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27/03/2008 | FRANCE | N°06/00588

France | France, Cour d'appel de Papeete, 27 mars 2008, 06/00588


No 136


RG 588 / COM / 06




Grosse délivrée à
Me Fourchegu
le




Expédition délivrée à
Me Cazeres
le
REPUBLIQUE FRANCAISE


COUR D'APPEL DE PAPEETE


Chambre Commerciale




Audience du 27 mars 2008




Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;


En audience publique tenue au Palais de Justice ;


A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :


Entre :


Monsieur Mi

chel X..., né le 23 juillet 1947 à Toulouse, de nationalité française, sans emploi, demeurant... ;


Appelant par requête en date du 27 octobre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d...

No 136

RG 588 / COM / 06

Grosse délivrée à
Me Fourchegu
le

Expédition délivrée à
Me Cazeres
le
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 27 mars 2008

Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Michel X..., né le 23 juillet 1947 à Toulouse, de nationalité française, sans emploi, demeurant... ;

Appelant par requête en date du 27 octobre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 30 octobre 2006, sous le numéro de rôle 06 / 00588, ensuite d'un jugement no 480-289 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 26 juin 2006 ;

Représenté par Me CAZERES, avocat à Papeete ;

d'une part ;

Et :

La Société NIGLO MOOREA, " SARL au capital de 1. 000. 000 FCFP, à l'enseigne " CARAMELINE ", dont le siège social est situé au C entre commercial de Maharepa, Moorea, inscrite au RC de Papeete sous le numéro 8023- B, représentée par ses gérants M. André G... et Mlle Marie-Laure Z..., domiciliés en cette qualité audit siège ;
Intimée ;

Représentée par Me FOURCHEGU, avocat à Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 31 janvier 2008, devant M. MOYER, conseiller faisant fonction de président, Mme A... et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

I-EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :

1- Exposé des faits :

Le 30 octobre 2000, M. Michel X... et Mme Chantal B... ont signé un compromis de vente avec M. André-Philippe G... et Mlle Marie-Laure Z... portant sur un immeuble (lot Il du centre commercial de Maharepa) et le fonds de commerce de pâtisserie, salon de thé, snack y exploité moyennant le prix global de 26 millions FCPF.

Le 9 novembre 2000, M. Michel X... et Mme Chantal B... ont signé un acte notarié portant cession du fonds de commerce au prix de 12 millions FCPF, au bénéfice de la Sarl NIGLO MOOREA, en cours de formation et représentée par M. André-Philippe G... et Mlle Marie-Laure Z..., es qualité de gérant et en vertu d'un d'une délibération du 9 novembre 2000. Le prix de vente de 12. 000. 000 FCFP devant être réglé par l'acquéreur dans un délai de trois ans, sans intérêts.

Le 5 septembre 2001, M. Michel X... et Mme Chantal B... ont signé un acte notarié portant cession du lot Il du centre commercial de Maharepa au bénéfice de la Sté civile MAHANA MOOREA, en cours de formation et représentée à l'acte par ses gérants, M. André-Philippe G... et Mlle Marie-Laure Z..., moyennant le prix de 14. 000. 000 FCFP sur lequel prendra en charge pour le compte du vendeur le remboursement du prêt consenti par la Banque Socredo pour un montant de 5. 525. 000 FCFP.

Le litige porte sur le seul non paiement du prix de cession du fonds de commerce.

2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :

Suivant requête déposée et enregistrée au greffe le 24 juin 2005, précédée d'une assignation en date du 22 juin 2005, M. Michel X... a attrait la Sarl NIGLO MOOREA, à l'enseigne CARAMELINE devant le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete.

