No de minute : 283/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 14 novembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 22/00134 - No Portalis DBWF-V-B7G-TBN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/655)
Saisine de la cour : 8 mars 2021
APPELANT
Mme [D] [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.I. WAIKATO,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par, Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Procédure de première instance :
Par acte du 18 juin 2016, la société SCI WAIKATO INVEST a donné à bail à M. [S] [K] et à Mme [D] [G] un logement F3 sis à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 107.000 FCFP, outre 18.000 FCFP de charges, pour une durée de deux ans.
Mme [D] [G] a fait appel à l'entreprise VELAYOUDON pour identifier et apporter une solution aux nuisances olfactives provenant des sanitaires du fait de remontées des eaux usées constatées au mois de mars 2018.
Selon l'entreprise VELAYOUDON, ces nuisances trouveraient leur origine dans le système de filtration de la fosse septique, inaccessible car enterré et situé sur le terrain voisin.
Après mise en demeure du 3 avril 2018 adressée au bailleur, les travaux nécessaires ont été entrepris le 11 avril 2018 par la société AD VIDANGE.
Aucune suite favorable n'ayant été donnée à la demande de Mme [D] [G] en remboursement et indemnisation au titre des frais engagés et de la perte de jouissance subie, elle a, suivant requête du 3 juillet 2018, préalablement signifiée le 26 juin 2018 par exploit d'huissier de justice, fait citer la SCI WAIKATO devant le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 130 376 FCFP en dédommagement du trouble de jouissance subi du 9 mars au 11 avril 2018,
- 34.766 FCFP en remboursement des frais découlant de l'intervention de l'entreprise VELAYOUDON,
- 20.000 FCFP représentant la rédaction de la lettre de mise en demeure,
- 18.428 FCFP au titre du procès-verbal de signification du 4 avril 2018,
- 120.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile. ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de première instance a :
- condamné Mme [D] [G] à payer à la SCI WAIKATO la somme de 84.576 FCFP correspondant à la facture de la société AD VIDANGE ainsi que celle de 12.500 FCFP au titre du solde des loyers restant dus,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [D] [G] à payer à la SCI WAIKATO la somme de 100.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl FORT-NANTY, avocat aux offres de droit,
Procédure d'appel :
Par requête déposée au greffe le 8 mars 2021 et aux termes de ses écritures récapitulatives déposées le 29 août 2022, Mme [D] [G] a maintenu ses demandes initiales et sollicité en outre la condamnation de la bailleresse au paiement d'une amende civile de 200.000 FCFP.
Suivant conclusions récapitulatives enregistrées le 16 novembre 2020, la SCI WAIKATO a exposé que les troubles invoqués par la requérante ont été causés par sa propre défaillance dans ses obligations d'entretien, le système d'assainissement ne présentant aucun dysfonctionnement. Soulignant les manoeuvres de la requérante, elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation à titre reconventionnel de Mme [D] [G] au paiement de la somme de 84.576 FCFP représentant le coût d'intervention de la société AD VIDANGE, ainsi que celle de 12.500 FCFP au titre du solde des loyers restant dûs. Elle demande également la condamnation de la même au paiement de la somme de 200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 200.000 FCFP en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que celle de 350.000 FCFP au titre des frais non répétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Fort-Nanty, avocat aux offres de droit.
Suite à la radiation de l'affaire par ordonnance du 9 juin 2021, l'intimée a sollicité que l'affaire soit réenrolée et jugé en application de l'article 904 du CPC par courrier du 19 mai 2022.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022 renvoyant l'examen du fond du litige à l'audience du 29 août 2022.
A l'audience de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2022.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
La SCI WAIKATO a soulevé à l'audience l'irrecevabilité de l'appel de la décision attaquée au motif qu'elle est rendue en dernier ressort.
Aux termes de l'article R562-3 du COJ dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contre partie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros (soit 450 000 FCFP).
Or en l'espèce, dès lors que le montant total des demandes initiales est de 403 194 FCFP, et celui des demandes reconventionnelles de 497 076 FCFP, la cour déclare l'appel recevable, le jugement entrepris a été rendu à juste titre en premier ressort.
Sur les obligations des parties
Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, il incombe au bailleur de délivrer au preneur un logement d'habitation décent, d'entretenir la chose louée pour qu'elle soit conforme à cet usage, de procéder à toute réparation autre que locative qui s'avère nécessaire, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
L'article 1756 du même code dispose que le curement des puits et des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, la vidange d'une fosse septique incombant en tout état de cause au locataire, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties comporte en annexe la liste de réparations locatives, laquelle met expressément à la charge du locataire la vidange des fosses septiques, puisards et fosses d'aisance.
La cour relève que le trouble dont se plaint Mme [D] [G], lié à la remontée de mauvaises odeurs dans les sanitaires et la salle de bain du logement donné à bail, trouve son origine dans la formation d'un bouchon de graisse (carotte de graisse de 15cm) au niveau du bac gênant ainsi l'évacuation des eaux usées vers la fosse septique (laquelle la fosse n'était pas pleine et fonctionnait correctement comme l'a relevé la société AD VIDANGE qui est intervenue). C'est donc à juste titre que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de l'espèce, en déboutant Mme [D] [G] de ses demandes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, le trouble trouvant sa cause dans la défaillance du locataire dans son obligation d'entretien du bac à graisse.
Sur la demande reconventionnelle
La SCI WAIKATO a sollicité la condamnation de Mme [D] [G] au paiement de la somme de 84.576 FCFP correspondant à la facture de la société AD VIDANGE ainsi que celle de 12.500 FCFP au titre du solde des loyers restant dus.
La cour constate qu'au vue des pièces justificatives, soit la facture de la société AD VIDANGE du 11 avril 2018 et l'historique des règlements opérés au titre des loyers laissant apparaître un solde débiteur de 12 500 FCFP, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné l'appelante à payer à l'intimée les sommes de 84 576 et 12 500 FCFP.
Sur les dommages et intérêts et l'amende civile :
La SCI WAIKATO demande en outre la condamnation de Mme [D] [G] au paiement de la somme de 200.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour confirme la décision attaquée faute d'élément démontrant un abus de procédure de la part de Mme [D] [G].
Mme [D] [G] succombant, supportera toutefois les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'ensemble des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens pour la défense de ses intérêts en justice. La cour condamne Mme [D] [G] à payer à l'intimée une somme de 100.000 FCFP.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [G] à payer à la SCI WAIKATO une somme complémentaire de 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne Mme [D] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.