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30/08/2021 | FRANCE | N°20/002701

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01, 30 août 2021, 20/002701


No de minute : 255

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 août 2021

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 20/00270 - No Portalis DBWF-V-B7E-RGC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/96)

Saisine de la cour : 24 juillet 2020

APPELANT

M. [M] [Z]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [Y] [Z] épouse [P]
née le [Date naissan

ce 6] 1952 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
présente

M. [X] [P]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 13],
demeurant [Adress...

No de minute : 255

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 août 2021

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 20/00270 - No Portalis DBWF-V-B7E-RGC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/96)

Saisine de la cour : 24 juillet 2020

APPELANT

M. [M] [Z]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [Y] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
présente

M. [X] [P]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte notarié en date des 23 et 28 novembre 1967, Mme [W] a vendu à M. [S] [Z] et à Mme [N] [K], son épouse, agissant tant en leur nom qu'au nom de leurs enfants mineurs, [Y] [Z] et [M] [Z], un terrain nu situé au [Localité 12] formant la parcelle A provenant du lot no 24 du lotissement Vibert. Il a été convenu que les parents auraient la jouissance de l'immeuble vendu tandis que les mineurs auraient, à compter de la vente, « la propriété dudit immeuble et (...) la jouissance à partir du jour du décès du survivant des époux [Z] - [K] ».

M. [S] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2007 et Mme [N] [K] le [Date décès 2] 2011.

Par requête introductive d'instance déposée le 15 janvier 2018, Mme [Y] [Z] épouse [P] et M. [X] [P], qui affirmaient avoir réalisé divers travaux d'entretien et de conservation de l'immeuble indivis, ont attrait M. [M] [Z] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir, au visa des articles 1303 et suivants du code civil et de l'article 815-13 du code civil, le paiement des sommes de 984.059 FCFP et 3.500.000 FCFP à M. [X] [P] et de 1.694.217 FCFP à Mme [Y] [Z].

Mme [Y] [Z] s'est ultérieurement prévalue d'une créance de 294.016 FCFP au titre de travaux réalisés en 2018.

Par jugement en date du 8 juin 2020, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable la demande de Mme [Z] [Y] épouse [P] et de M. [X] [P],
- constaté l'indivision conventionnelle existante entre Mme [Z] [Y] épouse [P] et M. [Z] [M] sur l'immeuble sis [Adresse 7] formant la parcelle A du lot no 24 propriété Ducros,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
- désigné le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie pour y procéder,
- condamné M. [M] [Z] à payer à M. [X] [P] la somme de 974.588 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, ainsi que la somme de 1.800.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- fixé le montant des créances de M. [M] [Z] sur l'indivision à la somme de 974.588 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, ainsi que la somme de 1.800.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- fixé le montant de la créance de Mme [Y] [Z] sur l'indivision à la somme de 450.000 FCFP, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le premier juge a principalement retenu :
- que la demande au titre des travaux engagés tant en 2012 qu'en 2013 n'était pas prescrite dès lors que Mme [Y] [Z] avait été mise dans l'impossibilité d'agir du fait de la procédure engagée contre les services fiscaux ;
- que le désaccord des parties justifiait l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;
- que la matérialité des travaux conservatoires réalisés par les époux [P] n'était pas contestée par le défendeur ;
- qu'il y avait lieu de fixer « souverainement », au titre des travaux 2012 et 2013, à 974.588 FCFP le montant des dépenses effectuées par M. [X] [P], à 1.800.000 FCFP le coût de la main d'oeuvre fournie par celui-ci, à 1.943.854 FCFP le montant des dépenses effectuées par Mme [Y] [Z], et, au titre des travaux 2017, à 450.000 FCFP la créance de Mme [Y] [Z].

Ce jugement a été signifié le 26 juin 2020 à M. [M] [Z].

Par requête introductive d'instance déposée le 24 juillet 2020, M. [M] [Z] a interjeté appel en intimant Mme [Y] [Z].

Par requête introductive d'instance déposée le 27 août 2020, M. [M] [Z] a interjeté appel en intimant M. [X] [P].

La jonction des deux affaires a été ordonnée le 2 novembre 2020.

Aux termes de ses mémoires déposés le 26 octobre 2020 dans chacun des dossiers, M. [M] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- dire que les actions sont prescrites ;
- déclarer les demandes irrecevables ;
- débouter les requérants de première instance de toutes leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [P] a bénéficié d'une « cession de loyers » ;
- dire et juger que Mme [P] ne produit aucun compte d'indivision ;
- dire et juger que Mme [P] ne qualifie pas les actes sur lesquels elle fonde ses demandes ;
- dire et juger que Mme [P] a conservé par-devers elle les meubles meublants appartenant à indivision ;
- dire et juger que Mme [P] n'a pas sollicité leur vente ;
à titre subsidiaire et avant dire droit,
- commettre un expert ayant en substance mission d'établir les comptes d'indivision et de proposer des allotissements ;
- surrseoir à statuer dans l'attente ;
en tout état de cause,
- condamner les époux [P] à verser la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et 300 000 FCFP au titre des frais irrépetibles

d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Les requêtes d'appel ont été signifiées le 2 septembre 2020 à Mme [Y] [Z] et à M. [X] [P] (actes remis à leur personne respective).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2021.

Le 7 juin 2021, Mme [Y] [Z] et M. [X] [P] ont déposé des conclusions.

