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24/04/2008 | FRANCE | N°05/00224

France | France, Cour d'appel de Papeete, 24 avril 2008, 05/00224


No 213


RG 224 / JAF / 05




Grosse délivrée à
Me Spirlet
le




Expédition délivrée à
Me Gaultier
leREPUBLIQUE FRANCAISE


COUR D'APPEL DE PAPEETE


Chambre Civile




Audience du 24 avril 2008




Madame Isabelle PINET-URIOT, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;


En audience publique tenue au Palais de Justice ;


A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :


Entre :


Madame Pa

tricia X... épouse Y..., née le 29 janvier 1954 à Boulogne Sur Mer, de nationalité française, employée de banque, demeurant Arue Résidence Maoti Beach,... ;


Appelante par requête en date du 1...

No 213

RG 224 / JAF / 05

Grosse délivrée à
Me Spirlet
le

Expédition délivrée à
Me Gaultier
leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 24 avril 2008

Madame Isabelle PINET-URIOT, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Madame Patricia X... épouse Y..., née le 29 janvier 1954 à Boulogne Sur Mer, de nationalité française, employée de banque, demeurant Arue Résidence Maoti Beach,... ;

Appelante par requête en date du 13 mai 2005, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 19 mai 2005, sous le numéro de rôle 224 / JAF / 05, d'un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete le 27 avril 2005 no 443 ;

Représentée par Me Michèle SPIRLET, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

Monsieur Christian Y..., né le 16 mai 1956 à Autun, de nationalité française, Lieutenant de Police, demeurant... ;

Intimé ;

Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 28 février 2008, devant Mme TEHEIURA, conseillère, faisant fonction de président, Mme PINET-URIOT et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Les faits et la procédure :

Christian Y... et Patricia X... se sont mariés à MEGÈVE le 20 février 1993 sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage établi le 10 février 1993.

De leur union est né un enfant mineur Joseph, le 24 novembre 1995 à AMIENS (80).

Les conjoints avaient eu d'un premier lit respectivement   :
- trois enfants désormais tous majeurs en ce qui concerne Christian Y...,
- deux enfants majeurs en ce qui concerne Patricia X... ép. Y....

Par différents actes notariés les époux ont précisé les conditions dans lesquelles chacun contribuerait aux charges du mariage.

Par acte en date du 31 janvier 1997, il a ainsi été prévu que Patricia Y... acquitterait toutes les charges du mariage et Christian Y... lui verserait à titre de contribution la somme mensuelle de 8. 710 francs.

Cette somme a été portée à 10. 000 francs par mois par acte en date du 4 octobre 1997.

Par acte notarié en date du 30 mai 1998, la contribution de Christian Y... a été fixée à 15. 000 francs par mois. Cette augmentation était motivée « par le fait que Patricia Z... connaît des problèmes de santé qui l'ont contrainte à réduire de moitié ses activités professionnelles, et au fait que Monsieur et Madame Z... ont perdu un logement de fonction ce qui a contraint Madame Y... à acquérir un logement pour la famille ce qui entraîne des dépenses complémentaires. » Cette somme de 15   000 F comprenait le supplément familial soit 1531 F par mois versé avec le traitement mensuel de Christian Y....

Il était par ailleurs expressément prévu dans la convention originelle qu'en cas de modification des ressources respectives des époux, ils convenaient que la convention pourrait être modifiée d'un commun accord et, à défaut, qu'ils s'en remettraient au juge aux affaires familiales.

Par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2004, Christian Y... a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins de voir réviser sa contribution mensuelle aux charges du mariage, fixée par convention du 30 mai 1998, au montant mensuel maximum de 800 € et condamner Patricia X... épouse Y... au paiement d'une indemnité provisionnelle de 20. 000 € et de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

Patricia X... ép. Y... s'est opposée à cette demande.

Par décision en date du 27 avril 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment :

- déclaré recevable la demande présentée par Christian Y... ;
- fixé à 100. 000 FCP par mois la somme que Christian Y... devra verser entre les mains de son épouse au titre de sa contribution aux charges du mariage à compter de la saisine de ce Tribunal ;
- dit que cette contribution est payable avant le 10 de chaque mois et sera versée directement sur le compte bancaire de Patricia Y... ;
- dit que la créancière conservera à l'intention du débiteur tous éléments permettant de justifier de l'usage des sommes ainsi versées et les lui produira à simple demande ;
- débouté Christian Y... de sa demande d'indemnité provisionnelle ;
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
- dit que son ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant appel ;
- fait masse des dépens, dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 mai 2005, Patricia Y... a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 24 juin 2005, la requête de Patricia Y... tendant à la suspension de l'exécution provisoire a, au visa des articles 636 et 320 du code de procédure civile de la Polynésie française, été rejetée.

