COUR D'APPEL DE NOUMÉA
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Arrêt du 16 Avril 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 00309
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Juillet 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 14/ 859)
Saisine de la cour : 31 Juillet 2014
APPELANT
Mme Véronique Marie X...
née le 15 Janvier 1960 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représentée par Me Annie DI MAIO de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Paul Raphaël Pierre Y...
né le 28 Septembre 1950 à MARRAKECH (MAROC)
demeurant ...-98846 NOUMEA CEDEX
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 16 avril 2014, Véronique, Marie X...a assigné Paul, Raphaël, Pierre Y...devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 10 avril 2014 entre les mains de la Mondiale Assurance (tiers saisi) au préjudice du défendeur pour avoir paiement d'une somme de 4. 861. 447 fr. CFP en principal outre frais et intérêts, et contre dénoncée le 22 avril 2014 ainsi que le paiement d'une indemnité procédurale de 100. 000 fr. CFP en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Véronique, Marie X...a exposé que par jugement du 8 novembre 2011, Paul, Raphaël, Pierre Y...a été condamné à lui payer une pension alimentaire d'un montant de 200. 000 Fr. CFP au titre de l'entretien et de l'éducation de leurs enfants, Marc (majeur) et Laetitia.
A l'audience de première instance, Paul Y...a soutenu que cette procédure était abusive, car ses revenus de retraite sont insuffisants.
Par jugement rendu le 21 juillet 2014, le tribunal de première instance a :
- débouté Véronique X...de sa demande en validité de la saisie-arrêt pratiquée le 10 avril 2014 entre les mains de La Mondiale Assurance, tiers saisi, au préjudice de Paul Y...à hauteur de la somme de CINQ MILLIONS SOIXANTE MILLE HUIT CENT DIX HUIT fr. CFP (5. 060. 818 fr. CFP) ;
- ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-arrêt pratiquée le 10 avril 2014 par Véronique X...entre les mains de La Mondiale Assurance, tiers saisi, au préjudice de Paul Y...à hauteur de la somme de CINQ MILLIONS SOIXANTE MILLE HUIT CENT DIX HUIT fr. CFP (5. 060. 818 fr. CFP) ;
- débouté Véronique X...de sa demande d'indemnité procédurale en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- condamné Véronique X...aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de saisie-arrêt (24. 413 Fr. CFP + 12. 863 Fr. CFP + 8. 783 Fr. CFP), le coût de la signification de la présente décision et le droit proportionnel dû à l'huissier de justice.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête en date du 31 juillet 2014, Mme Véronique X...a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le 9 octobre 2014 et conclusions récapitulatives du 9 décembre 2014, Mme X...demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- relever que l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai légal,
- déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée le 10 avril 2014 entre les mains de la MONDIALE ASSURANCE,
En conséquence,
- ordonner que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de Mme X..., en déduction ou jusqu'à due concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais, outre la somme de 100 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
- condamner M. Y...à verser la somme de 150 000 F CFP à Mme X...au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
A l'appui de son recours, Mme X...fait valoir :
- que la saisie-arrêt est incontestablement fondée sur une décision devenue définitive,
- que la présente procédure s'inscrit dans une matière où la représentation par avocat est obligatoire.
Pour sa part, M. Y..., qui n'a pas constitué avocat, a adressé un courrier à la cour d'appel, le 24 novembre 2014, où il expose sa situation financière catastrophique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de constitution d'avocat :
Attendu qu'aux termes des articles 899 et suivants du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la représentation par avocat est obligatoire, dans la présente procédure, en cause d'appel ;
Que l'obligation de constituer avocat a d'ailleurs été rappelé à l'intimé, dans la signification de la requête d'appel en date du 1er août 2014 ;
Que cette obligation n'a pas été satisfaite par l'intimé, M. Y...;
Qu'ainsi, à défaut de constitution d'avocat, les écritures personnelles de M. Y...doivent être déclarées irrecevables ;
Sur le caractère définitif de la décision sur laquelle se fonde la saisie-arrêt :
Attendu que la saisie-arrêt est fondée sur le jugement du 8 novembre 2011, rendu par le tribunal de première instance de Nouméa ;
Que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 28 novembre 2013 ;
Qu'un certificat de non pourvoi a été établi le 26 août 2014 par le Directeur de Greffe de la Cour de cassation ;
Que la saisie-arrêt est donc fondée sur une décision devenue définitive ;
Que, dés lors, il convient de déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée le 10 avril 2014 entre les mains de la MONDIALE ASSURANCE ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais qu'elle a engagés dans cette procédure et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 juillet 2014 ;
Statuant à nouveau :
Constate que l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai légal,
Déclare irrecevables les écritures de M. Y...
Déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée le 10 avril 2014 entre les mains de la MONDIALE ASSURANCE,
En conséquence,
Ordonne que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de Mme X..., en déduction ou jusqu'à due concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais,
Rejette les demandes de Mme X...au titre des frais irrépétibles,
Condamne M Y...aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,