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24/04/2008 | FRANCE | N°06/00574

France | France, Cour d'appel de Papeete, 24 avril 2008, 06/00574


No 228


RG 574 / CIV / 06




Grosse délivrée à
Me Quinquis
le




Expédition délivrée à
Me Tuheiava
le
REPUBLIQUE FRANCAISE


COUR D'APPEL DE PAPEETE


Chambre Civile




Audience du 24 avril 2008


Monsieur Jean-Pierre SELMES, Président de Chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;


En audience publique tenue au Palais de Justice ;


A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :


Entre :


Mad

emoiselle Nadine X..., née le 17 mars 1977 à Papeete, de nationalité française, demeurant à BP 266-98714 Papeete ;
Monsieur Pierre Y...
Z...
X..., né le 3 octobre 1946 à Papeete, de nationa...

No 228

RG 574 / CIV / 06

Grosse délivrée à
Me Quinquis
le

Expédition délivrée à
Me Tuheiava
le
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 24 avril 2008

Monsieur Jean-Pierre SELMES, Président de Chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Mademoiselle Nadine X..., née le 17 mars 1977 à Papeete, de nationalité française, demeurant à BP 266-98714 Papeete ;
Monsieur Pierre Y...
Z...
X..., né le 3 octobre 1946 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete, ...;
Monsieur Laurent Y...
A...
X..., né le 11 janvier 1950 à Papeete, de nationalité française, demeurant au lotissement Puurai, 98703 Faa'a ;
Monsieur Tcho Ming X..., né le 30 juin 1958 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete ..., quartier Fariipiti ;
Monsieur Emile X..., né le 21 mai 1943 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete ..., quartier Fariipiti ;

Demandeurs par requête en tierce opposition en date du 24 octobre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 24 octobre 2006, sous le numéro de rôle 574 / CIV / 06, ensuite d'un arrêt no 253 rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Papeete le 15 avril 2004 ;

Représentés par Me Richard TUHEIAVA, avocat au Barreau de Papeete ;
d'une part ;

Et :

Madame Laura C...veuve D..., née le 6 octobre 1931 à Papeete, de nationalité française, demeurant à ..., 600, BP 417-98714 Papeete ;

Défenderesse ;

Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Et de la cause :

Monsieur Jean-Claude X..., né le 3 août 1944 à Papeete, de nationalité française, commerçant, demeurant à ...;

Appelé en cause ;

Représenté par Me Richard TUHEIAVA, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2008, devant M. SELMES, président de chambre, M. E...et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Par arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Jean-Claude X...à l'encontre de l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Papeete du 15 avril 2004 ayant prononcé, à la requête de la bailleresse, la résiliation du bail liant Laura C...veuve D...à Jean-Claude X...venant aux droits de M. Huang X..., pour manquement du preneur de ses obligations contractuelles, et ordonné l'expulsion de Jean-Claude X...ou de tout occupant de son chef dans le délai de trois mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 30 000 FCFP par jour de retard.

Suivant requête déposée le 24 octobre 2006, Nadine X..., Pierre X..., Laurent X..., Y...Ming X..., Emile X...ont formé une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 15 avril 2004 dont ils sollicitent la réformation en demandant à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete du 13 décembre 2000 et de débouter Laura C...veuve D...de ses demandes et de la condamner à leur payer 330 000 FCFP au titre de leur frais irrépétibles. Déclarant être cinq des treize enfants du preneur initial, Huang X..., décédé le 8 août 1990, et avoir donc qualité et intérêt à agir, ils font valoir que ni Jean-Claude X...ni eux-même ne pouvaient se voir imputer à faute. Le non-respect des prescriptions de l'Administration en matière d'hygiène et de sécurité qui incombent légalement au bailleur, et qu'en toute hypothèse, les travaux entrepris par Jean-Claude X...pour se mettre en conformité ôtaient à l'inexécution contractuelle le caractère de gravité justifiant un refus de renouvellement ; ils soulignent que les clauses ambiguës s'interprètent en faveur du locataire et que les conventions s'exécutent de bonne foi alors que la bailleresse a fait preuve de mauvaise foi en invoquant le défaut d'entretien des locaux, alors que dans une instance parallèle, elle avait fait délivrer un congé, avec refus de renouvellement du bail, en sollicitant l'enlèvement des constructions.

