que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux premiers juges et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale.
En droit, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent.
Les parties peuvent toujours ajouter à leurs premières demandes des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
- le changement de fondement juridique des demandes de DEVELOPPEMENT PROMOTION n'est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau, admis devant la cour, dès lors qu'il tend aux mêmes fins que la demande initiale.
- le montant des indemnités réclamées par DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP est bien plus élevé qu'en première instance ; il est parfois triplé ; cependant il convient de constater qu'il s'agit seulement d'une réévaluation et de la globalisation du même préjudice, et qu'en outre DEVELOPPEMENT PROMOTION sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la disparition de l'usine et du préjudice moral et d'image résultant de la liquidation judiciaire, qu'elle impute aux fournisseurs et co contractants.
Il ne s'agit pas de demandes nouvelles mais de demandes complémentaires, qui sont recevables.
- s'agissant des intérêts (capitalisation et point de départ).
Comme ci-dessus il s'agit d'une demande complémentaire, recevable, de même que la modification de leur point de départ.
- s'agissant de la demande de condamnation in solidum.
DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP demandent que les intimés soient condamnés in solidum à les indemniser de l'ensemble des dommages qu'elles prétendent avoir subi.
En première instance les demandes étaient formées individuellement contre chaque intervenant pour la partie de préjudice qui lui était imputée.
Aujourd'hui il est demandé à chacune des parties de supporter le dommage global de l'entreprise.
Cette demande est irrecevable comme étant nouvelle devant la cour, car elle modifie les données du litige et n'était pas, même virtuellement, comprise dans les demandes de première instance.
- Sur les demandes contre le GAN :
En première instance aucune demande en paiement n'était formée contre GAN qui n'était dans la cause qu'en déclaration de jugement commun, ou " en présence de ".
Les demandes de garantie formées pour la première fois devant la cour par les fournisseurs sont irrecevables.
B-AU FOND :
SUR L'APPEL FORME CONTRE LE JUGEMENT DU 14 MARS 2005 :
Pour renvoyer l'examen de l'affaire devant la cour, le Tribunal Mixte de Commerce a jugé que le Tribunal avait vidé sa saisine et que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée en 1998, s'agissant des demandes formées contre AAF.
Quant aux demandes concernant la SICOM, le Tribunal les a jugées infondées, la SEDEP ne justifiant pas du changement de dénomination de SITOM en SICOM.
Le Tribunal a condamné la SEDEP à payer à AAF 400 000 FCFP et à la SICOM 100 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
La saisine de 1994 portait sur les dysfonctionnements des électrofiltres après leur installation, et la perte d'exploitation en résultant, alors que la demande ayant abouti au jugement de 2005 portait sur la perte d'exploitation résultant du retard à la livraison des premiers électrofiltres en raison d'un défaut d'emballage et de sinistres pendant le transport.
C'est donc à tort que le Tribunal a jugé que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée, puisque les deux actions n'avaient pas le même fondement.
Tout au plus le Tribunal aurait dû relever la connexité.
Quant à l'action visant la SICOM, c'est encore à tort que le Tribunal a reproché à la SEDEP de ne pas justifier de l'identité de son adversaire, puisqu'en réalité le SITOM, syndicat intercommunal et la SICOM, société chargée de l'emballage des produits litigieux, ont toujours été des entités différentes, sans aucun rapport entre elles.
L'appel formé contre ce jugement est donc bien fondé et la cour est maintenant saisie de l'ensemble du litige portant sur toutes les causes des préjudices que prétendent avoir subis TAMARA'A NUI devenue DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP du fait du transport, de la livraison et des dysfonctionnements des électrofiltres. pour justifier leur demande indemnitaire.
Le jugement est donc entièrement réformé.
SUR L'APPEL DU JUGEMENT DU 17 AOUT 1998 :
Il convient au préalable de mettre en avant le fait que les données du litige ont changé puisque DEVELOPPEMENT PROMOTION ne forme plus d'action en responsabilité contre SEDEP et au contraire fait cause commune avec elle.
Les demandes indemnitaires de DEVELOPPEMENT PROMOTION et de SEDEP, bien que différentes quant à leur fondement et leur montant, sont fondées sur les mêmes faits.
Par ailleurs, SEDEP est appelée en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre les divers fournisseurs, ou sous traitants, intimés.
Il convient donc d'examiner l'ensemble des fautes qui peuvent être reprochées à toutes les parties.
1- SUR LES FAUTES REPROCHEES A AAF ET LA SICOM (sinistre emballage) :
Il s'agit des dommages subis par les électrofiltres pendant le transport :
Les demandes sont formées par DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l'existence de fautes lourdes excluant toute limitation de garantie.
Elles mettent en cause AAF, SICOM et le GAN.
Cette question était soumise au Tribunal et a été jugée irrecevable par le jugement de 2005 réformé ci-dessus.
Rappel des relations contractuelles, des faits et de la procédure :
Le 30 octobre 1989, SEDEP a adressé une commande à SICOM dans laquelle elle demande d'effectuer pour son compte la " préparation de la consultation pour le transport des colis lourds depuis départ usine jusqu'à rendu site de Tipaerui et après le choix du transporteur, suivi des opérations correspondantes ".
Le contrat du 5 janvier 1990 conclu entre les sociétés SEDEP et SICOM précise que la société SICOM assurera " la planification de la mise à disposition des conteneurs et leur suivi tant en Métropole jusqu'au port d'embarquement avec opération de mise à FOB, et le suivi depuis le départ usine à rendu sur site des colis lourds ".
Le contrat conclu entre les sociétés SEDEP et DANZAS le 5 janvier 1990 et portant sur le transport terrestre et maritime des matériaux nécessaires à la construction de l'usine d'incinération rappelle qu'un " contrat d'assistance technique a été conclu avec la société SICOM ".
Ce contrat précise également que la mission de la société SICOM porte sur " le suivi et le contrôle de l'acheminement des conteneurs ou matériels entre les différents sites des fournisseurs et les ports français d'embarquement les opérations de réception des emballages et de chargement ".
Par ailleurs, au terme du contrat conclu avec la société SEDEP le 5 octobre 1989, la société AAF s'est engagée à " assurer l'emballage des électrofiltres ".
La société SICOM a ainsi été chargée du suivi du transport des électrofiltres depuis l'usine d'AAF jusqu'au site de Tipaerui et des conditions d'emballage de ces matériels.
Elle a pour cela été en relation directe avec AAF, fournisseur de SEDEP.
La société SICOM a d'abord cherché à satisfaire ses obligations contractuelles et demandé un devis à la société TAILLEUR INDUSTRIE pour l'emballage des électrofiltres.
SICOM a également été en relation directe avec le commissionnaire en transports, la société DANZAS afin de déterminer le mode de chargement des électrofiltres.
Les appelants soutiennent que la décision finale concernant le choix des emballages appartenait à SICOM.
Celle-ci a logiquement demandé à la société DANZAS une estimation du coût de l'opération afin de pouvoir prendre une décision ; DANZAS a tout d'abord confirmé à la société SICOM que les 4 modules seraient chargés sur MAFI (chariot métallique et plat sur lequel sont déposés les objets à transporter du départ jusqu'au lieu de livraison final) et le reste en container.
Le 25 avril 1990, la société AAF a donné des instructions parcellaires concernant le marquage et l'étiquetage des électrofiltres mais n'a rien indiqué concernant leur emballage.
Les électrofiltres ont été chargés sur le navire Racine le 14 mai 1990, mais pas sur MAFI, le transporteur CGM ayant récupéré les engins roulants.
Les colis sont arrivés à PAPEETE sans emballage ni protection avec des éléments endommagés le 26 juin 1990.
La société SEDEP a immédiatement informé la société CGM, chargée du transport maritime, que les matériels déchargés étaient endommagés, tous les éléments intérieurs des électrofiltres sont enfoncés par le dessous.
A ce stade, le GAN, ayant été subrogé dans les droits de la SEDEP, a introduit une action en référé expertise devant le Tribunal de première instance de Papeete.
Le tribunal a fait droit à sa demande d'expertise aux termes d'une ordonnance de référé du 21 mars 1991.
Les experts Q... et P..., dans leur rapport du 27 mars 1996, confirment que les dommages survenus aux électrofiltres sont dus à un défaut d'emballage lors de leur transport imputable aux sociétés AAF et SICOM.
DEVELOPPEMENT PROMOTION soutient que le défaut d'emballage résulte d'une part de la carence d'informations d'AAF qui aurait dû indiquer clairement la fragilité des appareils et les normes AFNOR applicables, et d'autre part de l'absence de contrôle diligent de la SICOM.
AAF lui oppose l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
SICOM conclut dans les mêmes termes s'agissant de l'autorité de la chose jugée et de la prescription mais ne conclut pas au fond.
SUR QUOI :
DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP retiennent en partie les conclusions des experts Q... et P..., qui relèvent que :
" AAF a adressé une commande incomplète dénuée de toute instruction valable pour la protection, malgré ses connaissances sur le niveau de fragilité des caissons d'électrofiltres … Il est clair que AAF n'a pas commandé d'emballage et n'a pas motivé FAGES sur la protection des caissons … La gravité du désordre provient du manque de motivation au niveau de l'emballage et du marquage, qui sont trop souvent négligés …. "
Dans leur pré rapport les experts précisaient que " le concepteur des électrofiltres AAF, titulaire du marché de fourniture, qui connaissait la fragilité des parties internes des caissons, aurait dû préciser les précautions à prendre pour leur manutention, notamment l'interdiction de les saisir par dessous avec un chariot élévateur ",
A noter que selon le contrat de la SARL SEDEP à AAF, en date du 5 octobre 1989, AAF devait assurer l'emballage des équipements, fournir la liste des besoins en moyen de levage, fournir un colisage prévisionnel. A ce titre, AAF aurait dû prévoir dès la conception, au minimum, un plancher sous la partie basse des caissons ou autre protection.
La société FAGES, constructeur des électrofiltres, a reçu de AAF une commande en date du 25 octobre 1989 portant sur la fourniture, fabrication, protection et conditionnement.
A noter que le paragraphe « conditionnement » indique seulement électrofiltres chargés sur camion et autres équipements mis en conteneur, sans autre précision.
A aucun moment AAF ne demande à FAGES d'apposer les symboles impératifs pour un transport maritime suivant la norme AFNOR H20. 008 ».
