La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°02/00131

France | France, Cour d'appel de Papeete, 28 juin 2007, 02/00131


No 385



RG 131/COM/02





Grosse délivrée à



le





Expédition délivrée à



leREPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 28 Juin 2007





Monsieur Jean-Paul ELLUL, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;



En audience publique tenue au Palais de Justice ;



A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :



ENTRE

:



La Société TOTAL POLYNESIE, société anonyme au capital de 450.000.000 FCFP dont le siège social est à X... Ute - Papeete, inscrite au RC de Papeete sous le no 1072-B, prise en la personne de son représentant légal, Monsieu...

No 385

RG 131/COM/02

Grosse délivrée à

le

Expédition délivrée à

leREPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 28 Juin 2007

Monsieur Jean-Paul ELLUL, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société TOTAL POLYNESIE, société anonyme au capital de 450.000.000 FCFP dont le siège social est à X... Ute - Papeete, inscrite au RC de Papeete sous le no 1072-B, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Francis Y..., Directeur Général ;

Appelante au principal par requête en date du 26 mars 2002, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Papeete le 28 mars 2002, sous le numéro de rôle 131/COM/02, d'un jugement no 45-5 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 28 janvier 2002 ;

Intimée reconventionnelle ;

Représentée par Me LEOU, avocat à Papeete ;

d'une part ;

ET :

1- Monsieur Marc Z..., commerçant inscrit au registre du commerce de Papeete sous le numéro 26272-A, demeurant à Punaauia ;

Représenté par Me GIBEAUX, avocat à Papeete ;

2- Monsieur Pascal A..., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de l'EURL STATION TOTAL PAPEAVA, BP 1959 - 98713 PAPEETE ;

Concluant,

Intimés au principal et appelants reconventionnels ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 3 mai 2007, devant M. ELLUL, Président de chambre, M. MOYER, conseiller et M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Faits et procédure :

Selon acte sous seing privé en date du 15 octobre 1996 la société Total Polynésie a conclu avec M. Z... commerçant en nom personnel un contrat de location-gérance concernant un fonds de commerce de station service à l'enseigne Total Papeava, contrat lui faisant obligation de s'approvisionner exclusivement en produits pétroliers pendant la durée de la convention prévue pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de 1 an. Courant août 1998 M. Z... a créé l'Eurl Station Total Papeava qui a poursuivi l'exploitation du fonds ainsi que le contrat de fourniture passé avec la société Total. Celle-ci ayant refusé l'approvisionner à compter du 5 juillet 2000, l'Eurl station Total a alors saisi, le 9 août 2000 le Tribunal mixte de commerce de Papeete pour faire condamner la société Total Polynésie à lui payer, au visa des articles 1147 et 1184 du code civil, la somme de 62 millions FCP à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions elle s'attachait à faire valoir :

- que profitant de sa position dominante la société Total Polynésie lui avait imposé d'une part de racheter pour un prix de plus de 7 millions FCP le matériel de son prédécesseur d'autre part un loyer mensuel exorbitant de 390.000 FCP qu'elle avait ramené un an plus tard à 320.000 FCP montant encore très élevé mais également l'avait soumise à des conditions de gestion particulièrement contraignantes ;

- que la société Total avait, en méconnaissance du contrat exigé en juillet 2000 le paiement des livraisons d'avance ;

Elle soutenait que ces exigences et notamment la dernière en violation des clauses contractuelles l'avait, faute de moyens, contrainte à cesser tous ses approvisionnements auprès d'elle et par conséquent à cesser toute activité pour être liée à elle par la clause d'exclusivité lui interdisant de s'approvisionner auprès de tiers. Elle expliquait que son préjudice découlait directement du fait qu'elle allait licencier cinq employés mais aussi de sa perte du chiffre d'affaires estimé à vingt millions.

La société Total Polynésie après avoir soutenu que l'eurl Station Total Papeava n'avait pas qualité à agir faute d'avoir contracté avec elle, a appelé en cause M. Z... dont elle a demandé la condamnation au paiement de la somme de 33.922.795 FCP qu'il ne contestait pas devoir.

Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2002 le Tribunal mixte de Commerce de Papeete a :

* déclaré l'Eurl station Total Papeava irrecevable en son action faute de qualité à agir ;

* dit que la société Total n'a pas respecté les termes de la convention du 15octobre 19961996 ;

* dit que la société total est responsable du préjudice résultant pour Z... de la rupture des relations contractuelles entre les parties ;

* débouté faute de tout élément justificatif Z... de sa demande de dommages et intérêts ;

* débouté également en l'état la société Total Polynésie de sa demande en paiement formée à l'encontre de Z... ;

* débouté les parties du surplus des demandes.

