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15/11/2007 | FRANCE | N°04/00457

France | France, Cour d'appel de Papeete, 15 novembre 2007, 04/00457


No 726



RGo 457/CIV/04





Expéditions délivrées à



le

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 15 Novembre 2007





Monsieur Pierre MOYER, conseiller de la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;



En audience publique tenue au Palais de Justice ;



A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :



Entre :



La Société Vini Immobilier, immatriculée a

u RCS de Papeete sous le no 5129 B, dont le siège social est à Tipaerui quartier Juventin Papeete, représentée par son gérant, M. Albert X..., demeurant à Raiatea Taputapuatea PK 12.500 - BP 1384 Uturoa (Raiatea) ...

No 726

RGo 457/CIV/04

Expéditions délivrées à

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 15 Novembre 2007

Monsieur Pierre MOYER, conseiller de la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La Société Vini Immobilier, immatriculée au RCS de Papeete sous le no 5129 B, dont le siège social est à Tipaerui quartier Juventin Papeete, représentée par son gérant, M. Albert X..., demeurant à Raiatea Taputapuatea PK 12.500 - BP 1384 Uturoa (Raiatea) ;

Appelante par requête en date du 23 août 2004, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 25 du même mois, sous le numéro de rôle 457/TER/04, ensuite d'un jugement no 95 - 40 du Tribunal de Première Instance de Papeete - section détachée d'Uturoa-Raiatea, du 15 juin 2001 ;

Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

1- Madame Annette Y... HAITI veuve GERMA, née le 13 novembre 1947 à Taiohae (Nuku-Hiva), de nationalité française, demeurant à Taputapuatea PK 12,500 (Raiatea) ;

2- Monsieur Denis GERMA, né le 6 novembre 1971 à Taiohae (Nuku-Hiva), de nationalité française, pêcheur, demeurant Taputapuatea PK 12,500 (Raiatea) ;

Tous deux représentés par Me Jean François ROUX, avocat au barreau de Papeete ;

3- Madame Anna B... épouse C..., née le 30 août 1915 à PARIS, de nationalité française, demeurant ... France ;

Non-comparante, assignée à parquet par exploit d'huissier en date du 2 septembre 2004 ;

4- Monsieur Patrick D..., de nationalité française, médecin, demeurant à Raiatea Taputapuatea PK 12,5 côté mer ;

Représenté par Me BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;

5- La Société Stardust Marine, aujourd'hui dénommée Stardust Yacht Charters, nouvellement dénommée Société Sunsail, représentée par son représentant légal, demeurant à Raiatea Taputapuatea PK 12,500 côté mer ;

Représentée par Me Jean François ROUX, avocat au barreau de papeete ;

6- Monsieur E...
F... CHAN, né le 1er juillet 1946 à Hong-Kong, de nationalité française, commerçant, demeurant Avera (Raiatea) ;

Non-comparant, assigné à sa personne par exploit d'huissier en date du 9 septembre 2004 ;

7- Madame Marie Isabelle Berthe Eliane G..., de nationalité française, commerçante, demeurant Avera - Raiatea ;

Non-comparant, assignée à sa personne par exploit d'huissier en date du 9 septembre 2004 ;

8- La Société Civile Immobilière "Moe Moea Fenua", immatriculée au RCS de Papeete sous le no 4423-C, représentée par son gérant : M. Eugène H..., dont le siège social est à Opoa Raiatea ;

Non comparante, non assignée ;

Intimés ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 18 octobre 2007, devant M. ELLUL, président de chambre, M. MOYER et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

I - EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :

1- Exposé des faits et des procédures antérieures et résumé des demandes initiales et de la décision déférée :

La société Vini Immobilier a acquis le 31 janvier 1996 de la société civile immobilière MOE MOEA FENUA le lot 4 de la terre TEREVATAI sise à Opoa - Raiatea d'une superficie de 1ha 76a 40ca.

