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15/11/2007 | FRANCE | N°05/00071

France | France, Cour d'appel de Papeete, 15 novembre 2007, 05/00071


No 729



RG 71/CIV/05





Grosse délivrée à



le





Expédition délivrée à



le

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 15 Novembre 2007





Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;



En audience publique tenue au Palais de Justice ;



A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :



ENTRE :>


1- Monsieur Jean Marie X...
Y...
Z..., né le 6 juin 1969 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae lotissement Bel Air route A...
B... Ape ;

2- Mademoiselle Tearaina Z..., née le 2 janvier 1976 à Papeete, de nationali...

No 729

RG 71/CIV/05

Grosse délivrée à

le

Expédition délivrée à

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 15 Novembre 2007

Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

1- Monsieur Jean Marie X...
Y...
Z..., né le 6 juin 1969 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae lotissement Bel Air route A...
B... Ape ;

2- Mademoiselle Tearaina Z..., née le 2 janvier 1976 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae lotissement Bel Air route A...
B... Ape ;

Appelants par requête en date du 17 février 2005, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 18 février 2005, sous le numéro de rôle 05/00071, ensuite d'un jugement no 01/211/ADD du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 6 décembre 2004 ;

Représentés par Me GIRARD, avocat à Papeete ;

d'une part ;

ET :

Monsieur René C... Joseph Y...
D..., né le 29 octobre 1945 à Papeete, de nationalité française, entrepreneur, demeurant à Mataiea PK 43,700 côté montagne ;

Intimé,

Représenté par Me JACQUET, avocat à Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 18 octobre 2007, devant M. GAUSSEN, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère, M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Courant 1995, René D... a réalisé des travaux d'assainissement et de construction sur une partie de la terre MATIE UTE 1 sise à MATAIEA PK 43 côté montagne, lot E, attribuée à Doris E... épouse Z... en qualité d'usufruitière et à ses enfants, Jean-Marie Z... et Tearaina Z... en qualité de nus propriétaires, tous trois venant aux droits de René E....

Suivant deux reconnaissances de dettes, René D... a prêté à Doris E..., respectivement une somme de 1 800 000 FCFP puis une autre de 600 000 FCFP.

Par requête notifiée par acte d'huissier de justice en date du 29 mars 2001, René D... a sollicité la condamnation de Doris E... en nom propre à lui payer la somme de 2 900 000 FCFP au titre des deux reconnaissances de dette sus-visées et d'un autre prêt qu'il aurait consenti verbalement à la défenderesse, d'un montant de 500 000 FCFP.

Il demandait également de condamner Doris E... ès qualité de représentante de la succession de René E... à lui payer la somme de 8 698 642 FCFP au titre des travaux d'assainissement réalisés sur le terrain litigieux.

Il expliquait qu'il était un enfant naturel de René E... et que cette situation était connue de toute la famille même si son père ne l'avait pas formellement reconnu.

Enfin, il sollicitait le paiement d'une somme de 400 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Doris E... d'une part et, d'autre part, Jean-Marie Z... et Tearaina Z..., intervenants volontaires, répliquaient qu'ils n'avaient jamais autorisé les moindres travaux sur la terre litigieuse et que René D..., qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit dans la succession de René E..., était occupant de mauvaise foi.

Reconventionnellement, ils demandaient la démolition aux frais du demandeur de la construction dressée en limite de terrain, ainsi que son expulsion sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, avec exécution provisoire, et sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation de 100 000 FCFP par mois depuis la sommation délivrée le 13 mars 2001 jusqu'à son départ effectif, outre une somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 27 novembre 2002, le tribunal a condamné Doris E... à payer à René F... la somme de 2 400 000 FCFP mais a débouté le demandeur de ses prétentions formées au titre des travaux d'assainissement.

Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement dans le cadre de l'action en constatation d'état d'enfant naturel introduite par René G... le 15 février 2001.

Aux termes d'un jugement en date du 25 septembre 2002, le tribunal de première instance de PAPEETE a débouté René D... de sa demande en constatation d'état d'enfant naturel.

Les consorts Z... demandaient alors au tribunal de condamner René D... à démolir à ses frais la construction édifiée et de prononcer son expulsion, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard, dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir assortie de l'exécution provisoire.

Ils demandaient également le paiement d'une somme de 5 000 000 FCFP en réparation du préjudice causée par l'occupation injustifiée outre une somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

En l'état de ses dernières conclusions, René D... exposait qu'il était un tiers de bonne foi et, par voie de conséquence, sollicitait l'organisation d'une expertise sur les impenses par lui apportées à la terre litigieuse.

Par jugement en date du 6 décembre 2004, le tribunal de première instance de PAPEETE a ordonné l'expulsion de René D... et de tous occupants de son chef de la terre litigieuse, passé le délai de 6 mois à compter de la signification du dit jugement et ce, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard et, le cas échéant, avec le concours de la force publique.

