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28/06/2007 | FRANCE | N°05/00274

France | France, Cour d'appel de Papeete, 28 juin 2007, 05/00274


No 393



RG 274/CIV/05





Grosse délivrée à



le





Expédition délivrée à



le

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 28 Juin 2007





Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;



En audience publique tenue au Palais de Justice ;



A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :



ENTRE :
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1- Madame Brigitte X... épouse Y..., née le 18 mai 1954 à Elne, de nationalité française, demeurant ... - 66 530 CLAIRA - FRANCE ;

2- Monsieur Paul Jean-Marie Y..., né le 30 novembre 1977 à Toulouse, de nationalité française, demeura...

No 393

RG 274/CIV/05

Grosse délivrée à

le

Expédition délivrée à

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 28 Juin 2007

Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

1- Madame Brigitte X... épouse Y..., née le 18 mai 1954 à Elne, de nationalité française, demeurant ... - 66 530 CLAIRA - FRANCE ;

2- Monsieur Paul Jean-Marie Y..., né le 30 novembre 1977 à Toulouse, de nationalité française, demeurant ... - 66 530 CLAIRA - FRANCE ;

Appelants par requête en date du 15 juin 2005, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 16 du même mois, sous le numéro de rôle 05/00274, d'un jugement no 584 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 24 novembre 2003 ;

Représentés par Me QUINQUIS, avocat à Papeete ;

d'une part ;

ET :

1- Monsieur René Z..., de nationalité française, demeurant PK 54,500 côté mer à Papeari, BP 14523 ARUE ;

2- Monsieur Roger Z..., de nationalité française, demeurant PK 4,8 lot Erima no 144-A à Arue, BP 14523 ARUE ;

Intimés,

Représentés par Me LAU, avocat à Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 juin 2007, devant M. GAUSSEN, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère et M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 1999, René Z... et Roger Z... ont confié à Brigitte X... épouse Y... exerçant sous l'enseigne CABINET D'EXPERTISE ET D'INGENIERIE (CEI) la construction d'un immeuble locatif sur la commune de PAPEETE.

La mission du CEI comportait quatre phases :

A/ le montage et le suivi de l'avant projet sommaire et du projet définitif ;

B/ la recherche des entreprises par appel d'offre ;

C/ le suivi du montage du dossier de financement ;

D/ le suivi technique de la construction et de la mise en oeuvre des bâtiments en qualité de maître d'ouvrage délégué.

Il devait être rémunéré à concurrence de 3 % du montant de l'investissement au titre des missions A, B, C et à proportion de 2.5 % du projet payable sur facture suivant situations mensuelles au titre du suivi de chantier.

Aux termes de deux actes sous seing privé en date du 25 septembre 2001, René Z... et Roger Z... acceptaient le remplacement du CEI par Paul Y... exerçant sous l'enseigne EXPERCO pour la réalisation de la phase D.

Par courrier en date du 4 mars 2002, René Z... et Roger Z... notifiaient au cabinet EXPERCO qu'ils lui retiraient la mission de maître d'ouvrage délégué.

Par acte en dates des 19 et 22 juin 2002, Brigitte X... épouse Y... et Paul Y... ont fait assigner devant le tribunal de première instance de PAPEETE René Z... et Roger Z..., par application des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, aux fins de les entendre condamner solidairement à payer à la première la somme de 17 696 293 francs CFP au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et au second la somme de 2 651 413 francs CFP à titre d'indemnité forfaitaire.

La première exposait qu'elle avait intégralement exécuté les missions désignées A, B et C et qu'elle avait droit à la rémunération prévue au contrat.

Le second invoquait les usages pour solliciter le paiement d'une indemnité de résiliation égale à 20 % des honoraires restant dus.

Ils sollicitaient également la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 165 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

René Z... et Roger Z... faisaient valoir que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, que madame X... avait contracté une obligation de résultat et que n'ayant pas exécuté les phases B et C de sa mission, elle ne saurait prétendre à aucune rémunération.