Par requête en date du 17 juin 1996, la société Vini Immobilier a assigné devant le tribunal d'Uturoa les époux G..., propriétaires de partie du lot 5 de la terre TEREVATAI situé côté montagne, le gérant de la société STARDUST, propriétaire de partie du lot 5 situé en bord de mer, les époux PLEUVRY, propriétaires du lot 3 de la terre TEREVATAI, la société civile immobilière MOE MOEA FENUA et la SCP Anding-LEININGER, en vue du bornage des lots 3, 4 et 5 de la terre TEREVATAI.

Au soutien de sa demande, elle a exposé que lors de l'acquisition de sa parcelle de terre, elle avait constaté que les époux C... avaient construit leur garage sur la limite séparative des lots 3 et 4 ; qu'une des maisons d'habitation construites par la société STARDUST empiète sur le lot 4 ; que les époux G... ont aménagé sur le lot 4, un chemin bétonné d'accès à leur lot de terre (lot 5) et que leur piscine déborde également sur le lot 4 alors que le mandataire de la société venderesse MOE MOEA FENUA, M. Jean-Pierre I... s'était engagé «à faire son affaire personnelle de la rectification des limites du terrain objet de la présente vente et à ses frais voulant que l'acquéreur soit propriétaire du terrain sans contestation de limites ».

Par jugement rendu le 13 juin 1997, le tribunal de première instance de Papeete section détachée de Raiatea a :

- ordonné le bornage du lot no 4 de la terre Teretevai située à Opoa, propriété de la Sci Vini Immobilier, avec le lot no 5 appartenant pour partie à la société Stardust et pour partie aux époux G... ainsi qu'avec le lot no 3 appartenant à Mme C... - désigné Alvane ELLACOTT pour procéder à ce bornage.

L'expert géomètre a dressé de ses opérations un rapport daté du 15 janvier 1998.

Le juge de Raiatea s'est transporté sur les lieux le 18 mai 2000.

Par jugement rendu le 15 juin 2001, le tribunal de première instance de Papeete section détachée de Raiatea a, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort :

- constaté que la parcelle no 4 côté montagne de la terre Teretevai appartenant à la S.A.R.L. Vini immobilier est grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit des fonds dominants et notamment du lot no 5 appartenant aux consorts J... ;

- débouté la S.A.R.L. Vini immobilier de sa demande en bornage celle-ci étant manifestement une action en revendication de propriété ;

- Condamne la S.A.R.L Vini immobilier à payer aux défendeurs la somme de 80.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la S.A.R.L Vini immobilier aux entiers dépens dont distraction au profit du conseil des défendeurs.

2- Exposé succinct de la présente procédure :

Par requête enregistrée au greffe le 25 août 2004, la société Vini Immobilier a relevé appel de cette décision.

Avant l'arrêt avant dire droit du 8 février 2007.

Patrick D... a été appelé en cause devant la Cour d'appel. Il n'était pas partie devant le premier juge.

Par lettre du 12 novembre 2004, Maître ROUX a fait savoir qu'il se constituait dans l'intérêt d'Annette GERMA et de la société Sunsail (venant en remplacement de la société STARDUST).

Par lettre du 17 mai 2005, il a sollicité un délai pour déposer des conclusions dans l'intérêt des consorts J... et de la société Sunsail.

E...
F... CHAN et Marie Isabelle K... Eliane épouse de Roland G..., régulièrement assignés à personne, n'ont pas constitué avocat.

Anna C... née B..., assignée à parquet et non réassignée, n'a pas constitué avocat.

La SCI Moe Moea Fenua a été assignée en mairie. Elle n'a pas constitué avocat.

L'arrêt avant dire droit du 8 février 2007.

Par arrêt avant dire droit en date du 8 février 2007, la Cour d'appel de Papeete a, statuant publiquement, par défaut à l'égard d'Anna C... née B..., par arrêt réputé contradictoire à l'égard des autres parties, en matière civile ;

Avant-dire-droit au fond,

- ordonné la réouverture des débats ;

- enjoint à Maître ROUX de verser aux débats les conclusions déposées par lui en appel ;

A défaut,

- enjoint au conseil de la société Vini Immobilier de verser aux débats les écritures des époux J... et de la société Sunsail dont il fait état dans ses conclusions déposées le 5 mai 2006 ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état ;

- réservé les dépens.