Les caissons sont expédiés non emballés. Leurs extrémités sont obturées par des tôles, mais la partie basse reste ouverte et laisse libre accès aux électrodes (partie fragile), sachant que celles-ci sont une partie active du procédé de dépoussiérage électrostatique des fumées. »
Selon les demanderesses, ce manque de précaution de la société AAF a été déterminant dans la réalisation du dommage puisque les parties les plus fragiles des électrofiltres n'ont fait l'objet d'aucune protection.
Or comme le fait valoir à juste titre AAF, les experts ont aussi souligné la responsabilité de la SICOM, qui s'est déchargée sur DANZAS de ses obligations, et de CGM.
DANZAS transitaire puis commissionnaire de transport et titulaire d'un marché de commande de transports terrestres et maritimes, avait proposé à SICOM qu'en l'absence d'emballage, les électrofiltres seraient chargés sur MAFI, ce que les experts estiment " louable " et que SICOM avait accepté (télécopie du 24 avril 1990).
Ce dispositif, utilisé jusqu'au point de livraison, sans manutention des engins posés dessus, les MAFI pouvant être tractés du navire à l'usine, aurait évité l'intervention d'un chariot élévateur qui a endommagé les électrofiltres.
Il résulte de l'enquête effectuée par les experts que les engins sont bien arrivés sur MAFI jusque sur le bateau mais qu'ensuite la CGM, transporteur, ou les chargeurs, avaient récupéré les MAFI pour d'autres usages.
Or selon les experts, avec ou sans le marquage des symboles AFNOR dont AAF avait la charge, les colis n'auraient jamais dû être déchargés des MAFI (page 32 du rapport des experts Q... et P...) sans que le transitaire en soit informé.
Les experts indiquent encore que si l'opération de protection de la base des modules incombait à AAF, cette protection n'était pas nécessaire en cas d'utilisation des MAFI.
Selon les experts, si SEDEP et SICOM n'ont pas choisi de faire emballer les électrofiltres malgré les risques qu'elles connaissaient s'agissant de leur fragilité, c'est sans doute par souci d'économie, mais le choix du MAFI était pertinent.
Il s'en déduit, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, que la cause déterminante du sinistre n'est pas, pour les experts, un manquement de AAF à ses obligations, mais bien le non respect des instructions de DANZAS à CGM.
Il s'agit là d'un litige de transport maritime tranché par le Tribunal de PARIS.
Il reste que le sinistre " transport " n'aurait pas eu lieu si SEDEP et SICOM avaient mieux respecté leurs obligations contractuelle de conception, de surveillance, le sinistre résultant d'une accumulation de négligences.
Les experts retiennent que tous les intervenants à l'opération d'emballage et de transport sont responsables de la gravité du désordre, mais n'ont à aucun moment dit que la faute de l'un ou l'autre d'entre eux a été déterminante.
Il doit donc être retenu que AAF et SICOM, ont commis des fautes de négligence ayant concouru au dommage, de même que SEDEP, comme le soutient AAF, mais en aucun cas ces fautes, qui montrent une absence de sérieux et la volonté de transporter à bas prix du matériel fragile, ne peuvent être qualifiées de lourdes, faute pour les appelantes de démontrer l'existence " d'un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol ".
Les fautes respectives de AAF et de SICOM engagent leur responsabilité solidaire de même que les manquements de SEDEP l'engagent à l'égard de AAF, qui, seule, forme cette demande.
DEVELOPPEMENT PROMOTION ne sollicite plus la condamnation de SEDEP, mais sa garantie est recherchée.
Il convient au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour de condamner AAF et SICOM in solidum à payer à Développement Promotion au titre de son préjudice matériel la somme de 2. 910. 678 FCFP.
2- SUR LES SINISTRES SURVENUS APRES LA MISE EN SERVICE PARTIELLE DE L'USINE (soit après 1991) :
* Sur la responsabilité de AAF dans les dysfonctionnements de l'usine :
Cette responsabilité et invoquée tant par DEVELOPPEMENT PROMOTION que par SEDEP.
Pour rejeter les demandes de TAMARA'A NUI, le Tribunal a jugé que TAMARA'A NUI ne pouvait invoquer la responsabilité délictuelle de AAF.
DEVELOPPEMENT PROMOTION, venant aux droits de TAMARA'A NUI modifie le fondement de sa demande et demande qu'il soit statué sur la responsabilité contractuelle de AAF, ce que celle-ci conteste, et de l'absence de limitation de garantie, en raison des fautes lourdes de AAF, également contestées.
Les électrofiltres fournis par AAF étaient inclus dans un ensemble constituant les lots 4 et 5 de l'usine qui sont composés de :
- four d'incinération,
- chaudière,
- électro filtre,
- groupe turbo alternateur.
L'objet de l'usine était de valoriser et de procéder à l'élimination des déchets ménagers.
AAF soutient que l'électro filtre est inclus dans l'installation de fourniture d'énergie électrique mais n'y participe pas.
L'usine de traitement TAMARA A NUI comprenait en fait 3 unités distinctes :
1o- la chaine de collecte, réception et tri des déchets,
2o- la chaine de méthanisation (valorisation) des déchets,
3o- la chaine d'incinération des déchets qui est utilisé par défaut « comme une annexe de traitement pour détruire les refus de la méthanisation ».
Il n'est pas contesté que le dépoussiéreur AAF ne participe pas à la production d'électricité.
L'incinération de déchets dans la chaudière produisait :
1o- dans un circuit distinct de la vapeur dirigée vers un groupe turbo-alternateur,
2o- dans un autre circuit distinct les résidus de combustion (des fumées) dirigées avant leur émission dans l'atmosphère, dans les électro filtres destinés à les épurer en retenant par action électrostatique les particules non gazeuses émises (poussière solide).
La méthanisation de déchets dans les digesteurs produisant un biogaz qui sera brûlé dans les moteurs de groupes électrogènes fait partie de la chaine distincte dite " chaine de méthanisation (valorisation) des déchets ".
L'électro filtre se trouve donc en fin de chaîne de la chaine d'incinération des déchets.
Par un contrat en date du 5 octobre 1989 la société SEDEP a commandé à la société AAF des électrofiltres de dépoussiérage des fumées issues du four d'incinération avec la supervision du montage et la mise en service avec garantie de performances
L'article 7 de ce contrat précise que les électrofiltres assureront un « dépoussiérage des fumées d'incinération ramenant le taux de poussières à un taux inférieur à 50 mg/ Nm3 ».
Le constat de fin de travaux et de mise en route à vide a été dressé le 18 avril 1991.
Peu de temps après la fin des travaux, une série d'incidents sont apparus et ont été signalés à la société AAF.
Entre le 18 juin 1991 et mai 1992, se sont produits de nombreux bourrages, bris, désordres variés, listés dans les conclusions de DEVELOPPEMENT PROMOTION, entraînant des échanges de correspondances, des tentatives de remise en état, de solutions alternatives, des changements de pièces et même de conception.
DEVELOPPEMENT PROMOTION soulève que AAF n'a proposé que des solutions partielles et avait fait preuve d'un manque certain de professionnalisme, puisqu'il lui a fallu plus de six mois pour remédier aux premiers désordres, l'usine n'ayant pu redémarrer que le 21 décembre 1991 et plus d'un an pour accepter de revoir la conception de l'installation.
Ce n'est que le 8 juillet 1992, après intervention du sous-traitant local de AAF, l'usine a pu être redémarrer malgré de nombreuses autres pannes.
Ainsi selon DEVELOPPEMENT PROMOTION, AAF a commis une faute lourde à l'origine des différents sinistres imputables aux électrofiltres de sorte que AAF ne peut pas se prévaloir d'une clause de limitation de garantie.
AAF proteste à juste titre que les dysfonctionnement allégués, à supposer qu'ils soient exclusivement imputables à la société AAF, sont intervenus pendant la période de garantie contractuelle et il y a été remédié par la société AAF.
La fourniture des matériels AAF a été réceptionnée le 18 avril 1991 et la garantie a expiré le 18 avril 1993.
Sur la cause des dysfonctionnements AAF conteste la version des faits de DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP.
Selon elle ni DEVELOPPEMENT PROMOTION ni SEDEP ne produisent des éléments suffisants permettant de déterminer l'origine et la cause des dysfonctionnements allégués.
Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que les bris de pièces soient dues à un défaut de fabrication imputable à AAF et donc à un manquement à ses obligations contractuelles.
L'analyse de ces différents courriers permet en effet de constater, que si la SEDEP tente par tout moyen de rechercher la responsabilité de la société AAF, elle est elle même assez peu convaincue puisqu'elle déclare à de nombreuses reprises ignorer la cause ou l'origine des désordres.
Au contraire on doit admettre que les désordres qui sont survenus sont dus exclusivement à des problèmes d'humidité entraînant des colmatages qui n'auraient pas dû se produire puisque l'électro filtre fourni par la société AAF devait traiter des " poussières supposées non collantes et tombant librement aux conditions d'exploitation, de résistivité …...
Or il est établi que les conditions de fonctionnement n'étaient certainement pas celles prévues à l'origine, les déchets introduits dans le système ne correspondant pas, par leur qualité, leur teneur en humidité, aux normes contractuelles.
AAF fait donc valoir à juste titre qu'il lui a fallu remédier aux problèmes de colmatage des poussières, dus aux conditions particulières d'exploitation non prévues à l'origine (humidité hors norme, température des fumées).
L'électro filtre a été réalisé selon des spécifications fournies par la SEDEP.
Il est impossible pour la cour de dire avec certitude, compte tenu des interférences possibles entre les différents éléments composant l'usine, que les dysfonctionnements dont a été l'objet l'électro filtre sont exclusivement dus à la fabrication de cet élément par AAF et non à d'autres causes.
SEDEP a modifié l'installation et l'efficacité de l'électro filtre a été validée par le rapport d'essai TIRU.
Ce rapport technique et les essais qui ont été effectués ont établi que le matériel fourni par la société AAF était conforme aux prescriptions contractuelles. Les performances garanties n'ont cependant pu être validées compte tenu des problèmes inhérents aux matières et déchets utilisés lors des essais qui ne correspondaient pas aux normes telles que prévues à l'origine dans le cadre d'un fonctionnement tel qu'envisagé par TAMARA'A NUI et SEDEP qui sont de leur responsabilité exclusive.
