No de minute : 157/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 Juin 2022
Chambre Civile
Numéro R.G. : No RG 22/00035 - No Portalis DBWF-V-B7G-SYR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :21/848)
Saisine de la cour : 02 Février 2022
APPELANT
M. [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte authentique établi le 06 septembre 2019 par-devant Maître [M] [F], Notaire associé à [Localité 5], monsieur [D] [E] a cédé les parts qu'iI détenait dans la SCI LES PIROGUES DU SUD à monsieur [N] [L], au prix de 18 145 000 F CFP, le solde du prix, soit 8 190 000 F CFP devant être réglé à terme, dans les six mois et au plus tard le 6 mars 2020.
Par acte du 24 mars 2020, une saisie-arrêt a été pratiquée, en vertu de ce titre exécutoire, entre les mains de l'étude notariale, pour la somme de 8 681 400 F CFP en principal. A la suite de l'assignation en validité délivrée le 1er avril 2020, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a, par jugement du 22 juin 2020 :
- condamné monsieur [N] [L] à payer à monsieur [D] [E] :
* la somme de 8 190 000 F CFP en principal majorée des intérêts au taux contractuels de 6 % à compter du ler avril 2020,
* la somme de 491 400 F CFP au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- validé la saisie-arrêt pratiquée le 24 mars 2020 par monsieur [D] [E] entre les mains de la SCP OFFICE NOTARIAL BERNIGAUD BERGEOT CHENOT GIRARD, Notaires Associés à [Localité 5], pour la somme de 8 681 400 F CFP en principal, ainsi que pour les frais,
- dit que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l'égard de monsieur [N] [L] seront versées à monsieur [D] [E] en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de ses créances en principal, intérêts et frais,
- dit que par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard du saisi,
- condamné monsieur [N] [L] à payer à monsieur [D] [E] la somme de 50 000 F CFP sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile.
Cette saisie a été exécutée partiellement, le notaire n'ayant remis entre les mains de l‘huissier instrumentaires que le principal de la dette à l'exception des fonds représentant la clause pénale et les intérêts y afférents.
Par acte du 9 juillet 2020, une nouvelle saisie-arrêt a été pratiquée, en vertu du jugement du 22 juin 2020, qui a été signifiée entre les mains des différents établissements bancaires de [Localité 5], pour le solde estimé à la somme totale de 654 455 F CFP.
Le 24 juillet 2020, monsieur [N] [L] a interjeté appel du jugement du Tribunal de Première Instance de NOUMEA du 22 juin 2020.
Par acte du 17 juillet 2020 remis au greffe le 31 juillet suivant, monsieur [D] [E] a fait citer devant Ie Tribunal de première instance de ce siège monsieur [N] [L] à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de I'exécution provisoire, la validation de la saisie-arrêt pratiquée le O9 juillet 2020 entre les mains de la BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE sur la base du jugement susvisé et l'autorisation de se faire payer sur les fonds détenus pour le compte de la partie défenderesse de sa créance en principal, intérêts et frais à hauteur de 654 455 F CFP outre une indemnité de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 31 août 2020, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA , a, entre autres dispositions, sursis à statuer sur la demande de validité de la saisie pratiquée le O9 juillet 2020 jusqu'à la décision définitive de la cour d'Appel de NOUMEA susvisée.
Par arrêt en date du 1er avril 2021, la cour d'appel de NOUMÉA a, notamment, dit que la saisie-arrêt pratiquée le 24 mars 2020 entre les mains de la SCP office notarial Bernigaud Bergeot Chenot Girard pour la somme de 8 681 400 F CFP était irrégulière, motifs pris que la créance n'était pas exigible au moment où la saisie arrêt a été mise en oeuvre en l'absence de mise en demeure préalable de payer ainsi que prévue à l'acte authentique, a ordonné la mainlevée de cette saisie et condamné monsieur [D] [E] à payer à monsieur [N] [L] la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Le 06/04/2021, l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de monsieur [N] [L].