Il a demandé au tribunal de :
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 novembre 2000 entre M. Michel X... et la Sarl NIGLO MOOREA représentée par M. André-Philippe G... et Mlle Marie-Laure GREGORlS, pour défaut de paiement du prix.
- condamner la Sarl NIGLOO MOOREA à lui payer :
. une indemnité d'occupation de 100. 000 FCFP par mois du jour de la demande jusqu'à parfait paiement
. la somme de 400. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés.
. les entiers dépens.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, il a exposé que :
- le délai de 3 ans prévu à l'acte de vente pour régler le prix a expiré le 9 novembre 2003, sans qu'il n'ait reçu paiement.
- il est donc fondé à solliciter la résolution de la vente et le paiement de la somme de 1. 200. 000 FCFP au titre de la clause pénale prévue à l'acte.

La Sarl NIGLO MOOREA s'est opposée à cette demande aux motifs notamment que :
- l'assignation est nulle pour n'avoir pas été notifiée par assignation en langue polynésienne, et pour défaut de motivation juridique ;
- M. Michel X... est dépourvu d'intérêt à agir pour avoir perçu avant la signature des actes notariés et à sa demande, paiement de la somme de 20. 475. 000 FCFP par chèque encaissé le 31 octobre 2000, Le solde devant être payé par remboursement du prêt consenti par la Banque SOCREDO pour un montant de 5. 525. 000 FCFP, comme stipulé à l'acte du 5 septembre 2001, ce qui a été respecté.
- elle a parfaitement et intégralement payé le prix et M. Michel X... a abusivement saisi la justice

Elle a demandé au tribunal de :
- in limine litis de constater la nullité de l'assignation et de la requête introductive d'instance.
- constater que la créance de M. Michel X... est éteinte depuis octobre 2000 par encaissement d'un chèque de 20. 475. 000 FCFP.
- constater la fin de non recevoir et déclarer la requête introductive irrecevable.
- débouter M. Michel X....
Reconventionnellement
-dire la procédure abusive et condamner M. Michel X... à verser la somme de 1. 000. 000 FCFP à titre de dommages intérêts compensatoires.
- condamner M. Michel X... au paiement de la somme de 253. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Par décision en date du 26 juin 2006, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a notamment, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
- rejeté les exceptions soulevées in limine litis par la Sarl NIGLO MOOREA ;
- débouté M. Michel X... ;
- condamné M. Michel X... à payer à la Sarl NIGLO MOOREA, à l'enseigne CARAMELINE la somme de cent cinquante mille FCPF à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. MicheL X... à payer à la Sarl NIGLO MOOREA la somme de 100. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés ;
- dit que M. Michel X... supportera la charge des entiers dépens.

3- Exposé succinct de la présente procédure :

Par requête déposée au greffe le 30 octobre 2006, M. Michel X... a interjeté appel de cette décision.

La Sarl NIGLO MOOREA était représentée à l'instance.

La procédure a été clôturée le 7 décembre 2007.

4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :

A-Exposé des prétentions et résumé des moyens de M. Michel X... :

Il demande à la Cour de :
« Recevant le sieur X... en son appel, et y faisant droit
Réformer le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 juin 2006,
En conséquence,
Vu les articles 1654 et 1147 du code civil.
Vu la vente du fonds de commerce intervenue le 9 novembre 2000,
Prononcer la résolution de cette vente entre Monsieur Michel X... et la société NIGLO MOOREA, représentée par Monsieur G... et Mlle Z..., en raison du non paiement du prix.
Condamner la société NIGLO MOOREA à payer à Monsieur Michel X... une indemnité d'occupation de 100. 000 FCFP par mois du jour de l'assignation introductive d'instance (22 juin 2005) jusqu'à parfait paiement.
Condamner la société NIGLO MOOREA au paiement d'une somme de 3. 000. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour man œ uvres frauduleuses.
Condamner la société NIGLO MOOREA au paiement de la somme de 600. 000 FCFP en application de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maîtres MAISONNIER et D..., avocats associés ».

