COUR D'APPEL DE NOUMÉA
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Arrêt du 16 Avril 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 00329
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Août 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :)
Saisine de la cour : 13 Août 2014
APPELANT
M. Jean Christophe X..., médecin
né le 29 Janvier 1965 à VERNEUIL SUR AVRE (27130)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
Représenté par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT-CAZALI, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. Gérard Y...
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par Me Marc BERNUT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François DIOR.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Gérard Y...a été opéré le 26 juin 2012 par le Docteur X..., à la clinique Magnin, pour une cataracte avec pose d'implant intraoculaire sur l'oeil gauche ;
Insatisfait des suites et surtout du résultat de l'intervention, M. Y...a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise médicale ;
Par ordonnance du 6 août 2014, il a été fait droit à la demande par la désignation d'un expert local en la personne du Docteur Erica Z..., contrairement au souhait du défendeur qui sollicitait la désignation d'un expert métropolitain ;
M. X...a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 août 2014 ;
Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2015, l'appelant expose qu'il craint le manque d'objectivité à son égard des praticiens exerçant au Centre Hospitalier Territorial Gaston Bourret et demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise aux frais avancés du demandeur, l'infirmer quant au nom de l'expert désigné, désigner un expert métropolitain à charge éventuellement pour lui de se déplacer en Nouvelle Calédonie pour mener à bien sa mission ;
Par conclusions récapitulatives du 17 décembre 2014, M. Y...rappelle que tout déplacement en métropole lui est contre-indiqué, qu'il n'entend pas supporter les frais de déplacement d'un expert en Nouvelle Calédonie dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de M. X..., qu'il n'y a aucun motif légitime de mettre en doute l'impartialité du Docteur Z..., demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, tout en proposant la solution que soit désigné un expert supplémentaire sur une liste de métropole à la condition que les frais en découlant soient pris en charge par M. X...;
SUR CE, LA COUR
Attendu que la désignation d'un expert résidant à Nouméa présentait les avantages évidents de minimiser les frais de déplacement et de permettre un examen facile du patient, diminué physiquement ;
Attendu que le Docteur X...ne remet pas en cause la compétence de l'expert désigné, mais prétend qu'il existerait un préjugé défavorable au sein du CHT Gaston Bourret de Nouméa à son égard, que d'autres de ses patients ont été traités au CHT Gaston Bourret
de Nouméa où officie l'expert ; qu'il se prévaut par ailleurs du courrier qu'il a adressé au Docteur Z... en juillet 2014, dans lequel il lui reproche de répandre des commentaires méprisants sur son compte dans l'univers médical local, de refuser de le rencontrer pour discuter des éventuels problèmes concernant des patients communs, d'avoir enfin encouragé des patients à porter plainte contre lui ;
Attendu que ces éléments, à défaut d'établir à eux seuls le manque d'impartialité du Docteur Z... dans ce dossier, révèlent en tout cas l'existence d'un vif sentiment d'animosité de la part du Docteur X...à l'égard de l'expert et des autres praticiens de l'hôpital ;
Attendu que M. Y...justifie par un certificat médical que son état de santé contre indique un déplacement en métropole ; que son examen médical doit donc avoir lieu en Nouvelle Calédonie ;
Mais attendu qu'un élément nouveau est survenu ces dernières semaines du fait de l'éviscération de l'oeil gauche de M. Y...à laquelle il a été procédé le 27 janvier 2015 ainsi que cela résulte du compte rendu produit le 12 mars 2015 par l'intimé et que désormais, la recherche d'une éventuelle responsabilité professionnelle du Docteur X...ne pourra se faire que par l'étude du dossier médical, qui n'exige pas une présence physique de l'expert en Nouvelle Calédonie ; que de ce fait, l'examen du patient revêt moins d'importance pour l'issue du litige et pourra être effectué localement ;
Attendu qu'il apparaît opportun, dans ces conditions, de désigner un expert exerçant en métropole en lui donnant la possibilité de s'adjoindre les services d'un médecin de son choix résidant en Nouvelle Calédonie, pour procéder à l'examen médical de M. Y...;
Attendu qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance ainsi qu'il sera précisé au dispositif ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que le Docteur X..., responsable pour une grande part de la situation qui a conduit au changement d'expert, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance demeurant à la charge de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée du 6 août 2014, sauf en ce qu'elle a désigné le Docteur Z... en qualité d'expert,
Statuant à nouveau,
Désigne le Docteur Gilles A..., hôpital Avicenne, 125 route de Stalingrad, 93009 Bobigny cedex, téléphone
...
, GSM ..., e-mail : gilles. A...@ avc. aphp. fr, en qualité d'expert au lieu et place du Docteur Z...avec la mission décrite dans l'ordonnance, à l'exception de l'examen physique de la victime,
le délai pour l'accomplissement de la mission étant fixé à 3 mois à compter de la saisine de l'expert,
Dit que l'expert pourra, s'il le juge utile, solliciter l'assistance d'un médecin de son choix résidant en Nouvelle-Calédonie afin de procéder, sous son contrôle et sa responsabilité, à l'examen général de Monsieur Y...,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M. X...aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,