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24/04/2008 | FRANCE | N°06/00439

France | France, Cour d'appel de Papeete, 24 avril 2008, 06/00439


No 222



RG 439/CIV/06





Grosse délivrée à

Me Quinquis

le





Expédition délivrée à

Me Tuheiava

leREPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 24 avril 2008





Monsieur Jean-Pierre SELMES, président de chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;



En audience publique tenue au Palais de Justice ;



A prononcé l'arrêt dont la teneur suit

:



Entre :



Madame Laura X... veuve Y..., née le 6 octobre 1931 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Punaauia Pk 15,600 BP 417 Papeete ;



Demanderesse en liquidation d'astreinte par requête en da...

No 222

RG 439/CIV/06

Grosse délivrée à

Me Quinquis

le

Expédition délivrée à

Me Tuheiava

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 24 avril 2008

Monsieur Jean-Pierre SELMES, président de chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Madame Laura X... veuve Y..., née le 6 octobre 1931 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Punaauia Pk 15,600 BP 417 Papeete ;

Demanderesse en liquidation d'astreinte par requête en date du 11 août 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 18 août 2006, sous le numéro de rôle 06/00439, ensuite d'un arrêt de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 avril 2004 ;

Représentée par Me QUINQUIS, avocat à Papeete ;

d'une part ;

Et :

Monsieur Jean-Claude Z..., né le 9 août 1944 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Avenue du Prince Hinoi - Papeete ;

Défendeur ;

Représenté par Me TUHEIAVA, avocat à Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2008, devant M. SELMES, président de chambre, M. A... et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Par arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de Cassation déclaré non admis le pourvoi formé par Jean Claude Z... à l4encontre de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Papeete du 15 avril 2004 ayant prononcé, la requête de la bailleresse, la résiliation du bail liant Laura X... veuve Y... à Jean-Claude Z... venant aux droits de M. HUANG Z..., pour manquement du preneur à ses obligations contractuelles, et ayant ordonné l'expulsion de Jean-Claude Z... ou de tout occupant de son chef dans le délai de trois mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 30.000 FCFP par jour de retard.

Suivant requête déposée le 18 août 2006, Laura X... veuve Y..., se fondant sur les dispositions de l'arrêt précité du 15 avril 2004, demande à la cour de condamner Jean-Claude Z... à lui payer, au titre de l'astreinte prononcée par cet arrêt, la somme de 21.900.000 FCFP outre celle de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; elle souligne le caractère abusif de la résistance de Jean-Claude Z... qui se maintient dans les lieux malgré la signification de l'arrêt du 15 avril 2004 et d'un commandement de déguerpir du 10 avril 2008.

Par conclusions du 26 octobre 2007 Jean-Claude Z... réplique qu'il n'occupe plus les lieux puisque ceux-ci sont exploités par une société en nom collectif dont il est associé et non gérant ; il estime prématurée la demande de Laura X... compte tenu de l'existence des deux autres recours : requête d'appel sur renvoi de cassation et recours en tierce-opposition ; il sollicite 220.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été en définitive rendue le 1er février 2008.

Sur quoi :

Attendu, sur la compétence, que Laura X... veuve Y... a saisi à bon droit la cour d'appel de Papeete en liquidation d'astreinte dès lors que selon l'article 718 du code de procédure civile de Polynésie française " l'astreinte même définitive est liquidée par le juge qui l'a ordonnée" et qu'en l'espèce l'astreinte a été fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 15 avril 2004 ;

Que cet arrêt qui a été signifié à la personne de Jean-Claude Z... le 7 mai 2004 était donc exécutoire à compter de cette date malgré le pourvoi en cassation formé et non admis par arrêt de la cour de cassation du 2 novembre 2005 ;

Attendu que selon l'article 717 - 2 du code de procédure civile de la Polynésie française : "l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ", tandis que l'article 719 du même code précise : "le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter" ;

Qu'en l'espèce alors que l'astreinte est provisoire, faute pour la cour d'appel d'avoir préciser son caractère définitif, que la bailleresse, après signification de l'arrêt ayant prononcé la résolution du bail et après non-admission du pourvoi formé contre cet arrêt, a fait signifier à Jean-Claude Z... le 10 avril 2006 un commandement de déguerpir et un itératif commandement avec tentative d'expulsion le 28 avril 2006 ;

Que toutefois Jean-Claude Z... objecte non sans raison qu'il a tardé à réagir en raison de deux instances pendantes ayant une incidence directe sur sa situation : une saisine de la cour d'appel après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete ayant validé le congé délivré par la bailleresse avec refus de renouvellement et une tierce-opposition formée par d'autres héritiers de son auteur à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete ayant prononcé la résolution du bail ;

Que ces considérations conduiront à tempérer le montant total de l'astreinte même si selon l'article 719 du code précité le taux de l'astreinte provisoire ne peut jamais être modifiée pour sa liquidation ;

Que par contre ne saurait être pris en compte le fait allégué que les lieux litigieux seraient exploités par une société en nom collectif alors d'une part que Jean-Claude Z... ne fournit ni les statuts ni le titre d'occupation et d'autre part que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 15 avril 2004, ayant force de chose jugée, a ordonné l'expulsion de Jean-Claude Z... et de tout occupant de son chef dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 30.000 FCFP par jour de retard ;

Qu'en vu de l'ensemble de ces éléments il convient de liquider le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 9.000.000 FCFP, et de condamner Jean-Claude Z... au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement de la somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;

Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Statuant en l'état de l'arrêt de la cour d'appel et Papeete du 15 avril 2004 ;

Liquide le montant de l'astreinte provisoire fixée par cet arrêt à la somme de NEUF MILLIONS (9.000.000) FRANCS PACIFIQUE ;

Condamne Jean-Claude Z... à payer à Laura X... veuve Y... la somme de CENT MILLE (100.000) FRANCS PACIFIQUE sur le fondement de l'article 407 code de procédure civile de Polynésie française ;

Condamne Jean-Claude Z... aux dépens avec distraction au profit de la Selarl PIRIOU, B..., BAMBRIDGE-BABIN.

Prononcé à Papeete, le 24 avril 2008.

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO J-P SELMES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 06/00439
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;06.00439 ?
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