La procédure a été clôturée le 30 juin 2006.

Patricia Y... a demandé à la Cour de :

«  - vu les articles 214 et 220 du Code Civil ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel au jugement du 27 avril 2005 ;
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter M. Y... de ses demandes comme non fondées en droit ni en fait ;
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
- réformer le jugement en ce qu'il a fait remonter à la date de l'assignation le montant de la contribution :
- dire et juger que le nouveau montant de la contribution remontera à la date du Jugement du 27 avril 2005 ;
- condamner M. Y... aux entiers dépens et à une somme de 220. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.   »

Christian Y... a demandé à la Cour   :

« Sur l'appel principal
Constatant la disparité des situations patrimoniales et le défaut de toutes justifications produites par l'appelante, confirmer le jugement du 27 avril 2005 en ce qu'il a fixé à 100000 francs CFP soit 835 euros le montant de la contribution de M. Y... aux charges du mariage et ce à compter de l'introduction de sa requête le 19 mars 2004.
Et sur l'appel incident
Condamner Mme X... au paiement d'une indemnité provisionnelle pour enrichissement sans cause de 20000 € soit 2. 395. 209, 40 francs CFP.
En tout état de cause,
Condamner l'appelante condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500. 000 francs CFP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française outre une indemnité de 750 000 francs CFP pour procédure abusive ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction d'usage. »

Par arrêt avant dire droit du 17 août 2006, auquel il convient de se référer pour l'exposé des moyens et arguments des parties la Cour d'appel de céans a   :

- invité chacun des époux à produire au moins avant le 30 septembre 2006   :
- la copie de leurs déclarations de revenus pour l'année 2005 ainsi que le cas échéant la déclaration pré remplie fournie par l'administration fiscale,
- les bulletins de paye de l'année 2005 et notamment le bulletin de paye du mois de décembre 2005,
- les bulletins de paye des six premiers mois de l'année 2006,
- les quittances de loyer des trois derniers mois (soit juin-juillet-août 2006) de leur domicile s'ils sont locataires,
- la preuve de la charge éventuelle d'enfants encore scolarisés tels qu'ils apparaissent le cas échéant sur la déclaration de revenus,
- leur adresse exacte,
- sursis à statuer sur les autres demandes   ;
- renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 octobre 2006   ;

Par conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2006 Christian Y... a fait connaître son adresse et versé son avis d'imposition 2005 ainsi que ses bulletins de salaires de janvier à mai 2006 et quittances de loyers de juin à août 2006 sollicitant qu'il lui soit adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures.

Par conclusions déposées le 13 avril 2007 Patricia Y...   précise :

- que Christian Y... bien que percevant des revenus inférieurs aux siens a accepté d'augmenter conventionnellement sa contribution aux charges du mariage par acte notarié du 30 mai 1998 à la somme de 2. 290 Euros   ;

- que cette augmentation est due au seul fait qu'il avait acquis son grade de lieutenant colonel et n'était aucunement lié à l'achat du logement familial   ; qu'elle n'est donc dépourvue ni de cause ni d'objet   ;   que si cela avait été le cas il aurait suffit à Christian Y... de demande la révision ladite contribution devant le tribunal dés 2001, date de la revente de la maison   ;

- que son mari a tout fait pour qu'elle reste en Polynésie et n'a jamais eu l'intention que sa famille vienne s'installer avec lui à Paris ;

- qu'il ne verse pas tous les documents sollicités par la Cour   et que ceux versés sont critiquables ;

- qu'elle n'a jamais cumulé deux emplois et n'a bénéficié en Polynésie que de son salaire à la Banque de Polynésie et de la contribution de Christian Y...   ;

- que depuis son retour en métropole elle ne bénéficie que de son salaire d'enseignante à l'Université et aide ses deux enfants majeurs ;

- que si elle possède un patrimoine immobilier, celui-ci est grevé d'un prêt conséquent et d'une délégation d'usufruit pour assurer la scolarité de sa fille ;

Elle ne produit aucune des pièces demandées par l'arrêt avant dire droit et sollicite de la cour qu'elle :

- Sur l'appel principal :

- constate que Christian Y... ne rapporte pas la preuve de ce que la séparation de fait ne lui est pas imputable et de constater au contraire qu'il en est le seul responsable ;

- en conséquence, dise et juge que doit s'appliquer dans toutes ses dispositions la convention matrimoniale des époux en date du 30 mai 1998 qui a fixé la contribution aux charges du mariage à la somme de 2   200 Euros ;