Considérant que René D... était un tiers de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil, le tribunal ordonnait une expertise aux fins de déterminer la plus value apportée au fonds par les travaux et constructions réalisées et de chiffrer le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement cependant qu'il réservait toute autre demande.

Jean-Marie Z... et Tearaina Z... ont interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 18 février 2005.

Par acte en date du 24 février 2005, ils ont fait assigner René D... à l'audience du 1er avril 2005.

Cette assignation était déposée au greffe de la cour d'appel le 3 mars 2005.

Aux termes de leur déclaration d'appel, Jean-Marie Z... et Tearaina Z... exposent que l'appel ne porte que sur la constatation de la bonne foi de René D... et l'organisation subséquente d'une expertise.

Ils expliquent que contrairement aux assertions du jugement entrepris, l'introduction d'une action en vue de faire établir son état d'enfant naturel ne saurait suffire à établir son occupation de bonne foi.

Ils précisent que René D... ne s'est installé que récemment sur la terre qu'il avait envisagé d'acheter, que c'est d'ailleurs dans le cadre de ce projet qu'il avait avancé au père des appelants une somme de 2 400 000 FCFP dont le remboursement devait se faire lors de la vente du terrain mais que devant ses atermoiements, la vente n'a jamais été régularisée.

Ils soulignent à nouveau qu'il n'avait aucune autorisation pour construire.

C'est pourquoi, ils sollicitent la réformation du jugement entrepris de ce chef, la condamnation de René D... à démolir à ses frais la construction qu'il a édifiée sur le terrain, le paiement d'une somme de 100 000 FCFP par mois à titre d'indemnité d'occupation pour valoir à compter du 13 mars 2001, date de la sommation jusqu'à son départ effectif, le paiement d'une somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre une somme de 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées le 2 septembre 2005, René D... expose que son occupation est antérieure aux reconnaissances de dettes, que les travaux entrepris étaient connus de Doris E... et que par suite sa bonne foi ne saurait être mise en doute.

Il indique avoir demandé à l'expert désigné par le tribunal de réaliser à titre officieux l'expertise d'où il ressort l'existence d'une plus value de 23 472 000 FCFP.

C'est pourquoi, il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur son droit à indemnisation et la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 23 472 000 FCFP outre une somme de 330 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées le 22 février 2006, Jean-Marie Z... et Tearaina Z... réfutent à nouveau toute bonne foi de l'intimé au sens de l'article 555 du code civil aux motifs qu'il ne pouvait croire en l'existence d'un titre de propriété valable ni se prévaloir d'une autorisation expresse du véritable propriétaire.

Ils ajoutent que le rapport d'expertise qui fonde les prétentions de René D... prend en compte le coût des prétendus assainissements du terrain alors que par jugement définitif du 27 novembre 2002, le tribunal a rejeté ce chef de demande.

Par conclusions en date du 25 octobre 2006, René D... expose que sa bonne foi doit être appréciée au moment de la réalisation des travaux, soit en 1995, et qu'à cette date, sa filiation avec René E... n'était pas contestée, qu'il était connu comme tel par les tiers et même par la famille avec qui il vivait, que le jugement qui l'a débouté de son action est postérieur à la réalisation des travaux, précision étant faite que sa filiation n'a pu être objectivement démentie puisque l'action s'est avérée prescrite.

Il fait valoir aussi que le jugement du 27 novembre 2002, qui n'a pas été signifié, ne mettait pas fin à l'instance et ne constituait qu'un jugement mixte dont l'appel est recevable en même temps que le jugement de 2004, que les demandes du concluant tendent bien en la réformation également de ce jugement préparatoire puisque celui-ci de manière explicite sollicite l'indemnisation de toutes les améliorations qu'il a apportée à la terre.

C'est pourquoi, il demande à la cour de lui adjuger le bénéfices de ses écritures antérieures.

Par conclusions déposées le 19 janvier 2007, Jean-Marie Z... et Tearaina Z... ont réitéré les termes de leurs écritures antérieures.

Par conclusions déposées le 30 mars 2007, Jean-Marie Z... et Tearaina Z... demandent également à la cour d'ordonner l'expulsion de René D... et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 000 FCFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Par conclusions déposées le 13 avril 2007, René D... s'oppose à cette dernière demande au motif que le tribunal lui a reconnu un droit à indemnisation dont il chiffre le montant devant la cour à la somme de 23 472 000 FCFP et que la cour de cassation a de longue date reconnu au constructeur en matière d'impenses un droit de rétention.

Par conclusions déposées le 18 mai 2007, René D... a réitéré les termes de ses écritures antérieures et y ajoutant, parait solliciter outre la condamnation des consorts Z... au paiement de la somme de 23 472 000 FCFP au titre de la plus value apportée à l'immeuble, le paiement d'une somme de 21 200 000 FCFP au titre du coût des travax réalisés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2007.

