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16/04/2015 | FRANCE | N°14/00197

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 16 avril 2015, 14/00197


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 16 Avril 2015


Chambre Civile










Numéro R. G. : 14/ 00197


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Juge aux affaires familiales de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 14/ 27)


Saisine de la cour : 06 Mai 2014




APPELANT


M. Karl Roger Jean-Guy X...

né le 29 Mai 1977 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800- NOUMEA
Représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA



r>INTIMÉE


Mme Lara Marie-Paule Y...

née le 19 Décembre 1970 à NOUMEA (98800)
demeurant ...98800- NOUMEA
Représentée par la SELARL ROGER, avocat au barreau de NOUMEA




CO...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Avril 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 14/ 00197

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Juge aux affaires familiales de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 14/ 27)

Saisine de la cour : 06 Mai 2014

APPELANT

M. Karl Roger Jean-Guy X...

né le 29 Mai 1977 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800- NOUMEA
Représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

Mme Lara Marie-Paule Y...

née le 19 Décembre 1970 à NOUMEA (98800)
demeurant ...98800- NOUMEA
Représentée par la SELARL ROGER, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Des relations entre M. Karl X...et Mme Lara Y... est issu l'enfant Karel, né le 11 janvier 2008 à NOUMEA.

Par un jugement rendu le 16 juillet 2013, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a :

* constaté que M. Karl X...et Mme Lara Y... exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Karel,

* fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

* fixé, à défaut de meilleur accord entre les parents, les modalités du droit de visite et d'hébergement du père de la manière suivante :

- quatre jours consécutifs pendant ses périodes de repos (à charge de communiquer son emploi du temps au moins un mois à l'avance par LRAR),

- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

* fixé à la somme de 38 000 FCFP par mois, la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Karel, que M. Karl X...devra verser à Mme Lara Y..., avec indexation.

Par une requête enregistrée au greffe le 14 février 2014, M. Karl X...a saisi le Juge aux Affaires Familiales de la Section détachée de KONE afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun à la suite du changement de domicile de Mme Lara Y..., résidant désormais à KOUMAC, et notamment :

* de fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,

* d'accorder un droit de visite et d'hébergement à la mère,

* de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Karel mise à sa charge,

* de condamner Mme Lara Y... à lui verser la somme de 20 000 FCFP par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

* de condamner Mme Lara Y... à lui payer la somme de 262 500 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme Lara Y... a conclu au débouté de toutes les demandes présentées par M. Karl X..., sollicité la confirmation du jugement rendu le 16 juillet 2013, ayant fixé la résidence de l'enfant Karel à son domicile et proposé de modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, soit un week end sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche à 18 heures 30, et la moitié de toutes les vacances scolaires, outre sa condamnation à lui payer la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement rendu le 27 mars 2014, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Section détachée de KONE, a :

* rappelé que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

* maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

* dit que le droit de visite et d'hébergement au profit du père s'exercera librement et en cas de difficultés :

- pendant l'année scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour lui de communiquer son planning du mois à la mère une semaine à l'avance,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié des moyennes et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

l'enfant étant pris et ramené au domicile du gardien par le titulaire du droit de visite ou par une personne honorable,

* dit que M. Karl X...devra verser à Mme Lara Y... une pension alimentaire de 38 000 FCFP par mois pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, allocations familiales en sus, avec indexation,

* partagé les dépens par moitié entre les parties.

(n'a pas statué sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du CPC).

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 06 mai 2014, M. Karl X...a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 08 avril 2014.

Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 05 août 2014 et ses conclusions récapitulatives du 23 décembre 2014, il sollicite la réformation du jugement entrepris et renouvelle l'intégralité de ses demandes initiales.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera librement et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

- pendant l'année scolaire : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, le vendredi à 18 heures et le dimanche à 17 heures,

- pendant les vacances scolaires : l'intégralité des moyennes vacances scolaires, la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,

le père prenant et ramenant l'enfant Karel en un point de rencontre fixé d'accord parties au village de BOURAIL.