La TIRU a établi un document en date du 8 janvier 1992 au terme duquel il était proposé de " prononcer la réception de ce matériel en ce qui concerne les performances ".
AAF en déduit à juste titre que rien ne permet de lui imputer la responsabilité des dysfonctionnements et qu'elle a fait face à ses obligations contractuelles pendant la période de garantie.
Par ailleurs, DEVELOPPEMENT PROMOTION ne démontre pas l'existence de fautes, lourdes ou pas, postérieurement à la période de garantie, qui puissent sérieusement et incontestablement être imputées à AAF, compte tenu de l'ensemble des désordres en provenance de divers autres matériels qui ont contribué à des dysfonctionnements en chaîne, impossibles à individualiser.
Le rapport Mahieux, déposé en 1994 dans le cadre de la procédure collective, ne mentionne même pas les électrofiltres comme causes de dysfonctionnement.
Seule la garantie contractuelle pendant la période couverte par cette garantie doit recevoir application de sorte que les demandes qui excèdent cette garantie sont rejetées de sorte que le jugement déféré doit être réformé à la demande de AAF.
Il en est de même des demandes formées par SEDEP.
Sur les demandes indemnitaires il convient de se reporter en fin d'arrêt, les moyens développés étant en partie communs à toutes les parties.
3- SUR LES FAUTES REPROCHEES A LBI :
DEVELOPPEMENT PROMOTION impute à LAURENT BOUILLET INGENIERIE, fournisseur d'un four, le retard dans la mise en marche industrielle de l'ensemble de l'usine qui n'a pu avoir lieu qu'en mai 1993, au lieu du mois de février 1991 conformément au planning prévoyant une durée de travaux de 24 mois.
La cause de ce retard tient, selon elle, à la survenance d'un certain nombre de sinistres importants, pour la plupart dus à un mauvais fonctionnement de l'unité d'incinération faisant partie du lot no4 confié à LBI et ce dès la réception des travaux en décembre 1991.
Pour débouter TAMARA'A NUI de ses demandes à l'encontre de la SA LAURENT BOUILLET INGENIERIE, le Tribunal a jugé :
- qu'en ne provisionnant pas l'expert désigné en le 15 novembre 1993, TAMARA'A NUI s'est privée par sa carence de tout moyen de rapporter la preuve des dommages qu'elle allègue, par application de l'article 1315 du Code civil ;
- que le constat S... et les rapports E... et T...qu'elle invoque n'ont pas été soumis à la discussion contradictoire des parties ;
- que la garantie de LBI était limitée à un an à compter de la réception de son lot, le 18 mars 1992 avec un rapport d'essais satisfaisants de la Société TIRU ;
- que, dans le cadre de sa police Tous Risques Chantiers et Pertes d'Exploitation, TAMARA'A NUI a été intégralement couverte par le GAN au titre des dommages matériels et pertes d'exploitation survenus pendant la période de construction.
DEVELOPPEMENT PROMOTION maintient que LBI devenu TIRU SA a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité.
Elle relate les diverses pannes affectant le four, dont la température était anormalement élevée s'agissant des réfractaires et autres accessoires, sur le fondement du rapport TIRU (sans rapport avec TIRU SA/ ex LBI), tout en contestant le droit, pour TIRU SA/ ex LBI, de fonder leur discussion sur le même rapport TIRU.
L'appelante fait valoir qu'en rejetant ses demandes au motif qu'elle n'avait pas provisionné l'expert le Tribunal n'a pas tenu compte de sa situation de redressement judiciaire qui ne lui permettait pas de verses la somme demandée ; cependant elle n'explique pas ce qu'elle a ou aurait tenté pour que la provision soit versée par Charles X..., ou mise à la charge d'une autre partie, ou encore prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle ajoute que les rapports E..., T...et VERITAS ainsi que le constat S..., même s'ils ne sont pas contradictoires, sont suffisamment explicites sur les manquements de LBI à son obligation contractuelle de résultat.
Elle précise que les manquements sont démontrés par le seul fait de l'inexécution, la responsabilité de LBI, s'agissant d'une obligation de résultat, étant fondée sur une obligation de faute.
Quoi qu'il en soit elle entend démontrer les fautes lourdes commises par LBI dans la conception et la fabrication du four :
- erreur de mise en place des sondes,
- erreur de montage et de mise en service.
Elle affirme en outre que contrairement à ce qui a été jugé, son préjudice matériel n'a pas été entièrement indemnisé, le GAN ne lui ayant versé que les indemnités dues contractuellement, au titre du four, mais ne lui ayant rien versé au titre des réfractaires.
En outre elle entend obtenir réparation de son préjudice économique.
DEVELOPPEMENT PROMOTION conteste également le jugement en ce qui concerne l'expiration de la garantie, de un an à compter de la réception de son lot.
Elle fait valoir qu'il s'agissait selon le contrat d'une garantie de " de parfait achèvement " qui prévoit une limitation de garantie et pas une limitation de responsabilité.
S'agissant de la faute de faute de conception alléguée :
L'installation de TIRU comprenait des sondes de température dans la chambre de tranquillisation du four. DEVELOPPEMENT PROMOTION soutient que les sondes étaient mal positionnées, de sorte que les mesures étaient erronées, ce qui n'a pas alerté SEDEP sur la surchauffe de l'installation.
La conséquence en a été que des températures excessives dans cette chambre de tranquillisation ont été indécelables du fait de cette faute, et ont entraîné des dégradations, elles aussi indécelables, des systèmes métalliques d'ancrage des bétons réfractaires.
La cuisson de ces ancrages métalliques, en raison des températures excessives, n'a pu être observée qu'une fois le sinistre réalisé.
Par conséquent DEVELOPPEMENT PROMOTION affirme avoir dû poser des sondes supplémentaires de régulation au plafond de la chambre de tranquillisation.
Quant au montage et la mise en service du four :
DEVELOPPEMENT PROMOTION affirme que contrairement aux plans fournis par LBI, l'un des ingénieurs de cette société a décidé de mettre hors-service le dispositif de canalisation d'air comburant primaire, sans s'expliquer d'ailleurs auprès de DEVELOPPEMENT PROMOTION sur cette décision qu'il prenait.
Elle entend le démontrer par les constatations du rapport E..., qui trouve " assez peinant de voir le système d'alimentation des buses d'air primaire au niveau de la tête du four supprimée par TIRU " d'où les phénomènes de postcombustion dans la chambre de tranquillisation et jusqu'au droit des tubes du surchauffeur, qui ont conduit à des températures excessives à l'origine de la corrosion de la chaudière.
Ces phénomènes sont dus à une mauvaise canalisation de l'air comburant primaire et à une mauvaise régulation de l'air secondaire.
Le rapport E... est très explicite sur ce point concernant les conséquences de cette suppression par l'ingénieur TIRU :
Augmentation du débit d'air secondaire ;
Augmentation du débit de fumée ;
Diminution du débit d'air primaire ;
Manque de O2 dans la combustion et dégagement de CO ;
Phénomènes de postcombustion ; températures excessives des fumées ;
Augmentation des poussières incandescentes qui viennent se coller sur le surchauffeur ;
Dégradation du surchauffeur.
Selon le rapport E..., " il est important de rétablir le fonctionnement normal de l'air primaire et secondaire ".
Après le rapport E..., et la chute des ciments réfractaires, DEVELOPPEMENT PROMOTION affirme que trois sondes de mesure de la température dans la chambre de tranquillisation ont été rajoutées, et que le dispositif de canalisation d'air comburant primaire, conformément aux plans établis originairement, a été rétabli, et qu'à partir de là tous les appareils ont bien fonctionné.
SUR QUOI :
D'une part, comme l'a dit le Tribunal, DEVELOPPEMENT PROMOTION s'est privée de l'expertise contradictoire qui aurait permis de donner crédit à ses affirmations.
D'autre part, le rapport E... dont on ignore par qui il a été commandé et ne semble pas avoir une destination judiciaire, n'est pas contradictoire et c'est à juste titre que TIRU SA/ ex LBI en conteste les conclusions.
De plus on ignore qui a placé les sondes au mauvais emplacement et commis des erreurs de montage.
Par ailleurs, selon les propres affirmations de DEVELOPPEMENT PROMOTION, le rétablissement des sondes " conformément aux plans de LBI " a permis un bon fonctionnement, ce qui démontre que la conception de l'ouvrage n'était pas erronée.
Elle ajoute que la suppression d'un dispositif de canalisation de l'air est imputable à " l'ingénieur TIRU ", qui n'aurait pas respecté les plans.
On ignore si elle impute cette suppression à la société TIRU qui existait en 1992 et était un bureau de contrôle ou à celle qui est devenue TIRU SA/ ex LBI et vient aux droits de LBI.
Les allégations ne sont pas fondées.
De plus, TIRU a confirmé que LBI avait correctement rempli sa mission ; pour contester ce rapport, DEVELOPPEMENT PROMOTION soutient qu'il manque d'objectivité en raison de ses liens avec TIRU SA/ ex LB.
Or comme le rappelle TIRU SA/ ex LBI, l'article 10. 3 du contrat liant les parties prévoyait que " Tous les essais de performance seront réalisés pendant cette période de marche industrielle … Les mesures seront effectuées par la société TIRU, bureau de contrôle agrée par les deux parties ".
La conformité de la délivrance des prestations de LBI est contractuellement définie par les dispositions de l'article 10. 3 du contrat. Il s'agit pour les parties de se référer à l'analyse de performance réalisée par un tiers objectif.
Comme le soutient TIRU SA/ ex LBI, sans être contredite, la société TIRU, bureau de contrôle, avait pour mission de réaliser un rapport d'essai après réception du lot, et en mars 1992, date du rapport, LBI et TIRU étaient deux sociétés étrangères l'une de l'autre. DEVELOPPEMENT PROMOTION ne démontre pas le contraire.
Ce n'est que par acte du 24 novembre 2006 que la dissolution de CYCLERVAL (anciennement LBI) a été prononcée par anticipation avec transmission universelle de son patrimoine à la société TIRU, soit quatorze ans après la réalisation dudit rapport.
Dès lors, il apparaÏt très clairement qu'en mars 1992, le rapport remis par la société TIRU était complètement impartial, son auteur étant dénué de tout lien avec la société LBI.
