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26/09/2022 | FRANCE | N°19/000971

France | France, Cour d'appel de noumea, 01, 26 septembre 2022, 19/000971


No de minute : 227/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 septembre 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 19/00097 - No Portalis DBWF-V-B7D-P2A

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :16/548)

Saisine de la cour : 6 mars 2019

APPELANT

Mme [F] [A] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18] - PHILIPPINES,
demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/000490 du 05/04/2019 accordée par le

bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)
Représentée par Me Aboubakry NIANG de la SCP MILLIARD-MILLION, avocat au barre...

No de minute : 227/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 septembre 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 19/00097 - No Portalis DBWF-V-B7D-P2A

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 janvier 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :16/548)

Saisine de la cour : 6 mars 2019

APPELANT

Mme [F] [A] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18] - PHILIPPINES,
demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/000490 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)
Représentée par Me Aboubakry NIANG de la SCP MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [N] [C]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 22] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

M. [V] [C]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

M. [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] PAYS BAS,
demeurant [Adresse 2])
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

M. [W] [S],
demeurant [Adresse 4]

Mme [H] [Y],
demeurant [Adresse 5]

M. [O] [Y],
demeurant [Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT
- rendu par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 04/08/2022 ayant été prorogé au 29/08/ 2022, puis au 15/09/2022, puis au 26/09/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [K] [C], né le [Date naissance 10] 1917 à [Localité 14] (Vietnam), est décédé le [Date décès 6] 2001 à [Localité 20] (Nouvelle-Calédonie), laissant pour lui succéder : son épouse [F] [A], usufruitière légale du quart des biens composant la succession, et ses quatre enfants, [N], [G], [K] et [V] [C], venant chacun pour un sixième en nue-propriété et pour les trois seizièmes en toute propriété.

Mme [G] [C] est décédée le [Date décès 12] 2004 laissant pour lui succéder son conjoint, M. [O] [Y], et les quatre enfants issus de cette union, [H], [B], [I] et [R] [Y], enfin son fils [W], issu de son union avec M. [S].

Par actes des 18 mars 2008 et 28 mars 2008, MM. [N] [C], [V] [C] et [K] [C] ont fait citer Mme [F] [A] veuve [C], M. [W] [S], M. [O] [Y] et Mme [H] [Y] devant le tribunal de première instance de Nouméa sur le fondement des articles 815 et 822 et suivants du code civil, afin de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [C], commettre à cet effet Me [U], notaire à Nouméa, pour procéder auxdites opérations, commettre tel juge pour superviser les opérations de partage, surseoir à statuer sur la valeur du bien dépendant de la succession, sis résidence [Adresse 17], [Adresse 21] et sur la prisée des biens meubles, dans l'attente de la désignation d'un expert et d'un commissaire priseur, condamner enfin les défendeurs à leur payer la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir que Mme [F] [A] refuse tout règlement amiable de la succession et occupe un appartement situé au sein de la résidence [Adresse 17], sans payer les charges de copropriété et sans indemniser la succession pour cette occupation.

Par jugement du 16 février 2009, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- commis Me [U], notaire à [Localité 20], avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [C],
- commis Mme [J], juge au siège, pour surveiller ces opérations et dit que ce magistrat pourrait être saisi sur les éventuelles difficultés qui se présenteraient,
- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat commis, il serait procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- condamné solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs une somme globale de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts [C] de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le notaire commis n'ayant pu procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, les consorts [C] ont saisi le tribunal de cette difficulté par courrier du 27 janvier 2015, puis le magistrat commis par le jugement précité pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage de la succession, par courrier du 4 février 2016.

L'instance a été reprise et le juge de la mise en état, saisi par les consorts [C] d'une requête le 28 décembre 2016, a par ordonnance du 13 mars 2017, ordonné une expertise immobilière pour déterminer la valeur vénale et la valeur locative sur les cinq dernières années, du bien immobilier situé à [Localité 20]; formant les lots 635, 595 et 557 de la copropriété de la résidence [Adresse 17], consistant en un appartement, un parking et une cave, et le mobilier le garnissant.