Selon requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2002, la société Total Polynésie a relevé appel de cette décision et a encore conclu les 14 octobre 2003, 8 octobre 2004, 29 avril 2005, 16 janvier 2006, 26 janvier 2007 pour demander à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a jugé qu'elle n'a pas respecté les termes de la convention du 15 octobre 1996, qu'elle est responsable du préjudice subi par M. Z... et déboutée de toutes ses demandes.

Reprenant ses prétentions de première instance elle prie la cour de :

* dire et juger que M. Z... n'a pas respecté la convention de location gérance du fonds de commerce du 15 octobre 1996 ;

* dire et juger que M. Z... est redevable envers elle de la somme de 33.922.795FCP ;

* dire et juger que la rupture du contrat est imputable à M. Z... qui n'a pas exécuté les termes de la convention notamment dans son obligation de paiement et d'exécution personnelle des clauses du contrat ;

* de condamner M. Z... à lui payer la somme de 24.287.080 FCP (33.922.975 FCP telle qu'arrêtée 12 juillet 2000 mais diminuée de divers paiements effectués depuis notamment par la caution), celle de 150.000 FCP pour résistance abusive, celle de 3.200.000 FCP au titre de l'indemnité journalière de l'article 13.2 du contrat de location gérance augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2001 et encore celle de 400.000 FCP au titre de ses frais irrépétibles.

Au soutien des ses demandes elle s'attache à faire valoir :

* que M. Z... n'a pas contesté la dette en sa qualité de gérant de l'Eurl Total Papeava ;

* qu'il ne saurait y avoir d'autre débiteur que M. Z... dès lors qu'elle n'a pas accepté « la cession de créance au titre du contrat de location gérance » ;

* qu'elle n'avait pas à respecter des obligations envers l'Eurl Total Papeava dès lors qu'elle n'a pas contracté avec elle ;

* M. Z... n'ayant formulé contre elle aucune demande à titre personnel c'est à tort que le tribunal statuant ultra petita a dit qu'elle avait commis une faute à son égard ; qu'il ne peut présenter cette demande pour la première fois en appel ;

* le montant des sommes dues par Z... n'étant pas contesté, le jugement entrepris ne pouvait la débouter de sa demande de paiement de l'indemnité journalière prévue à l'article 13.2 du contrat ;

* que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal elle ne peut être responsable de la rupture des relations contractuelles dès lors que M. Z... était déjà redevable de la somme de 33.922.975 FCP quand elle a refusé de le livrer ; que si elle l'avait fait on aurait pu lui reprocher un soutien abusif.

M. Z... et l'Eurl Société Total Papeava ont conclu au fond les 4 novembre 2005, 21 avril 2006, 27 janvier 2007 pour demander à la cour :

* de confirmer le jugement déféré d'une part en ce qu'il a considéré que la société Total Polynésie qui a rompu de manière brutale leurs relations contractuelles est responsable du préjudice qu'elle a causé à M. Z... et d'autre part en ce qu'il a rejeté les demandes qu'elle avait formées ;

* d'infirmer pour le surplus cette décision et de juger que l'Eurl Société Total Papeava qui vient aux droits de M. Z... est recevable à agir ;

* de condamner la société Total Polynésie à payer à M. Z... toutes causes de préjudice confondues la somme de « 19.867.144FCP arrondie à 20 millions FCP » ;

Au soutien de ses prétentions M. Z... expose :

* que la société Total n'a pas respecté les termes du contrat de location-gérance du 15 octobre 1996 pour avoir refusé de lui livrer des produits pétroliers à partir du 5 juillet 2000 alors pourtant que le contrat les liant exigeait un préavis de 3 mois ;

* que la Société Total a abusé de sa position dominante en refusant de signer un nouveau contrat avec l'Eurl Station Total Papeava créée en août 1998 tant que M. Z... ne se porterait pas caution pour elle ;

* que M. Z... ayant apporté l'ensemble de ses actifs à l'Eurl Station Total Papeava, la société Total Polynésie ne peut se prévaloir du défaut de « cession de créance » ; que dès lors la thèse tenant à l'irrecevabilité de l'action engagée par l'Eurl Station Total Papeava ne résiste pas à l'examen ; que celle-ci est en conséquence fondée tout comme M. Z... à réclamer l'indemnisation de son préjudice ;

* que la société Total Polynésie ne peut réclamer le paiement de sa créance puisque comme l'a constaté le premier juge « l'apurement des comptes n'a jamais été fait et que les délais imposés par les articles 15-1 et 15-2 du contrat de location-gérance sont définitivement dépassés ; il y a donc forclusion » (sic) ;

* que la société Total Polynésie ne peut prétendre à l'indemnité journalière, « l'absence du gérant de l'Eurl Station Total Papeava ayant été constatée le 6 septembre 2000 pour une résiliation au 1er août » (sic) ;

* que le préjudice de M. Z... est réel et chiffrable dès lors qu'il a été privé d'une rémunération du 5 juillet 2000, date de la rupture des relations, au 1er septembre 2000, date à laquelle il a retrouvé du travail comme chef des ventes à la société Sotadis.