EXPOSE DES MOTIFS

Attendu qu'aux termes du jugement entrepris, le tribunal de première instance a jugé que René D... était occupant sans droit ni titre de la terre MATIE UTE 1 sise à MATAIEA PK 43 côté montagne, lot E ; que cette disposition n'est pas critiquée par René D... qui excipe de sa bonne foi pour solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 555 du code civil ;

Attendu qu'en vertu de l'alinéa 4 de ce texte, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression des dits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent (coût des matériaux et prix de la main d'oeuvre ou plus value apportée au fonds) ;

Attendu que le tiers de bonne foi s'entend par référence à l'article 550 du code civil qui ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ou d'un titre putatif lui laissant croire de bonne foi avoir un titre l'autorisant à bâtir en qualité de propriétaire ;

Attendu que René D... ne justifie ni même n'allègue d'aucun titre de propriété ; que pas davantage, il ne rapporte la preuve de ce qu'il aurait obtenu l'autorisation de construire une maison d'habitation sur le terrain litigieux ;

Attendu que sans doute, René D... fait valoir que, fort de son lien de filiation avec René E..., il pouvait légitimement penser qu'il avait des droits sur le terrain litigieux dépendant de la succession ;

Attendu cependant que cette situation ne saurait s'analyser comme constitutive d'un titre au sens de l'article 550 du code civil alors qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune filiation juridiquement établie ; que d'ailleurs, René D... ne l'ignorait pas qui a cherché à obtenir un titre en exerçant une action en constatation d'état d'enfant naturel ;

Attendu que dès lors, René D... ne saurait être regardé comme un tiers de bonne foi ;

Attendu qu'en vertu de l'article 555 alinéa 1 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ;

Qu'aux termes de l'alinéa 2, si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ;

Attendu que Jean-Marie Z... et Tearaina Z..., qui n'entendent pas conserver la construction, ont expressément sollicité la démolition de cette dernière ; qu'il convient de faire droit à la demande ;

Attendu que par suite, René D... ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit de rétention pour s'opposer à son expulsion qui doit être confirmée dans les termes de la décision du premier juge ;

Attendu cependant que l'astreinte prononcée pour libérer les lieux commencera à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et qu'elle vaudra également pour garantir la démolition de la construction litigieuse qui participe de la libération effective des lieux ;

Attendu que par son occupation illicite, René D... a nécessairement causé un préjudice aux consorts Z... qui ont été dépossédés de leur terre depuis 1995 ; que toutefois, les appelants ne sollicitent le paiement d'une indemnité d'occupation qu'à compter de la sommation de déguerpir en date du 13 mars 2001 ; que la cour trouve dans la cause les éléments permettant de chiffrer ce chef de dommage à la somme de 20 000 FCFP par mois à compter du 13 mars 2001 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Attendu que Jean-Marie Z... et Tearaina Z... ne rapportent pas la preuve d'une résistance abusive de René D... ni d'un préjudice spécifique y afférent ; qu'ils doivent être déboutés de leur demande en dommages-intérêts formée de ce chef ;

Attendu que René D... n'étant pas un tiers de bonne foi, il doit être débouté de ses demandes en paiement sans qu'il y ait lieu d'organiser une expertise afin de déterminer la plus value apporté au fonds ou le coût des constructions édifiées ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Jean-Marie Z... et Tearaina Z... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il convient de leur allouer la somme de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que René D... était occupant sans droit ni titre de la terre MATIE UTE 1 sise à MATAIEA PK 43 côté montagne, lot E et en ce qu'il a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef ;

Dit toutefois que l'astreinte prononcée commencera à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit que René D... ne saurait être regardé comme un tiers de bonne foi au sens de l'article 550 du code civil ;

Par voie de conséquence, condamne René H... à démolir à ses frais la construction qu'il a édifiée sur le terrain litigieux ;

Dit que l'astreinte prononcée vaut également pour garantir la démolition de la construction litigieuse qui participe de la libération effective des lieux ;

Condamne René H... à payer aux consorts Z... une indemnité d'occupation de vingt mille (20 000 FCFP) francs pacifique par mois pour valoir à compter du 13 mars 2001 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Déboute les consorts Z... de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Déboute René D... de ses demandes en paiement sans qu'il y ait lieu d'organiser préalablement une expertise ;

Condamne René D... à payer aux consorts Z... la somme de trois cent cinquante mille (350 000 FCFP) francs pacifique en application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Condamne René D... aux dépens distraits au profit de Me GIRARD.

Prononcé à Papeete, le 15 Novembre 2007

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO P. GAUSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 05/00071
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-15;05.00071 ?
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