Il s'ensuit non seulement que DEVELOPPEMENT PROMOTION ne peut contester les conclusions du rapport TIRU, dont la mission était conventionnelle, et d'autre part ne s'explique pas sur l'intervention d'un " ingénieur TIRU " modifiant l'installation conçue par LBI.
Force est de constater que DEVELOPPEMENT PROMOTION ne justifie d'aucun de ces deux griefs pour écarter soit le contrat soit le rapport qui s'impose conformément à la loi des parties.
Par ailleurs, DEVELOPPEMENT PROMOTION vante encore les conclusions E..., qui mentionne : " Je soupçonne le four de fonctionner en surcharge avec les refus, ceci implique … de fait un fonctionnement discontinu du four ".
Cette allégation non contradictoire contredit la thèse de DEVELOPPEMENT PROMOTION puisqu'il n'est pas démontré que cette surcharge soit la conséquence d'un défaut de conception, de fabrication ou de montage de LBI.
Non seulement DEVELOPPEMENT PROMOTION ne rapporte pas la preuve des manquements imputés à TIRU SA/ ex LBI dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et encore moins qu'il s'agirait de fautes lourdes.
En effet comme le fait valoir TIRU SA/ ex LBI, ne sont couverts que les désordres " signalés par le maître de l'ouvrage " ce qui exclut les désordres apparents lors de la réception mais qui n'ont pas fait l'objet de réserve, ni de notification.
Or le rapport TIRU n'a fait l'objet d'aucune réserve et conclut même que les performances ont été positivement dépassées.
Il en résulte que les sinistres invoqués par TAMARA'A NUI n'entrent pas dans le champ contractuel de la garantie de parfait achèvement.
Il en est ainsi du sinistre résultant des désordres du ventilateur du four le 16 avril 1991, soit avant réception du lot et n'a fait l'objet d'aucune réserve dans le procès verbal de réception, de même que pour les fuites intervenues sur le surchauffeur du générateur de vapeur intervenu le 1er mars 1992.
Le sinistre sur les ciments réfractaires de la chambre de tranquillisation du four est survenu le 5 septembre 1993, après expiration de la garantie de parfait achèvement, c'est-à-dire après le 18 mars 1993.
Quant aux deux autres sinistres intervenus pendant la garantie de parfait achèvement, ils ont fait l'objet d'une indemnisation versée par le GAN à TAMARA'A NUI.
Si DEVELOPPEMENT PROMOTION n'a pas été parfaitement indemnisée par le GAN, contre lequel elle ne demande rien, elle ne peut se retourner contre TIRU SA/ ex LBI.
Les demandes contre LBI sont donc rejetées et le jugement confirmé.
Sur les actions engagées par TAMARA'A NUI et SEDEP contre THERMODYN-FRAMATOME :
THERMODYN, s'est engagée par contrat avec la SEDEP à fournir à celle-ci une turbine à vapeur avec garantie de performance, mais peu de temps après la fin des travaux, la SEDEP a prononcé avec réserves la réception de la turbine en juillet 1991.
Le 17 août 1991, un incendie s'est déclaré dans le local de la turbine causé par l'éclatement d'un pressostat du circuit de lubrification.
La turbine a été remise en état sous le contrôle de THERMODYN et a fonctionné normalement jusqu'au 19 avril 1992, date à laquelle se sont produits des dysfonctionnements, des fuites d'huile s'étant révélés sur le circuit de lubrification ;
Le 12 juin 1993 s'est produit un nouveau sinistre sur l'alternateur de la turbine, conséquence de l'incendie du 17 août 1991.
DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP entendent obtenir, entre autres, réparation du préjudice économique résultant des 151 jours d'arrêt de l'usine imputables selon elles à THERMODYN.
Pour rejeter les demandes de TAMARA'A NUI le Tribunal a jugé qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la responsabilité délictuelle de THERMODYN alors qu'elle est devenue propriétaire de la turbine à vapeur fournie par FRAMATOME de sorte que son action ne peut être que contractuelle.
En revanche le Tribunal a estimé que l'action en responsabilité contractuelle engagée par SEDEP contre FRAMATOME était fondée, que cette dernière avait engagé sa responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution de son contrat avec la SEDEP en montant le pressostat de circuit de lubrification fourni par GEORGIN à proximité d'un point chaud, contrairement aux spécifications de montage, ce montage défectueux étant une des causes du sinistre incendie survenu le 17 août 1991 dans le local de la turbine, et a causé à SEDEP un préjudice d'exploitation, à déterminer par expertise, qui n'a jamais été mise en œ uvre.
Quant à l'action en garantie de FRAMATOME contre GEORGIN, la CIAM et DRESSER, le Tribunal l'a jugée irrecevable eu égard a la limitation contractuelle de garantie de 18 mois de DRESSER et de 24 mois de GEORGIN et eu égard au non respect du bref délai de l'action pour vice cache prévu a l'article 1648 du Code Civil.
DEVELOPPEMENT PROMOTION, SEDEP et THERMODYN sont appelantes de cette décision.
DEVELOPPEMENT PROMOTION entend obtenir la réparation du préjudice propre qu'elle a subi en sa qualité de maître d'ouvrage (lié notamment aux pertes d'exploitation de l'usine) du fait des fautes lourdes commises par la société THERMODYN (anciennement dénommée FRAMATOME) dans le cadre de l'exécution du contrat.
SEDEP reconnaît avoir été indemnisée de son préjudice matériel et demande réparation de son préjudice économique et moral.
La liste des incidents, pannes et incendies figure dans les conclusions des parties, et ne sera pas reprise ici en détail.
Pour contester sa garantie THERMODYN, qui reconnaît l'origine des incidents dont les appelantes demandent réparation, soutient :
- que sa garantie contractuelle est expirée,
- que la preuve des fautes alléguées n'est pas rapportée, pas plus que le lien de causalité entre les prétendues fautes et les préjudices allégués,
- que les sinistres sont imputables aux fautes commises par DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP.
THERMODYN reproche en outre au Tribunal de ne pas avoir statué sur les clauses limitatives de garantie, de responsabilité et de d'indemnisation que comporte le contrat entre les parties et dont elle s'était pourtant expressément prévalue, le silence du jugement ne permettant pas de déterminer si l'argument a été implicitement rejeté, néanmoins sans la moindre motivation, ou s'il s'agit d'une omission de statuer qu'il conviendra de réparer.
SUR QUOI :
Le fondement de l'action de DEVELOPPEMENT PROMOTION est désormais clairement contractuel ; il convient donc de statuer sur la responsabilité contractuelle de THERMODYN mais aussi sur les limitations contractuelles de garantie que cela entraîne.
Le Tribunal a sursis à statuer sur les demandes de SEDEP, ce qui explique qu'il n'ait pas statué sur les limitations alléguées.
les sinistres :
Le Tribunal n'a pas dit pour quels sinistres il estimait que la responsabilité de THERMODYN était engagée ; il apparaît qu'implicitement le Tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation motivées par de nouvelles difficultés apparues après le 17 août 1991 ou plus exactement après les réparations nécessitées par l'incendie et en pratique à compter de la remise en service en date du 22 octobre 1991.
Les appels sont justifiés, le débat ne pouvant être limité à l'incendie de 1991 et la cour doit statuer sur l'ensemble des griefs invoqués, y compris contre DEVELOPPEMENT PROMOTION, SEDEP et GEORGIN, en ce qui concerne cette entreprise, THERMODYN entend faire réformer le jugement qui a jugé l'action prescrite.
Comme le rappelle THERMODYN, le contrat la liant à la SEDEP, du 30 mars 1989, aménage tous les aspects de la garantie et/ ou de la responsabilité éventuelle de THERMODYN, y compris pour défaut de matière ou vice de fabrication, exclut tout autre mécanisme de garantie, de responsabilité et/ ou d'indemnisation, et prévoit la cessation des effets, des obligations et de la garantie de THERMODYN à la date du 23 février 1992.
Il s'ensuit comme le soutient à juste titre THERMODYN, qu'on ne peut rechercher sa responsabilité pour des événements postérieurs à cette échéance du 23 février 1992, sauf s'ils découlent de faits antérieurs.
DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP soutiennent que les fautes commises par THERMODYN sont des fautes lourdes, de sorte que toute limitation quant au montant des sommes réclamées est exclue, ce qui exact.
En revanche, la faute lourde n'est pas de nature à exclure l'exclusion de garantie des faits postérieurs à la date d'expiration de cette garantie, ni la recherche des fautes du maître d'œ uvre et du maître de l'ouvrage, dans l'exploitation de l'usine, qui sont causes de dommages.
Ainsi, pour les désordres antérieurs au 23 février 1992, la garantie de THERMODYN est de droit, sauf pour elle l'obligation de démontrer, comme elle le propose, que SEDEP a commis des fautes dans l'exploitation de l'usine.
Pour les désordres postérieurs, il appartient à DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP de justifier que même s'ils sont intervenus après, ils sont imputables à des manquements de THERMODYN à ses obligations contractuelles avant le 23 février 1992, ou seraient la conséquence de l'incendie d'août 1991.
- sur les désordres relevés en juillet 1991, SEDEP a signalé à THERMODYN un certain nombre de difficultés rencontrées successivement lors de la mise en œ uvre de la turbine.
Il n'est pas démontré que THERMODYN n'y a pas remédié de sorte que le lien de causalité avec les préjudices allégués n'est pas établi.
Le 22 juillet 1991, la SEDEP prononçait la réception du matériel THERMODYN, sous réserve du contrôle des performances, et sous les réserves listées et annexées au certificat de fin de montage.
- sur les causes de l'incendie du 17 août 1991 : Le 17 août 1991, un incendie s'est déclaré dans le local turbine par suite de l'éclatement d'un pressostat du circuit de lubrification.
Ce pressostat avait été fourni à THERMODYN par GEORGIN.
Il résulte de l'expertise R... que le pressostat fourni par GEORGIN était atteint d'un vice caché, une soudure ayant lâché, et que cette défaillance est la cause même du sinistre.
L'existence d'un vice caché, par définition indétectable, ne permet pas d'imputer à THERMODYN une faute lourde.
Quant à l'emplacement de ce dispositif, l'expert R... indique qu'il devrait être placé dans une pièce à part pour éviter tout risque d'incendie et que l'appareil avait été placé par THERMODYN dans un lieu non conforme aux spécifications ; cependant l'expert affirme que cet emplacement n'a pas eu un rôle causal.