Au soutien de son appel, il reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et il précise :
- qu'il maintient qu'il n'a jamais reçu le paiement du prix de ce fonds de commerce et qu'il se trouve ainsi bien fondé à solliciter la résolution de la vente intervenue le 9 novembre 2000 ; que le chèque de 20. 475. 000 FCFP libellé à son ordre ne correspond en aucune manière au règlement du prix, mais constitue un remboursement d'une dette que M. G... et Mlle Z... avaient à son égard ; qu'en effet, entre les années 1995 et 1999, il a confié, en plusieurs fois, à M. E... André, et à Mlle Z... Marie Laure, des sommes d'argent en espèces pour un montant, une fois totalisé, après 6 ans de 20. 475. 000 FCFP ; que plus précisément, Marie-Laure Z..., étant la nièce de son épouse, il n'avait pas « pas jugé nécessaire de faire des papiers entre nous, la confiance régnant en maître » ; que ces versements étaient destinés à leur future source de revenus en France métropolitaine puisqu'il avait l'intention d'acheter un manège ; que Marie-Laure Z..., ayant une activité de forain était bien placée pour lui acheter un manège qu'il avait l'intention d'exploiter dès qu'il serait contraint de cesser son activité ; que toutefois, en février 2000, M. E... et Mlle Z... leur ont fait connaître leur décision de vendre leur affaire de forain et de venir s'installer en Polynésie française et de leur racheter la pâtisserie ; que la situation s'étant dégradée avec son épouse ainsi qu'avec M. E... et Mlle Z... et son état de santé s'étant aggravé et ayant nécessité plusieurs opérations chirurgicales lourdes, il a décidé, fin octobre 2000, de « clore cette affaire » afin de pouvoir partir définitivement se faire soigner en France ; que c'est dans ces conditions qu'il a trouvé la solution suivante : « M. E... et Mlle Z... lui remboursaient les 20. 475. 000 CFP confiés pour l'achat du manège, et dès lors, il leur accordait un délai de paiement de 3 années pour les 26 millions CFP de la vente ».
- que l'examen des différentes pièces qu'il produit au dossier établit la véracité de ses déclarations et l'incohérence des déclarations des intimés.

B-Résumé des moyens et exposé des prétentions de la société NIGLO MOOREA :

Elle demande à la Cour de :
«- Vu les pièces produites en première instance et en appel ;
- Vu les articles 1134, 1146, 1153 et 1154, 1382 du code civil ;
Qu'il vous plaise à Monsieur le Premier Président. Madame et Messieurs les Conseillers :
- d'accueillir les présentes conclusions en défense en leurs pièces et moyens, de les déclarer bien fondées en fait comme en droit ;
- vu l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, rejeter l'ensemble des moyens nouveaux et l'ensemble des demandes nouvelles de l'appelant non soumis aux premiers juges partant sur une « dette » de M. G... et Mlle Z... ;
Infiniment subsidiairement
-M. G... et Mlle Z... n'étant parties ni en première instance, ni en appel, ce moyen portant sur une « dette » de ceux-ci est irrecevable comme inopposable à la S. A. R. L. NIGLO MOOREA ;
- renvoyer M. X... à mieux se pourvoir.
Au fond :
- de constater que la créance de M. X..., soit 26. 000. 000 FCFP pour le montant total des actes de ventes, contre la SARL NIGLO MOOREA est éteinte depuis octobre 2000 par encaissement par M. X... d'un chèque de 20. 475. 000 FCFP, et par le paiement des mensualités du crédit auprès de la Banque SOCREDO pour un montant de 5. 525. 000 FCFP soldé le 27 mars 2003 ;
En conséquence légale :
- de débouter M. X... de ses moyens comme infondés en fait comme en droit, et de le débouter de toutes ses demandes, prétentions et fins,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Reconventionnellement :

- de dire la procédure d'appel manifestement abusive, dilatoire et contenant des termes calomnieux pour l'intimé ;
- de condamner M. Michel X... au versement des sommes :
- de 500. 000 FCFP à titre de dommages intérêts compensatoires ;
- de 440. 000 FCFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- et aux entiers dépens d'instance et de procédure, dont distraction d'usage au profit de Maître Jean-Marc FOURCHEGU, avocat, sur ses offres de droit ».

