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22/12/2022 | FRANCE | N°21/004001

France | France, Cour d'appel de noumea, 01, 22 décembre 2022, 21/004001


No de minute : 313/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 décembre 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 21/00400 - No Portalis DBWF-V-B7F-SU4

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no 21/546)

Saisine de la cour : 21 décembre 2021

APPELANT

Société d'assurances ALLIANZ, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, a

vocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [F] [S]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Re...

No de minute : 313/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 22 décembre 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 21/00400 - No Portalis DBWF-V-B7F-SU4

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no 21/546)

Saisine de la cour : 21 décembre 2021

APPELANT

Société d'assurances ALLIANZ, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [F] [S]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexia TARDIEU de la SELARL ALEXIA TARDIEU, avocat au barreau de NOUMEA

M. [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexia TARDIEU de la SELARL ALEXIA TARDIEU, avocat au barreau de NOUMEA

CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 15/12/2022 ayant été prorogé au 22/12/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 31 mai 2020, M. [B] [S] et Mme [F] [S] ont été victimes d'un grave accident de la circulation provoqué par M. [X] [T], au volant d'un véhicule Chevrolet assuré auprès de la société ALLIANZ.

Exposant qu'une expertise amiable avait été réalisée à l'initiative de l'assureur par le docteur [W] qui avait rendu ses rapports en septembre 2021, et que leurs demandes indemnitaires étaient restées vaines, M. [B] [S] et Mme [F] [S] ont saisi le juge des référés d'une demande de provision au contradictoire de la CAFAT. A l'audience de plaidoirie, ni la Caisse, ni la compagnie d'assurances n'ont comparu.

Par ordonnance du 03/12/2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a fait droit aux demandes des requérants et a condamné l'assureur à payer à M. [B] [S] une provision de 4 000 000 Fcfp et à Mme [F] [S] une provision de 2 000 000 Fcfp à valoir sur la liquidation de leurs préjudices définitifs, outre la somme à chacun d'eux de 60 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 21/12/2021, la société ALLIANZ a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 20/01/2022 et ses dernières écritures du 26/07/2022 d'infirmer la décision sur les montant alloués et statuant à nouveau, de limiter l'indemnisation de M. [B] [S] à la somme de 2 000 000 Fcfp et celle de Mme [F] [S] à 1 000 000 Fcfp, d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile présentée tant en première instance qu'en appel et rejeter la demande en dommages et intérêts.

Elle fait valoir que les sommes allouées sont prématurées et excessives eu égard au fait que M. [B] [S] n'est pas consolidé et que s'agissant d'un accident du travail, l'intéressé ne subira pas de pertes professionnelles ; quant à Mme [F] [S], sa consolidation n'est pas acquise de sorte que l'évaluation de l'AIPP donnée par le docteur [W] à titre indicatif n'est pas certaine.

Par conclusions en réplique des 17 mars 2022 et 14 juin 2022, Mme [F] [S] et M. [B] [S] demandent à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société ALLIANZ à leur payer à chacun la somme de 500 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 150 000 Fcfp en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la provision sollicitée sera bien en deçà de ce à quoi ils peuvent prétendre. Ils font grief à la compagnie d'avoir ignoré leurs multiples demandes de provision, ce qui les a contraint à saisir le juge des référés ; que ce faisant, la compagnie a ignoré leurs droits de victimes justifiant la condamnation de l'assureur à leur verser des dommages et intérêts réparatoires.

Vu l'ordonnance de fixation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la provision

Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, le juge des référés peut accorder une provision dans les cas où l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, il ressort de l'expertise amiable du docteur [W] que les époux [S] n'étaient pas encore consolidés au jour de l'examen, leur consolidation ne devant pas intervenir avant mars et juin 2022.

Le médecin expert apporte les éléments suivants :
- Concernant M. [B] [S] : âgé de 50 ans, il présente à la suite de l'accident une fracture du fémur ayant entraîné un arrêt de travail du 31/05/2020 au 30/09/2021 à prolonger. L'expert indique que l'AIPP avoisinera les 20 %, les souffrances endurées pouvant être évaluées d'ores et déjà à 4/7. Par ailleurs, il nécessite une aide à la tierce personne de 3 heures par jour pendant 205 jours et 2 heures depuis.

Au vu des préjudices endurés qui ont été évalués par l'expert a minima pour l'AIPP, la provision allouée par le premier juge est justifiée et conforme au barème habituel.

- Concernant Mme [F] [S] : âgée de 50 ans, elle a subi un traumatisme thoracique et abdominal entraînant d'intenses douleurs rendant la marche difficile. Elle a subi une gêne temporaire totale de 13 jours. L'expert a évalué les souffrances endurées à 3/7 et a préconisé le recours à l'aide à une tierce personne à raison de 2 heures par jour pendant 3 mois et à raison de 1 heure par jour depuis. Son AIPP est d'environ 10 %. La consolidation se fera après la poursuite de soins en kinésithérapie. Là encore, au vu des préjudices endurés qui ont été évalués par l'expert a minima pour l'AIPP, la provision allouée par le premier juge est justifiée.

La décision sera confirmée de ce chef.

2. Sur les dommages et intérêts demandés par les intimés

L'appréciation de l'existence d'un préjudice occasionné par la gestion du sinistre par l'assureur ressort du juge du fond. Mme [F] [S] et M. [B] [S] seront renvoyés à saisir le tribunal de ce chef.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d'allouer aux intimés qui ont dû se défendre en appel la somme globale de 150 000 Fcfp.

4. Sur les dépens

La société ALLIANZ succombant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en dommages et intérêts et renvoie M. [B] [S] et Mme [F] [S] à saisir le juge du fond ;

Condamne la société ALLIANZ à payer à M. [B] [S] et à Mme [F] [S] la somme complémentaire globale de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ALLIANZ aux dépens.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 21/004001
Date de la décision : 22/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 03 décembre 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-12-22;21.004001 ?
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