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24/04/2008 | FRANCE | N°06/000640

France | France, Cour d'appel de Papeete, 24 avril 2008, 06/000640


No 230


RG 640 / Terre / 06




Grosse délivrée à
Me Chansin-Wong
le




Expédition délivrée à
Me Tulasne
le
REPUBLIQUE FRANCAISE


COUR D'APPEL DE PAPEETE


Chambre Civile




Audience du 24 avril 2008




Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller, à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;


En audience publique tenue au Palais de Justice ;


A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :


Entre :


1- Mo

nsieur Rapana X..., né le 9 septembre 1952 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Paea PK 26, 800 côté mer Fare Miri ;
2- Madame Leilah Y..., née le 29 novembre 1953 à Papeete, de natio...

No 230

RG 640 / Terre / 06

Grosse délivrée à
Me Chansin-Wong
le

Expédition délivrée à
Me Tulasne
le
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 24 avril 2008

Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller, à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

1- Monsieur Rapana X..., né le 9 septembre 1952 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Paea PK 26, 800 côté mer Fare Miri ;
2- Madame Leilah Y..., née le 29 novembre 1953 à Papeete, de nationalité française, demeurant PK 26, 800 côté mer à Fare Miri à Paea ;
3- Monsieur Tauatomo Z..., né le 25 avril 1942 à Moerai-Rurutu-Australes, de nationalité française, retraité, demeurant ...;

Appelants par requête en date du 20 novembre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 20 novembre 2006, sous le numéro de rôle 06 / 00640, ensuite d'un jugement no 05 / 00851 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 4 septembre 2006 ;

Représentés par Me TULASNE, avocat postulant au barreau de Papeete et Me A...Marie-Laure, avocat au barreau de Draguignan-Var ;

d'une part ;

Et :

1- Madame Annie B...AA...
, née le 17 avril 1942 à PARIS (6èME), de nationalité française, sans profession ;

2- Madame Irène C...épouse D..., en sa qualité de curatrice de Annie B...AA...
de nationalité française, demeurant à Moorea lieudit " Motu Temae " à Teavaro ;

Intimés ;

Représentés par Me CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 février 2008, devant M. SELMES, président de chambre, Mme E...et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :

Par acte transcrit le 5 juin 1937, Mareta a AA...s'est portée acquéreur d'une parcelle de terre " VAIUPAI " dite aussi VAIPAI, sise à PAEA.

Par acte transcrit le 31 juillet 1947, Mareta a AA...s'est portée acquéreur de la terre PUAUAUROA dite terre PAUAUROA, sise à PAEA.

Par acte transcrit le 1er octobre 1947, le Gouverneur de la colonie a concédé à Mareta a AA...une partie du domaine maritime du district de PAEA, en bordure du rivage devant sa propriété.

Mareta a AA...est décédée le 11 juillet 1999 laissant pour lui succéder :

* Annie C...
AA...et Esther X...
AA...épouse TETUAMANUHIRI, ses filles adoptives ;

* Ari X...qu'elle avait institué légataire du tiers de sa succession suivant un testament notarié en date du 31 août 1995.

Par arrêt confirmatif en date du 19 juin 2003, la cour d'appel de PAPEETE a annulé le testament susvisé pour cause d'insanité d'esprit.

Suivant requête notifiée par acte d'huissier de justice en date du 24 novembre 2005, Annie C...
AA...et Irène C...agissant ès qualité de curatrice de la première ont fait assigner Rapana X..., fis de Ari X..., ainsi que son épouse Leilah Y...aux fins de voir dire et juger qu'ils sont occupants sans droit ni titre des parcelles de terre VAIPAI et PAUAUROA, ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef sous astreinte et, le cas échéant, avec le concours de la force publique.

Elles exposaient que les défendeurs squattaient les biens sus-énoncés et notamment la maison familiale située en bord de mer.

Elles demandaient également une indemnité d'occupation de 500 000 francs CFP par mois à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel du 19 juin 2003 jusqu'à la libération effective des lieux.

Enfin, elles sollicitaient le paiement d'une somme de 175 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

Rapana X...et son épouse Leilah Y...comparaissaient mais ne concluaient pas.

Par jugement en date du 4 septembre 2006, le tribunal de première instance de PAPEETE ordonnait l'expulsion de Rapana X...et de Leilah Y...et celle de tous occupants de leur chef des terres PAUAUROA et VAIPAI dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard mais déboutait Annie C...
AA...et Irène C...ès qualité du surplus de leurs demandes.

Enfin, le tribunal condamnait Rapana X...et Leilah Y...à payer à Annie C...
AA...la somme de 130 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

Rapana X...et Leilah Y...ainsi que Tauatomo Z...intervenant volontaire ont interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 2006.

Par acte en date du 13 décembre 2006, Rapana X..., Leilah Y...et Tauatomo Z...ont fait assigner Annie C...
AA...et Irène C...ès qualité à l'audience du 16 février 2007.