Pour THERMODYN ce pressostat n'est pas la seule explication des dommages, que cette société impute aussi à SEDEP, au motif que l'extension et l'étendue de l'incendie s'expliquaient d'abord par la vigilance insuffisante du personnel de surveillance mais également par l'absence d'un véritable système de détection et de protection contre l'incendie.
THERMODYN ajoute qu'elle a fait diligence en la matière en fournissant rapidement les pièces, en réparant la turbine entre le 17 septembre et le 21 octobre 1991, et en remettant en service le turbo alternateur le 23 octobre 1991, à la suite de quoi SEDEP a levé toutes les réserves émises à l'occasion de la réception provisoire du 22 juillet 1991 à la seule exception de celles concernant la vérification des performances garanties (vérification qui ne pouvait avoir lieu tant que l'usine n'avait pas encore atteint son fonctionnement industriel).
Cela n'est pas contesté.
Ainsi la responsabilité contractuelle de THERMODYN est engagée mais en l'absence de faute lourde doit être limitée aux clauses contractuelles de limitation de cette garantie.
- sur les dysfonctionnements postérieurs à l'incendie, DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que ces désordres résultent de faits antérieurs au 23 février 1992 ou sont la conséquence de l'incendie du 17 août 1991.
THERMODYN a fourni des explications détaillées et circonstanciées sur l'origine de ces dysfonctionnements, qui ne sont pas utilement combattues par les appelantes.
THERMODYN affirme, sans être utilement contredite, que certaines des pannes sont imputables à des désordres qui relèvent d'autres parties et dont elle ne peut être jugée responsable.
Enfin THERMODYN justifie des manquements graves de SEDEP dans l'exploitation de l'usine, comme :
- le dysfonctionnement dans la lubrification des paliers en septembre et d'octobre 1991, qui résulte à l'évidence de l'usage d'une production de vapeur non conforme aux spécifications techniques, l'insuffisance de personnel de conduite et d'entretien et ni DEVELOPPEMENT PROMOTION ni SEDEP ne démontrent le contraire.
THERMODYN affirme y avoir remédié à ses frais, en sa qualité de partenaire professionnel, en opérant des modifications techniques pour permettre un redémarrage plus rapide.
Pour le surplus, THERMODYN affirme à juste titre qu'on ne peut lui imputer la responsabilité de l'encrassement du rotor par dépôt cristallin de silice est imputable à CITTIC, ni la fuite d'huile d'avril 1992 sur l'un des paliers de la turbine.
Comme le fait valoir THERMODYN, le sinistre résulte d'un défaut d'exploitation, s'agissant du choix de l'huile de lubrification et de sa dégradation.
Les appelantes ne rapportent pas la preuve que cette fuite, non couverte par la garantie, puisse être formellement rattachée à l'incendie de 1991, les joints conçus pour résister à plus de 500 degrés ayant nécessairement résisté à la chaleur, ni à l'échauffement excessif de la butée constaté au mois d'octobre 1991.
- sur la fuite d'huile de mai 1992, SEDEP et TAMARA'A NUI mettent en cause la conception du système mais n'en rapportent pas la preuve, alors au contraire que l'usage d'une huile dégradée n'est imputable qu'aux conditions d'exploitation de SEDEP comme le soutient THERMODYN.
THERMODYN, qui a procédé aux réparations, réclame le paiement de cette intervention, réalisée hors garantie.
- pour les fuites d'huile constatées pendant les mois d'août et de septembre 1992 DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP ne démontrent pas que les désordres sont imputables à THERMODYN.
Au contraire, selon THERMODYN, qui n'est pas utilement contredite, les fuites s'expliquent par une présence excessive d'eau dans l'huile (3. 5 % pour une tolérance de 0. 2 %) qui ne peut être imputée ni à la dégradation des joints du réfrigérant, ni à la conception du circuit d'huile à ce niveau, qui ne permet pas que de l'eau puisse passer dans l'huile et la pollue.
THERMODYN affirme qu'il résulte de ses investigations un défaut de soudure sur la tuyauterie de retour d'huile du palier arrière, qui toutefois existait à l'origine et n'a pas empêché l'usine de fonctionner normalement pendant 1700 heures entre le 23 octobre 1991 et le 19 avril 1992.
Par ailleurs THERMODYN indique qu'elle a relevé la rupture d'un régulateur alimentant la vapeur aux boîtes étanches, fourni par DRESSER à THERMODYN mais que la rupture de ce régulateur est intervenue le 25 août 1992, ni DEVELOPPEMENT PROMOTION ni SEDEP ne démontrant qu'elle serait plus ancienne.
Selon THERMODYN, SEDEP a fait preuve d'insuffisance dans ses procédures de contrôle.
THERMODYN en déduit à juste titre, non seulement que les faits ne lui sont pas imputables, mais encore qu'ils se sont produits après la cessation de la période contractuelle de garantie et relèvent des aléas de l'exploitation.
- sur la rupture de l'alternateur le 12 juin 1993 : cet alternateur a été fourni par Alsthom.
THERMODYN conteste que sa rupture puisse être la conséquence à long terme de l'incendie du 17 août 1991.
De plus THERMODYN soutient à bon droit qu'elle n'a pas été le fournisseur de ce matériel, que cet alternateur n'est pas compris dans sa propre fourniture, qu'elle n'a pas été consultée sur l'état de cet alternateur après l'incendie, et qu'elle n'a ni expertisé ni réparé l'alternateur incriminé.
Il s'ensuit que les appelantes ne rapportent pas la preuve que la rupture de cet alternateur soit imputable à THERMODYN dont la responsabilité contractuelle doit être écartée hormis pour les conséquences de l'incendie.
THERMODYN entend démontrer que TAMARA'A NUI a commis une faute de conception et SEDEP une faute d'exploitation qui ont causé ou au moins contribué au dommage.
S'agissant de la rupture du pressostat, THERMODYN estime que si l'usine avait fait l'objet d'une meilleures surveillance, l'incendie ne se serait pas produit ou les dégâts auraient été moins importants.
Cependant elle se contente d'affirmations, contredites par le rapport R... qui indique qu'aucune fuite n'avait été constatée dans les cahiers de quart précédant le sinistre ; cela ne constitue nullement la preuve d'un défaut de surveillance.
Rien n'établit que si la fuite d'huile avait été détectée plus tôt l'incendie aurait été évité.
Le partage de responsabilité n'est donc pas justifié.
Il en est de même de l'allégation relative à l'absence d'un système adéquat de détection et de protection contre l'incendie.
SUR LE RECOURS DE THERMODYN CONTRE GEORGIN :
Depuis le début de la présente instance, THERMODYN revendique la garantie de la société Georgin.
En effet l'incendie litigieux en date du 17 août 1991 a été provoqué par la rupture d'un pressostat, affecté d'un vice caché, fourni par GEORGIN à THERMODYN.
THERMODYN conteste le jugement qui a jugé sa demande prescrite et irrecevable, alors que GEORGIN a envers elle une double obligation de garantie,
- des vices cachés selon les articles 1641 et suivants du Code Civil.
- une garantie contractuelle.
ces garanties s'appliquant à contre tout défaut de matière ou vice de construction et de fonctionnement pendant un délai de 24 mois après mise en service soit au plus tard le 20 mars 1992, date prorogée contractuellement au 22 juillet 1993.
Elle soutient que son recours était recevable, les faits imputables à GEORGIN étant bien survenus pendant la période de garantie contractuelle, peu important à cet égard que la réclamation ait été faite ultérieurement.
Quant à la garantie légale des vices cachés, THERMODYN soutient à bon droit que la prescription a été valablement interrompue par l'action en référé engagée par le GAN et sur laquelle il a été statué en 1992.
GEORGIN conteste que THERMODYN puisse se prévaloir d'une procédure qu'elle n'a pas mise en œ uvre, mais comme le fait valoir THERMODYN, le GAN était l'assureur de toutes les parties, et a d'ailleurs indemnisé en partie le sinistre de sorte que la procédure bénéficie à THERMODYN.
THERMODYN rappelle utilement que l'action doit être engagée à bref délai, ce délai s'appréciant à la date de découverte du vice, pas de sa survenance.
Selon un principe constant, l'assignation en référé interrompt le bref délai du vice caché.
Quel que soit le fondement de l'action en garantie engagée par THERMODYN, cette action n'était pas prescrite, et c'est donc à tort que le Tribunal a jugé l'action irrecevable.
Par ailleurs, comme le fait valoir THERMODYN il est parfaitement établi que l'origine du sinistre se trouve dans le vice caché affectant le pressostat fourni par GEORGIN malgré les protestations de cette dernière.
GEORGIN conteste en vain le rapport R... établi contradictoirement, qui n'a pas omis de rechercher si l'installation elle-même avait eu une influence et estimé qu'aucun incident n'avait été constaté précédemment, alors que selon elle, les cahiers de quart révèlent des surchauffes, des vibrations, des interventions anormales de maintenance qui aurait provoqué la rupture des soudures.
Mais le caractère erroné des conclusions de l'expert ne peut pas être utilement soutenu dès lors que la procédure a été contradictoire et que tous les dires des parties ont été examinés par l'expert qui y a répondu, notamment en relevant que GEORGIN ne rapportait pas la preuve de ses dires.
GEORGIN soutient encore que c'est en raison de son mauvais emplacement que les soudures auraient lâché par suite d'une surchauffe excessive.
Or les mesures démontrent clairement un défaut de fabrication du dispositif s'agissant des soudures et GEORGIN ne démontre pas le bien fondé de ses allégations selon lesquelles l'éclatement des soudures serait la conséquence d'une mauvaise installation et non la cause même de l'incendie.
Comme il a été jugé ci-dessus, l'emplacement du pressostat n'a pas été déterminant, de sorte que GEORGIN ne peut échapper à ses obligations en soulevant une faute dans l'installation, imputable à THERMODYN.
De plus GEORGIN ne conteste pas que le pressostat a bien été placé selon ses propres spécifications et que l'incendie aurait eu lieu, quel que soit son emplacement en cas de rupture des soudures.
De plus comme le soulève THERMODYN, l'installation incriminée avait fait l'objet d'une réception provisoire en date du 22 juillet 1991, et l'emplacement du pressostat n'avait pas fait l'objet de la moindre réserve, d'autant qu'il était rigoureusement conforme à ses propres instructions, c'est-à-dire un montage direct sur la tuyauterie.
