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14/03/2008 | FRANCE | N°15

France | France, Cour d'appel de Papeete, Ct0052, 14 mars 2008, 15


No 15 / ORD / PP. CA / 08 COUR D' APPEL DE PAPEETE
Du 14 mars 2008

O R D O N N A N C E

Vu les articles 200 à 204 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Vu la requête en récusation déposée le 13 février 2008 par maître GRATTIROLA, avocat de madame X..., à l' encontre de monsieur Godefroy DU Y... a... juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete ;

Vu les observations déposées les 26 février et 4 mars 2008 par ce magistrat ;

Vu les conclusions du ministère public déposées le 14 mars 2008 ; <

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Attendu que si la demande de récusation ne s' inscrit dans aucun des cas prévus par l' article 20...

No 15 / ORD / PP. CA / 08 COUR D' APPEL DE PAPEETE
Du 14 mars 2008

O R D O N N A N C E

Vu les articles 200 à 204 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Vu la requête en récusation déposée le 13 février 2008 par maître GRATTIROLA, avocat de madame X..., à l' encontre de monsieur Godefroy DU Y... a... juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete ;

Vu les observations déposées les 26 février et 4 mars 2008 par ce magistrat ;

Vu les conclusions du ministère public déposées le 14 mars 2008 ;

Attendu que si la demande de récusation ne s' inscrit dans aucun des cas prévus par l' article 200 du CPCPF, il convient de rechercher si la conduite du juge pourrait contrevenir à un principe plus général et, notamment, aux dispositions de l' article 6 de la convention européenne des droits de l' homme, ouvrant dès lors la possibilité de faire droit à cette demande ;

Attendu qu' il résulte tant des pièces versées par le requérant que des observations fournies par le magistrat que la démarche de celui- ci n' a été guidée que par le souci de s' assurer du libre choix d' enfants à être entendus dans un conflit aigu entre leurs parents et par celui de voir assurée leur défense en dehors de tout conflit d' intérêt possible avec ceux- ci ;

Attendu qu' il n' est par ailleurs nullement démontré que l' entretien qu' a pu avoir le magistrat avec l' un des avocats de la cause, ce qui est un usage courant du palais s' il n' est pas suivi d' un acte qui n' aurait pas fait l' objet d' un débat contradictoire, serait à lui seul de nature à faire présumer de la partialité du juge qui a fait droit à la demande d' audition des mineurs présentée ;

Attendu que par ailleurs aucun autre soupçon de partialité du juge ne peut être relevé et que la procédure est instruite avec une diligence normale eu égard aux demandes formulées ;

Attendu dès lors qu' il n' existe aucun élément soumis par le requérant susceptible de donner, ainsi qu' il le soutient, « objectivement l' impression » que le magistrat aurait des préjugés permettant de douter de son impartialité ;

Attendu que la demande de récusation sera en conséquence rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de récusation formulée contre monsieur Godefroy du Y... a... par maître GRATTIROLA, avocat de madame X... divorcée Z....

Fait à Papeete le 14 mars 2008.

Le Premier Président,

Notification à : O. AIMOT
Me GRATTIROLA
M. du Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 14/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2008-03-14;15 ?
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