- ne fixe pas, en cas de révision, la somme allouée en dessous d'un montant de 1500 Euros et dise que ce nouveau montant ne s'appliquerait qu'à la date de la décision de l'arrêt   ;

- Sur l'appel incident :

- déclare Christian Y... irrecevable en toutes ses demandes et confirme en conséquence la décision déférée qui l'a débouté de sa demande d'indemnité provisionnelle ;

- qu'elle le déboute de ses autres demandes comme injustifiées en paiement de prêt et d'enrichissement sans cause ;

- s'il était fait droit aux demandes de Christian Y..., qu'elle dise et juge qu'il devra lui rembourser la moitié du découvert du compte joint qu'elle a remboursée sur le prix de la vente de la maison et reconventionnellement constater son appauvrissement du fait de la perte de ses cours complémentaires en raison du départ en Polynésie et en contrepartie l'enrichissement de son mari qui en revenant de Tahiti a eu une promotion   et fixe son indemnité à la somme de 20. 000 F CFP.

Elle sollicite également la somme de 2000 Euros au titre des frais irrépétibles.

En réplique, par conclusions enregistrées le 27 août 2007, Christian Y... fait valoir notamment :

- que s'il a déféré aux injonctions de la Cour en septembre 2006 Patricia Y... n'a conclu qu'au mois d'avril 2007   et conteste à nouveau les écritures de celle-ci ;

- que sa femme étant désormais revenue vivre à Amiens il a introduit une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de ladite ville au mois de mai 2006   ; qu'une ordonnance de non conciliation (dont appel a été interjeté par Patricia Y...) a été rendue le 7 novembre 2006 qui a notamment constaté que les époux résidaient séparément depuis août 2003, organisé son droit de visite et d'hébergement et fixé à 650 Euros sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, débouté Patricia Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

- qu'ainsi la contestation de Patricia Y... devant la Cour d'appel de Papeete ne pourra porter que sur la période du 19 mars 2004, date de la saisie du tribunal au 7 novembre 2007   ;

- que celle-ci ne justifie toujours pas de l'intégralité de ses revenus ;

- qu'elle a décidé seule en connaissance de sa mutation de rester en Polynésie où elle a pris un emploi et un appartement ;

- qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier important constitué d'un appartement à Amiens, d'une bergerie d'alpage à BIONNASSAY, d'un appartement de 5 pièces principales et d'un studio à Megève et d'une villa en bordure de mer à Roquebrune sur Argens ;

- qu'il verse toujours à titre de pension alimentaire pour ses trois enfants nés d'un premier lit la somme mensuelle de 783 Euros ;

- que sa demande d'indemnité provisionnelle justifiée par la vente du logement familial en décembre 2001 est recevable.

Il demande en conséquence à la Cour de :

- sur l'appel principal, constatant la disparité des situations patrimoniales et le défaut de toutes justifications produites par l'appelante, de confirmer le jugement du 27 avril 2005 en ce qu'il a fixé à 100. 000 F CFP soit 835 Euros le montant de sa contribution aux charges du mariage et ce à compter de l'introduction de sa requête le 19 mars 2004   ;

- sur l'appel incident, de condamner Patricia Y... au paiement d'une indemnité   provisionnelle pour enrichissement sans cause de 20. 000 Euros soit 2   395   209 FCFP ;

- En tout état de cause de la condamner au paiement d'une indemnité de 500   000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de Procédure de la Polynésie Française outre une indemnité de 750   000 F CFP pour procédure abusive ;

La procédure a été clôturée le 18 janvier 2008.

Motifs de l'arrêt :

Sur la contribution aux charges du mariage :

Attendu qu'en application de l'article 214 du Code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ;

Attendu qu'en l'espèce les parties ont, par conventions des 31 janvier 1997, 4 octobre 1997 et 30 mai 1998, défini la contribution respective de chacun des époux aux charges du mariage   ; qu'il est toutefois spécifié dans l'acte notarié du 31 janvier 1997 qu'  «   en cas de modification des ressources respectives des époux, ils conviennent que la présente convention pourra être modifiée d'un commun accord et, à défaut, ils s'en remettent au juge aux affaires familiales » ;

Attendu qu'après une affectation en Polynésie Française de 2001 à 2003 Christian Y... a été réaffecté en métropole et en raison de la modification de sa situation financière a saisi le juge aux affaires familiales de Papeete d'une réduction de sa contribution aux charges du mariage telles que fixée par la convention du 30 mai 1998   ;

Attendu qu'il est constant que les époux résident séparément depuis août 2003, date du départ de Christian Y... de Polynésie Française ;