SUR CE, LA COUR,

1) Les conclusions déposées pour le compte des époux [P], postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en application de l'article 910-21 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture ne sera pas révoquée dès lors que les intimés ont bénéficié d'un délai largement suffisant pour préparer leurdéfense. En effet, la requête d'appel leur avait été signifiée à personne le 2 septembre 2020, soit neuf mois avant la clôture de la procédure, et l'obligation de constituer avocat dans le mois de la signification et le risque auquel ils s'exposaient à défaut de constitution, leur avait été rappelé.

2) Il résulte des pièces annexées aux requêtes d'appel que le jugement entrepris a été signifié, à la requête des époux [P], le 26 juin 2020 par Me [G], huissier de justice à [Localité 11]. L'acte de signification a rappelé à M. [M] [Z] les modalités selon lesquelles il pouvait interjeter appel de cette décision.

L'appel, en ce qu'il est dirigé contre Mme [Y] [Z] a été formé le 24 juillet 2020 dans le délai d'un mois imparti par l'article 538 du code de procédure civile. Il est recevable.

En revanche, l'appel en ce qu'il est dirigé contre M. [X] [P] a été formé au-delà du délai d'un mois.

L'article 552 du code de procédure civile alinéa 2 permet à l'appelant, dans l'hypothèse où il existe une solidarité à l'égard des parties gagnantes, qui a interjeté appel contre une des parties d'appeler ultérieurement les autres parties à l'instance.

Chacun des époux [P] a formé à l'encontre de M. [M] [Z] une demande spécifique en indemnisation au titre des dépenses qu'ils affirment avoir l'un et l'autre exposées pour conserver et améliorer le bien indivis. Dans la requête introductive d'instance, M. [X] [P] chiffrait sa créance à 984.059 FCFP + 3.500.000 FCFP, Mme [Y] [Z] à 1.694.217 FCFP.

Le premier juge a condamné M. [M] [Z] à payer à M. [X] [P] les sommes de 974.588 FCFP et de 1.800.000 FCFP tandis qu'il a liquidé la créance détenue par Mme [Y] [Z] sur l'indivision aux montants de 1.943.854 FCFP au titre des travaux conservatoires de 2012 et 2013 et de 450.000 FCFP au titre des travaux conservatoires de 2017.

Dès lors que la demande formée par l'un des époux [P] peut être jugée indépendamment de la demande de l'autre, le litige n'est pas indivisible au sens de l'article 552 du code de procédure civile de sorte que M. [M] [Z] ne peut se prévaloir du bénéfice du second alinéa de l'article 552 et que l'appel dirigé contre M. [X] [P], formé au-delà d'un mois, est tardif et irrecevable.

3) L'article 815-13 du code civil dispose :
« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »

A l'appui de sa demande, Mme [Y] [Z] se prévaut d'un ensemble de devis, factures ou de tickets de caisse émis par une compagnie aérienne, des stations-service, des commerces de vente de matériaux ou de matériel de bricolage, voire des entreprises du BTP et de photographies prises à des dates indéterminées.

Ces documents appellent les observations suivantes :
- de nombreux justificatifs n'identifient pas l'auteur du paiement et les éléments produits ne démontrent pas que Mme [Y] [Z] les a financés, d'autres sont au nom de M. [X] [P] ;
- la destination exacte des matériaux acquis est incertaine ;
- il n'appartient pas à M. [M] [Z], fût-ce en sa qualité d'indivisaire, de prendre en charge les frais de subsistance de sa soeur et de son beau-frère durant leur séjour en Nouvelle-Calédonie, ni le coût de leurs frais de transport en l'Australie et la Nouvelle-Calédonie ;
- les consommations d'électricité qu'a pu régler Mme [Y] [Z] ne constituent pas davantage des dépenses de conservation ou des dépenses d'amélioration du bien indivis et ne sauraient être mise à la charge de l'indivision ;
- Mme [Y] [Z] n'a proposé aucune identification des travaux qu'elle affirme avoir financés alors même que la demande concurrente en indemnisation présentée par son mari a été partiellement accueillie.

En l'état de ces éléments, la cour n'est pas en mesure de chiffrer les travaux de conservation ou d'amélioration financés par Mme [Y] [Z], ni a fortiori de liquider l'indemnité à laquelle peut prétendre en vertu de l'article 815-13. En l'absence de toute mesure d'expertise sollicitée par Mme [Y] [Z], sa demande au titre de ses impenses sera rejetée.

4) Le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, en raison du « désaccord des parties » et a désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder. Aucune des parties n'ayant sollicité cette mesure en première instance et l'appelant ne la sollicitant pas en cause d'appel puisqu'il poursuit l'infirmation du jugement, il convient d'infirmer ces dispositions.

Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par M. [M] [Z] dans la mesure où la demande principale de sa soeur a été rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevable l'appel de M. [M] [Z] en ce qu'il est dirigé contre M. [X] [P] ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [Z] à payer à M. [X] [P] la somme de 974.588 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, ainsi que la somme de 1.800.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la décision et a fixé le montant des créances de M. [M] [Z] sur l'indivision aux sommes de 974.588 FCFP et 1.800.000 FCFP ;

Statuant à nouveau,

Constate qu'aucune partie ne sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;

Déboute Mme [Y] [Z] de ses demandes au titre des travaux de conservation et d'amélioration réalisés au cours des années 2021, 2013 et 2017 ;

Déboute M. [M] [Z] de sa demande d'expertise formulée à titre subsidiaire ;

Déboute M. [M] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [Z] et Mme [Y] [Z] aux dépens de première instance qui seront répartis par moitié entre eux ;

Condamne Mme [Y] [Z] aux dépens d'appel, à l'exception de ceux afférents à l'appel dirigé contre M. [X] [P], lesquels resteront à la charge de M. [M] [Z].

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/002701
Date de la décision : 30/08/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-08-30;20.002701 ?
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