COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Avril 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 00336
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Juillet 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 14/ 367)
Saisine de la cour : 20 Août 2014
APPELANT
M. Silivelio X...
né le 21 Décembre 1967 à FUTUNA (98620)
demeurant ...-98800 NOUMEA
non comparant
INTIMÉ
LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite SIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 15 rue Guynemer-Quartier Latin-BP. 412-98845 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRES INTERVENANTS
M. Maeva Y...
demeurant ...-98800 NOUMEA
Non comparant
M. Hubert Y...
demeurant ...-98822 POINDIMIE
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte d'huissier en date du 04 Juillet 2014, la SAEM SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE DITE SIC a fait assigner Maeva Y..., Hubert Y... et Silivelio X...locataires selon bail sous seing privé en date du 15 septembre 1998 pour un logement situé ...-98800 NOUMEA à l'effet d'obtenir :
- la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme provisionnelle de 349. 655 francs CFP, montant des loyers, taxes et charges impayés,
- la constatation de la résiliation du bail, ainsi que l'expulsion des occupants à défaut de départ volontaire,
- la condamnation de Maeva Y..., Hubert Y... et Silivelio X...au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 24. 578 francs CFP, outre la somme de 40. 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience de première instance, M. X...a indiqué qu'il n'habitait plus le logement depuis 2000 et a précisé qu'il n'avait jamais signé le bail et demandait la condamnation de la société demanderesse à lui restituer le logement.
Maeva Y... et Hubert Y... n'ont pas comparu, ni n'étaient représentés.
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond,
- condamné Hubert Y... à payer à la SAEM SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE la somme de trois cent quarante neuf mille six cent cinquante cinq francs CFP (349. 655 francs CFP) au titre des loyers et charges échus au 2 juin 2014,
- constaté la résiliation du bail consenti le 15 septembre 1998 concernant un logement situé ...-98800 NOUMEA à compter du 3 juin 2014,
- dit que les occupants devront quitter les lieux sitôt la présente décision passée en force de chose jugée, c'est-à-dire passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et qu'il lui appartiendra de procéder dans ce délai à leur déménagement,
- autorisé, passé ce délai, le propriétaire à faire procéder à l'expulsion de celui-ci, ainsi que de tous occupants du chef de cette dernière partie, par tous moyens de droit, au besoin avec le concours de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à référer sur la demande reconventionnelle présentée par Silivelio X...,
- condamné Hubert Y..., à payer à la SAEM SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE une indemnité d'occupation de dix huit mille quatre cent cinquante et un (18. 451) francs CFP par mois depuis le 3 juin 2014,
- condamné Hubert Y... à payer à la SAEM SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE DITE la somme de quarante mille (40. 000) francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête en date du 23 septembre 2014, M. Silivelio X...a interjeté appel de cette décision.
Le sens et le fondement de l'appel de M. X...ne sont pas clairement exprimés dans son courrier du 23 septembre 2014, sauf à considérer qu'il souhaite réintégrer le logement appartenant à la SIC.
Pour sa part, par conclusions déposées le 26 novembre 2014, la SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE dite SIC demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en celles fixant l'indemnité d'occupation à la somme de 18 451 F CFP,
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 24 578 F CFP,
- condamner M. X...au paiement d'une somme de 80 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
A l'appui de son argumentation, elle expose :
- que les loyers sont impayés depuis de nombreux mois et qu'aucune assurance multirisques locatifs responsabilité civile n'a été contractée,
- que l'appelant ne vit plus dans les lieux depuis très longtemps, ce qui lui a permis d'échapper au paiement des loyers impayés,
- que M. X...n'apporte aucun élément permettant à la juridiction de ne pas constater l'application de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel de M X...:
Attendu que le bail a été résilié par le juge des référés aux motifs que les loyers étaient impayés et qu'aucune assurance multirisques locatifs responsabilité civile n'avait été contractée ;
Que l'appelant, M. Silivelio X..., n'a fourni aucun élément à la cour d'appel permettant de ne pas constater l'application de la clause résolutoire, à savoir que les loyers échus auraient été payés ou que l'assurance aurait été contractée ;
Qu'en outre, M X...ne réside plus dans les lieux depuis plus de 15 ans ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, notamment, constaté la résiliation du bail et condamné M Hubert Y... au paiement des loyers et charges échus au 2 juin 2014 ;
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
Attendu que la décision déférée a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 18 451 F CFP, correspondant au loyer initial, alors que le loyer s'élevait à la somme de 24 578 F CFP au moment de la résiliation ;
Que, dés lors, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 24 578 F CFP ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être réformée sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, il apparait équitable d'allouer à la SIC une somme de 50 000 F Cfp, au titre des frais d'appel qu'elle a engagés dans cette procédure et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
- Déclare recevable l'appel diligenté par M X...,
- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en celles fixant l'indemnité d'occupation à la somme de dix huit mille quatre cent cinquante et un (18 451) F CFP,
Statuant à nouveau sur ce point :
- Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de vingt quatre mille cinq cent soixante dix huit (24 578) F CFP,
- Condamne M X...à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE dite SIC une somme de 50 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
- Le condamne aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,