En exécution de cette décision, M. [E], expert désigné, a déposé son rapport le 17 octobre 2017, concluant de la manière suivante :
- la valeur vénale de l'ensemble des lots de la résidence [Adresse 17] s'élève à la somme de 28.640.000 FCFP ;

- la valeur locative de l'ensemble des biens pour les années 2012 à 2017 s'élève aux sommes mensuelles de 113.746 FCFP pour l'année 2012, 117.378 FCFP pour l'année 2013, 118.296 FCFP pour l'année 2014, 118.405 FCFP pour l'année 2015, 118.820 FCFP pour l'année 2016 et 119.500 FCFP pour l'année 2017.

Par conclusions récapitulatives déposées le 3 mars 2018, MM. [N], [V] et [K] [C] demandaient au tribunal de :
- homologuer le rapport établi par M. [E],
- ordonner la liquidation et le partage de l'indivision successorale existant entre les parties,
- ordonner en conséquence la vente aux enchères, à la barre de la juridiction civile, du bien immobilier indivis,
- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 28.640.000 FCFP, telle que fixée par l'expert,
- condamner Mme [A] à payer à l'indivision, à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, les sommes de 113.746 FCFP pour l'année 2012, 117.378 FCFP pour l'année 2013, 118.296 FCFP pour l'année 2014, 118.405 FCFP pour l'année 2015, 118.820 FCFP pour l'année 2016 et 119.500 FCFP pour l'année 2017,
- désigner tel commissaire-priseur qu'il plaira aux fins d'établir la prisée des biens meubles,
- condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 700.000 FCFP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Par courrier déposé le 29 mai 2018, Mme [F] [A] veuve [C] indiquait s'opposer aux demandes des héritiers concernant l'usufruit et toute indemnisation concernant le bien acheté par son défunt époux après le prononcé du divorce de son premier mariage.

M. [W] [S], Mme [H] [Y] et M. [O] [Y] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal de première instance de Nouméa a:
- ordonné la poursuite des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de feu [K] [C],
- autorisé MM. [N] [C], [V] [C] et [K] [C] à procéder conformément à la réglementation applicable, par ministère d'avocat, à la vente par licitation à la barre du Tribunal, des lots 635, 595 et 557 de la copropriété de la Résidence [Adresse 17], [Adresse 21], dépendant de la succession de feu [K] [C] consistant en un appartement, un parking et une cave,
- fixé la mise à prix de l'ensemble des lots 635, 595 et 557 à la somme de 28.600.000 FCFP, avec faculté d'enchère par tranches de 100.000 FCFP,
- dit qu'en cas de carence d'enchère, il serait de nouveau procédé sans désemparer à la vente de l'ensemble des lots 635, 595 et 557 sur la mise à prix abaissée à 26.000.000 FCFP, avec faculté d'enchère par tranches de 100.000 FCFP,
- dit que le produit de la vente des biens indivis serait remis en totalité entre les mains de Me [U], notaire désigné, pour être utilisé comme de droit dans le cadre des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de feu [K] [C],
- dit que la partie la plus diligente pourrait saisir le tribunal en cas de difficultés rencontrées au cours des opérations d'adjudication ou après un éventuel jugement constatant la carence d'enchère,
- fixé la valeur locative de l'ensemble des lots 635, 595 et 557 de la copropriété de la résidence [Adresse 17], aux sommes mensuelles suivantes : 113.746 FCFP pour l'année 2012, 117.378 FCFP pour l'année 2013, 118.296 FCFP pour l'année 2014, 118.405 FCFP pour l'année 2015, 118.820 FCFP pour l'année 2016 et 119.500 FCFP pour l'année 2017,
- condamné in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs une somme globale de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- partagé les dépens à parts égales entre les parties, en ce compris le coût de l'expertise de M. [E], lesquels pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et dit qu'ils seraient employés comme frais privilégiés de liquidation de la succession.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 6 mars 2019, Mme [F] [A] veuve [C] a fait appel de la décision à elle signifiée le 6 février 2019 et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 29 mai 2019 et ses dernières écritures du 9 juin 2021 d'infirmer partiellement le jugement sur la fixation de la valeur locative des biens immobiliers situés à [Localité 20] et statuant à nouveau de ce chef, de :
à titre principal,
- dire que Mme [F] [A] veuve [C] en sa qualité d'usufruitière n'est débitrice d'aucune indemnité d'occupation ;
- dire en conséquence dépourvue d'objet, la demande en évaluation de la valeur locative ;
à titre subsidiaire,
- si une indemnité d'occupation était prononcée, réduire la valeur locative des lots 635, 595 et 557 situés résidence [Adresse 17] à [Localité 20] de la somme de 50 000 Fcfp par mois ;
- donner acte à Mme [F] [A] veuve [C] qu'elle ne s'oppose pas à la demande de liquidation et de la succession de [K] [C] ;
- ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage ;
- faire injonction aux intimés de justifier de la situation du bien situé [Adresse 16] ;
- dire que le bien situé commune de [Localité 23] sera intégré aux opération de compte ;
- ordonner la compensation des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation avec la créance revenant à Mme [F] [A] veuve [C] au titre de sa réserve légale en usufruit du quart des biens composant la succession ;
- fixer le nombre d'unités de valeur revenant à son avocat intervenant à l'aide judiciaire ;
- écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge des parties les ayant avancés.