Motifs de la décision,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discuté et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité ;

Attendu qu'il est en l'espèce constant que par acte sous seing privé du 15 octobre 1996 la société Total Polynésie a donné en location-gérance, pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction, à M. Z... non encore inscrit au registre du commerce le « fonds de commerce de la station service Total Papeava exploité à Papeete - angle rue Clappier et des Remparts - sous l'enseigne de propriété de Total » ledit contrat stipulant notamment d'une part que « conclu en considération de la personne du gérant (en l'occurrence le cocontractant désigné à l'acte sous ce vocable) il ne pourra ni le céder ni en transférer le bénéfice sans l'accord exprès de Total Polynésie », d'autre part que le gérant n'achètera les produits pétroliers et assimilés « exclusivement » à la société Total Polynésie, qu'il s'engage à accepter tout mode de livraison adopté par Total Polynésie mais aussi que toute « livraison de carburant (gas oil ou essence) est à régler par le gérant au plus tard à la livraison suivante de carburant » ;

Attendu qu'il est tout aussi constant d'une part qu'informée le 15 septembre 1999 par M. Z..., sur papier commercial mention l'existence de « l'Eurl Station Total Papeava au capital de 1.000.000 FCP RCS no6786B » la société Total Polynésie lui a, par courrier du 29 octobre 1999, rappelé les termes du contrat en lui indiquant qu'elle accepterait de signer un nouveau contrat avec l'Eurl Station Total Papeava « si et seulement si vous vous portiez caution personnelle et solidaire de cette dernière » et que d'autre part, la société Total Polynésie sachant que l'Eurl Station Total Papeava, était à cours de carburant pour avoir été sommée de la livrer par acte d'huissier en date du 5 juillet 2000 lui a répondu le même jour que « la livraison sera faite lorsqu'elle aura été payée par avance » ; que de ce fait, M. Z... n'ayant manifestement pas (pas plus d'ailleurs que l'Eurl Station Total Papeava), les moyens de payer cash le carburant compte tenu de sa dette antérieure d'un montant de l'ordre de 30 millions FCP a cessé définitivement son exploitation ;

Attendu que les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites doivent s'exécuter de bonne foi ;

Attendu qu'en l'espèce, M. Z... a commis une faute envers la société Total Polynésie pour avoir, en méconnaissance manifeste du contrat et sans « l'accord exprès » d'icelle, exploité le fonds de commerce non plus à titre personnel mais sous la forme sociale avec toutes les conséquences juridiques en découlant quand bien même était-il l'associé unique ; que même s'il avait fourni une caution bancaire à titre personnel dès le début de l'exploitation, la société Total était juridiquement fondée, pour que le contrat de location-gérance soit transmis à l'Eurl Station Total Papeava, à exiger une autre caution garantissant sa nouvelle partenaire ; que les ratiocinations de M. Z... relatives à l'acceptation implicite d'un nouveau cocontractant qui aurait payé les factures (ce qui en l'occurrence n'est pas prouvé) sont sans intérêt et en tout cas ne sont pas de nature à entraîner une substitution de débiteur, M. Z... restant le seul débiteur contractuel, tenu de payer les livraisons des divers produits livrés dans le fonds de commerce qui lui avait été donné en location-gérance ;

Attendu que M. Z... ayant commis une faute incontestable envers la société Total Polynésie pour avoir transgressé la clause contractuelle lui faisant interdiction de céder le contrat de location-gérance sans son accord, ne saurait sérieusement lui reprocher d'avoir en pareille occurrence, alors qu'il avait envers elle une dette très importante qu'il était manifestement dans l'incapacité de payer même avec l'intervention de la caution bancaire, refusé de livrer en produits pétroliers une société avec laquelle elle n'avait pas contracté et qui d'ailleurs était tout comme lui incapable de payer ses livraisons ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré qui a estimé que la société Total avait rompu abusivement le contrat la liant à M. Z... et qu'elle était en conséquence tenue de réparer son préjudice ;