Par conclusions du 25 mai 2007, Laura C...veuve D...souligne que le régime de la résiliation judiciaire d'un bail est différent de celui du congé avec refus de renouvellement et elle soutient que la résiliation du bail, fondée sur les manquements de l'exploitant, était justifiée et opposable aux co-héritiers du preneur initial, indiquant appeler à la cause ces co-héritiers. Elle sollicite 250 000 FCFP des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2008.

SUR QUOI

Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 15 avril 2004, ayant force de chose jugée, a prononcé la résiliation judiciaire du bail, initialement consenti à Huang X..., en retenant que Jean-Claude X...exploitant le commerce exercé dans les lieux loués avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en laissant les locaux dans un état qui ne répondaient plus aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité à la date d'une mise en demeure du 4 septembre 1998, les travaux de mise en conformité n'étant pas terminés, et loin de l'être, plusieurs mois après, ainsi que révélaient un constat d'huissier et l'avis du bureau Véritas en date du 21 avril 1999, cet avis estimant indispensable d'avoir l'avis préalable de la Commission de sécurité ;

Que le bail signé en 1969 portait sur un terrain nu de 2812 m2 ayant une excellente situation dans l'agglomération de Papeete et prévoyait que :
- le preneur pourrait faire édifier à ses frais tous bâtiments à usage de restaurant et de supermarchés, avec entrepôt et logement du gérant, à la condition de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires en la matière... de manière à ce que les bailleurs ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet ;
- les constructions élevées et tous les travaux exécutés par le preneur pendant le cours du bail devraient être entretenus, ainsi que le terrain en bon état de toutes réparations, même de celles incombant légalement ou habituellement aux bailleurs ;

Que les manquements de Jean-Claude X...aux obligations contractuelles du preneur étaient avérés tant par la mise en demeure du 4 septembre 1998 que par le constat d'huissier ultérieur et l'avis du bureau Véritas du 21 avril 1999, ne sont pas utilement contestés par les tiers-opposants, et étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire dès lors que les lieux loués abritaient un commerce recevant une importante clientèle et qu'en pareil cas, le respect des règles de sécurité des bâtiments devait être rigoureusement assuré ;

Attendu que les tiers-opposants ne sauraient soutenir que les travaux de mise en conformité aux prescriptions administratives incombaient au bailleur alors que les dispositions claires et précises du contrat, rappelées plus haut, les mettaient à la charge du preneur, étant rappelé que le bail ne concernait qu'un terrain nu sur lequel le preneur avait la faculté d'édifier des bâtiments à condition de respecter, tant pour la construction que pour l'entretien de ceux-ci, les prescriptions légales et réglementaires et donc les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ;

Attendu par ailleurs que les tiers-opposants ne sont pas fondés à invoquer la mauvaise foi de la bailleresse dans l'exécution du contrat pour avoir formé des demandes différentes quant au sort des bâtiments dans deux instances différentes dès lors que le bail prévoyait que toutes les installations et constructions édifiées par le preneur resteraient sa propriété en fin de bail-à quelque époque et de quelque manière qu'elle arrive-et devraient être enlevées à ses frais sans délais, sauf accord avec les bailleurs et qu'ainsi les bailleurs avaient la possibilité de se voir restituer un terrai nu ou bâti ;

Qu'au surplus, la mauvaise foi de la bailleresse ne saurait être déduite de la différence des demandes ou des argumentations présentées dans deux instances distinctes dès lors que la propriétaire des lieux était en droit d'invoquer des moyens différents pour obtenir la résiliation-et non l'exécution-du bail ;

Qu'ainsi la tierce-opposition doit être déclarée infondée ;

Attendu qu'au titre des frais irrépétibles, qu'ils ont fait exposer à la bailleresse par leur recours infondé, les tiers-opposants devront verser la somme de 150 000 FCFP à Laura C...veuve D...;

Que la partie qui incombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare infondée la tierce-opposition par Nadine X..., Pierre X..., Laurent X..., Y...Ming X...et Emile X...et condamne ceux-ci à verser la somme de cent cinquante mille (150 000) francs pacifique à Laura C...veuve D...au titre des frais irrépétibles ;

Condamne les consorts X...aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 24 avril 2008.

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO JP. SELMES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 06/00574
Date de la décision : 24/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;06.00574 ?
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