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24/04/2008 | FRANCE | N°06/573

France | France, Cour d'appel de Papeete, 24 avril 2008, 06/573


No 227



RG 573/CIV/06





Grosse délivrée à

Me Antz

le





Expédition délivrée à

Me Gaultier

leREPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 24 avril 2008



Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;



En audience publique tenue au Palais de Justice ;



A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :


>Entre :



1- Monsieur Jean Robert X..., né le 26 octobre 1955 à Bordeaux, de nationalité française, fonctionnaire,

2- Madame Tchoun Y... Henriette Z... épouse X..., née le 27 décembre 1955 à Mataiea, de nationalité fra...

No 227

RG 573/CIV/06

Grosse délivrée à

Me Antz

le

Expédition délivrée à

Me Gaultier

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 24 avril 2008

Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

1- Monsieur Jean Robert X..., né le 26 octobre 1955 à Bordeaux, de nationalité française, fonctionnaire,

2- Madame Tchoun Y... Henriette Z... épouse X..., née le 27 décembre 1955 à Mataiea, de nationalité française, professeur des écoles,

demeurant ensemble à Punaauia lot 8 ... - 98716 Punaauia ;

Appelants par requête en date du 17 octobre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 octobre 2006, sous le numéro de rôle 573/CIV/06, ensuite d'un jugement no 05/00396 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete le 26 juillet 2006 ;

Représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocate au Barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

1- Monsieur Auguste A..., né le 3 juillet 1938 à Marseille (Bouches-du-Rhône), de nationalité française, Directeur de société ;

2- Madame Anne B..., de nationalité française, demeurant ensemble à Punaauia lot 18 lotissement Punavai montagne, ... ;

Intimés ;

Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au Barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2008, devant M. SELMES, président de chambre, M. C... et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Jean Robert X... et son épouse Tchoun Y... Henriette Z... sont propriétaires du lot 8 du lotissement Toarotu Rahi à PUNAAUIA.

Auguste A... et Anne B... sont propriétaires du lot 18 du lotissement Punavai Montagne.

Cet immeuble est mitoyen du précédent et le surplombe légèrement.

Par contrat du 26 septembre 2001, Monsieur et Madame D... Robert X... ont consenti à Monsieur et Madame Auguste A... une servitude d'écoulement d'eau pluviale, rédigée en ces termes :

" article 2 - les consorts X... autorisent les consorts A... à raccorder leur écoulement d' eau pluviale exclusivement, à titre exceptionnel et selon le principe de bon voisinage, alors qu'ils n'ont aucune obligation légale de l'accorder, dans leur caniveau situé sur leur terrain le long de la propriété des époux E...…

article 4 - les consorts A... s'engagent à entretenir le caniveau conjointement avec les époux X..., tant pour l'entretien courant que pour les travaux ultérieurs de réparation ou de rénovation après consultation préalable.

article 5 - les consorts A... s'engagent à n'évacuer vers ce caniveau que leurs eaux pluviales, à l'exclusion de celles de leurs voisins …. ou toutes autres eaux de rejet.

article 6 - à défaut de strict respect des conditions ci-dessus …les consorts X... pourront demander aux consorts A... de ne plus faire évacuer leurs eaux dans leur caniveau immédiatement dès présentation de la notification de la décision et sans possibilité de la contester…"

Les autres articles sont indifférents au présent litige.

Cette convention de servitude est signée " pour les époux X... " par Jean Robert X..., " pour les époux A... " par Auguste A....

Le litige porte sur les articles 4, 5 et 6 de cette convention.

Les époux X... se plaignent que, même en dehors de toute pluie, de l'eau s'écoule dans leur caniveau, en provenance de la propriété des consorts A... - B....

Ils soutiennent que les consorts A... - B..., en violation de leurs conventions, déversent dans leur caniveau de l'eau de piscine ou de l'eau d'arrosage ou même de l'eau provenant d'autres propriétaires du lotissement Punavai.

Ils se plaignent également de ce que les consorts A... - B... évacuent dans le caniveau toutes les eaux " qualifiées d'égout des toits. "

Il s'ensuit selon eux une dégradation de ce caniveau que les consorts A... - B... refusent, en outre, d'entretenir comme convenu, et qui constitue un gîte permanent à moustiques.

