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13/12/2007 | FRANCE | N°06/00458

France | France, Cour d'appel de Papeete, 13 décembre 2007, 06/00458


No 808


RGo 458 / CIV / 07




Grosse délivrée à
Me Piriou
le




Expéditions délivrées à
Mes Spirlet et Guédikian
le
REPUBLIQUE FRANCAISE


COUR D'APPEL DE PAPEETE


Chambre Civile




Audience du 13 Décembre 2007




Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;


En audience publique tenue au Palais de Justice ;


A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :


ENTRE :



La Compagnie AXA ASSURANCES, Délégation de Polynésie Française, dont le siège social est sis Avenue du Chef Vairaatoa, BP 461 98713 PAPEETE ;


Appelante par requête en date du 25 août 2006...

No 808

RGo 458 / CIV / 07

Grosse délivrée à
Me Piriou
le

Expéditions délivrées à
Mes Spirlet et Guédikian
le
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 Décembre 2007

Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

La Compagnie AXA ASSURANCES, Délégation de Polynésie Française, dont le siège social est sis Avenue du Chef Vairaatoa, BP 461 98713 PAPEETE ;

Appelante par requête en date du 25 août 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 30 août 2006, sous le numéro de rôle 06 / 00458, ensuite d'un jugement no 02 / 00344 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 3 juillet 2006 ;

Représentée par Me PIRIOU, avocat à Papeete ;

d'une part ;

ET :

1-Monsieur Alphonse X..., né le 22 février 1942 à Papeete, de nationalité française, demeurant à ... ;
Représenté par Me SPIRLET, avocat à Papeete ;

2-La Sa Banque de Tahiti, dont le siège social est 38 Rue François Cardella-BP 1602-98713 Papeete ;
Représentée par Me GUEDIKIAN, avocat à Papeete ;

Intimés,
d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 15 novembre 2007, devant Mme TEHEIURA, conseillère, Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère et M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

Par deux actes sous seing privé en dates du 31 juillet 1998 et du 12 août 1999, Alphonse X... a souscrit auprès de la BANQUE DE TAHITI deux prêts, l'un de 20 000 000 francs CFP et l'autre de 8 000 000 francs CFP, assortis d'une assurance décès et incapacité temporaire totale de travail.

Le 7 octobre 1999, Alphonse X... était victime d'un accident vasculaire cérébral qui amenait la compagnie d'assurances UAP à prendre en charge le paiement des échéances des deux emprunts.

Par courrier en date du 17 juillet 2001, la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES venant aux droits de la compagnie UAP informait la BANQUE DE TAHITI de ce qu'elle cessait de prendre en charge les remboursements dans la mesure où son assuré avait repris son activité professionnelle en qualité de président d'une société SPACEM.

Par acte en date du 10 juin 2002, Alphonse X... a fait assigner devant le tribunal de première instance la compagnie d'assurances AXA et la BANQUE DE TAHITI aux fins de voir condamner l'assureur à payer entre les mains de la banque les mensualités échues depuis juillet 2001 et celles à échoir au titre des prêts souscrits.

Il exposait que la présidence de la SPACEM était strictement honorifique, totalement bénévole et qu'elle ne pouvait être considérée comme équivalent à une reprise de travail.

Il demandait aussi le paiement d'une somme de 150 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

La compagnie d'assurances AXA répliquait qu'aux termes de plusieurs articles de presse, il apparaissait que son assuré avait repris ses activités d'animateur et de producteur.

Par ordonnance en date du 1er octobre 2003, le juge de la mise en état désignait un expert dont les conclusions déposées le 18 mai 2004 étaient les suivantes :

" la date de consolidation de l'état de santé de Mr X... a du être fixée à la date de sa sortie de Te Tiare c'est à dire au 23 février 2000.