Cette assignation était déposée au greffe de la cour d'appel le 20 décembre 2006.

Aux termes de leur requête d'appel et de leurs écritures ultérieures déposées le 26 octobre 2007, Rapana X..., Leilah Y...et Tauatomo Z...exposent d'abord que Ari X...était installé depuis 1937 sur les terres en litige qu'il entretenait, que chacun de ses enfants dont Rapana a toujours vécu sur celles-ci et qu'ils peuvent se prévaloir des règles de l'usucapion.

Ils font valoir ensuite que les terres litigieuses sont des terre d'apanage qui appartenaient à l'origine à la famille F...dont Rapana X...est l'ayant droit, qu'elles ne pouvaient faire l'objet de la moindre cession en application de la loi du 24 mars 1852 qui a été consacrée par le traité du 29 juin 1880 aux termes duquel la France s'est engagée à tenir compte des lois et coutumes tahitiennes et que par suite, les cessions intervenues dont celles du 5 juin 1937 et du 31 juillet 1947 sont nécessairement irrégulières.

C'est pourquoi, ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 400 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées le 27 avril 2007, Annie C...et Irène C...ès qualité exposent que les appelants ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et qu'en particulier les consorts X...ne justifient pas d'une occupation trentenaire sur les terres litigieuses dont ils ont pris possession par la force juste après le décès de Mareta a AA...en septembre 1999.

C'est pourquoi, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des consorts X...
Y...à leur payer la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'appel abusif outre celle de 440 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1o février 2008.

EXPOSE DES MOTIFS :

Attendu que la propriété immobilière se prouve par tous moyens ;

Attendu que Annie C...et Irène C...ès qualité versent aux débats les actes transcrits à la Conservation des hypothèques le 5 juin 1937 et le 31 juillet 1947 aux termes desquels Mareta a AA...s'est portée acquéreur des parcelles de terre VAIPAI et PAUAUROA sises à PAEA, l'acte de notoriété après le décès de Mareta a AA...survenu le 11 juillet 1999 d'où il ressort qu'elle a laissé pour lui succéder ses deux filles adoptives, l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de PAPEETE en date du 19 juin 2003 annulant le testament aux termes duquel Mareta a AA...avait institué Ari X...légataire du tiers de sa succession ;

Attendu que ces pièces tendent suffisamment à démontrer la propriété de Annie C...sur les terres litigieuses ;

Attendu que sans doute, Rapana X...et Leilah Y...excipent de la prescription acquisitive par suite d'une occupation trentenaire des terres litigieuses émanant tant de leur auteur que de Rapana X...lui-même ; qu'ils produisent à l'appui de leurs prétentions une attestation de la mairie de PAEA et une photocopie du passeport de Rapana X...;

Attendu cependant que l'attestation du maire, qui mentionne que Rapana X...réside à PAEA PK 26. 800 côté montagne, reste laconique en ce qu'elle ne précise pas la terre ou les terres concernées par cette résidence ; qu'en tout état de cause, elle est insuffisante pour en déduire une occupation à titre de propriétaire cependant qu'étant datée du 1er octobre 1990, elle ne permet pas de conclure à l'existence d'une occupation trentenaire ;

Attendu que pour les mêmes raisons, la photocopie du passeport du sus-nommé, qui mentionne la même adresse, ne saurait être pertinente et alors surtout que cette pièce est datée du 3 septembre 1987 ;

Attendu que dès lors, les appelants ne rapportent pas la preuve d'une occupation trentenaire de nature à fonder leur propriété sur les terres litigieuses ;

Attendu que Rapana X...et Leilah Y...invoquent encore la loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres, qui prescrit l'inaliénabilité des terres d'apanage, pour soutenir que les terres litigieuses n'ont pas pu sortir du patrimoine de la famille F...dont le premier serait l'ayant droit ;

Mais attendu que nonobstant la question de l'applicabilité de cette loi, Rapana X...et Leilah Y...ne rapportent pas la preuve du lien unissant le premier à la famille F...; que le moyen invoqué est donc inopérant ;

Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'expulsion de Rapana X...et de Leilah Y...; que le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu que Annie C...et Irène C...ès qualité ne rapportent pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par Rapana X...et Leila Y...dans l'exercice de leur droit d'ester en justice ; qu'elles doivent être déboutées de leur demande en dommages intérêts pour appel abusif ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il convient de leur allouer la somme de 350 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Déboute Annie C...et Irène C...ès qualité de leur demande en dommages intérêts pour appel abusif ;

Condamne Rapana X...et Leila Y...à payer à Annie C...et Irène C...ès qualité la somme de trois cent cinquante mille (350 000) francs pacifique en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne Rapana X...et Leila Y...aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 24 avril 2008.

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO JP. SELMES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 06/000640
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;06.000640 ?
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