Ils déniaient tout droit à indemnisation de Paul Y... qui, en l'absence de stipulation contractuelle, ne saurait invoquer de prétendus usages.

Enfin, ils sollicitaient le paiement d'une somme de 200 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 24 novembre 2003, le tribunal de première instance de PAPEETE a débouté Brigitte X... épouse Y... et Paul Y... de leurs demandes et les a condamnés à payer aux consorts Z... la somme de 80 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Brigitte X... épouse Y... et Paul Y... ont interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2005.

Par acte en dates des 25 et 28 juin 2005, Brigitte X... épouse Y... et Paul Y... ont fait assigner René Z... et Roger Z... à l'audience du 19 août 2005.

Cette assignation était déposée au greffe de la cour d'appel le 5 juillet 2005.

Aux termes de leur déclaration d'appel, Brigitte X... épouse Y... et Paul Y... reprennent les termes de leur demande initiale sauf pour la première à solliciter le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2002, date de la mise en demeure, et pour le second à compter du 19 juin 2002, date de l'assignation devant le premier juge.

Ils réitèrent également les moyens développés devant le premier juge sauf pour la première à souligner que l'avenant du 25 septembre 2001 comporte la reconnaissance expresse par les consorts Z... de l'exécution des phases A, B et C.

Brigitte X... ajoute qu'il importe peu que l'immeuble n'ait pas été effectivement construit car il suffirait de conclure à un contrat d'entreprise dont l'exécution se déroule sur plusieurs années, et de renoncer à son projet alors que les trois quarts du travail sollicité a été réalisé, pour n'avoir rien à payer.

Paul Y..., qui invoque à titre principal l'existence d'un usage pour solliciter une indemnité de 20 % des honoraires restant dus, fait valoir qu'en toutes hypothèses il existe un préjudice direct et certain du fait de la résiliation unilatérale et abusive de Messieurs René et Roger Z....

Enfin, les appelants sollicitent la condamnation solidaire des intimés au paiement d'une somme de 250 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 16 décembre 2005, René Z... et Roger Z... réitèrent les termes de leurs écritures de première instance et y ajoutant sollicitent le paiement d'une somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées le 28 juillet 2006, Brigitte X... épouse Y... et Paul Y... ont repris les termes de leurs écritures antérieures.

Par conclusions déposées le 12 janvier 2007, René Z... et Roger Z... exposent que la mention "bon pour accord" apposée sur l'avenant du 25 septembre 2001 signifie seulement qu'ils étaient d'accord pour que la phase D du contrat soit confiée au cabinet EXPERCO mais qu'en aucune façon ils n'ont voulu reconnaître que les trois premières missions avaient été exécutées.

Par conclusions déposées le 1er juin 2007, Brigitte X... épouse Y... et Paul Y... ont réitéré les termes de leurs écritures antérieures.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2007.

EXPOSE DES MOTIFS :

Attendu qu'aux termes du contrat conclu en date du 15 décembre 1999, René Z... et Roger Z... ont confié à Brigitte X... la construction d'un immeuble suivant quatre phases pré-définies :

A/ le montage et le suivi de l'avant projet sommaire et du projet définitif ;

B/ la recherche des entreprises par appel d'offre ;

C/ le suivi du montage du dossier de financement ;

D/ le suivi technique de la construction et de la mise en oeuvre des bâtiments en qualité de maître d'ouvrage délégué ;

Attendu qu'il s'en suit que les parties ont voulu conclure un contrat d'entreprise ; que cette qualification, qui est revendiquée par les consorts Z..., n'est d'ailleurs pas contestée par Brigitte X... ;

Attendu que dans ce cadre contractuel pré-défini, Brigitte X... est tenue d'une obligation de résultat ;

Attendu cependant que celle-ci doit être bien comprise qui n'implique pas nécessairement la réalisation de toutes les phases du contrat pour ouvrir droit à rémunération ; qu'il convient de rechercher la commune intention des parties ;