Il est demandé de préciser si l'état de santé de Mr X... est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle temporaire ou totale ; Mr X... a 2 casquettes, la première qui consiste en une profession de musicien et d'animateur de bals, de joueur de clavier et de piano : son état ne lui permet plus d'animer des soirées, de mener des bals, ni de tenir une place normale dans un orchestre. Cependant en tant que président du conseil d'administration de la SPACEM, auteur, compositeur et producteur de musique auprès des chanteurs locaux, Mr X... est tout à fait capable intellectuellement de mener ses activités ".

A la suite du dépôt du rapport d'expertise, la compagnie d'assurances sollicitait, reconventionnellement, le remboursement des échéances payées à partir du 23 février 2000, date de la consolidation.

Elle demandait aussi le paiement d'une somme de 150 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

Alphonse X... élevait pour sa part une discussion sur le risque assuré, prétendant que l'incapacité de travail définitive telle que décrite par le médecin expert justifiait sa prise en charge par l'assureur qui ne lui avait jamais communiqué les conditions générales et particulières du contrat.

Par jugement en date du 3 juillet 2006, le tribunal de première instance de PAPEETE a jugé qu'il n'était pas rapporté la preuve que Alphonse X... ait été mis en mesure de prendre connaissance dans leur intégralité des dispositions du contrat d'assurance, que l'incapacité de travail devait être appréciée dans les conditions admises habituellement, que le rapport médical ne s'imposait pas au juge et qu'il convenait d'admettre que le demandeur n'était pas en état d'exercer une activité professionnelle.

En conséquence, il condamnait la compagnie d'assurances AXA à payer les échéances dues depuis le 17 juillet 2001 et jusqu'au rétablissement médicalement constaté de Alphonse X... lui permettant la reprise d'une activité professionnelle.

Il condamnait également l'assureur à payer à son assuré la somme de 130 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

La compagnie d'assurances AXA ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d'appel en date du 30 août 2006.

Par acte en date des 14 et 15 septembre 2006, la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES a fait assigner Alphonse X... et la BANQUE DE TAHITI à l'audience du 20 octobre 2006.

Cette assignation a été déposée au greffe de la cour d'appel le 19 septembre 2006.

Aux termes de sa déclaration d'appel, la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES expose que Alphonse X... ne peut se prévaloir ni d'une incapacité complète ni d'une incapacité temporaire et que par suite il ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation postérieurement à la date de la consolidation médico-légale.

C'est pourquoi, elle conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de son assuré à lui restituer les échéances des emprunts du mois de mars 2000 au mois de juillet 2001.

Enfin, elle sollicite le paiement d'une somme de 150 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 8 décembre 2006, Alphonse X... (et non pas Natohe VAATETE comme mentionné par erreur) s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel cependant qu'il reprend ses moyens de première instance pour solliciter la confirmation du jugement entrepris.

Il demande en outre d'enjoindre à la banque de produire le décompte des frais, agios et intérêts divers ayant trait au remboursement des échéances des emprunts depuis le 17 juillet 2001 et de condamner la compagnie d'assurances AXA à lui rembourser le montant des frais facturés par la BANQUE DE TAHITI dûment justifiés par celle-ci jusqu'à la parfaite exécution de l'arrêt.

Enfin, il sollicite le paiement d'une somme de 220 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées le 26 avril 2007, la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES a réitéré les termes de ses écritures antérieures.

Par conclusions déposées le 12 octobre 2007, la BANQUE DE TAHITI demande à la cour de condamner la partie perdante à lui payer la somme de 80 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2007.

