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08/07/2021 | FRANCE | N°20/003581

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01, 08 juillet 2021, 20/003581


No de minute : 206

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 8 juillet 2021

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 20/00358 - No Portalis DBWF-V-B7E-RLL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG : 12/1705)

Saisine de la cour : 22 septembre 2020

APPELANT

S.A.R.L. KALINOWSKI PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI substituant Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D

'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localit...

No de minute : 206

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 8 juillet 2021

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 20/00358 - No Portalis DBWF-V-B7E-RLL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 août 2016 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG : 12/1705)

Saisine de la cour : 22 septembre 2020

APPELANT

S.A.R.L. KALINOWSKI PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI substituant Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par acte du 19 février 2002, M. [A] a acquis un appartement vendu en l'état futur d'achèvement par la société Kalinowski promotions, qui était assurée auprès de la société SMABTP.

L'appartement a été livré le 21 janvier 2003 et mis en location.

Selon requête introductive d'instance déposée le 29 août 2012, M. [A], qui se plaignait de désordres affectant le carrelage constatés au mois de février 2010 à l'occasion d'un changement de locataire, a attrait la société Kalinowski devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir la réparation de son préjudice.

Selon ordonnance du 11 février 2013, le juge de la mise en état a confié une expertise à M. [P].

La société Kalinowski a attrait à la cause son assureur et M. [Y] qui était en charge du lot carrelage. La mesure d'expertise leur a été déclarée commune.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 novembre 2013.

Par jugement du 29 août 2016, le tribunal de première instance de Nouméa, retenant que les désordres constatés par M. [P] relevaient de la garantie décennale, a :
- déclaré prescrite l'action de la société Kalinowski à l'encontre de la SMABTP et de M. [Y],
- condamné la société Kalinowski à payer à M. [A] la somme de 4 034 636 FCFP à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Kalinowski à payer à M. [A] la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire.

Selon requête déposée le 7 septembre 2016, la société Kalinowski promotions a interjeté appel en intimant la société SMABTP assurances, M. [A] et M. [Y].

Par arrêt du 28 septembre 2018, la cour d'appel de Nouméa, retenant que les désordres affectant le carrelage ne caractérisaient pas une atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni une impropriété à destination mais qu'ils engageaient la responsabilité contractuelle du promoteur qui était tenu de livrer un ouvrage exempt de vice, a :
- réformé le jugement en ce qu'il avait retenu le caractère décennal des désordres et déclaré prescrite l'action de la société Kalinowski à l'encontre de la SMABTP et de M. [Y],
- dit que les désordres affectant le carrelage de l'appartement acquis par M. [A] engageaient la responsabilité contractuelle de la société Kalinowski sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil,
- débouté la société Kalinowski de ses recours en garantie,
- confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,
- condamné la société Kalinowski à régler à M. [A] une somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Kalinowski promotions s'est pourvue contre cette décision.

Par arrêt en date du 14 mai 2020, la Cour de cassation, retenant que le promoteur-vendeur était, comme les constructeurs, tenu envers l'acquéreur d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait dit que les désordres affectant le carrelage de l'appartement acquis par M. [A] engageaient la responsabilité contractuelle de la société Kalinowski promotions, en ce qu'il avait condamné la société Kalinowski promotions à payer à M. [A] la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il avait confirmé le jugement déféré ayant condamné la société Kalinowski promotions à payer à M. [A] la somme de 4 034 636 F CP à titre de dommages-intérêts, la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nouméa.

Selon requête déposée le 22 septembre 2020, la société Kalinowski patrimoine a saisi la cour de renvoi.

Aux termes de son mémoire déposé le 26 mai 2021, la société Kalinowski patrimoine demande à la cour de :
- réformer le jugement du 29 août 2016 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [A] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Kalinowski patrimoine,
- le condamner à payer à la société Kalinowski patrimoine la somme de 1.200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

Selon conclusions transmises le 10 mai 2021, M. [A] prie la cour de :
à titre principal,
- prononcer la caducité de la déclaration de saisine déposée le 22 septembre 2020 par la société Kalinowski patrimoine devant la cour d'appel ;
à titre subsidiaire,
- réformer sur ce point le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs ;
- dire et juger que le désordre, apparu après réception, doit être qualifié de dommage intermédiaire ;
- dire et juger que la société Kalinowski patrimoine a commis une faute contractuelle à l'encontre de M. [A], qui a causé un préjudice à ce dernier ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Kalinowski promotions, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Kalinowski patrimoine, à verser à M. [A] la somme de 4.034.636 FCFP à titre de dommages-intérêts à titre d'indemnisation du préjudice subi et celle de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles;
- condamner la société Kalinowski patrimoine à verser à M. [A] la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Robertson.

SUR CE, LA COUR,

1) M. [A] argue de la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi en reprochant à la société Kalinowski patrimoine de ne pas lui avoir signifié cette déclaration dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, en se prévalant de l'article 1037-1 du code de procédure civile métropolitain qui prévoit :
« La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.»

La société Kalinowski patrimoine invoque le bénéfice du délai de distance d'un mois institué par l'article 643 du code procédure civile local qui dispose :
« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Nouvelle Calédonie, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision ainsi que le délai pour répondre à la requête introductive d'instance et celui pour répondre à la requête d'appel sont augmentés de :
- 15 jours pour les personnes qui demeurent hors de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5],
- 1 mois pour les personnes qui demeurent en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises,
- 2 mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. »

En l'espèce, alors que l'avis de fixation a été notifié le 26 novembre 2020, la société Kalinowski patrimoine a signifié la déclaration de saisine, selon exploit de Me [F], délivré le 16 décembre 2020 selon les modalités de l'article 660 du code de procédure civile local.

L'augmentation des délais en raison des distances instaurée par l'article 643 ne bénéficie qu'à la partie qui, demeurant en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie, entend former un recours devant une juridiction civile de Nouvelle-Calédonie ou doit répondre à une requête.

La domiciliation de M. [A] en métropole ne mettait pas la société Kalinowski patrimoine dans l'impossibilité de respecter le délai de dix jours dans la mesure où l'article 647-1 du code de procédure civile prévoit que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en France métropolitaine, est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice. Le 16 décembre 2020, date à laquelle Me [F] a expédié l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à M. [A], constitue à l'égard de la société Kalinowski patrimoine la date à laquelle la formalité prescrite par l'article 1037-1 précité a été réalisée : cette formalité n'a pas été accomplie dans le délai imparti de sorte que la déclaration de saisine doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate la caducité de la déclaration de saisine déposée le 22 septembre 2020 par la société Kalinowski patrimoine ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Déboute M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Kalinowski patrimoine aux dépens.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/003581
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-07-08;20.003581 ?
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