Jean Robert X... ayant bouché la canalisation, il a été condamné à rétablir l'évacuation, par ordonnance de référé du 3 mars 2005.

La procédure actuelle :

Le 31 mai 2005 les époux X... ont saisi le tribunal en résolution de servitude conventionnelle, et paiement de dommages et intérêts ; en outre ils demandaient au tribunal d'enjoindre aux consorts A... - B..., sous astreinte, de réaliser un système autonome d'évacuation des eaux pluviales.

Par jugement du 26 juillet 2006 le Tribunal de Première Instance de Papeete a débouté les époux X... de leurs demandes et les a condamnés à verser aux consorts A... - B... 120 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie Française.

Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que les époux X... ne rapportaient pas la preuve des faits allégués, et estimé que le déversement accidentel et occasionnel d'eau non usée provenant de la vidange de la piscine ne constituait pas un manquement suffisant à l'obligation contenue dans la convention.

Le tribunal a jugé également que l'écoulement permanent d'eau dans le caniveau n' impliquait pas le déversement d'eau usée, l'écoulement pouvant trouver son origine dans l'existence d'une fuite du réseau d'alimentation en eau potable, dans l'arrosage ou l'infiltration progressive des eaux de pluie à travers le terrain.

Quant au grief tiré de l'évacuation des eaux provenant du toit, le tribunal a rappelé que l'eau venant du toit était nécessairement de l'eau pluviale, expressément prévue par la convention.

Jean Robert X... et Tchoun Y... Henriette Z... épouse X... ont relevé appel de ce jugement.

LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :

Les époux X... font valoir d'une part que Tchoun Y... Henriette Z... épouse X... n'est pas signataire de la convention qui ne lui est donc pas opposable.

Ils rappellent que depuis 2003 ils ont constaté la présence d'eau provenant de la propriété des consorts A... - B..., même par temps sec. Alerté, Auguste A... indiquait que l'eau devait venir de la piscine.

Les époux X... soutiennent aussi que la convention ne visait que les eaux pluviales provenant de deux buses destinées à recueillir les eaux en deux endroits du terrain A..., et non les eaux se déversant sur la toiture A..., qualifiées d'égout des toits, qui seraient raccordées à tort au réseau d'eaux pluviales des époux X... de sorte que par temps de pluie il s'écoulerait 100 litres d'eau par minute, ce qui a pour effet d'aggraver les dispositions conventionnelles.

De plus ils soutiennent que le dallage de la propriété des consorts A... - B... ne retient pas l'eau et aggrave la situation.

Les époux X... reprochent en outre aux consorts A... - B... de ne jamais avoir participé à l'entretien du caniveau.

Les époux X... demandent à la cour de dire que la convention est inopposable à Tchoun Y... Henriette Z... épouse X..., de prononcer la résolution de la convention sur le fondement de l'article 1148 du Code Civil, d'ordonner sous astreinte aux consorts A... - B... de réaliser un système autonome d'évacuation de leurs eaux pluviales, de supprimer la buse qui rejoint la canalisation des époux X... et de remettre en état le mur séparatif dégradé par les plantations non entretenues des consorts A... - B....

Ils réclament en outre 300 000 FCFP de dommages et intérêts en raison des tracasseries permanentes qu'ils subissent, et 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française.

Ils s'opposent à la demande reconventionnelle formulée par les consorts A... - B... qui constitue une demande nouvelle devant la cour, et qui est en conséquence irrecevable.

Auguste A... et Anne B... sollicitent la confirmation du jugement déféré et 500 000 FCFP de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs ainsi que 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française.

Reconventionnellement ils demandent que les époux X... soient condamnés sous astreinte à élaguer leurs plantations.

MOTIFS DE LA DECISION,

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.

Sur l'opposabilité de la convention à Tchoun Y... Henriette Z... épouse X... :

Bien qu'évoqué dans la requête introductive d'instance, ce point n'a pas été jugé par le tribunal.

La convention est signée par Jean Robert X... seul pour le compte des deux époux.

