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08/07/2021 | FRANCE | N°20/001621

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01, 08 juillet 2021, 20/001621


No de minute : 203

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

arrêt du 8 juillet 2021

chambre civile

Numéro R.G. : No RG 20/00162 - No Portalis DBWF-V-B7E-Q7F

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa (RG no :18/3285)

Saisine de la cour : 15 mai 2020

APPELANT

M. [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000726 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NoumÃ

©a)
Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [W] [B]
née le [Date nais...

No de minute : 203

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

arrêt du 8 juillet 2021

chambre civile

Numéro R.G. : No RG 20/00162 - No Portalis DBWF-V-B7E-Q7F

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa (RG no :18/3285)

Saisine de la cour : 15 mai 2020

APPELANT

M. [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000726 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)
Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [W] [B]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me DESWARTE de la SARL DESWARTE CALMET, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
PROCÉDURE

M. [N] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa par acte d'huissier en date du 11 octobre 2018 afin qu'il condamne Mme [B] à lui régler la somme de 199.100 FCFP au titre d'une facture impayée.

Par jugement en date du 23 mars 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté M. [N] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a fixé les unités de valeur dues à son conseil.

M. [N] a fait appel du jugement du 23 mars 2020 par requête déposée le 15 mai 2020.

Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives déposées le 8 février 2021, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 199.100 FCFP ainsi qu'à 150.000 FCFP de dommages et intérêts, de la condamner aux dépens et de fixer les unités de valeur dues à son conseil.

Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions en réponse déposées le 26 janvier 2021, Mme [B] demande à la cour de confirmer la décision entreprise, au surplus de condamner M. [N] à l'indemniser à hauteur de 50.000 FCFP pour procédure abusive, de le condamner à 50.000 FCFP à titre d'amende civile, 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET.

La cour a soulevé à l'audience la question de la recevabilité de l'appel ayant été formé contre un jugement rendu en dernier ressort. Le conseil de M. [N] s'est désisté de ses demandes à l'audience, le conseil de Mme [B] maintenant ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la cour donne acte à M. [N] de son désistement ;

Attendu que l' intention de nuire nécessaire à une condamnation pour procédure abusive n'est pas démontrée ; que le préjudice financier allégué du fait de cet abus est en toute hypothèse indemnisé au titre des frais irrépétibles ; qu'il n'y aura pas lieu à amende civile ;

Attendu qu'ayant attrait à tort Mme [B] devant la juridiction d'appel, M. [N] sera condamné à 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE CALMET en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance de M. [N] ;

Déboute Mme [B] de sa demande au titre de la procédure abusive et de l'amende civile ;

Condamne M. [N] à verser à Mme [B] la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] aux dépens, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE CALMET ;

Fixe à deux les unités de valeur dues à Me Gustave TEHIO au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/001621
Date de la décision : 08/07/2021
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-07-08;20.001621 ?
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