Il est donc incontestable, que quel que soit son environnement, ou les perturbations qu'il a pu subir, c'est bien l'éclatement des soudures du pressostat, révélatrices d'un défaut de fabrication, qui a provoqué l'incendie de sorte que le lien de causalité entre l'incendie et les préjudices de SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION est suffisamment établi.
Le jugement doit être réformé et GEORGIN condamnée à garantir THERMODYN des condamnations prononcées contre elle.
Sur les préjudices dont DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP demandent réparation il convient de se reporter en fin d'arrêt.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE AREVA et THERMODYN-FRAMATOME :
Le Tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle de FRAMATOME, sur l'admission de sa créance relative à cinq factures restées impayées, pour lesquelles une déclaration de créances a été régulièrement effectuée entre les mains du représentant des créanciers de TAMARA'A NUI le 16 septembre 1994, à hauteur de 269. 738 Francs Français et admise sur l'état des créances.
THERMODYN soutient que DEVELOPPEMENT PROMOTION soit désormais condamnée au paiement de cette somme, puisque sa liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif, soit la somme de 41. 121, 14 euros, outre les intérêts et leur capitalisation.
DEVELOPPEMENT PROMOTION réplique que contrairement aux affirmations de la société THERMODYN, la loi du 10 juin 1994 relative aux procédures collectives et actuellement en vigueur en Polynésie Française ne permet pas au créancier, en cas de clôture d'une liquidation judiciaire pour extinction du passif, de recouvrer son droit d'exercer une action individuelle à l'encontre la société liquidée.
DEVELOPPEMENT PROMOTION en déduit que THERMODYN n'a plus d'action contre elle et doit se retourner contre Charles X....
THERMODYN proteste que le jugement qui a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Tamara'a Nui pour extinction du passif n'a pas pour autant constaté le paiement de toutes les dettes mais seulement que le liquidateur détenait suffisamment de fonds pour les payer toutes.
Comme le fait valoir THERMODYN, les dispositions de la loi du 10 juin 1994 applicables en la matière, intégrées désormais dans les articles L. 622. 30 et suivants du Code de Commerce, prévoient qu'en cas de clôture des opérations de liquidation judiciaire en raison de l'insuffisance d'actif il est interdit aux créanciers, sauf exception de reprendre ses poursuites individuelles.
Pour autant aucun texte n'interdit la reprise des poursuites individuelles en cas d'extinction du passif ; le fait que cela n'ait pas été prévu expressément par le texte ne signifie pas que cela serait impossible.
De plus, dès lors qu'il a été jugé par la cour que TAMARA'A NUI, devenue DEVELOPPEMENT PROMOTION a recouvré sa capacité et sa qualité à agir, et l'intégralité de ses droits, elle doit aussi faire face à ses obligations.
Enfin, le Tribunal a seulement constaté que le liquidateur disposait des fonds pour désintéresser tous les créanciers, sans se prononcer sur le paiement effectif, de sorte que la décision ne vaut pas comme preuve de paiement ; il s'ensuit que le créancier qui n'a pas été payé a la faculté de faire valoir ses droits.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation formée par THERMODYN soit la somme de 41 121. 14 euros ou 4 906 986 FCFP.
Les intérêts courent à compter du jugement mettant fin à la liquidation judiciaire, le 23 octobre 2000, leur cours ayant été suspendu pendant la procédure collective.
La capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l'article 1154 du Code Civil est de droit ; d'ailleurs DEVELOPPEMENT PROMOTION ne le conteste pas.
Il convient de faire droit à la demande.
Par ailleurs le Tribunal a condamné SEDEP à payer à FRAMATOME les sommes dues au titre de trois factures impayées, soit 339. 642 Francs Français ou 51778. 09 euros avec interêts de droit à compter du 12 février 1996, date d'enregistrement de ses conclusions valant mise en demeure, en application de l'article 1153 du Code Civil.
SEDEP ne conteste pas ce chef du jugement qui doit être confirmé.
La capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l'article 1154 du Code Civil est de droit ; d'ailleurs SEDEP ne le conteste pas.
Il convient de faire droit à la demande de THERMODYN sur ce point soit 6 178 679 FCFP.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR DEVELOPPEMENT PROMOTION ET SEDEP CONTRE CITTIC ET SES COASSUREURS :
et sur l'appel en garantie par ces derniers de la Société AQUAFRANCE (devenue BWT France SA)
DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP rappellent que SEDEP a conclu un contrat d'entreprise avec CITTIC pour la fourniture d'un générateur de vapeur comprenant un poste de traitement d'eau par déminéralisation totale et que dès les premiers essais, des dysfonctionnement sont apparus, une fuite de silice ayant été constatée en aval du poste de déminéralisation.
CITTIC ne s'est jamais présentée sur le chantier dont elle avait pourtant la surveillance aux termes du contrat et n'a jamais daigné répondre aux réclamations de SEDEP.
CITTIC aurait été mise en liquidation judiciaire.
Devant la défaillance de CITTIC, SEDEP a traité directement avec le sous-traitant de la CITTIC, la Société AQUAFRANCE, qui a proposé une modification du poste non conforme, par adjonction de deux appareils supplémentaires.
SEDEP soutient que ces travaux sont restés à sa charge de la SEDEP et elle en demande le remboursement à l'assureur de la CITTIC puisque cette personne morale a été liquidée.
Que la nouvelle installation montée par AQUAFRANCE a parfaitement fonctionné, la qualité de l'eau se retrouvant conforme aux spécifications.
SEDEP soutient qu'en raison des dysfonctionnements antérieurs, avec une eau non totalement déminéralisée, il s'est produit un encrassement par dépôt de silice cristallisée du rotor de la turbine, ce qui a provoqué une panne et un arrêt de l'usine.
Au soutien de leur demande d'indemnisation les appelantes invoquent la faute lourde de CITTIC qui a totalement manqué à ses obligations.
Pour rejeter les demandes de DEVELOPPEMENT PROMOTION le Tribunal a relevé qu'elle ne pouvait pas agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En revanche le Tribunal a relevé la carence de CITTIC dans ses prestations envers SEDEP puisqu'une fuite de silice a été constatée en aval du poste de déminéralisation, dont il est résulté dans le circuit de vapeur, un encrassement par dépôt de silice cristallisé, en particulier sur le rotor de la turbine, provoquant une panne et un arrêt de l'usine.
C'est dans ces conditions que le Tribunal a jugée fondée l'action en responsabilité contractuelle de SEDEP contre CITTIC et ses coassureurs, et a dit que ces derniers doivent être condamnés solidairement, dans les limites des garanties de leur contrat, à réparer les dommages matériels et les pertes immatérielles consécutives subis par la SARL SEDEP.
Le Tribunal a ordonné une expertise comptable pour en déterminer le montant du préjudice mais l'expertise n'a pas été organisée.
Par ailleurs le Tribunal a relevé que AQUAFRANCE avait parfaitement rempli ses obligations, qu'aucune faute de surveillance ne pouvait être reprochée à SEDEP et a rejeté les recours engagé contre elles.
DEVELOPPEMENT PROMOTION a interjeté appel et demande réparation du préjudice économique et du préjudice moral qu'elle a subi du fait des carences contractuelles de CITTIC qui a commis des fautes lourdes en ne l'assistant pas dans l'exécution de ses prestations et n'a pas été en mesure de fournir un poste de déminéralisation totale de l'eau.
SEDEP demande confirmation du jugement sur le principe de responsabilité, et demande l'octroi de diverses sommes.
Les compagnies AXA, ALLIANZ, ABEILLE assureurs de CITTIC, plus simplement dénommées ici " les assureurs de CITTIC " ont formé un appel incident.
Outre les moyens de procédure jugés plus haut, les assureurs de CITTIC soutiennent que les demandes sont irrecevables faute d'intérêt pour agir de DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP, qui ont été indemnisés par le GAN
Les sommes versées par le GAN seront vérifiées lors de la liquidation des préjudices.
Les assureurs de CITTIC font valoir qu'aucune faute lourde n'est démontrée de sorte que les limitations de garantie doivent s'appliquer.
Ils contestent le jugement en ce qu'il a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à SEDEP, alors qu'ils établissent que le dommage a été provoqué, sinon totalement, au moins partiellement, par le non respect des prescriptions techniques concernant la fourniture d'eau, qui présentait un caractère de dureté plus élevé que l'eau ayant servi à l'élaboration du produit, de sorte que les installations de CITTIC ne pouvaient pas fonctionner normalement.
Subsidiairement, dans le cas où la cour ferait droit aux demandes de DEVELOPPEMENT PROMOTION, qu'ils estiment irrecevables et injustifiées, les assureurs de CITTIC demandent que SEDEP soit condamnée à les garantir de toute condamnation.
Plus subsidiairement ils appellent en garantie AQUAFRANCE, sous traitant de CITTIC, qui a conçu et réalisé l'ouvrage et qui est tenue à une obligation de résultat à leur égard.
Les assureurs de CITTIC font valoir en outre :
- que CITTIC n'a pas été couverte par une assurance perte d'exploitation en raison de la carence de SEDEP, qui a commis une faute à leur égard et leur en doit garantie en cas de condamnation ;
- que leur garantie n'est pas acquise pour les préjudices nés après livraison et après travaux ;
- que sont exclus de la garantie les frais supportés par l'assuré pour refaire un travail mal exécuté ou remplacer ou réparer l'objet du marché, de sorte que les frais de réparations de l'unité de déminéralisation sont exclus de la garantie ;
- que leur garantie est de toutes façons limitée à 15 000 000 Francs Français soit 2286735. 26 euros pour l'ensemble des sinistres, sous déduction d'une franchise de 200 000 Francs Français ou 30 489. 80 euros.
Les assureurs de CITTIC soulèvent l'existence d'un cumul d'assurances et demandent que le GAN soit maintenu dans la cause afin de les garantir en application de l'article L 121-4-2 du code des assurances.
DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP répliquent :
- que les fautes alléguées relatives à la qualité de l'eau ne sont pas démontrées ;
- que si aucune constatation contradictoire n'a pu avoir lieu c'est en raison de l'absence de CITTIC ;
- que CITTIC était bien assuré au titre de la police " tous risques chantier " jumelée avec la police perte d'exploitation ;
- que la cour devra trancher la question du cumul d'assurance.