EXPOSE DES MOTIFS

Attendu que le jugement de première instance a été rendu le 3 juillet 2006 ; que nonobstant l'existence d'une éventuelle signification qui ne résulte pas des pièces de la procédure, l'appel formé par la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES le 30 août 2006 est intervenu dans le délai imparti par l'article 336 du code de procédure civile ; qu'il est recevable ;

Attendu que Alphonse X... et le jugement de première instance à la suite paraissent considérer que la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES doit sa garantie à raison de l'incapacité de travail (sans autre précision) dont serait atteint le premier, les conditions figurant au verso de la police souscrite par l'assuré faisant état d'une incapacité totale temporaire de travail lui étant inopposables ; qu'ils parachèvent le raisonnement en prétendant que l'expert n'a pas pris en compte tous les paramètres de la situation et que le premier n'est pas à même d'exercer son activité professionnelle antérieure ;

Attendu cependant que nonobstant la discussion élevée sur l'opposabilité des clauses du contrat reproduites au verso de la police d'assurances, les caractéristiques mentionnées au recto qui ont été dûment visées par l'assuré sont claires et précises en ce qu'elles mentionnent ; " Le soussigné déclare accepter d'être assuré pour le crédit ci-dessus en cas de DECES et d'INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE DE TRAVAIL... " ;

Attendu qu'il résulte suffisamment de cette stipulation que la garantie ne saurait être mise en oeuvre que dans l'hypothèse d'une incapacité de travail totale et temporaire ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Alphonse X... est consolidé à la date du 23 février 2000 ; qu'il ne saurait se prévaloir d'une incapacité temporaire après cette date ;

Attendu que l'expert judiciaire précise que Alphonse X... est à même d'exercer après cette date, sinon toute son activité antérieure, à tout le moins une partie de celle-ci ; que dès lors, il ne saurait se prévaloir d'une incapacité totale de travail ;

Attendu qu'il résulte suffisamment de ces circonstances que la garantie souscrite n'est pas acquise après le 23 février 2000 ;

Attendu que sans doute, Alphonse X... excipe de ce que l'expert n'aurait pas correctement analysé la situation ; que plus précisément, il reproche à celui-ci d'avoir omis de se prononcer sur son aptitude à exercer son ancienne activité de producteur d'où provenait la majeure partie de ses revenus ; que le juge de première instance a repris à son compte cette argumentation pour écarter les conclusions du rapport d'expertise ;

Mais attendu que l'expert judiciaire a très précisément répondu à cette question dans les termes suivants :

Cependant en tant que président du conseil d'administration de la SPACEM, auteur, compositeur et producteur de musique auprès des chanteurs locaux, Mr X... est tout à fait capable intellectuellement de mener ses activités " ;

Attendu, dans ces conditions, que Alphonse X..., qui n'est plus en incapacité temporaire totale de travail depuis le 23 juillet 2000 doit être débouté de ses prétentions ;

Attendu que les constatations du médecin expert ne permettent pas davantage de retenir l'existence d'une invalidité totale qui n'est d'ailleurs pas spécialement alléguée ; qu'en effet, si l'incapacité résiduelle est désormais définitive, elle n'est que partielle ;

Attendu que dès lors, Alphonse X... doit être condamné à rembourser à la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES les échéances des emprunts du mois de mars 2000 au mois de juillet 2001 ;

Attendu que Alphonse X... étant débouté de ses prétentions, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la BANQUE DE TAHITI de produire le décompte des frais, agios et intérêts ayant trait au remboursement des échéances litigieuses ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES et de la BANQUE DE TAHITI les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il convient de condamner Alphonse X... à leur payer, respectivement, la somme de 150 000 francs CFP et celle de 80 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES ;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute Alphonse X... de ses prétentions ;

Condamne Alphonse X... à rembourser à la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES les échéances des emprunts du mois de mars 2000 au mois de juillet 2001 ;

Condamne Alphonse X... à payer à la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES et à la BANQUE DE TAHITI, respectivement, la somme de cent cinquante mille (150 000 FCFP) francs pacifique et celle de quatre vingt mille (80 000 FCFP) francs pacifique en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne Alphonse X... aux dépens distraits au profit de la SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN.

Prononcé à Papeete, le 13 Décembre 2007

Le Greffier, La Présidente,

M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 06/00458
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-13;06.00458 ?
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