La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2007 | FRANCE | N°06/00043

France | France, Cour d'appel de Papeete, 03 mai 2007, 06/00043


No 264



RG 43/CIV/06





Grosse délivrée à



le





Expédition délivrée à



le

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 3 Mai 2007





Monsieur Pierre MOYER, Conseiller de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;



En audience publique tenue au Palais de Justice ;



A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :



ENTRE :


<

br>1- Monsieur Teva X..., né le 4 janvier 1960 à Taiohae, de nationalité française, demeurant à Faa'a PK 4 côté montagne, quartier Van Bastolaer, BP 6453 FAA'A ;

2- Madame Hélène X..., née le 28 mars 1965 à Taiohae, de nationalité française, ...

No 264

RG 43/CIV/06

Grosse délivrée à

le

Expédition délivrée à

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 3 Mai 2007

Monsieur Pierre MOYER, Conseiller de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

1- Monsieur Teva X..., né le 4 janvier 1960 à Taiohae, de nationalité française, demeurant à Faa'a PK 4 côté montagne, quartier Van Bastolaer, BP 6453 FAA'A ;

2- Madame Hélène X..., née le 28 mars 1965 à Taiohae, de nationalité française, demeurant à Avenue du Chef Vairaatoa Fariipiti - Papeete ;

3- Madame Lurline X..., née le 11 mai 1962 à Taiohae, de nationalité française, demeurant à Papeete, BP 9611 Y... UTE ;

4- Monsieur William X..., né le 22 décembre 1960 à Taiohae - Marquises, de nationalité française, BP 6453 FAA'A ou Faaite - Tuamotu ;

5- Madame Moana X..., née le 10 avril 1956 à Nouméa - Nouvelle Calédonie, de nationalité française, demeurant à Papeete, CPS, BP 1 - 98713 PAPEETE ;

Appelant par requête en date du 1er février 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 1er février 2006, sous le numéro de rôle 06/00043, d'un jugement no 661 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 10 août 2005 ;

Représenté par Me LOLLICHON, avocat à Papeete ;

d'une part ;

ET :

Madame Marcelle Z... veuve X..., née le 24 février 1944 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à la Mairie de Teahupoo, PK 15,800 côté montagne - 98723 TEAHUPOO ;

Intimée,

Représentée par Me QUINQUIS, avocat à Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 mars 2007, devant Mme TEHEIURA, conseillère, M. MOYER, conseiller et M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

I - EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :

1- Exposé des faits et des procédures antérieures :

William X... est décédé le 22 décembre 2001 à l'hôpital du Val de Grâce, laissant, pour lui succéder ses cinq enfants légitimes issus d'un premier lit, Moana, Teva, William, Lurtine et Hélène X..., ainsi que son épouse en seconde noce, Marcelle Z....

Avant son décès, il a établi, le 28 janvier 2000, un testament olographe aux termes duquel il a institué son fils Teva comme légataire universel et a légué à son épouse l'usufruit du lot 77 de la résidence Taina.

Peu avant son décès, soit le 18 novembre 2001, il a, selon un nouveau testament olographe révoquant ses dispositions antérieures, légué à son épouse la quotité de sa succession autorisée par la loi.

A la suite de difficultés rencontrées dans la gestion du patrimoine du défunt et d'un contentieux opposant les enfants du premier lit à leur belle-mère, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a, par ordonnance en date du 4 juillet 2002, placé la succession de William X... sous séquestre et désigné Charles A... SI YAN en qualité d'administrateur séquestre avec notamment pour mission de recenser les biens de la succession.

2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :

Suivant acte en date du 11 mars 2003, Moana, Teva, William, Lurline et Hélène X... ont fait citer Marcelle Z... devant le Tribunal de Première Instance de Papeete.

Ils ont demandé au tribunal de :

- ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de leur père, sur la base du testament du 28 janvier 2000 ;

- mettre en place une expertise ayant pour objet de recenser et d'évaluer les biens dépendant de ladite succession.

A l'appui de leurs demandes, les consorts X... ont contesté l'écriture et la signature de leur père sur le testament olographe du 18 novembre 2001 et, sur la base de différents témoignages et certificats médicaux, ont soutenu qu'en toute hypothèse ce testament ne pouvait être reconnu comme valable eu égard à l'insanité d'esprit du testateur.

Subsidiairement, au cas où le tribunal reconnaîtrait la validité de ce testament, ils ont estimé que le legs de la quotité de la succession autorisée par la loi ne pouvait concerner que la quotité disponible d'un quart.

Marcelle Z... s'est opposée à cette demande. Elle a contesté les allégations des demandeurs sur l'absence d'authenticité du testament olographe du 18 novembre 2001 et sur l'insanité d'esprit du testateur au moment de la rédaction.

