La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2007 | FRANCE | N°05/00724

France | France, Cour d'appel de Papeete, 15 novembre 2007, 05/00724


No 734 RG 724 / CIVI / 05



Grosse délivrée à

le



Expédition délivrée à

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile



Audience du 15 Novembre 2007



Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience non publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Fonds de Garantie, organisme régi par les dispositions de l'article L 42

1-1 du code des assurances, chargé de la gestion du Fonds de garantie des Actes de Terrorisme et d'autres infractions, représenté par son Directeur Général,...

No 734 RG 724 / CIVI / 05

Grosse délivrée à

le

Expédition délivrée à

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 15 Novembre 2007

Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience non publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Fonds de Garantie, organisme régi par les dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances, chargé de la gestion du Fonds de garantie des Actes de Terrorisme et d'autres infractions, représenté par son Directeur Général, dont le siège social est sis 64 rue Defrance, 94682 VINCENNES CEDEX ;

Appelant par requête en date du 22 décembre 2005, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 23 décembre 2005, sous le numéro de rôle 05 / 00724, ensuite d'une décision du 14 octobre 2005 de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions ;

Représenté par Me BAMBRIDGE-BABIN, avocat à Papeete ;

d'une part ;

ET :

Monsieur Maxe X..., né le 3 novembre 1956 à Maupiti, de nationalité française, demeurant à Vaiea-Maupiti ;

Intimé,

Représenté par Me GONZALEZ, avocat à Papeete ;

d'autre part ;

Après communication de la procédure au ministère public conformément à l'article 249 du code de procédure civile local et après la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 20 septembre 2007, devant Mme TEHEIURA, conseillère, Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère et M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

FAITS ET LA PROCEDURE :

Even X..., alors âgé de 22 ans, est décédé le 9 mai 2000 lors d'un accident de plongée alors qu'il travaillait dans la ferme perlière " SCA PENUTIKA Perles ", dont le gérant, Henri A...a été jugé coupable d'homicide involontaire par le Tribunal Correctionnel le 14 décembre 2004.

Son père Maxe X... a sollicité devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions l'indemnisation du préjudice moral résultant pour lui de la mort de son fils.

Par décision du 14 octobre 2005 la CIVI du Tribunal de première instance de Papeete a alloué à Maxe X... 3 000 000 FCFP de dommages et intérêts.

Le FONDS DE GARANTIE a relevé appel de ce jugement.

LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :

Le FONDS DE GARANTIE soutient que le préjudice moral du père de la victime n'est pas indemnisable par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

Au soutien de sa contestation le FONDS DE GARANTIE fait valoir qu'aux termes des articles 35 et 36 du décret du 24 février 1957 (qui régit la réparation des accidents de travail) qui demeure applicable dans les territoires d'outre mer, la victime ou ses ayants droit conservent le droit d'agir contre l'auteur de l'accident, lorsque celui-ci résulte soit de la faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés (article 35) soit d'une personne autre que l'employeur ou ses préposés (article 36).

L'appelant en déduit que tout autre recours de droit commun est impossible et demande à la cour de juger irrecevable l'action de Maxe X....

Maxe X... proteste que le décret de 1957 ne s'applique qu'aux prestations soins et au préjudice économique, que la jurisprudence fondée sur législation métropolitaine, qui ne s'applique pas en POLYNESIE FRANÇAISE, n'est pas pertinente, et que le préjudice moral des familles des victimes, qui n'est pas prévu par la législation, ne peut être exclu.

Il fait observer qu'aux termes du décret de 1957 et de la délibération du 24 octobre 1961, les " ayants droit " sont les personnes qui bénéficient de prestations versées par les organismes sociaux, ce qui n'est pas son cas.

Il rappelle que la Cour d'Appel a déjà statué en faveur de la mère et du frère de son fils.

Maxe X... demande à la cour de confirmer la décision déférée et de lui allouer 110 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure de Polynésie française.

MOTIFS DE LA DECISION,

Il n'est pas discuté que Even X... est décédé des suites d'une infraction pénale, sans que la faute qui a conduit au décès puisse être jugée intentionnelle de la part de l'employeur ou ses préposés.

Maxe X... n'a donc aucun recours contre l'employeur de son fils.

Le titre IV du décret du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail ne réglemente que les soins et prestations, réadaptation, reclassement, indemnités et rentes, et ne concerne donc que le préjudice corporel et économique subi par la victime et ses ayant droits.

Selon l'article 53 du décret sont des ayants droit au sens de ce texte, entre autres, " les ascendants de la victime qui au moment de l'accident étaient à sa charge ou qui au moment de l'accident ou postérieurement à ce dernier ne disposent pas ou ne disposent plus de ressources suffisantes au sens de la réglementation applicable en matière d'aide aux vieux travailleurs ".

Maxe X..., qui n'était pas à la charge de son fils et ne perçoit aucune indemnisation au sens de l'article 53 ci-dessus, demande réparation de son seul préjudice moral, en son nom personnel, et non pas en qualité d'ayant droit.

L'indemnisation du préjudice moral n'est pas prévue par la législation sociale et Maxe X... ne peut donc être exclu du bénéfice de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale.

Du reste, la mère du défunt a été indemnisée par cette cour, à hauteur de deux millions, par un arrêt du 13 avril 2006 contre lequel le FONDS DE GARANTIE ne prétend pas avoir formé un pourvoi.

Dans ces conditions, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Maxe X... une indemnité de 2 000 000 FCFP en réparation de son préjudice moral outre 110 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire, en matière d'indemnisation des victimes d'infractions et en dernier ressort ;

Réformant partiellement la décision déférée ;

Fixe à deux millions (2. 000. 000 FCFP) francs pacifique l'indemnité réparant le préjudice moral de Maxe X... à la suite du décès de son fils Even X..., due par le FONDS DE GARANTIE ;

Alloue à Maxe X... cent dix mille (110. 000 FCFP) francs pacifique sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé à Papeete, le 15 Novembre 2007

Le Greffier, La Présidente,

M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 05/00724
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Papeete


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-15;05.00724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award