Elle fait valoir qu'en sa qualité d‘usufruitière légale de la succession, elle n'est pas redevable d'une quelconque indemnité d'occupation ; si la cour l'estimait autrement, elle demande qu'il soit tenu compte dans la fixation de la valeur vénale du bien de [Localité 20] de son usufruit d'un quart en retenant qu'elle ne peut être débitrice que des 3/4 du loyer ; qu'au surplus, n'utilisant pas le parking puisqu'elle n'a pas de voiture et la cave qui est encombrée des affaires de son défunt mari, il faudra revoir à la baisse le montant du loyer baisse qui peut être estimé à 20 000 FCFP ; qu'enfin, n'étant occupante qu'à titre précaire la décote à appliquer est de 25 %.

Par écritures en réponse des 30 octobre 2019 et 3 septembre 2021, les consorts [C] demandent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de désigner un commissaire-priseur afin d'établir la prisée des biens meubles. Ils sollicitent la condamnation in solidum de l'ensemble des autres parties à la procédure à leur payer la somme de 700 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens.

La requête d'appel a été signifiée à M. [W] [S], Mme [H] [Y] et M. [O] [Y] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Ils n'ont pas constitué avocat.

Vu l'ordonnance de fixation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la loi applicable

A titre liminaire, il sera rappelé que M. [K] [C] étant décédé en [Date décès 19] 2001, soit antérieurement à la loi du 3 décembre 2001 portant réforme des successions, seule la loi antérieure du 3 janvier 1972 qui était celle en vigueur au jour de l'ouverture de la succession par le décès de M. [C] est applicable. Il s'en suit que les droits de l'épouse non réservataire s'établissent, à défaut de donation ou de legs à un quart de la succession en usufruit. Sa qualité d'usufruitière pour partie ne l'exonère pas de l'indemnité d'occupation due par celui qui occupe, privativement, un bien indivis.

2. Sur le partage

Le jugement du 16 février 2009 qui a commis Me [U], notaire à [Localité 20], avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [K] [C] n'a pas explicitement ordonné l'ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de l'indivision existant entre les enfants [C] et l'épouse usufruitière à la suite du décès. Le jugement dont appel a renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage.

Cette disposition sera infirmée de ce chef et la cour prononcera expressément le partage de l'indivision successorale existante entre les héritiers de [K] [C] et Mme [F] [A] veuve [C] en renvoyant les parties à poursuivre les opérations de compte liquidation déjà engagées.

3. Sur la valeur du bien de [Localité 20] et sur la demande de licitation

L'appartement situé à [Localité 20] comprend une cave et un emplacement de parking. Il a été expertisé par M. [E], nommé par ordonnance de mise en état, lequel a évalué sa valeur vénale à la somme de 28 640 00 FCFP ; cette valeur n'est pas remise en cause par Mme [F] [A] veuve [C] de même que le souhait des enfants du défunt qui ont seuls des droits en pleine propriété sur le bien, de mettre celui-ci en vente. La licitation sera ordonnée à la barre du tribunal, les tentatives de vente amiable ayant échoué. La mixe à prix sera fixée à 28 600 000 FCFP.

Le jugement sera ainsi confirmé sur le principe de licitation et ses modalités.