Elle a demandé en conséquence, que le partage soit ordonné sur la base de ce testament et que la mainlevée du séquestre soit prononcée ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision ainsi que l'allocation de la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Par décision en date du 10 août 2005 le Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment :

- ordonné le partage de la succession de William X... né le 30 janvier 1932 et décédé le 22 décembre 2001 ;

- désigné Maître B..., notaire, pour effectuer les opérations de liquidation, de partage et de comptes ;

- dit que le partage devra être effectué sur la base du testament olographe rédigé le 18 novembre 2001 ;

- constaté que Marcelle Z... est au bénéfice d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible, soit un quart des biens, et qu'en sa qualité de conjoint survivant elle est investie, comme les héritiers réservataires, de la saisine sur l'universalité de l'hérédité ;

- ordonné la mainlevée du séquestre de la succession mis en place par le juge des référés le 4 juillet 2002 ;

- rejeté les autres demandes ;

- fait masse des dépens qui seront considérés comme frais privilégiés de partage.

3- Exposé succinct de la présente procédure :

Par requête déposée au greffe le 1er février 2006, Moana, Teva, William, Lurline et Hélène X... ont interjeté appel de cette décision.

Marcelle Z... était représentée à l'instance.

La procédure a été clôturée le 16 février 2007.

4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :

A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de Moana, Teva, William, Lurline et Hélène X... :

Ils demandent à la Cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Papeete le 10 août 2005.

Par déboutement de toutes conclusions contraires, recevoir les appelants en leurs exceptions dirigées contre le testament du 18 novembre 2001.

Dire et juger que la preuve de sa sincérité n'est pas établie, dire et juger subsidiairement qu'il est nul pour cause d'insanité d'esprit sur le fondement de l'article 901 du Code Civil, et, en conséquence :

Ordonner le partage de la succession de feu William X..., selon les modalités et quotité suivantes:

- A Madame Z... veuve X...: au titre de son legs particulier, l'usufruit, sa vie durant, du lot 77 de la Résidence TAINA à Punaauia, outre le quart en usufruit sur la totalité de la succession.

- A Monsieur Teva X..., en pleine propriété, le lot 78 de la Résidence TAINA sise à Punaauia.

- A Messieurs et Mesdames Teva, Hélène, Lurline, William et Moana X... : trois quarts en usufruit et la totalité en pleine propriété sur les autres biens de la succession, sauf l'effet du legs universel consenti à Monsieur Teva X....

Décerner acte à ces derniers de ce qu'après allotissement de Madame Z... veuve X..., les requérants feront leur affaire personnelle du partage, entre eux des biens à eux globalement attribués, et de l'effet de la réduction du legs universel consenti à Monsieur Teva X....

Ordonner une expertise aux fins de décrire et visiter les biens successoraux, de les évaluer, et de dresser un projet de partage tenant compte des dispositions susvisées.

Commettre tel notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage et dire les dépens frais privilégiés de liquidation partage, sauf ceux de mauvaise contestation, et dont distraction au profit de Maîtres C... et GUEDIKIAN, Avocats aux offres de droit.

Subsidiairement, ordonner l'audition de Madame D... et une expertise graphologique du testament de feu William X... date du 18 novembre 2001.

Plus subsidiairement dire qu'il est sans effet eu égard à la réserve héréditaire ou encore et à tout le moins qu'il y a lieu à réduction de trois quarts eu égard à la quotité disponible d'un quart. »

Au soutien de leur appel, ils reprennent les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et ils précisent :

- que William X... a laissé une succession importante, qui comporte des éléments immobiliers ainsi qu'une exploitation aquacole (élevage de chevrettes à Mahaena Commune de HITIAA OTERA), mais également des comptes bancaires, en particulier en Nouvelle-Zélande, sur lesquels ont transité des sommes très importantes,

- que le premier testament en date du 28 janvier 2000, n'est l'objet d'aucune contestation ;