AQUAFRANCE aux droits de qui conclut aujourd'hui BWT France, rappelle qu'elle n'était pas un sous traitant de CITTIC, qu'elle n'a traité qu'avec SCG ou SEDEP directement et qu'elle n'a donc aucun lien contractuel avec CITTIC, de sorte que l'action des assureurs de CITTIC contre elle est irrecevable.
Subsidiairement elle estime l'action prescrite et infondée et demande confirmation du jugement.
Elle rappelle la SCG s'est vu confier par CITTIC, sous traitant de SEDEP, le montage de la chaudière nécessaire à la production de vapeur.
La SCG a demandé à AQUAFRANCE la fourniture d'une unité de production d'eau d'alimentation d'une chaudière, avec mention spécifique de la qualité de l'eau à traiter.
BWT France qui maintient que CITTIC et ses assureurs n'ont pas d'action contre elle, rappelle également les limitations contractuelles de sa garantie conformément à la commande passée par SCG le 1er février 1990 et soutient qu'aucune faute lourde exclusive de ces limitations ne peut lui être reprochée.
Sur l'action principale contre CITTIC et ses assureurs :
Il n'est pas discuté que CITTIC a manqué à ses obligations qui consistaient à fournir des dispositifs avec garantie de performances et qu'elle n'a pu en assurer le fonctionnement et qu'elle ne s'est jamais présentée sur site pour la surveillance de la mise en place de son matériel et ne s'en est jamais expliquée.
Les assureurs de CITTIC ne s'en expliquent pas plus.
Or une telle carence, qui révèle une incapacité grave à faire face à ses obligations est une preuve d'incompétence, mais ne constitue pas une faute lourde assimilable à un dol, dès lors qu'il n'est pas discuté que cette défaillance vient de la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise.
De plus, CITTIC avait choisi un sous traitant, la SCG, qui elle-même a traité avec AQUAFRANCE, et ces deux entreprises ont correctement rendu le service attendu par SEDEP.
Par ailleurs, les appelantes soutiennent avec pertinence que le contrat conclu avec CITTIC ne comportait aucune spécification relative à la minéralité de l'eau de sorte qu'on ne peut lui imputer à faute le fait d'avoir utilisé, pour les seuls essais et pour un temps limité, de l'eau de forage au lieu de l'eau de ville, ce que les assureurs de CITTIC ne discutent pas.
En effet il résulte des pièces que si CITTIC s'engageait à une déminéralisation complète de l'eau, il n'a ni sollicité ni imposé une certaine minéralisation de l'eau arrivant dans l'installation ; si SCG et AQUAFRANCE disposaient d'une analyse chimique de l'eau, ce ne peut être que par les pièces fournies par SEDEP à TIRU qui servait d'intermédiaire.
* Sur la limitation de garantie invoquée par les assureurs de CITTIC :
En l'absence de faute lourde, les assureurs sont fondés à se prévaloir des limitations contractuelles de garantie.
* Sur l'action en garantie des assureurs de CITTIC contre SEDEP :
Pour demander que SEDEP les garantissent de toute condamnation prononcée contre eux, les assureurs de CITTIC font valoir que SEDEP a commis des fautes dans les conditions d'exploitation de l'usine et en ne faisant pas bénéficier CITTIC de l'assurance " pertes d'exploitation ".
S'agissant des fautes dans l'exploitation de l'usine, comme le fait valoir BWT France venant aux droits de AQUAFRANCE, il est constant que les études avaient été faites par elle, après la commande par la SCG, sur la base d'un approvisionnement en eau correspondant à des spécifications de minéralité très strictes, dont AQUAFRANCE elle-même se prévaut, acceptées par toutes les parties.
AQUAFRANCE rappelle, comme les assureurs de CITTIC, que les études avaient été faites sur la base d'une alimentation en eau de ville, d'une dureté de 5, mais que lors des premiers essais, un an après la commande, il est apparu que l'eau présentait une minéralité cinq fois supérieure, incompatible avec la machine fournie par AQUAFRANCE, comme provenant d'un forage.
SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION ne peuvent le contester puisque AQUAFRANCE produit des écrits à cet égard, et qu'en outre il résulte des pièces du dossier qu'elle a elle-même reconnu les nécessité de modifier l'eau d'alimentation et sollicité une modification de l'installation en conséquence, permettant de traiter de l'eau de forage, d'une dureté plus importante, et présentant un taux de silice très élevé.
Il s'agit bien d'une faute de SEDEP mais les assureurs de CITTIC ne peuvent s'en prévaloir, dans la mesure où les spécifications de minéralité ne figuraient pas au contrat liant CITTIC à SEDEP.
Les fautes de SEDEP seront analysées, le cas échéant, lors de l'examen de ses demandes indemnitaires.
S'agissant de l'absence d'assurance, SEDEP proteste que, contrairement à ce que soutiennent les assureurs de CITTIC, cette dernière bénéficiait des garanties contractuelles du GAN.
Le contrat ne révèle aucune exclusion, et il apparaît que CITTIC faisait partie des bénéficiaires.
Il s'agit d'une garantie limitée de responsabilité et en aucun cas une assurance dommage, contrairement aux engagements pris par SEDEP, ce que pourtant tous les co contractants de SEDEP ont accepté puisqu'aucun d'eux ne prétend avoir tenté d'imposer à SEDEP le respect de ses engagements.
La faute est partagée.
SUR L'ACTION EN GARANTIE ENGAGEE CONTRE AQUAFRANCE PAR LES ASSUREURS DE CITTIC :
AQUAFRANCE n'étant pas sous traitant de CITTIC, ses assureurs n'ont pas d'action contre elle ; leur appel en garantie est mal fondé.
De plus il est établi qu'elle n'a commis aucune faute.
SUR L'INDEMNISATION DEMANDEE PAR DEVELOPPEMENT PROMOTION :
Les demandes formées contre AAF et SICOM :
* Au titre du préjudice matériel résultant du sinistre " emballage " :
En l'absence de faute lourde, AAF est fondée à se prévaloir des clauses de limitation de garantie.
DEVELOPPEMENT PROMOTION ne peut donc obtenir plus que ne le lui permettent les clauses contractuelles, soit 8 % du marché soit comme le fait valoir AAF, soit 24 391. 84 Euros ou 2 910 678 FCFP.
Il n'est pas discuté que le GAN n'a rien versé à ce titre.
AAF et SICOM seront tenues solidairement au paiement de cette somme.
* Au titre des dysfonctionnements des électrofiltres, compte tenu des éléments retenus par la cour ci-dessus, la demande de DEVELOPPEMENT PROMOTION est rejetée, dès lors qu'il n'est pas contesté que le seul préjudice indemnisable a été indemnisé par le GAN et que les demandes contre AAF au titre de la garantie contractuelle sont inférieures à cette indemnisation par l'assureur.
Aucune demande de réparation d'un préjudice matériel n'est formée contre THERMODYN, CITTIC devenue BWT France ou TIRU SA/ ex LBI :
* Au titre du préjudice économique et moral et d'image :
Comme le font valoir tous les intimés, seul peut être indemnisé un préjudice certain et directement imputable aux manquements dont DEVELOPPEMENT PROMOTION s'estime la victime.
La charge de la preuve pèse sur elle.
DEVELOPPEMENT PROMOTION estime son préjudice économique à 1 200 000 000 FCFP.
AAF et les autres intervenants au litige protestent que le prétendu préjudice économique n'est pas établi, les chiffres étant fondés sur des estimations puisque jamais l'usine n'a été opérationnelle.
Même les experts P... et Q... ont dû se livrer à des estimations pour retenir le principe d'une supposée perte de chance, dont DEVELOPPEMENT PROMOTION ne demande pas réparation puisqu'elle chiffre expressément ce qu'elle estime être un préjudice effectif.
DEVELOPPEMENT PROMOTION ne craint pas de solliciter l'équivalent de 16 années d'un chiffe d'affaires inexistant.
Quant à la perte du capital social, il résulte, comme le font valoir les intimés, d'autres paramètres qui ne sont pas liés aux seuls dysfonctionnements de l'usine, comme la perte du marché SITOM, qui s'était révélé incapable de fournir la matière première nécessaire au fonctionnement correct de l'usine, tant en tonnage qu'en qualité comme il a été rappelé plus haut.
De plus il est allégué et non contesté que DEVELOPPEMENT PROMOTION a vendu les terrains de l'usine à la POLYNESIE FRANÇAISE ce qui est de nature à réduire le préjudice allégué.
Faute de preuve de son existence, le prétendu préjudice économique est rejeté.
DEVELOPPEMENT PROMOTION ajoute une demande d'indemnisation de son préjudice " moral et d'image " en réparation duquel elle sollicite 2 000 000 000 FCFP ; cette demande est également contestée à juste titre par les intimés.
En effet ce prétendu préjudice, dont l'ampleur ne peut être que théorique, et sur le mode de calcul duquel DEVELOPPEMENT PROMOTION ne s'explique pas, n'est nullement démontré.
En effet la demanderesse n'a plus d'activité et ne survit que pour les besoins de sa liquidation.
Faute de preuve de l'existence d'un préjudice et de son imputabilité aux manquements contractuels des parties, cette demande doit être rejetée.
SUR LES FAUTES REPROCHEES A SEDEP :
Les entreprises concernées par le présent litige entendent faire juger que SEDEP a commis des fautes qui les exonèrent de leur propre responsabilité.
* S'agissant du défaut d'assurance il a été dit ci-dessus que les parties avaient manifestement omis d'obliger SEDEP à souscrire des garanties plus importantes que la responsabilité civile et que la faute était partagée.
* S'agissant des fautes de SEDEP au titre des défauts de conception, de surveillance et de maintenance :
Il n'est pas contesté que les matériels incriminés ont été fabriqués en fonction des spécifications fournies par la société SEDEP, et que ce matériel a été installé par la SEDEP dans le cadre d'un ensemble technique de sa propre conception.
Les différents désordres sont intervenus à l'occasion de la mise au point de cette installation.
Le Tribunal a justement relevé que :
* SEDEP assurait vis à vis de TAMARA'A NUI les fonctions de maître de l'ouvrage délégué et de maître d'oeuvre en tant que concepteur-réalisateur du projet et de coordinateur des cinq sous-ensembles et comme entrepreneur attributaire de la majorité des lots.
