No de minute : 236/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 septembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 21/00345 - No Portalis DBWF-V-B7F-SPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :21/24)
Saisine de la cour : 21 octobre 2021
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),
Siège social : [Adresse 9]
Représenté par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [I] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 16],
Domicile élu au cabinet de Me BERNARD
Représentée par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [W] [N]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 13],
Domicile élu au cabinet de Me BERNARD
Représenté par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [K] [N]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 13],
Domicile élu au cabinet de Me BERNARD
Représenté par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [J] [N],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12],
Domicile élu au cabinet de Me BERNARD
Représenté par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [X] [N]
né le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 14],
Domicile élu au cabinet de Me BERNARD
Représenté par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [A] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12],
Domicile élu au cabinet de Me BERNARD
Représentée par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12],
Domicile élu au cabinet de Me BERNARD
Représenté par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [H] [M], pris en la personne de son représentant légal en exercice M. [M] [L]
né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 14],
Domicile élu au cabinet de Me BERNARD
Représenté par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
Et
M. [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 15]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 15/09/2022 ayant été prorogé au 29/09/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Le 5 août 2019 vers 5h30, un accident de la circulation impliquait, sur la RT1, entre les communes de [Localité 16] et [Localité 11], le véhicule Ford Ranger conduit par M. [D] [F] et le véhicule Toyota Corolla conduit par Mme [E] [N], qui décédait sur le coup.
Il résultait notamment de l'enquête de gendarmerie que M. [D] [F] se trouvait sur sa voie au moment du choc, Mme [E] [N] s'étant déportée sur la voie de gauche sans motif apparent. M. [D] [F] n'était pas titulaire du permis de conduire et son véhicule n'était pas assuré.
Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 19 janvier 2021, les ayants droit de Mme [E] [N] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, aux fins de le voir condamner M. [D] [F], en présence du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), à indemniser leurs préjudices d'affection, économiques et matériels.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal, retenant que le véhicule conduit par M. [D] [F] était impliqué dans l'accident, que le véhicule de Mme [E] [N] s'était déporté sur la voie de circulation opposée mais qu'une faute de conduite de M. [D] [F] ne pouvait être exclue, a limité le droit à réparation de la victime et de ses ayants droit à 50 % et a alloué à ces derniers diverses sommes.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête déposée au greffe de la cour le 8 octobre 2021, le FGAO a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures du 14 mars 2022, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs prétentions.
En réplique, au terme de leurs écritures déposées le 30 décembre 2021, les consorts [N], [M] et autres demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger la décision commune au FGAO et de condamner M. [D] [F] à verser à chacun des demandeurs la somme de 100 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
M. [D] [F] n'a pas comparu, quoique la requête d'appel lui ait été signifiée à domicile (exploit du 9 décembre 2021).
Pour un exposé complet des demandes et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives et aux développements ci-dessous.
SUR CE :
Vu les articles 1er et 4 de la loi no85-677 du 5 juillet 1985, desquels il résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Une telle faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.
En l'espèce, il résulte des constatations réalisées par les enquêteurs immédiatement après les faits que le point de collision des deux véhicules impliqués se situait sur la voie de circulation empruntée par le véhicule conduit par M. [D] [F]. Aucune trace de freinage n'a été constatée sur place, seule une trace de ripage du véhicule de M. [D] [F] ayant été relevée sur sa voie de circulation.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [E] [N] a manqué à son obligation de maîtrise de son véhicule et s'est déportée sur la voie de circulation opposée à la sienne. Ce comportement fautif a directement causé l'accident à l'origine de son décès.
Par ailleurs, la faute propre au conducteur victime s'apprécie sans considération de la faute imputable à l'autre conducteur, les demandeurs n'établissant pas au surplus que les fautes commises par M. [D] [F] - les défauts de permis de conduire et d'assurance du véhicule - sont en lien de causalité directe et certaine avec l'accident.
La faute commise par Mme [E] [N] exclut, par sa nature, l'indemnisation de ses préjudices.
Par application des articles 4 et 6 de la loi précitée, c'est à tort que le tribunal a fait droit, même partiellement aux demandes indemnitaires présentées par les ayant droit de Mme [E] [N].
Sur les demandes annexes :
Les requérants qui succombent à l'instance supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum les demandeurs aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.