Attendu que l'action en contribution aux charges du mariage n'implique pas l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints, sauf la possibilité pour les juges du fond de tenir compte à cet égard des circonstances de la cause ; qu'il apparaît des éléments du dossier que Christian Y... a rejoint seul son poste en métropole ; qu'il n'est pas établi qu'il se soit placé volontairement dans une situation d'appauvrissement, son départ étant justifié par sa nouvelle affectation ; qu'il ne conteste pas par ailleurs le principe de sa contribution, sollicitant seulement la réduction de celle-ci à la somme de 800 Euros ;

Qu'il convient donc d'apprécier la contribution de Christian Y... aux charges du mariage au regard des charges et ressources des parties ;

Attendu que le premier juge pour déterminer le montant de la contribution a pris en compte le fait que :

- Christian Y... indiquait percevoir un solde de 4095 Euros par mois soit près de 500. 000 F CFP et exposait verser les sommes mensuelles de 650 Euros (77. 66 FCFP) pour son loyer, 783 Euros pour ses enfants premiers nés et 630 Euros pour son véhicule automobile ;

- que Patricia Y... indiquait percevoir un salaire de 401. 043 F CFP (justifié par le versement d'un bulletin de salaire de mai 2004), rembourser un crédit auto par échéances de 47. 329 F CFP et payer un loyer de 160. 000 F CFP   ; qu'elle assumait les charges courantes liées à l'entretien de deux enfants de 18 et 8 ans   ; qu'elle ne justifiait pas de ses ressources en France en particulier à la Faculté de droit d'Amiens où sa candidature apparaissait cependant avoir été acceptée en juillet 2004 pour l'année suivante ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées devant la Cour que Christian Y... a déclaré la somme de 56. 410 Euros au titre de ses revenus 2005   ; que ses bulletins de solde pour les mois de janvier 2006 à mai 2006 font état d'un salaire mensuel de 3   998, 43 Euros et mentionne une retenue de 783 Euros pour pension alimentaire ; qu'il justifie s'acquitter d'un loyer de 660, 11 Euros auquel s'ajoute une provision de charges de 65 Euros   ;

Attendu que Patricia Y... s'est contentée d'allégations et n'a versé aucune des pièces justificatives sollicitées dans l'arrêt avant dire droit du 17 août 2006   ; qu'il ressort de l'attestation de la directrice des ressources humaines de l'université de Picardie que Patricia Y... y aurait repris ses fonctions le 21 septembre 2005 pour un salaire brut mensuel de 3007, 82 Euros   ; qu'il apparaît qu'elle dispose de plusieurs biens immobiliers ce qu'elle ne conteste pas et perçoit des revenus locatifs pour au moins l'un d'entre eux ; qu'elle ne justifie plus, au moins à compter de septembre 2005 du règlement d'un loyer ;

Attendu compte tenu de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de fixer le montant de la contribution aux charges du mariage, ainsi que l'a fait le premier juge à la somme de 100. 000 F CFP   ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur la demande d'indemnité provisionnelle :

Attendu que Christian Y... soutient que sa collaboration telle que définie par la convention du 30 mai 1998 a excédé son obligation aux charges du mariage depuis notamment décembre 2001, date de la vente du logement familial ;

Mais attendu :

- qu'il résulte de ladite convention que l'augmentation de la contribution aux charges du mariage est également fondée sur le fait que Patricia Y... connaissait des problèmes de santé, ce qui n'est pas contesté ;

- qu'il n'est pas contesté que Patricia Y... s'est installée avec son époux en Polynésie Française où elle n'a pas exercé d'activité professionnelle avant mai 2003, avec toujours à sa charge deux enfants, alors que Christian Y... a vu ses revenus augmenter du fait de la majoration de sa solde ;

- que Christian Y... qui était parfaitement au courant de la vente du logement familial n'a alors pas sollicité de réduction de sa contribution ;

- qu'il n'est ainsi pas établi que Christian Y... ait versé une contribution supérieure aux charges du mariage ;

Qu'en conséquence il y lieu de débouter Christian Y... de sa demande d'indemnité et de confirmer de ce chef le jugement déféré.

Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive :

Attendu qu'en l'absence de démonstration de l'abus du droit de faire appel, il convient de rejeter la demande de dommages intérêt pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Christian Y... les frais et honoraires qu'il a exposés en appel et Patricia Y... doit être condamné à lui payer la somme de 200. 000F F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Christian Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Patricia Y... à payer à Christian Y... la somme de DEUX CENT MILLE (200. 000) FRANCS PACIFIQUE sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Patricia Y... aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, Le 24 avril 2008.

Le Greffier, La Présidente,

M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 05/00224
Date de la décision : 24/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;05.00224 ?
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