- à propos de la nullité et de l'interprétation du testament litigieux, qu'il existe « en l'état quatre causes de litiges à trancher, les trois premières étant fondamentales, et la quatrième en quelque sorte subséquente » ; qu'en effet, en ce qui concerne l'authenticité du testament et en particulier de sa date et de sa signature, il appartient à Mme Z..., qui supporte la charge de la preuve, de démontrer l'authenticité du testament olographe, ce qu'elle ne fait pas, alors même qu'ils désavouent l'écriture et la signature de leur auteur (articles 1323 et 1324 C. Civ.), de même que la date du testament, comme ils désavouent la page de signatures, aussi peu convaincantes que celle du testament ou que sa date ; en ce qui concerne le consentement de William X..., qu'il résulte des différents documents d'ordre médical versés au dossier que le testateur présentait déjà en mai 2001, c'est-à-dire bien avant la date présumée du testament controversé, «des troubles de type de confusion mentale avec perte de repère dans le temps » ; que dans un tel cas d'incapacité habituelle du testateur, il appartient alors au bénéficiaire de la libéralité d'établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte ;en ce qui concerne les déclarations de William X..., peu avant sa mort, que celui-ci aurait déclaré qu'il entendait laisser à Teva après son décès, une partie des propriétés de la résidence Taina à Punaauia ; qu'une telle déclaration est soit incompatible avec le testament qu'il est censé avoir signé, soit à l'inverse confirme l'état de confusion mentale dans lequel le testateur se trouvait alors ;qu'en toute hypothèse, le testament tel qu'il et rédigé laisse subsister des difficultés d'interprétation quant au partage à effectuer.

B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de Mme Z... :

Elle demande à la Cour de :

« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamner les consorts X... au versement d'une somme de 440.000 FCP au titre des frais irrépétibles

Les condamner aux dépens, dont distraction d'usage. »

Au soutien de sa demande, elle reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et elle précise :

- qu'il ne serait lui être reproché de ne pas avoir agi en délivrance de son legs, alors qu'ainsi que l'a retenu le premier Juge, le légataire universel, héritier saisi mais non réservataire, tel le conjoint survivant, est dispensé de demander la délivrance de son legs ; que de la même façon, il ne serait lui être reproché d'avoir voulu appréhender immédiatement l'actif de la succession, notamment en invitant les locataires de son défunt époux à s'acquitter auprès d'elle du montant des loyers, alors que cette demande, à la supposer exacte, est la conséquence naturelle de la règle précitée dès lors qu'elle lui permet d'appréhender l'ensemble des biens successoraux, la saisine étant « indivisible» ; qu'enfin, il ne serait lui être reproché de ne pas avoir exercé son droit d'option alors que l'exercice de l'option est naturellement entravé par l'indétermination de ses droits résultant du contentieux initié par les consorts E... qui, du reste, se sont abstenus de l'y inviter conformément à la faculté qui leur est offerte par l'article 758-3 dudit code ;

- que le premier juge a fait une juste analyse des données du litige, que ce soit à propos de l'authenticité ou de la sincérité du testament ;

- que le testament tel qu'il est rédigé de donne pas lieu à interprétation, la formule employée étant classique.

II- DISCUSSION :

1- A propos de la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée; en outre, l'appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française. L'appel est donc recevable.

2- A propos de l'authenticité du testament :

En application de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Les consorts X... désavouent l'écriture et la signature de leur auteur.

La cour de cassation a jugé qu'en application des articles 1323 et 1324 du code civil, la charge de la preuve de l'authenticité des écrits testamentaires, incombe à celui qui s'en prévaut et dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité.

En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit que « la simple comparaison de l'écriture et de la signature (la pièce de comparaison étant le testament olographe du 27 janvier 2000) montre que le testament olographe du 18 novembre 2001 a été rédigé et signé par William X... » que « compte tenu de l'état de santé chancelant de l'intéressé, l'écriture est quelque peu hésitante mais l'examen minutieux de la calligraphie ne laisse aucun doute sur l'authenticité du document », enfin que « cette authenticité est d'ailleurs confirmée par le témoignage de Virginie D... qui, en sa qualité d'infirmière, a assisté à la rédaction de ce document par William X... au moment ou celui-ci était hospitalisé ».

Marcelle Z..., qui se prévaut du testament, a donc apporté la preuve que ce testament était daté et signé de son auteur conformément aux dispositions de l'article 970 du code civil

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

2- A propos de la sincérité du testament :

En application de l'article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »

La cour de cassation a jugé que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en nullité du testament et que les juges peuvent prononcer la nullité d'un testament pour insanité d'esprit de son auteur en se fondant sur l'état habituel du testateur à l'époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité.

Les consorts X... affirment qu'ils apportent la preuve que leur auteur présentait à l'époque où le testament a été rédigé «des troubles de type de confusion mentale avec perte de repère dans le temps »  et qu'il appartient donc à Mme Z... d'apporter la preuve que William X... était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité. Mme Z... le conteste et affirme au contraire que William X... avait à cette époque toute sa lucidité.

Le testament a été rédigé le 18 novembre 2001 et William X... est décédé le 22 décembre 2001.

