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08/07/2021 | FRANCE | N°21/00091

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 08 juillet 2021, 21/00091


No de minute : 208


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt en rectification d'erreur matérielle


du 8 juillet 2021


Chambre civile








Numéro R.G. : No RG 21/00091 - No Portalis DBWF-V-B7F-R3T




S.E.L.A.R.L. GASTAUD Mary-Laure, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] [C], prise en la personne de son gérant en exercice,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA




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No de minute : 208

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt en rectification d'erreur matérielle

du 8 juillet 2021

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 21/00091 - No Portalis DBWF-V-B7F-R3T

S.E.L.A.R.L. GASTAUD Mary-Laure, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] [C], prise en la personne de son gérant en exercice,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

REQUERANT

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 6 avril 2021 d'un arrêt rendu le 30 juillet 2020 (RG 19/00258) par la cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 12 août 2019 sur une décision rendue le 17 juin 2019 (RG no 16/415)

CONTRE

M. [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [Y] [T],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du 19/12/2001, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de M. [X] [C].

Il dépend de l'actif de la liquidation judiciaire un immeuble situé à [Localité 2] indivis avec Mme [Y] [T].

Par jugement du 17/06/2019, le tribunal de première instance a rejeté la demande du mandataire liquidateur, la selarl Mary-Laure GASTAUD, de voir ordonner la licitation du bien à la barre du tribunal.

Par arrêt du 30/07/2020, la cour d'appel de Nouméa a infirmé la décision et statuant à nouveau, a notamment, ordonné le partage de l'indivision existante entre M. [X] [C] et Mme [Y] [T] sur l'immeuble de [Localité 2] et a commis Me [G], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de partage et dit que préalablement, il sera procédé, en l'étude du notaire, sur le cahier des charges dressé par lui, à la vente du bien sur licitation.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 06/04/2021, la selarl Mary-Laure GASTAUD a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle et demande de dire qu'il convient d'ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal et non par le biais du notaire sur une mise à prix de 30 000 000 Fcfp.

Elle fait valoir qu'il n'a jamais été sollicité de voir commettre un notaire pour procéder à la vente ; que les études n'entendent pas élaborer le cahier des charges sans être provisionnées ; or, en l'espèce, la liquidation judiciaire de M. [X] [C] ne dispose d'aucuns fonds.

M. [X] [C] et Mme [Y] [T] régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n'ont pas comparu, ni été représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement [?] peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré» ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt comporte une erreur purement matérielle; qu'elle doit être rectifiée selon ce que la raison commande en application de l'article susvisé;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'arrêt prononcé le 30/07/2020 dans l'affaire inscrite à son rôle sous le numéro 19/258 en ce qu'il convient, désormais, de lire dans le dispositif :

« Dit que préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, il sera procédé à la vente par licitation à la barre du tribunal de première instance de Nouméa de l'immeuble formant le lot [Cadastre 1] d'une superficie de 5a 69ca situé lotissement [Adresse 3] ;

Fixe la mise à prix à la somme de 30 000 000 Fcfp (trente millions de francs pacifiques) toute personne pouvant surenchérir le prix principal par tranche de 100 000 Fcfp ;

Dit qu'en cas de carence d'enchères, pour parvenir à l'adjudication, après accomplissement des formalités légales le bien sera remis à l'adjudication à l'expiration d'une délai de vingt jours au moins sur une mise à prix de 25 000 000 Fcfp ;

Dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ; »

En lieu et place des dispositions suivantes :

« Dit que préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, il sera procédé en l'étude de Maître [G], notaire commis à cet effet, sur le cahier des charges dressé par lui, à la vente sur licitation, au plus offrant et dernier enchérisseur, de l'immeuble situé formant le lot [Cadastre 1] d'une superficie de 5a 69ca situé [Adresse 3] ;

Fixe la mise à prix à la somme de 30 000 000 Fcfp (trente millions de francs pacifiques) avec possibilité d'une baisse de mise à prix d'un quart, en cas de carence d'enchères, pour parvenir à l'adjudication ;

Dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire désigné ; »

Rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 30 juillet 2020 ;

Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire du trésor public.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 21/00091
Date de la décision : 08/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-07-08;21.00091 ?
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