Au soutien de ses demandes, elle reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et elle précise :
- que le moyen nouveau fondé sur une prétendue dette de même que les nombreuses pièces produites pour la première fois en appel, devront être rejetés faute d'avoir été soumises préalablement au premier juge conformément aux dispositions de l'article 349 du CPCPF ;
- qu'en tout état de cause cette prétendue dette « appartiendrait selon les simples affirmations de M. X... et de son ex-concubine, à M. G... et à Mlle Z... et non à la S. A. R. L. NIGLO MOOREA » ; que « M. G... et Mlle Z... n'étant parties ni en première instance, ni en appel, ce moyen ne pourra qu'être rejeté comme inopposable à la S. A. R. L. NIGLO MOOREA et M. X... renvoyé à mieux se pourvoir » ;
- que contrairement à ce qu'affirme M. X..., les raisons qui l'ont conduit à vendre, sont outre la mésentente avec son épouse et son mauvais état de santé, les dettes qu'il avait accumulées ;
- qu'il y avait effectivement des relations de confiance entre les parties et que c'est la raison pour laquelle Mlle Z..., future gérante de la SARL NIGLO, lui a remis un chèque d'un montant de 20. 475. 000 FCFP, puisqu'il y avait accord sur le prix et que la finalisation des actes notariés n'était qu'une « simple formalité » ; que c'est à la demande de M. X... que la réalité du paiement n'a pas été mentionnée dans l'acte notarié ;
- que le paiement du solde a bien été réalisé au moyen d'un prêt obtenu auprès de la banque SOCREDO ;
- que la version de M. X..., selon laquelle il aurait versé en six fois, la somme totale de 20. 475. 000 FCFP est entièrement inventée ; qu'il suffit pour s'en convaincre de savoir, qu'ils ne sont venus que deux fois à Moorea ; que M. X... couvert de dettes n'aurait certainement pas eu la possibilité de verser une telle somme en espèce ; qu'en aucun cas sa famille ne l'aurait suivi ; qu'il aurait été dans l'incapacité de s'occuper d'un manège et qu'un manège ne coûte pas 20. 000. 000 de FCFP mais plutôt 2. 000. 000 FCFP ; que les attestations produites sont suspectes et ne sont pas pertinentes ;
- que sa demande en paiement de dommages et intérêts est justifiée compte tenu du comportement de M. X....

II-DISCUSSION :

1- A propos de la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; en outre, l'appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de polynésie Française. L'appel est donc recevable.

2- A propos de l'application de l'article 349 du CPCPF :

En application de l'article 349 du CPCPF « les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. »

En l'espèce, il est regrettable que M. X..., qui bénéficiait en première instance, des conseils du même avocat qu'en cause d'appel, n'ait pas crû devoir, même après injonction, soulever ce moyen essentiel devant le premier juge. Toutefois, si l'article 349 du CPCPF interdit la présentation de demandes nouvelles en cause d'appel, il ne s'oppose pas à la présentation de moyens, de pièces ou de preuves nouvelles de nature à faciliter la solution du litige. En outre, la demande telle qu'elle est présentée est manifestement connexe à la demande principale.

Il n'y a donc pas lieu de rejeter ce moyen.

3- A propos de l'opposabilité de ce moyen à la SARL NIGLOO MOOREA :

Curieusement, M. G... et à Mlle Z... affirment que l'appelant ne peut pas opposer une dette qui leur serait personnelle à la SARL NIGLO MOOREA, mais dans le même temps invoque le versement d'un chèque tiré sur le compte personnel de Mlle Z... pour justifier du paiement de la dette de la SARL NIGLO MOOREA.

Le moyen invoqué est opposable à l'intimée.