En tout état de cause, de condamner Mme Lara Y... à lui payer la somme de 210 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- que le couple s'est séparé au mois d'octobre 2012,

- que par la suite, Mme Y... a opposé une résistance au maintien de ses relations avec l'enfant,

- qu'il a été contraint de saisir le juge aux affaires familiales qui a rendu un jugement le 16 juillet 2013,

- qu'à la suite de cette décision, l'enfant résidait six jours avec sa mère puis quatre jours avec son père,

- qu'à la fin du mois de décembre 2013, Mme Y... l'a informé de son déménagement à KOUMAC, lui indiquant qu'il devait désormais récupérer l'enfant à son nouveau domicile,

- qu'il s'agit d'un départ programmé qui résulte d'une volonté d'exclusion du père,

- qu'en effet, depuis 2010 et jusqu'au mois d'août 2013, Mme Y... a occupé un emploi de caissière à la station service MOBIL du Faubourg Blanchot,

- que son choix de quitter NOUMEA pour s'installer à KOUMAC résulte d'un choix personnel et non d'une quelconque nécessité réelle ni pratique ni économique,

- que le juge n'a pas à décider si ce choix est légitime ou non pour statuer sur la résidence de l'enfant, seul l'intérêt de celui-ci détaché des contingences imposées par la mère devant fonder sa décision,

- qu'il reproche à Mme Y... de déposer des plaintes intempestives et injustifiées à son encontre, de lui interdire toute communication avec son fils, de faire obstruction à l'exercice de ses droits du père,

- que Mme Y... a fait la preuve de son incapacité à respecter l'autre parent et à prendre en considération l'intérêt légitime de l'enfant commun,

- que l'intérêt de Karel est de poursuivre une scolarité bilingue commencée à l'école DORBRITZ, de conserver son cadre de vie sur NOUMEA, avec son père, ses camarades, de ne pas subir l'incapacité de sa mère à prendre en considération l'autre parent, de ne pas subir la violence morale et psychologique exercée par la mère aux fins d'exclusion de son père,

- qu'il remet en cause les qualités éducatives de la mère, notamment en ce qui concerne le suivi scolaire,

- qu'en ce qui le concerne, pour satisfaire la charge éducative de Karel, il a adapté son emploi du temps en passant d'un rythme professionnel au quart à un travail de jour, qui entraîne un sacrifice financier de 77 000 FCXFP par mois mais qui lui permet d'être disponible pour son fils qui a besoin de lui,

- qu'en tout état de cause, il ne pourra supporter seul quatre trajets NOUMEA/ KOUMAC d'environ quatre heures, toutes les deux semaines,

- qu'il ne dispose d'aucun point de chute à KOUMAC, ni connaissance pour y séjourner,

- qu'en revanche, à BOURAIL, il pourrait disposer d'un lieu d'accueil chez des amis.

Par conclusions récapitulatives du 16 janvier 2015, Mme Lara Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de condamner M. Karl X...à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction.

A titre subsidiaire, si la résidence de l'enfant Karel devait être fixée au domicile du père, elle demande à la Cour :

* de fixer son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

- pendant l'année scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 20 heures 30 au dimanche à 15 heures 30,

- pendant les vacances scolaires : toutes les petites vacances scolaires, la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,

l'enfant étant chaque fois amené par le père et ramené par lui,

* de fixer à la somme de 5 000 FCFP la part contributive de la mère à l'entretien de l'enfant commun.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- qu'en première instance elle a justifié des raisons pour lesquelles elle a été contrainte de déménager,

- qu'elle était au chômage depuis le 31 août 2013 et au mois de décembre n'avait toujours pas retrouvé de travail,

- que la société MEI implantée à KOUMAC lui a proposé un emploi de secrétaire accompagné d'une formation aux frais de l'entreprise,

- qu'il ne s'agit nullement d'un choix délibéré mais d'une réalité économique qu'elle ne pouvait refuser,

- qu'elle a donc quitté NOUMEA et loué un studio à KOUMAC,

- que contrairement aux sous-entendus de M. X..., M. Jean-Claude Z...est son bailleur,

- que depuis la séparation du couple, c'est la mère qui a été l'élément stabilisant de l'enfant Karel et a pu lui permettre de conserver une vie sécurisante et constructive, favorable à son épanouissement,

- que les contraintes professionnelles du père, à savoir un emploi au quart à la SLN et une activité de forain, engendrent un mode et un rythme de vie très particuliers, avec de nombreux déplacements, ce qui reviendrait à confier l'enfant la plupart du temps à une tierce personne,

- que M. X...en est conscient puisqu'il déclare avoir changé de poste à la SLN afin d'être disponible pour son fils,

- qu'en réalité, il est financièrement intéressant pour lui de se rendre disponible le week end afin de pouvoir exercer son activité très rémunératrice de forain,

- que l'installation de Karel à KOUMAC s'est très bien passée,

- qu'il est parfaitement intégré à l'école comme le prouvent ses résultats scolaires,

- qu'il est également bien intégré dans son milieu social, étant précisé qu'elle même est originaire de KOUMAC et qu'une partie de sa famille y réside,

- que rien ne justifie que cet équilibre soit rompu,

- que la décision prise par le premier juge est donc conforme à l'intérêt de l'enfant,

- qu'elle s'insurge contre les affirmations de " mauvaise mère " proférées par M. X..., qui sont sans fondement et relèvent de la médisance,

- qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, M. X...demande que chacun des parents effectue une partie des trajets,

- que cette solution est impossible car elle n'a pas de véhicule,

- qu'en outre, la modicité de ses revenus (148 313 FCFP) rend impossible une telle dépense,

- que la baisse de revenus évoquée par M. X...est largement compensée par l'accroissement de son activité de forain qui lui procure des revenus occultes importants.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 27 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;

2) Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun Karel X...:

A) Sur la résidence habituelle de l'enfant :

Attendu qu'en cas de séparation des parents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ;

Qu'en cas de désaccord de ceux-ci sur le choix de la résidence de l'enfant, il appartient au juge de se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en recherchant quel est l'intérêt de l'enfant ;

Qu'il est constant que la mise en place d'une résidence alternée repose sur un préalable, à savoir l'existence de certaines conditions favorables dont les principales sont la proximité géographique des domiciles respectifs des parents (car l'enfant ne peut pas changer d'établissement scolaire chaque semaine), l'âge de l'enfant concerné, et surtout, une communication convenable entre les parents ;

Qu'en effet, l'absence de communication entre les parents expose le ou les enfants concernés à une tension quasi quotidienne et à des situations douloureuses ;

Qu'en l'espèce, l'existence de relations conflictuelles entre les parents et surtout leur éloignement géographique ne permettent pas d'envisager une mesure de résidence alternée ;

Attendu que pour se prononcer et fixer la résidence habituelle de l'enfant chez l'un ou l'autre de ses deux parents, le juge doit prendre en considération plusieurs critères :

* la pratique antérieurement suivie par les parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure,
* l'âge de l'enfant,
* les habitudes de vie de l'enfant,
* les sentiments exprimés par l'enfant,
* les capacités éducatives offertes par chacun des parents,
* les capacités matérielles et notamment les conditions d'hébergement offertes par chacun des parents,
* l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
* le résultat des expertises éventuellement effectuées,
* les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats :

- que l'enfant Karel est né le 11 janvier 2008 et a donc 7 ans,

- que la séparation des parents est intervenue au cours de l'année 2012,

- que depuis cette date, l'enfant réside auprès de sa mère,

- qu'au mois d'août 2013, celle-ci a perdu l'emploi de caissière dans une station service de NOUMEA qu'elle occupait depuis l'année 2010,

- que par une décision datée du 17 septembre 2013, le service " assurance chômage " de la CAFAT lui a accordé le bénéfice des allocations chômage à compter du 31 août 2013 pour une durée de 270 jours, soit une indemnité mensuelle de 113 988 FCFP,

- que ce document démontre que Mme Lara Y... a fait l'objet d'une mesure de licenciement, le salarié démissionnaire ne pouvant prétendre au bénéfice des allocations chômage,

- que le 12 novembre 2013, Mme Lara Y... a sollicité la mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct de la pension alimentaire portant sur la deuxième quinzaine du mois de juillet 2013 (pour 18 390 FCFP) et sur le mois de novembre 2013 (pour 38 000 FCFP),

- qu'en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 décembre 2013 mais prenant effet le 05 mars 2014, Mme Lara Y... a été embauchée par la société Maintenance Electricité Instrumentation dite MEI, dont le siège social est situé dans la commune de KOUMAC, en qualité de secrétaire,

- qu'à compter du 1er janvier 2014, elle a loué un studio climatisé et meublé situé à KOUMAC, moyennant un loyer mensuel de 85 000 FCFP,

- que depuis le début de l'année 2014, l'enfant Karel est scolarisé à l'école " Charles MERMOUD " de KOUMAC,

- que les bilans scolaires de l'enfant et les nombreuses attestations établies par des membres de la famille ou des proches produits par Mme Lara Y... en première instance comme en appel, démontrent que l'enfant Karel s'est bien adapté à sa nouvelle vie à KOUMAC ;

Attendu que le dossier ne fait pas apparaître de carences chez le père comme chez la mère en ce qui concerne leurs capacités éducatives et leurs capacités matérielles, notamment en ce qui concerne les conditions d'hébergement offertes à l'enfant ;

Qu'il résulte des développements qui précèdent que le déménagement de Mme Lara Y... trouve sa cause dans une contrainte économique liée à la perte de l'emploi qu'elle avait à NOUMEA, suivie d'une période de chômage, et dans la présentation d'une offre d'emploi à KOUMAC ;

Que dans ces conditions, M. Karl X...ne démontre pas que ce déménagement a été orchestré par la mère pour faire obstacle à ses droits de père ;

Que l'éloignement géographique du père et de l'enfant pose nécessairement problème ;

Que sur ce point, il convient de rappeler qu'il appartient à chacun des deux parents d'assumer ses devoirs et de respecter les droits de l'autre ;