Celui-ci soutenait que la cour d'appel ayant infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Première instance de NOUMEA le 22 juin 2020 en toutes ses dispositions, et ayant dit que la saisie-arrêt pratiquée le 24 mars 2020 pour 8 681 400 F CFP était irrégulière, le tribunal ne pouvait valider la saisie pratiquée le 09 juillet 2020 par monsieur [D] [E] entre les mains de la BNP PARIBAS Nouvelle-Calédonie pour la somme de 654 455 F CFP en principal, frais et intérêts . Il demandait d'en ordonner la mainlevée avec toutes conséquences de droit notamment s'agissant de la somme de 10 000 000 F CFP consignée en vertu de l'ordonnance présidentielle en date du 07 août 2020 et il sollicitait la condamnation, de M. [D] [E] au paiement de la somme de 491 799 F CFP, sauf à parfaire au jour du règlement, à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts au taux légal s'agissant des sommes qui ont été illégitimement immobilisées, ainsi qu'au paiement d'une somme de 400 000 F par application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Monsieur [D] [E], demandait de voir :
- constater l'existence d'un titre exécutoire authentique, fondant et justifiant de sa créance envers monsieur [N] [L] d'un montant de 8 190 000 F en principal, 491 O00 F à titre de clause pénale outre 6 % d'intérêts à compter du 1er mai 2020,
- constater le paiement le 04 août 2020 de la somme de 8 0190 000 F en principal
- condamner en tant que besoin monsieur [N] [L] au paiement du solde représenté par la clause pénale, et les intérêts, lesquels seront arrêtés à la date du O4 août 2020,
- dire en conséquence bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée selon procès-verbal du 09 juillet 2020,
- ordonner au tiers saisi, la BNP PARIBAS, de verser entre les mains de l'huissier instrumentaire, pour le compte de monsieur [D] [E] les sommes qu'elle détient à concurrence de cette créance, en principal, intérêts, frais et dépens, déduction faite par l'huissier des sommes qu'il a déjà reçues,
- condamner monsieur [N] [L] au paiement d'une somme de 500 000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel.
Il considérait que si le tribunal ne pouvait pas constater I'existence d'un titre ayant autorité de la chose jugée puisque le jugement en question avait été infirmé par la cour d'appel de NOUMEA, néanmoins, il devra constater que la créance est consacrée par un titre exécutoire constitué par l'acte notarié.
Par jugement du 23/08/2021, le tribunal de première instance a :
- ordonné la main levée de la saisie-arrêt pratiquée le 09/07/2020 entre les mains de la BNP Paribas N.C pour la somme de 654 455 Fcfp en principal intérêts et frais ,
- condamné M. [D] [E] à verser àM. [N] [L] la somme de 40 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance avec exécution provisoire de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a estimé que la saisie était irrégulière dès lors que etlt;etlt; le jugement ayant servi de fondement à la saisie arrêt litigieuse ne saurait être retenu comme étant un titre ayant autorité de la chose jugée pouvant justifier la saisie arrêt des sommes litigieuses. etgt;etgt;
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 31/08/2021, M. [D] [E] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de valider la saisie et de condamner M. [D] [E] au paiement des sommes exigibles.
Par écritures du 12/01/2022, le conseil de M. [N] [L] a sollicité la radiation de l'affaire au visa de l'article 904 du code de procédure civile en l'absence de mémoire adverse déposé dans le délai.
Par ordonnance du 26/01/2022, l'affaire a été radiée du rôle et rétablie le 31/01/2022 sur écritures de M. [N] [L].
Vu l'ordonnance de clôture du 03/02/2022,
Vu l'ordonnance de fixation en date du 11/04/2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [D] [E] soutenait dans ses écritures de 1ère instance que la conversion de la saisie arrêt dépend de l'existence d'un titre exécutoire définitif au moment où le juge statue ; que même si le jugement de 2020 a par la suite été invalidé, le sort de la saisie aurait dû être traitée au vu de l'existence non contestée du titre exécutoire constitué par l'acte authentique notarié .
Attendu que la saisie litigieuse du 09/07/2020 a été pratiquée sur la base du jugement du 22/06/2020 assorti de l'exécution provisoire ; que disposant ainsi d'un titre exécutoire, le créancier n'avait pas l'obligation de solliciter l'autorisation préalable du juge pour procéder à la saisie des fonds ni de requérir un titre devant le tribunal statuant au fond dans un délai imparti ; qu'il lui suffisait , une fois l'opposition formée (blocage des fonds) d'assigner en validité, validation qui a pour effet de transformer la saisie arrêt conservatoire en saisie exécution ; que l'acte de saisie du 09/07/2020 a été ainsi dénoncée à M. [N] [L] et contre dénoncée aux tiers saisis sur la base du jugement de 2020 et non de l'autorisation du juge ;
Attendu que le titre sur lequel reposait la saisie ayant été invalidité c'est toute la procédure de saisie qui se trouve atteinte d'irrégularité ; qu'en effet, M. [D] [E] ne peut à la fois exciper du caractère mixte de la saisie pour soutenir que dans sa phase conservatoire, il justifiait d'une créance fondée en son principe en vertu du jugement de 2020 qui le dispensait de requérir une autorisation préalable et que dans sa phase de validation, la créance reposait sur un autre titre (en l'espèce, l'acte notarié) alors qu'il a pris le risque d'agir en saisie sur le fondement d'un titre qui n'était pas définitif ;
Attendu que M. [D] [E] ne disposait pas d'un titre valable au moment de la validation de la saisie, le jugement ordonnant la main levée sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [D] [E] succombant supportera les dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [D] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président.