No de minute : 232/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 septembre 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 18/00189 - No Portalis DBWF-V-B7C-O7I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :2015/2384)
Saisine de la cour : 7 juin 2018
APPELANTS
M. [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant chez M. [K] [C] - [Adresse 4]
Représenté par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
Association SOS VIOLENCES SEXUELLES, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/001970 du 15/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Ophélie DESPUJOLS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [F] [A] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 29/08/2022 ayant été prorogé au 29/09/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de première instance de Nouméa dans une instance opposant [F] [A] veuve [X] à [J] [X] et à l'association SOS VIOLENCES SEXUELLES, ès qualités d'administrateur ad hoc de [V] [X],
Vu la requête d'appel déposée le 7 juin 2018 par [J] [X],
Vu la requête d'appel déposée le 10 juillet 2018 par l'association SOS VIOLENCES SEXUELLES, ès qualités,
Vu l'ordonnance de jonction du 8 novembre 2018,
Vu l'arrêt du 16 mai 2019,
Vu les conclusions transmises le 21 juillet 2021 par lesquelles l'association SOS VIOLENCES SEXUELLES indique se désister de son appel, compte tenu de la majorité de [V] [X], et sollicite la fixation des unités de valeur revenant à Me [P],
Vu les conclusions transmises le 3 août 2021 par lesquelles [J] [X] indique, compte tenu de l'accord trouvé par les parties, se désister de son appel, sous réserve que Mme [B] se désiste de l'ensemble de ses demandes formées tant en première instance qu'en appel et sollicite la fixation des unités de valeur revenant à Me [Z],
Vu les conclusions déposées le 28 février 2022 par lesquelles [F] [A] veuve [X] et [V] [X], qui est devenue majeure le 12 mai 2021, sollicitent l'homologation de l'accord intervenu le 30 juillet 2021, la condamnation de [J] [X] à leur payer des soultes ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 15 mars 2022 par lesquelles [J] [X] observe que son désistement est refusé ;
Vu la note reçue le 28 mars 2022 dans laquelle [F] [A] veuve [X] et [V] [X] déclarent accepter le désistement de [J] [X] et renoncer à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état renvoyant l'affaire devant la cour au vu des vissicitudes procédurales précédemment exposées .
A l'audience de plaidoiries, Me PELLETIER pour Mmes [X] déclare accepter le désistement au vu de l'accord de partage intervenu devant notaire, hors procédure,
Me [P] Ophélie accepte le désistement pour le compte de l'Association SOS VIOLENCES SEXUELLES et demande que la cour fixe ses unités de valeur à l'aide judiciaire.
Me [Z] pour M. [J] [X] prend acte de l'acceptation des intimées.
MOTIVATION
Attendu qu'avec la majorité de [V] [X], l'association SOS VIOLENCES SEXUELLES n'a plus mandat pour représenter en justice celle-ci ; que cet événement ne remet pas en cause l'appel interjeté pour le compte de [V] [X], alors mineure ; que depuis, cette dernière a constitué Me PELLETIER ;
Attendu que le 30 juillet 2021, les parties ont conclu, sous l'égide de Me [M], notaire associé à [Localité 6], un accord par lequel le régime matrimonial des époux [X] - [A] a été liquidé et le partage de la succession de [S] [X] réalisé ; qu'il résulte de cet accord (page 4) que les parties ont « décidé d'un commun accord de renoncer aux voies judiciaires » ;
Attendu que M. [J] [X] a déclaré qu'il entendait se désister de son appel ; que la partie adverse (l'ensemble des intimés) a déclaré accepter le désistement de sorte que celui-ci est parfait ;
Attendu qu'à l'audience, l'Association, SOS VIOLENCES SEXUELLES a demandé que la cour fixe les unités de valeur de son avocat à l'aide judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l'article 400 du code de procédure civile,
Constate le désistement par M. [J] [X] de l'appel formé le 7 juin 2018 à l'encontre du jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal de première instance de Nouméa ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me [P], intervenant à l'aide judiciaire pour le compte de l'association SOS VIOLENCES SEXUELLES ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Le greffier, Le président.