4. Sur l'usufruit de Mme [F] [A] veuve [C]

Aux termes de l'article 767 dans sa rédaction applicable au jour du décès, les droits du conjoint survivant s'établissent comme suit :
« Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ; ( ...)
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »

En application de ce texte, le droit d'usufruit s'applique sur la totalité de la succession y compris les propres du défunt et non seulement sur les biens de la communauté. La valeur du bien situé à [Localité 23] entre donc en ligne de compte pour la conversion de l'usufruit de l'épouse. Au demeurant, le notaire l'a parfaitement intégré dans l'actif successoral et a bien calculé l'usufruit de la veuve conformément à la loi.

5. Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

La qualité d'usufruitière de Mme [F] [A] veuve [C] pour partie ne l'exonère pas de l'indemnité d'occupation due par celui qui occupe, privativement, un bien indivis. En effet, dès lors, qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier du quart de la succession et celui qui en a la pleine propriété des trois-quarts, en l'absence d'accord sur la jouissance divise de l'immeuble, l'usufruitier occupant les biens indivis doit à l'indivision une l'indemnité d'occupation pour jouissance privative.

L'indemnité est due pour sa totalité puisque le caractère privatif des trois lots interdisait aux autres copropriétaires d'utiliser la cave (qui était pleine) et l'emplacement de parking.

L'évaluation de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir d'appréciation du juge.

En l'espèce, au vu de la valeur locative retenue pour les années 2012 à 2017 telle que fixée par l'expert et considérant qu'‘il s'agit d'une occupation précaire justifiant l'application d'une décote de 15 %, l'indemnité d'occupation due par Mme [F] [A] veuve [C] sera fixée comme suit :
- année 2012 : 113 746 FCFP x 85 % = 96 684 FCFP par mois
- année 2013 : 117 378 FCFP x 85 % = 99 771 FCFP par mois
- année 2014 : 118 296 FCFP x 85 % = 100 551 FCFP par mois
- année 2015 : 118 405 FCFP x 85 % = 100 644 FCFP par mois
- année 2016 : 118 820 FCFP x 85 % = 100 997 FCFP par mois
- année 2017 : 119 500 FCFP x 85 % = 101 575 FCFP par mois.

Il n'y a lieu de dire que cette dette viendra en compensation avec sa créance d'usufruit dès lors que s'agissant de procéder aux opérations de liquidation de la succession, les comptes intégreront naturellement les débits et crédits de chaque intéressé.

6. Sur la désignation d'un commissaire priseur

Il convient de faire droit à la demande des enfants du premier lit en l'absence d'opposition de l'épouse afin de voir estimer le mobilier meublant de l'appartement de [Localité 20].

7. Sur l'article 700

Eu égard à la nature du litige, il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Sur les dépens

Il sera fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision en ce qu'elle a :
- ordonné la licitation à la barre du tribunal de première instance de Nouméa du bien composé des lots 635, 595 et 557 de la copropriété de la résidence [Adresse 17], situé [Adresse 21], dépendant de la succession de feu [K] [C],
- fixé la mise à prix à la somme de 28 600 000 FCFP avec faculté de le diminuer à 26 000 000 FCFP en cas de carence d'enchère avec faculté d'enchère par tranches de 100 000 FCFP,
- dit que le prix serait remis au notaire,
- fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [C] ;

L'infirme sur le surplus, et statuant à nouveau,

Ordonne l'ouverture des opérations de partage de l'indivision résultant du décès de [K] [C] ;

Commet la SCP CALVET -LEQUES aux fins de poursuivre les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [K] [C] ;

Rappelle que l'usufruit de Mme [F] [A] veuve [C] doit s'apprécier sur la totalité des biens composant la succession en intégrant le bien de [Localité 23] (74) ;

Condamne Mme [F] [A] veuve [C] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation mensuelle de :
- 96 684 FCFP pour l'année 2012
- 99 771 FCFP pour l'année 2013
- 100 551 FCFP pour l'année 2014
- 100 644 FCFP pour l'année 2015
- 100 997 FCFP pour l'année 2016
- 101 575 FCFP pour l'année 2017,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Désigne Me [Z] en qualité de commissaire-priseur aux fins d'estimer la valeur du mobilier meublant l'appartement situé à [Localité 20] ;

Ecarte en appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage ;

Fixe à six le nombre d'unités de valeur revenant à Me MILLIARD, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 19/000971
Date de la décision : 26/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 21 janvier 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-09-26;19.000971 ?
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