Attendu qu'il résulte du contrat d'entreprise que les parties ont voulu lier les trois premières phases pour lesquelles elles ont prévu une rémunération de 3 % du montant de l'investissement cependant que la quatrième apparaît distincte avec un mode de rémunération différent ;

Attendu qu'en tout état de cause, les parties ont convenu aux termes d'un avenant en date du 25 septembre 2001 de dissocier la quatrième phase en la confiant à un autre intervenant pris en la personne de Paul Y... exerçant sous l'enseigne EXPERCO ;

Attendu que les trois premières phases étant liées, Brigitte X... ne saurait prétendre à rémunération que si elle prouve qu'elle a exécuté l'intégralité de sa mission ;

Attendu que les parties s'accordent pour dire que la première phase (A) a été exécutée ;

Attendu que pour justifier de l'accomplissement des phases B et C, Brigitte X... invoque les termes de l'avenant du 25 septembre 2001 qui se présente sous la forme d'un courrier du CEI ainsi libellé au bas duquel messieurs Z... ont apposé la mention "BON POUR ACCORD" :

"Vous nous aviez confié une mission d'intervention en date du 15 décembre 1999, relative au montage d'un projet permettant la construction d'un immeuble locatif sur la commune de PAPEETE.

Cette mission consistait :

A/ au montage et suivi de l'APS et du projet définitif,

B/ Recherche des entreprises par appel d'offres

C/ au suivi du montage du dossier de financement

D/ au suivi technique de la conception et de la mise en oeuvre

des bâtiments en qualité de maître d'ouvrage délégué.

Nous vous avions informé verbalement de la cessation des activités CEI, après aboutissement de nos 1ères missions ci-dessus référencées par A/ B/ C/ et de la reprise de votre dossier pour la seconde mission : D/, par le cabinet EXPERCO.

A ce jour nous avons mené à bien nos missions désignées ci-dessus, en conséquence la mission D/ de votre contrat sera désormais, avec votre accord, effectué par EXPERCO" ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;

Attendu qu'en apposant la mention "BON POUR ACCORD" au bas du courrier litigieux, messieurs Z... n'ont eu en vue que d'accepter le remplacement du CEI par Paul Y... pour la réalisation de la phase D ; que c'est tellement vrai, que Brigitte X... ne leur avait encore remis aucun document pour attester de la réalisation des phases B et C, ceux-ci étant datés d'octobre 2001 et avril 2002 ;

Attendu que dès lors, ce courrier ne saurait être utilement invoqué pour justifier de la réalisation des phases B et C du contrat d'entreprise ;

Attendu que les documents produits par Brigitte X... au titre de ces dernières sont très lapidaires ; qu'ils ne font référence à aucun appel d'offre mais seulement à la soumission d'une entreprise FIUMARELLA ;

Attendu que bien plus, le suivi du montage du dossier de financement (phase C) est totalement inconsistant ; qu'il se résume à une feuille sous l'intitulé COUT DES TRAVAUX SCI PARAITA établi en date du 12 avril 2002 non par Brigitte X... mais le cabinet EXPERCO ;

Attendu, dans ces conditions, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations et que c'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de ses prétentions ;

Attendu que les trois premières phases n'ayant pas été intégralement exécutées, le projet de construction ne pouvait utilement se poursuivre dans la phase D ; que par suite, il ne saurait être reproché à messieurs Z... de ne pas avoir donné suite à leur projet ; qu'aucune faute ne peut leur être imputée de nature à justifier une indemnité en faveur de Paul Y... sans qu'il y ait lieu de rechercher si la clause pénale alléguée peut recevoir application ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de René Z... et de Roger Z... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il convient de leur allouer la somme de 200 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Condamne Brigitte X... épouse Y... et Paul Y... à payer à René Z... et Roger Z... la somme de 200 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne Brigitte X... épouse Y... et Paul Y... aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 28 Juin 2007

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO P. GAUSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 05/00274
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-28;05.00274 ?
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