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08/07/2021 | FRANCE | N°20/00460

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 08 juillet 2021, 20/00460


No de minute : 207


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 8 juillet 2021


Chambre civile








Numéro R.G. : No RG 20/00460 - No Portalis DBWF-V-B7E-RTX


Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 décembre 2020 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/593)


Saisine de la cour : 29 décembre 2020




APPELANT


Société GENERALI PACIFIQUE NC, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Repré

sentée par Me Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA




INTIMÉS


CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIO...

No de minute : 207

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 8 juillet 2021

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 20/00460 - No Portalis DBWF-V-B7E-RTX

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 décembre 2020 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/593)

Saisine de la cour : 29 décembre 2020

APPELANT

Société GENERALI PACIFIQUE NC, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,
Siège social : [Adresse 2]

Mme [C] [C]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
désigné au titre de l'aide judiciaire No BAJ 2020/001620 du 02/10/2020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Le 13 avril 2019, aux environs de 0 heure 20, un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Mme [U], qui circulait [Adresse 4], et à bord duquel Mme [C] avait pris place, est sorti de la route. Mme [C] a été transportée au CHT [Localité 2] où une tétraplégie a été diagnostiquée.

Selon assignations délivrées le 15 septembre 2020, Mme [C] a saisi le juge des référés e Nouméa pour obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société Generali, assureur du véhicule [Immatriculation 1], au paiement d'une provision.

L'assureur s'est opposée aux prétentions de la demanderesse en observant que le contrat souscrit ne couvrait pas les conséquences d'un événement qui n'avait pas un caractère accidentel.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2020, le juge des référés, retenant que les faits du 13 avril 2019 constituaient un accident de la circulation, en l'absence de preuve d'un acte suicidaire, a :
- ordonné une expertise médicale de Mme [C],
- désigné le docteur [L] pour y procéder,
- dispensé Mme [C] de toute provision,
- condamné la société Generali à verser à Mme [C] une provision de 5.000.000 FCFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- mis les dépens à la charge de la société Generali,
- fixé à quatre le nombre des unités de valeur revenant à Me Villaume, intervenant au titre de l'aide judiciaire.

PROCEDURE D'APPEL

Selon requête déposée le 29 décembre 2020, la société Generali Pacifique NC a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises le 26 mars 2021, la société Generali Pacifique NC, qui fait valoir que le sinistre a été volontaire causé par la conductrice qui était animée d'une intention suicidaire, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que les faits du 13 avril 2019 constituaient un accident de la circulation couvert par la police d'assurance no AR010338 souscrite par Mme [U] ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que l'obligation à garantie incombait a l'appelante ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Generali à régler à Mme [C] une provision d'un montant de 5.000.000 FCFP à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
- constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à la nature et au caractère accidentel du fait générateur de dommage survenu le 13 avril 2019 au préjudice de Mme [C] ;
- constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'applicabilité même du contrat d'assurance automobile no AR010338 aux faits survenus le 13 avril 2019 ;
- constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation d'assurance et de prise en charge par la société d'assurances Generali, au titre du contrat d'assurance automobile no AR010338, des conséquences dommageables subies par Mme [C] ;
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la compagnie d'assurances Generali ;
- condamner Mme [C] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Garrido - Lucas.

Selon conclusions transmises le 29 mars 2021, Mme [C], qui invoque sa qualité de passagère transportée et conteste toute volonté de la conductrice de provoquer le sinistre et de blesser la concluante, prie la cour de :
- confirmer en son intégralité l'ordonnance déférée ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Cafat ;
- fixer les unités de valeur à allouer à Me Villaume, avocat agissant au titre de 1'aide judiciaire suivant décision no 2020/ 1680 en date du 2 octobre 2020.

La Cafat a été assignée selon acte d'huissier remis le 9 avril 2021 à une personne habilitée à le recevoir.

SUR CE, LA COUR,

Si selon les déclarations faites par la victime lors du dépôt de sa plainte au commissariat de police, la conductrice, Mme [U], est volontairement sortie de la route, aucun élément du dossier ne laisse penser qu'elle avait entendu attenter à la vie de Mme [C]. À l'égard de cette dernière, le sinistre du 13 avril 2019 est un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre.

Il n'est pas prétendu que Mme [C], passagère du véhicule assuré par la société appelante, aurait commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1988.

Il résulte de ce qui précède que la société Generali a incontestablement l'obligation de prendre en charge le dommage corporel de l'intimée.

Eu égard à la gravité des séquelles, les mesures prises par le premier juge n'appelle aucune réserve.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne la société Generali Pacifique NC aux dépens d'appel ;

Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me Villaume, intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de Mme [C].

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 20/00460
Date de la décision : 08/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-07-08;20.00460 ?
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