4- A propos de la demande en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix :

C'est à juste titre et par des moyens que la Cour adopte que premier juge a constaté que « la Sarl NIGLO MOOREA a versé la copie d'un chèque SOCREDO d'un montant de 20 475 000 FCFP émis par Mlle Marie-Laure Z... le 31 octobre 2000 au bénéfice de M. Michel X... et encaissé le 31 octobre 2000, suivant relevé de compte ; que ce montant correspond au prix de 26 millions FCFP porté dans le compromis de vente du 30 octobre 2000, déduction faite de la somme de 5. 525. 000 FCFP à supporter par l'acquéreur au titre du remboursement du prêt consenti par la Banque Socrédo ; que même si le paiement a été effectué par Mlle Marie-Laure Z..., et non par la Sarl NIGLO MOOREA, il est constant qu'à l'époque du versement, la Sarl NIGLO MOOREA était en formation et non encore immatriculée et que Mlle Marie-Laure Z... est postérieurement intervenue à l'acte de cession du fonds de commerce, es qualité de gérante de la Sarl NIGLO MOOREA ; que dès lors il sera considéré que le paiement a été effectué pour le compte de la Sarl NIGLO MOOREA et que cette dernière est libérée du paiement du prix à l'égard de M. Michel X... ».

Le moyen nouveau invoqué tardivement par M. X... selon lequel cette somme correspondrait au remboursement de versements qu'il aurait effectués en vue de l'achat d'un manège n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse. En effet, M. X... n'apporte pas la preuve de ces versements et de l'existence d'une créance dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil ; il n'apporte pas la preuve d'un commencement de preuve par écrit dans les conditions prévues par l'article 1347 du code civil qui permettrait le cas échéant de prendre en considération les témoignages qu'il invoque ; il n'apporte enfin pas la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit dans les conditions prévues par l'article 1348 du code civil. En outre, les arguments invoqués par l'intimée selon lesquels, M. X... couvert de dettes n'aurait certainement pas eu la possibilité de verser une telle somme en espèce ; qu'en aucun cas sa famille ne l'aurait suivi ; qu'il aurait été dans l'incapacité de s'occuper d'un manège et qu'un manège ne coûte pas 20. 000. 000 FCFP mais plutôt 2. 000. 000 FCFP sont de nature à douter de la sincérité de ce moyen nouveau et tardif alors que la parfaite concordance relevée par le premier juge entre le montant du chèque versé, additionné au montant du prêt avec le prix global de vente des murs et du fonds confortent la version de l'intimée.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

5- A propos de la demande de donner acte :

La cour de cassation a jugé que les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et sont insusceptibles de pourvoi ; qu'en effet, le donner acte, qui ne formule aucune constatation n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu. Dès lors il n'existe aucune obligation pour la cour d'appel de donner acte ou de motiver sa décision de ce chef et elle n'a notamment pas à donner acte de réserves.

6- A propos de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :

Le droit d'appel peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsqu'il revêt un caractère abusif et dilatoire. L'allocation de dommages et intérêts suppose l'existence d'une faute et d'un préjudice.

En l'espèce, il est établi que l'appelant a, par une présentation de moyens manifestement infondés et tardifs, commis une faute constitutive d'un appel abusif ou dilatoire.

Il convient en conséquence de condamner M. X... à payer à la SARL NIGLO MOOREA, la somme de 200. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.

7- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :

Le Tribunal de Première Instance a fait une juste appréciation des demandes formées de ce chef sur ce fondement et il conviendra de confirmer la décision déférée de ce chef.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société NIGLOO MOOREA tous les frais qu'elle a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; M. X... devra lui verser à ce titre la somme de 200. 000 FCFP.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

- déclare l'appel recevable ;

- déclare les demandes nouvelles recevables ;

- confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamne M. X... à payer à la société NIGLOO MOOREA la somme de deux cent mille (200. 000) francs pacifique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamne M. X... à payer à la société NIGLOO MOOREA la somme de deux cent mille (200. 000) francs pacifique en application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;

- condamne M. X... aux dépens avec distraction au profit de Maître FOURCHEGU qui déclare en avoir fait l'avance.

Prononcé à Papeete, le 27 mars 2008.

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO P. MOYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 06/00588
Date de la décision : 27/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Papeete


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-27;06.00588 ?
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