Dans les motifs de la décision, la Cour avait précisé :

« Dans des conclusions déposées le 5 mai 2006, la société Vini Immobilier mentionne qu' «elle entend répliquer aux écritures du 1er août 2005 des époux J... et de la société SUNSAIL». Or, la cour ne dispose pas de ces conclusions, ni d'aucune écriture déposée par Maître Roux, ce qui la laisse dans l'ignorance des parties exactes représentées par Maître Roux ainsi que des demandes présentées par celui-ci dans l'intérêt de ses clients. L'affaire n'est donc pas en état d'être jugée et il est nécessaire de rouvrir les débats. »

A la suite de l'arrêt avant dire droit du 8 février 2007.

Par courrier reçu au greffe le 29 mai 2007, Me ROUX a fait parvenir un exemplaire de ses conclusions datées du 1er août 2005.

La procédure a été clôturée le 28 septembre 2007

4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :

A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de la société SARL VINI IMMOBILIER :

Elle demande à la cour de :

« Infirmer le jugement du 15 juin 2001 en toutes ses dispositions.

Homologuer le rapport de l'expert Alvane L... du 15 janvier 1998.

Y ajouter cependant que la construction édifiée par les époux C... en bord de route empiète sur le lot no 4 appartenant à la société Vini Immobilier.

Ordonner l'enlèvement des constructions des époux J..., des époux C... et de la société SUNSAIL (ex STARDUST) du lot no 4 appartenant à la société Vini Immobilier sous astreinte de 50.000 Francs par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir.

Ordonner à la société SUNSAIL de déplacer son entrée cimentée sur sa propriété dans un délai de un mois après la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50.000 Francs par jour de retard.

A titre subsidiaire, autoriser la société Vini Immobilier à fermer cet accès cimenté traversant sa propriété un mois après la signification de l'arrêt à intervenir.

Ordonner aux époux J... de déplacer leur servitude sur leur propriété dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50.000 Francs par jour de retard passé ce délai.

A titre subsidiaire, autoriser la société Vini Immobilier à fermer cette servitude traversant sa propriété deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir.

Condamner les époux J..., les époux M... y et la société SUNSAIL à payer à la société Vini Immobilier la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure Civile de Polynésie française.

Les condamner à restituer à la société Vini Immobilier la moitié des frais d'expertise engagés.

Les condamner enfin aux entiers dépens. »

Au soutien de son appel, elle reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et elle précise :

- que le premier juge a manifestement mal apprécié les faits qui lui étaient soumis ;

- qu'en premier lieu, c'est à tort qu'il déclare constater que la parcelle no 4 côté montagne de la terre TEREVATAI appartenant à la SARL Vini Immobilier est grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit des fonds dominants et notamment du lot no 5 appartenant aux consorts J... (ex-propriété des consorts G...) ; que le simple examen du plan annexé à l'acte de vente du 31 janvier 1996 établi au profit de la société Vini Immobilier révèle que la servitude conventionnelle prévue audit acte de vente est située en montagne à 130 m environ de la route de ceinture, qu'elle lui est parallèle et qu'elle est destinée à desservir les parcelles sises en hauteur ; que telle qu'elle est portée au plan précité, cette servitude ne relie aucunement la parcelle dépendant du lot no 5 située côté montagne appartenant aux époux J... à la route de ceinture en traversant le lot no 4 appartenant à la société Vini Immobilier ;

- qu'en second lieu, il n'a pas pris en compte les conclusions du rapport de l'expert Alvane L... établi le 15 janvier 1998 et notamment des empiétements qui ont été constatés.

- qu'en troisième lieu, s'agissant de la parcelle occupée et appartenant à la société STARDUST, en l'occurrence le lot no 5 (partie) situé en bord de mer, le premier juge a également écarté les constatations relevées par l'expert ;

- qu'en ce qui concerne l'empiétement imputable aux époux C..., il n'a pas été relevé par l'expert L... ; qu'elle persiste toutefois dans sa demande sur le fondement des résultats des opérations cadastrales en cours d'achèvement et en voie d'officialisation ; que ces opérations cadastrales font en effet apparaître que la petite construction édifiée par les époux C... en limite de leur propriété empiète sur le lot no 4 ;

- qu'enfin, l'extrait cadastral versé au débat révèle également la présence d'une construction sommaire à usage de garage réalisée par les époux J... sur le lot no 4 ;

- que l'action en bornage qu'elle a introduite ne peut nullement s'analyser comme une action en revendication ; que son action ne vise qu'à rétablir les limites de la parcelle de terre dont il a fait l'acquisition.