Tchoun Y... Henriette Z... épouse X... ne dénonce pas le mandat tacite dont disposait son mari, et la cour relève qu'il s'agissait d'une simple mesure d'administration du patrimoine conjugal, pour lequel l'autorisation d'un seul époux est suffisante.

De plus Tchoun Y... Henriette Z... épouse X... ne tire aucune conséquence juridique de cette prétendue inopposabilité.

Ce moyen n'est pas fondé.

Sur le non respect par les consorts A... - B... de la convention :

Lorsqu'une partie manque à ses obligations conventionnelles, la résolution de cette convention peut être prononcée judiciairement. Toutefois les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Comme l'a rappelé le premier juge il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve des faits sur lesquels ils se fondent.

* s'agissant des eaux pluviales :

La convention porte sur l'écoulement des eaux pluviales, sans distinction de l'eau pluviale récoltée sur le terrain de l'eau pluviale sur le toit, dite " d'égout des toits " qui, comme l'a dit le premier juge, est nécessairement de l'eau pluviale ; la cour observe en effet que le contrat n'excluait que les eaux pouvant provenir du voisinage et les eaux de rejet.

Le prétendu débit de 100 litres d'eau par minute par temps de pluie ne repose que sur des affirmations des appelants, ce débit n'ayant fait l'objet d'aucune mesure.

Le grief tiré du déversement, par temps de pluie, des eaux qualifiées d'égout des toits n'est donc pas fondé.

S'agissant des autres déversements reprochés aux consorts A... - B..., les attestations produites par les époux X... sont insuffisantes pour établir que même par temps sec de l'eau provient de la propriété des consorts A... - B....

En effet les témoins ne précisent aucune date permettant de vérifier l'existence de pluie dans les jours précédents alors que l'eau peut stagner sur un terrain pendant des périodes assez longues.

Les époux X... ne produisent aucun constat d'huissier dressé par temps sec, n'ont procédé à aucun prélèvement de nature à permettre de vérifier leurs allégations.

Le déversement d'eau autre que de pluie, c'est-à-dire des "eaux de rejet", formellement exclues de la servitude, n'est donc pas démontré.

Seule l'infiltration ponctuelle imputée à la piscine A..., dont les époux X... ne démontrent pas qu'elle se serait reproduite, est reconnue.

Ainsi les manquements allégués ne sont pas démontrés et en tout cas leur gravité n'est pas suffisante pour justifier la résolution judiciaire de la convention ainsi que l'a justement apprécié le tribunal.

Il s'ensuit qu'en l'état, faute de preuve du bien fondé de leurs allégations, les époux X... ne peuvent obtenir qu'il soit fait injonction aux consorts A... - B... de modifier leur installation d'évacuation sous astreinte.

* s'agissant de la réfection du mur :

Cette demande apparaît dans les écritures des époux X... sans explication sur l'existence même d'un fait, ni le fondement de la demande.

* sur le défaut d'entretien en commun du caniveau :

Selon l'article 4 de la convention, les consorts A... s'engagent à entretenir le caniveau conjointement avec les époux X..., tant pour l'entretien courant que pour les travaux ultérieurs de réparation ou de rénovation après consultation préalable.

Là encore, pour justifier leur demande de résolution judiciaire de la convention pour inexécution, il appartient aux époux X... de justifier de leurs griefs.

Or ils ne justifient d'aucune demande qui serait demeurée vaine, d'aucune mise en demeure et encore moins de " consultation " au sens de la convention.

Aucun des moyens soulevés par les appelants n'est fondé, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé.

Sur la demande reconventionnelle des consorts A... - B... :

Il s'agit d'une demande nouvelle qui ne se rattache à la demande principale que par les mauvaises relations des parties, ce qui est insuffisant pour qu'elle soit jugée recevable devant la cour.

Sur les demandes annexes :

Les consorts A... - B... ne justifient ni du caractère abusif de l'action des époux X... ni de leur prétendu préjudice.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile local pour la procédure d'appel.

Les dépens sont à la charge des époux X....

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la demande reconventionnelle d'Auguste A... et d'Anne B... est irrecevable ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Jean Robert X... et Tchoun Y... Henriette Z... épouse X... aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 24 avril 2008.

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO JP. SELMES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 06/573
Date de la décision : 24/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;06.573 ?
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