Les consorts X... produisent les éléments médicaux suivants : une attestation du docteur F... (médecine interne), en date du 14 mai 2001, qui a constaté « des troubles de type de confusion mentale avec perte de repère dans le temps » mais qui dans la même attestation indique qu'à la suite du traitement subi, « au bout de 48 heures, il existe une amélioration manifeste des troubles du comportement observés » ; une attestation du docteur G... (neurologue), en date du 23 août 2002 qui affirme «  que M. Willy X... présentait, entre mai et décembre 2001, des perturbations intellectuelles, neuropsychologiques et psychiques directement liées à son affection médicale et à la lésion cérébrale associée, ainsi qu'au traitement qui en résultait et qu'il n'était pas en permanence maître de sa pensée »

Par ailleurs, les consorts X... produisent de très nombreuses attestations desquelles il ressort pour l'essentiel que Willy X... était très attaché à ses enfants et petits enfants et qu'il paraît dès lors étonnant qu'il ait pu prendre des dispositions leur portant préjudice.

En revanche Mme Z... produit une attestation du docteur H..., médecin chef au service de radiothérapie-oncologie, qui affirme que Willy X... était hospitalisé dans son service et qu'il « ne présentait pas en date du 18 novembre 2001 et jusqu'à sa sortie le 27 novembre 2001, de trouble du comportement avéré pouvant faire supposer qu'il n'était pas en possession de toutes ses facultés mentales »

Par ailleurs, Mme Z... produit de nombreuses attestations de Mmes et M. I... MARTIN, PARKER Théron, Camélia TUHEIAVA épouse PARKER, Philomène J..., K... Louise épouse L... desquelles il ressort que M. Willy X... était lucide dans les mois qui ont précédé sa mort ; qu'il était amer en raison de ce qu'il considérait comme du désintérêt de la part de ses enfants et qu'en revanche, il manifestait son intention de gratifier son épouse en raison de son dévouement dans la période difficile qu'il vivait. Elle produit également l'attestation de Mme D..., infirmière, qui affirme qu'elle s'occupait de Willy X... lorsqu'il était hospitalisé au Val de Grâce et qu'elle était « présente jusqu'à sa mort » ; qu'à cette époque elle avait souvent eu l'occasion de discuter avec lui ; que grâce au traitement il avait « la pleine possession de ses moyens », notamment le 18 novembre 2001 ; qu'il lui avait fait part de « son intention de changer le testament » et qu'il avait contacté « un notaire pour lui dicter les formulations » ; qu'il avait « beaucoup réfléchi sa décision ». Mme D... affirme également qu'il était déçu par ses enfants et que sa femme était très présente auprès de lui et qu'elle n'avait rien su de la « décision de testament jusqu'à la veille ».

De l'ensemble de ses éléments, il résulte que n'est pas établie l'insanité d'esprit habituelle de Willy X... à l'époque où le testament a été rédigé. Dès lors, il appartient aux consorts X... d'établir qu'il n'était pas sain d'esprit le 18 novembre 2001. Les attestations des docteurs F... et G... ne sont pas suffisantes pour l'établir. En effet, le docteur G... ne conteste pas une amélioration manifeste des troubles du comportement observés grâce aux traitements subis et l'attestation du docteur G... porte non sur une date mais sur une période et elle est contredite par l'attestation du docteur H... sur la même période et surtout, les très nombreux témoignages de personnes ayant côtoyé Willy X... à cette époque évoquent une personne qui était en pleine possession de ses moyens et l'attestation de Mme D..., qui n'a aucun intérêt dans cette affaire, ne laisse aucun doute sur la volonté de Willy X....

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

3- A propos du contenu du testament :

Les intentions de Willy X... sont claires et la formulation employée « lègue à mon épouse…. la quotité de sa succession autorisée par la loi » est une formule qui ne prête pas à confusion.

4- A propos de la part allouée à Mme Z... :

C'est à juste titre que le premier juge a « constaté que Marcelle Z... est au bénéfice d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible, soit un quart des biens, et qu'en sa qualité de conjoint survivant elle est investie, comme les héritiers réservataires, de la saisine sur l'universalité de l'hérédité »

5- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :

Le Tribunal de Première Instance de Papeete a fait une juste appréciation des demandes formées de ce chef sur ce fondement et il conviendra de confirmer la décision déférée de ce chef.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... tous les frais qu'elle a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; les consorts X... devront lui verser à ce titre la somme de 200.000 FCFP.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

- déclare l'appel recevable ;

- confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamne Moana, Teva, William, Lurline et Hélène X... à payer à Marcelle Z... la somme de deux cent mille (200.000 FCFP) francs pacifique en application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;

- condamne Moana, Teva, William, Lurline et Hélène X... aux dépens avec distraction au profit de Maître QUINQUIS qui déclare en avoir fait l'avance.

Prononcé à Papeete, le 3 Mai 2007

Le Greffier, La Présidente,

M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 06/00043
Date de la décision : 03/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-03;06.00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award