B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de la société SUNSAIL, de Mme Annette HAITI veuve GERMA et de M. Denis GERMA :

Ils demandent à la Cour de :

« Déclarer la société VINI IMMOBILIER irrecevable en son appel du jugement en date du 15 juin 2001 en tout cas mal fondé.

Débouter la société VINI IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, et ce, pour les motifs sus énoncés.

Condamner la société VINI IMMOBILIER à payer aux concluants une somme de 220.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Condamner enfin la société VINI IMMOBILIER en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distractions d'usage. »

Au soutien de leurs demandes, ils reprennent les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et ils précisent :

- que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société Vini Immobilier aux motifs suivants «Attendu que l'erreur sur la contenance du lot "qui lui a été attribué est patente ; qu'en effet, ce « lot ne peut avoir, en raison de la configuration «des lieux, le caractère d'un parallélépipède «d'une largeur d'environ 40 m allant d'un trait « de plume de la mer à la crête, comme indiqué « dans le titre de propriété ; qu'en effet, il a été « réalisé des chemins d'accès aux lots 5 côté mer « et côté montagne et 3 côté mer, que l'on ne « peut ignorer, et la pente est telle côté montagne « qu'il n'est pas possible d'accéder de façon « différente ; «Attendu en conséquence que la S.A.R.L. VINI IMMOBILIER doit «être déboutée de sa demande", et ce qu'il lui «appartient de procéder contre son vendeur pour « erreur sur la contenance de la parcelle» ;

- que par ailleurs, ils occupent paisiblement les parcelles qu'ils ont acquises, depuis plus de dix ans, dans leurs limites actuelles, de bonne foi, en vertu d'un juste titre ; que dans ces conditions, ils sont bien fondés à se prévaloir de la prescription décennale, telle que visée par l'article 2265 du code civil ; qu'enfin, les demandes formulées par la société VINI IMMOBILIER auraient pour effet d'enclaver leurs propriétés, aucun autre passage n'étant possible en raison de la configuration des terrains.

C- Résumé des moyens et exposé des prétentions de M. Patrick D... :

Il demande à la Cour de :

« - Prononcer la mise hors de cause de M. D....

- Dire et juger le rapport d'expertise du 15 janvier 1998 inopposable à M. D....

- Rejeter les demandes nouvelles en cause d'appel de la Sté VINI Immobilier.

- Confirmer le jugement entrepris.

- Condamner, la Ste VINI IMMOBILIER à payer à M D... la somme de 165.000 FCFP au titre de l'article 407 du CPCL. »

Au soutien de ses demandes, il reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et il précise :

- que bien qu'il ait acquis son bien de Mme C... à la suite d'un acte en date du 5 juillet 2000, il n'a pas été appelé à la cause en première instance ; qu'il n'a, a fortiori, jamais été appelé à une quelconque mesure d'expertise, ou de transport sur les lieux, dont les conclusions puissent lui être opposées ; qu'en conséquence il sera nécessairement mis hors de cause ; que n'ayant pas été informé du litige en cours, à l'occasion de sa propre acquisition, il se réserve en l'état toute action contre son vendeur ;

- qu'à « juste titre le tribunal a relevé que sous couvert d'une action en bornage à l'encontre de parties détenant des titres antérieurs au sien, la société VINI IMMOBILIER menait à tort une action en revendication de propriété » ; 

- que « l'appel ne sert manifestement, et au mépris de l'invitation du premier juge, à articuler des prétentions tendant à l'enlèvement de constructions, qui sont autant de demandes totalement nouvelles en cause d'appel et partant, irrecevables ».

II- DISCUSSION :

1- A propos de l'appel en cause de M. D... :

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M. D... a acheté son bien le 5 juillet 2000 et qu'il n'a pas été appelé en cause devant le premier juge alors que les débats n'ont été clôturés que le 20 avril 2001.