Attendu que, les considérations amphigouriques développées par M. Z... relatives à l'abus de position dominante de la société Total Polynésie sont inopérantes dans la mesure où il a librement contracté avec elle, sachant pertinemment qu'avec la société Shell elle se partageaient le marché polynésien de fournitures en produits pétroliers et qu'il ne prouve pas que sa déconfiture ou celle de l'Eurl Station Total Papeava (déclarée en redressement judiciaire le 9 septembre 2002 puis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2002 avec un passif déclaré de 4.468.254 FCP, hors dette de la société Total qui n'a pas déclaré sa créance) seraient la conséquence exclusive des conditions qui lui auraient été imposées ;

Attendu que M. Z... seul débiteur contractuel de la société Total Polynésie ne conteste pas le montant de la dette née du contrat les liant et que celle-ci évalue après apurement définitif des comptes (qui avaient été arrêtés provisoirement au 12 juillet 2000) à la somme de 24.287.080 FCP (créance initiale diminuée de divers paiements intervenus entre, du montant de la caution bancaire, de la reprise des carburants en cuve et des produits lubrifiants) sera condamné à la payer, étant observé par ailleurs, de première part, qu'il ne prouve pas que la créancière aurait bénéficié du matériel qu'il avait abandonné sur place et dont l'huissier a constaté par procès verbal du 8 septembre 2003 qu'il était entreposé en vrac dans le fond de l'atelier et qu'il était usagé et de seconde part le liquidateur judiciaire a indiqué qu'il serait vendu dans le cadre de la liquidation ;

Attendu que le moyen soutenu par M. Z... selon lequel l'appelante ne pourrait exiger paiement de sa créance pour être forclose est manifestement inopérant ; qu'en effet si les articles 15-1 et 15-2 de la convention du 15 octobre 1996 stipulaient que la société Total Polynésie « aura un délai de 90 jours pour fournir au gérant les éléments nécessaires à leur arrêté des comptes » et encore que les « comptes seront apurés par Total Polynésie au maximum 30 jours après réception des pièces justificatives envoyées par le gérant », rien ne permet de considérer en l'espèce, quand bien même Z... rapporterait la preuve de ses obligations à cet égard, que la défaillance de la société Total Polynésie entraînerait ipso facto la forclusion de son action laquelle ne peut se prescrire que selon les règles de droit relatives à l'extinction des obligations commerciales ;

Attendu que, le jugement déféré qui a débouté la société Total Polynésie au seul motif que le tribunal se trouvait « dans l'impossibilité de déterminer la somme restant effectivement due par M. Z... » sera en conséquence infirmé et celui-ci condamné à lui payer la somme de 24.287.080 FCP, étant observé que la créancière n'a pas expressément sollicité le paiement des intérêts au taux légal ;

Attendu que, les articles 13-1 et 13-2 de la convention litigieuse stipulaient encore qu'à la cessation du contrat le gérant s'oblige à quitter les lieux immédiatement , qu'à défaut il pourra être contraint par ordonnance de référé et qu'il « serait automatiquement et de plein droit débiteur envers Total Polynésie à titre de dommages et intérêts contractuels et forfaitaires d'une indemnité journalière de 100.000 FCP par jour de retard …….et que l'astreinte encourue restera donc en tout état acquise à Total dans son intégralité » ; que le libellé ambigu de ces clauses ne permettent pas de considérer que la condamnation du gérant à des dommages et intérêts était inéluctable alors surtout que le juge des référés n'a pas été saisi ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Total Polynésie à ce titre ;

Attendu que les circonstances de l'espèce ne permettant pas de considérer comme abusive la procédure initiée par M. Z..., la demande de la société Total Polynsésie sera rejetée :

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'allocation à la société Total Polynésie d'une indemnité au titre de l'article 407 CPCPF ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière commerciale et en dernier ressort,

* Déclare l'appel recevable en la forme

*Au fond :

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté la société Total Polynésie de sa demande au titre de l'indemnité journalière et statuant à nouveau :

* Rejette comme non fondées toutes les demandes de M. Z... ;

* Condamne M. Z... à payer à la société Total Polynésie la somme de vingt quatre millions deux cent quatre vingt sept mille quatre vingt (24.287.080 FCP) francs pacifique ;

* Déboute la société Total Polynésie de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 407CPCPF ;

* Condamne M. Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé à Papeete, le 28 Juin 2007

Le Greffier, Le Président,

M. SUHAS-TEVERO JP. ELLUL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 02/00131
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Papeete


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-28;02.00131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award