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28/06/2007 | FRANCE | N°07/00756

France | France, Cour d'appel de Papeete, 28 juin 2007, 07/00756


No 410



RG 756/OR/06





Grosse délivrée à

Me Malgras

le





Expédition délivrée à

Me Tulasne

leREPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile



Audience du 28 Juin 2007





Monsieur Pierre GAUSSEN, Président de Chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;



En audience publique tenue au Palais de Justice ;



A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :


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Entre :



Madame Lisette Y..., née le 19 février 1954 à Papeete, de nationalité française, garde malade, demeurant Paea PK 24,900 côté montagne sur terre Vaiari ;



Appelante par requête en date du 28 décembre 2006...

No 410

RG 756/OR/06

Grosse délivrée à

Me Malgras

le

Expédition délivrée à

Me Tulasne

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 28 Juin 2007

Monsieur Pierre GAUSSEN, Président de Chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Madame Lisette Y..., née le 19 février 1954 à Papeete, de nationalité française, garde malade, demeurant Paea PK 24,900 côté montagne sur terre Vaiari ;

Appelante par requête en date du 28 décembre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 28 du même mois, sous le numéro de rôle 756/OR/06, d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete le 30 octobre 2006 ;

Représentée par Me Marie-Laure COURTOIS, avocat au barreau de Draguignan-Var et de Me Gérald TULASNE, avocat postulant au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

- Madame Esther Z...
A...
B... épouse TETUAMANUHIRI, née le 11 janvier 1950 à New York (Usa), de nationalité française, demeurant Paea PK 26,800 côté montagne

- Madame Annie C..., née le 17 avril 1942 à Paris VI, de nationalité française, demeurant Motu Temae Teavaro, BP 3154 Temae (Moorea) ;

Représentées par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;

- La Polynésie française, ayant son siège ... ;

assignée par exploit d'huissier en date du 12 février 2007 à la personne de Mme D... du bureau du courrier ;

Intimées ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 31 mai 2007, devant M. GAUSSEN, Président, Mme E... et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier ; le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête enregistrée le 12 juin 2006, Mme Esther B... et Annie C... ont saisi le juge des référés d'une demande d'expulsion, sous astreinte de 100.000 par jour de retard, de Mme Lysette Y... et de tous occupants de son chef de la maison érigée sur la terre VAIARI sise au district de PAEA PK 24.9 côté montagne appartenant aux requérantes.

Elles ont également sollicité le concours de la force publique.

Par ordonnance avant dire droit en date du 17 juillet 2006, le juge des référés a invité Esther F... et Annie C... à appeler en cause la Polynésie française et a rejeté l'intervention volontaire de Tauatomo MAIRAU.

La Polynésie française a régulièrement été appelée en cause.

Par ordonnance rendue le 30 octobre 2006, le juge des référé du tribunal de première instance de Papeete a :

- Donné acte de l'intervention de la Polynésie française,

- Autorisé l'expulsion de Lysette Y... et de tous occupants de son chef de la maison érigée sur la terre VAIARI sise au district de PAEA PK 24.9 côté montagne, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard à compter d'un procès verbal de tentative infructueuse d'expulsion de force,

- Autorisé la demande de concours de la force publique le cas échéant.

Ayant régulièrement interjeté appel, Melle Lisette Y... expose que les consorts B... et C... n'ont pas prouvé leur qualité de propriétaires des lieux.

Elle invoque le fait que Mme C... est sous curatelle et ne pouvait conclure seule un contrat de bail.

Elle soutient que la terre en litige appartenait à l'origine à la famille de Mme Lisette Y....

Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2006 et sollicite la condamnation de Mesdames B... et C... au paiement de la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrepétibles.

Mmes B... et C..., reprenant leur argumentation de première instance, demande à la Cour de :

Débouter Mme Lysette Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Relever que les concluantes sont parfaitement propriétaires de la terre litigieuse,

Relever que Mme Lysette Y... s'est portée témoin dans une notoriété après décès de la propriétaire de la terre dévolue aux concluantes,

Confirmer l'ordonnance de référé entreprise,

Ordonner l'expulsion de Lysette Y... et de tous occupants de son chef de la maison érigée sur la terre VAIARI sise district de PAEA PK 24.9 côté montagne sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard,

Confirmer le concours de la force publique à défaut de libération de la terre spontanément,

Condamner Mme Lysette Y... à payer une somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles.

La Polynésie française n'a pas conclu bien que régulièrement assignée. le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que le juge des référés est le juge de l'apparence et du provisoire.

En vertu de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française "le Président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage immédiat, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier :

- Que Melle C... est sous curatelle depuis 1997 ;

- Que Mme B... et Melle C... sont copropriétaires indivisaires de la terre VAIARI sise ... ;

- Qu'elles avaient consenti un bail à la Polynésie française à compter du 21 janvier 2004, pour une durée d'une année, sur le terrain sur lequel est édifiée une construction qui devait être démolie par la Polynésie française ;

- Que le contrat de location s'est terminée en janvier 2005 ;

- Qu'il n'existe actuellement aucun acte liant la Polynésie française pour la location de la terre ;

- Que Lisette Y... et d'autres personnes se sont installées dans la maison, qui n'avait pas été détruite ;

- Que Lisette Y... n'invoque aucun contrat de bail, ni aucun titre de propriété personnel ;

Ainsi, il est démontré que Mme Lisette Y... n'a aucun droit, ni titre sur la terre qu'elle occupe.

Par ailleurs, il est constant qu'un majeur en curatelle peut, sauf disposition s contraires, exercer les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions.

Au surplus il convient d'observer que Mme Lisette Y... s'était elle même portée témoin dans une notoriété après décès de la propriétaire de la terre dévolue à Mmes B... et C... (acte du 14 septembre 1999).

En définitive, en l'absence de contestation sérieuse des droits de Mmes B... et C..., il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Lisette Y... et de tous occupants de son chef de la maison érigée sur la terre VAIARI, sise à PAEA PK 24.9 côté montagne, sous astreinte de 10.000 par jour de retard à compter d'un procès-verbal de tentative infructueuse d'expulsion de force.

Il convient également de confirmer le concours de la force publique à défaut de libération de la terre spontanément.

Sur les frais irrépétibles :

La cour estime équitable d'allouer aux intimées une somme de 150.000 FCP au titre des frais qu'elles ont engagés dans cette procédure et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 octobre 2006 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;

Y ajoutant :

Condamne Lisette Y... à payer à Mesdames B... et C... la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FRANCS PACIFIQUES sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;

La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MALGRAS, avocat à Papeete.

Prononcé à Papeete, le 28 Juin 2007

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO P. GAUSSEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 07/00756
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-28;07.00756 ?
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