M. D... devra être mis hors de cause.

2- A propos de l'action en bornage :

En application de l'article 646 du code civil, «  Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs »

La société VINI IMMOBILIER fait valoir que l'action en bornage qu'elle a introduite ne peut nullement s'analyser comme une action en revendication dans la mesure où son action ne vise qu'à rétablir les limites de la parcelle de terre dont il a fait l'acquisition. Elle demande toutefois à la Cour, non seulement d'homologuer un rapport d'expertise qui mentionne : « Sur la limite Ouest « nous avons pu constater que l'entrée de l'accès cimenté, et une partie de la maison d'habitation de la société STARDUST empiète sur le lot no 4 ... » Sur la limite avec le lot no 5 partie montagne, propriété des époux J... (acquéreurs des époux G...) ... nous avons constaté que la petite piscine, empiète sur le lot no 4 avec une partie du terrain en terrasse » mais elle demande également à la cour de constater que « la petite construction édifiée par les époux C... en limite de leur propriété empiète sur le lot no 4 » ainsi que » la présence d'une construction sommaire à usage de garage réalisée par les époux J... sur le lot no 4 » et elle sollicite l'enlèvement des différentes constructions.

Les intimés s'opposent à ces demandes et entendent notamment invoquer la prescription décennale.

La Cour de cassation a jugé que l'action en bornage ne se transforme en action en revendication qu'autant qu'il s'agit d'une contestation sérieuse sur les titres ou sur la propriété.

En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge après s'être rendu sur place a constaté qu'il existait une contestation sérieuse sur les titres et sur la contenance réelle du lot vendu à la société VINI IMMOBILIER et a débouté la SARL VINI IMMOBILIER de son action en bornage.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. Vini immobilier de sa demande en bornage celle-ci étant manifestement une action en revendication de propriété.

Il convient toutefois de l'infirmer en ce qu'elle a constaté que la parcelle no 4 côté montagne de la terre Teretevai appartenant à la S.A.R.L. Vini immobilier est grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit des fonds dominants et notamment du lot no 5 appartenant aux consorts J..., le premier juge ne pouvant à la fois renvoyer les parties à s'expliquer sur le droit de propriété et statuer sur l'existence d'une servitude.

3- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :

Le tribunal de Première Instance a fait une juste appréciation des demandes formées de ce chef sur ce fondement et il conviendra de confirmer la décision déférée de ce chef.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SUNSAIL, de Mme HAITI veuve GERMA et de M. J... tous les frais qu'ils ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; la société SARL VINI IMMOBILIER devra leur verser à ce titre la somme de 150.000 FCP

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. D... tous les frais qu'il a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; la société SARL VINI IMMOBILIER devra lui verser à ce titre la somme de 80.000 FCP.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Mme C... née B..., par arrêt réputé contradictoire à l'égard des autres et en matière civile,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete en date du 8 février 2007,

- déclare l'appel recevable ;

- met M. D... hors de cause ;

- confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la S.A.R.L. Vini immobilier de sa demande en bornage ;

- infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté que la parcelle no 4 côté montagne de la terre Teretevai appartenant à la S.A.R.L. Vini immobilier est grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit des fonds dominants et notamment du lot no 5 appartenant aux consorts J... ;

Y ajoutant,

- condamne la société SARL VINI IMMOBILIER, représentée par son gérant M. Albert X..., à payer à M. Patrick D... la somme de quatre vingt mille (80.000 FCP) francs pacifique en application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;

- condamne la société SARL VINI IMMOBILIER, représentée par son gérant M. Albert X..., à payer à la société SUNSAIL, Mme HAITI veuve GERMA et M. J... la somme de cent cinquante mille (150.000 FCP) francs pacifique en application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;

- condamne la société SARL VINI IMMOBILIER, représentée par son gérant M. Albert X..., aux dépens avec distraction au profit de Maître qui déclare en avoir fait l'avance.

Prononcé à Papeete, le 15 novembre 2007.

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO JP. O...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 04/00457
Date de la décision : 15/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-15;04.00457 ?
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