* la multiplication des incidents et des dysfonctionnements, quels que soient les fournisseurs envisages démontre que la SEDEP, en sa qualité de concepteur et de maître d'oeuvre, n'avait pas les compétences techniques requises pour maîtriser un ensemble d'une telle complexité.
Sa responsabilité contractuelle vis a vis de TAMARA'A NUI, maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil n'est plus recherchée, mais c'est à juste titre que AAF soutient qu'en raison de ses faute, SEDEP est tenue de la garantir de toute condamnation.
En effet, comme l'ont dit les premiers juges, la SARL SEDEP était tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne l'exécution de l'ouvrage et la performance de ce dernier ; le seul fait que les performances promises n'aient pas été atteintes suffit à caractériser le défaut d'exécution de ses obligations par la SEDEP ; les défaillances éventuelles de ses, sous-traitants ne sauraient exonérer la SEDEP de sa responsabilité contractuelle ; il ne s'agit pas d'une cause étrangère au contrat, ce dernier prévoyant de plus en son article 9 la responsabilité entière de la SEDEP du fait de ses sous-traitants.
Il résulte du rapport E..., auxquels se réfèrent SEDEP et AAF, bien qu'il ne soit pas contradictoire et qu'on ignore par qui il a été commandé, que les déchets collectés présentent un taux d'humidité plus important que la norme, compte tenu des conditions climatiques, et de l'importance des déchets végétaux qui se mélangent avec des débris inertes (terre, cailloux) voire à des encombrants (ferrailles) qui compliquent le tri et la méthanisation, surtout que sur le site même de stockage de l'usine, les déchets peuvent se mélanger à d'autres débris qui ne peuvent être triés et valorisés.
Le site de l'usine était mal choisi, mal commode et obligeait à des manipulations lourdes, chères, des déchets.
L'usine était surdimensionnée au regard des possibilités de récupération des déchets par le SITOM.
Les fautes de SEDEP engagent sa responsabilité à l'égard des parties condamnées comme il sera dit ultérieurement au cas par cas.
De plus elles ont participé à l'évidence à son propre dommage.
* Sur le sinistre emballage, la faute de SEDEP a été retenue ci-dessus.
Elle devra garantir AAF à hauteur de 10 % des condamnations mise à sa charge.
* Les demandes des autres parties est sans objet, puisqu'aucune condamnation n'est prononcée contre elles.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE SEDEP :
* contre AAF et SICOM :
- au titre du sinistre emballage : la réparation de ce préjudice matériel, non pris en charge par le GAN a été allouée ci-dessus à DEVELOPPEMENT PROMOTION.
SEDEP ne demande rien au titre du préjudice matériel.
SEDEP sollicite l'indemnisation de son préjudice économique évalué par les experts P... et Q... pour le sinistre " emballage " soit 11 248 630 FCFP.
Ce chef de préjudice sera examiné plus loin.
Sur les autres sinistres :
Le Tribunal a donc jugé à juste titre que l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SEDEP était justifiée, les dysfonctionnement des électrofiltres pendant la période de garantie contractuelle, couvrant les phases constructions et essais, engageant la responsabilité contractuelle de la Société AAF, mais dans la limite de sa garantie, conformément à l'article 1150 du Code civil, soit la somme de 160 000 Francs Français ou 24 390 euros, qui n'ont pas été indemnisés par le GAN, au titre du préjudice matériel.
* contre THERMODYN :
Comme il a été dit plus haut, la responsabilité contractuelle de THERMODYN à l'égard de TAMARA'A NUI et SEDEP n'est engagée que pour des faits survenus avant le 23 février 1992.
En l'absence de preuve qu'elle a commis des fautes lourdes, THERMODYN est fondée à se prévaloir de la limitation contractuelle de sa garantie, qui exclut expressément tous préjudices immatériels causés à l'acheteur et/ ou à des tiers.
SEDEP ne le conteste pas.
SEDEP n'a pas détaillé ses demandes et ne prétend pas à une perte d'exploitation ; il s'ensuit que la demande indemnitaire de SEDEP, limitée à un préjudice économique, et donc un dommage immatériel, doit être rejetée.
* contre LBI :
Comme il a été dit plus haut, les demandes de SEDEP contre LBI sont rejetées quel que soit leur fondement.
* contre CITTIC et ses assureurs :
En l'absence de faute lourde, les assureurs sont fondés à se prévaloir des limitations contractuelles de garantie.
Or là encore SEDEP ne sollicite que la réparation de son préjudice économique et moral sans rapporter la preuve, qui lui incombe, de la part de ce préjudice imputable à CITTIC, du lien de causalité de ce prétendu préjudice avec les négligences de CITTIC.
Il convient de rappeler ici qu'une expertise comptable a été ordonnée mais qu'elle n'a pas été organisée, pour une raison qui n'a pas été expliquée à la cour.
Faute de preuve de la réalité du préjudice allégué et de son imputabilité, la demande de SEDEP est rejetée.
QUANT AU PREJUDICE MORAL ET D'IMAGE, SEDEP se contente de reprendre l'argumentation de DEVELOPPEMENT PROMOTION mais ne produit aucun élément de preuve permettant à la cour de vérifier la réalité de ce préjudice et encore moins sont imputabilité aux autres parties, alors même que la cour a relevé ci-dessus les manquements de SEDEP à ses propres obligations ce qui a grandement participé aux dysfonctionnements et à l'échec du projet.
La demande est rejetée, pour les mêmes motifs que ceux relatifs à DEVELOPPEMENT PROMOTION.
SUR LE CUMUL D'ASSURANCES :
Le débat est sans objet, aucune somme n'étant mise à la charge des assureurs de CITTIC.
SUR LES MOYENS SOULEVES PAR DRESSER :
Comme le fait observer cette société, aucune demande n'est formée contre elle par THERMODYN qui a maintenu son appel en cause alors que la demande avait été jugée irrecevable par le Tribunal en raison de l'expiration de la garantie contractuelle.
THERMODYN doit en supporter la charge.
SUR LES FRAIS ET HONORAIRES :
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, que ce soit en première instance ou en appel, à l'exception de DRESSER, à qui rien n'est demandé, et de AQUAFRANCE dont il a été jugé qu'elle n'avait commis aucune faute et que les assureurs de CITTIC n'avaient pas d'action contre elle.
Le jugement est confirmé en ce qui concerne la condamnation de CITTIC à payer à AQUAFRANCE 150 000 FCFP, et en ce qui concerne la condamnation de THERMODYN à payer à DRESSER 50 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens
Le jugement est réformé pour le surplus.
Pour les demandes formées devant la cour, il convient d'allouer à AQUAFRANCE 200 000 FCFP supplémentaires et à DRESSER 100 000 FCFP supplémentaires.
Toutes les autres demandes à ce titre rejetées, compte tenu du caractère inutilement long et inutilement compliqué de cette procédure.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP qui succombent pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Juge recevable les appels formés contre les deux jugements ;
Rejette toutes les exceptions et fins de non recevoir soulevées contre DEVELOPPEMENT PROMOTION anciennement TAMARA'A NUI et SEDEP ;
Dit que DEVELOPPEMENT PROMOTION a qualité et intérêt pour agir,
Dit que la demande de condamnation in solidum de tous les intervenants et les demandes formées contre le GAN sont des demandes nouvelles et les juge irrecevables ;
Dit que les autres demandes sont recevables ;
Constate que TAMARA'A NUI se dénomme désormais DEVELOPPEMENT PROMOTION ;
Constate que AREVA intervient volontairement, et la met hors de cause, le litige concernant exclusivement THERMODYN ;
Constate que BWT France vient aux droits de AQUAFRANCE, elle-même sous traitant de SCG ;
Constate que la SA TIRU, dite TIRU SA, vient aux droits de CYCLERVAL, elle-même venant aux droits de Laurent Bouillet Industries ;
Infirme le jugement du 14 mars 2005 ;
Sur le jugement du 17 août 1998 :
Sur la responsabilité des parties dans les sinistres subis par DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP :
Condamne AAF et SICOM, in solidum, à payer à DEVELOPPEMENT PROMOTION au titre du préjudice matériel résultant du sinistre " emballage des électrofiltres " 24 391. 84 Euros ou DEUX MILLIONS NEUF CENT DIX MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT (2 910 678) FRANCS PACIFIQUE outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné AAF à payer à SEDEP 160 000 Francs Français ou 24 393. 96 euros ou encore DEUX MILLIONS NEUF CENT DIX MILLE NEUF CENT TRENTE UN (2 910 931) FRANCS PACIFIQUE ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières ;
Dit que SEDEP doit garantir AAF à hauteur de10 % des sommes dues ;
Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Rejette toutes les autres demandes indemnitaires de DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP ;
Sur l'action en paiement engagée par THERMODYN :
Confirme le jugement du 17 août 1998, en ce qu'il a condamné la SEDEP à payer à THERMODYN SIX MILLIONS CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX NEUF (6 178 679) FRANCS PACIFIQUE correspondant à 51778. 09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 1996 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l'article 1154 du code civil ;
Vu l'évolution du litige, réformant le jugement déféré,
Condamne DEVELOPPEMENT PROMOTION à payer à THERMODYN 41 121. 14 euros ou QUATRE MILLIONS NEUF CENT SIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX (4 906 986) FRANCS PACIFIQUE outre les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2000 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l'article 1154 du code civil ;
Sur le recours contre GEORGIN :
Réformant le jugement,
Dit que l'action contre GEORGIN n'est pas prescrite et que GEORGIN est tenu de garantir THERMODYN de toutes les sommes qu'elle a été amenée à payer au titre de l'incendie.
Sur les frais et honoraires :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné les assureurs de CITTIC à payer à AQUAFRANCE CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE ;
Y ajoutant, condamne les assureurs de CITTIC à payer à AQUAFRANCE DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE supplémentaires pour la procédure devant la cour ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné THERMODYN à payer CINQUANTE MILLE (50 000) FRANCS PACIFIQUE pour frais et honoraires non compris dans les dépens à DRESSER ;
Y ajoutant, condamne THERMODYN à payer à BWT France aux droits d'AQUAFRANCE DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE supplémentaires pour la procédure devant la cour ;
Réformant le jugement pour le surplus, rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 407 du code procédure civile de Polynésie française en première instance et en appel ;
Condamne DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 7 octobre 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : JP SELMES