Que cette mise au point vise notamment le paiement régulier de la pension alimentaire par le père de l'enfant mais aussi le devoir qui s'impose à la mère de faciliter la communication entre l'enfant Karel et son père au moyen des technologies modernes (téléphone, skype etc...) ;

Attendu que depuis la séparation des parents, l'enfant Karel a vécu auprès de sa mère où il a ses habitudes et ses repères ;

Qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette situation, nonobstant le déménagement de celle-ci ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu la résidence habituelle de l'enfant Karel X...au domicile de la mère ;

B) Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Attendu que la résidence habituelle de l'enfant Karel est donc maintenue au domicile de la mère, Mme Lara Y..., laquelle réside désormais à KOUMAC ;

Que l'éloignement du nouveau domicile de celle-ci complique nécessairement les modalités de l'exercice par le père, M. Karl X..., de son droit de visite et d'hébergement ;

Qu'en effet, nul n'ignore que la commune de KOUMAC, située au nord de " la grande terre ", se trouve à une distance d'environ 400 kilomètres de la capitale, NOUMEA, ce qui représente un trajet particulièrement long en voiture, à savoir entre 4 heures et 5 heures, selon les conditions de circulation ;

Que M. Karl X...a proposé à la mère de procéder à l'échange de l'enfant dans le village de BOURAIL, situé pratiquement à mi chemin ;

Que Mme Lara Y... s'y oppose au double motif qu'elle ne possède pas de véhicule automobile et que ses faibles ressources ne lui permettent pas d'assumer la charge financière de ces déplacements ;

Attendu que ce refus ne paraît pas acceptable dans la mesure où il revient à priver le père du droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé ou à tout le moins, à le réduire de manière significative ;

Qu'en effet, M. Karl X...soutient, sans être contesté sur ce point, qu'à la suite de leur séparation, Mme Lara Y... a récupéré un véhicule ;

Que celle-ci le reconnaît puisqu'elle indique l'avoir confié à sa fille ;

Qu'étant à l'origine de l'éloignement géographique qui pose difficulté, la mère a le devoir d'assumer sa part de trajet et pour y parvenir, doit trouver une solution pour déposer et récupérer l'enfant à mi-chemin ;

Qu'en effet, il serait particulièrement injuste de faire supporter au père seul l'intégralité des contraintes et des désagréments engendrés par le déménagement de la mère à l'autre extrémité de " la grande terre " ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, de faire droit à la demande de modification présentée par M. Karl X...au titre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif de la décision en ce qui concerne les périodes et le principe de l'échange de l'enfant à mi chemin, à savoir dans un lieu convenu par les parties situé le village de la commune de BOURAIL, solution qui paraît la mieux adaptée ;

C) Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre parent chez lequel les enfants n'ont pas leur résidence habituelle ;

Qu'il en va de même en cas de résidence alternée ;

Qu'à défaut de convention, celle-ci est fixée par le juge ;

Que pour apprécier les modalités de cette pension alimentaire, le juge doit prendre en compte les ressources et les charges des deux parents, ainsi que les besoins des enfants ;

Que dans le cas présent, l'enfant Karel, né le 11 janvier 2008, est âgé de 7 ans ;

Qu'il s'agit donc d'un jeune enfant dont les besoins sont importants, qu'il s'agisse de
l'alimentation, de l'enseignement ou des loisirs ;

Que le jugement rendu le 16 juillet 2013 a fixé à la somme de 38 000 FCFP le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Karel, que M. Karl X...doit verser mensuellement à Mme Lara Y..., avec indexation ;

Que M. Karl X..., bénéficie de deux sources de revenus, d'une part un emploi salarié à la SLN et une activité de forain (manèges) ;

Qu'en première instance, il a déclaré qu'il percevait une rémunération mensuelle d'environ 400 000 FCFP ;

Qu'en cause d'appel, il a produit un bulletin de paie du mois de septembre 2014 faisant apparaître un salaire net de 317 066 FCFP, après déduction d'une retenue de 42 699 FCFP au titre de la pension alimentaire, soit un revenu réel de 359 765 FCFP ;

Qu'il convient de relever qu'il n'a pas versé le moindre document justificatif en ce qui concerne ses revenus commerciaux ;

Que les bulletins de salaire produits par Mme Lara Y... mentionnent un revenu mensuel de 148 313 FCFP ;

Qu'au titre de ses charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 85 000 FCFP, ce qui lui laisse un disponible relativement faible ;

Attendu qu'il ne paraît pas inutile de rappeler que la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant constitue une priorité absolue en raison de son caractère alimentaire ;

Qu'il convient également de rappeler qu'en vertu du jugement rendu le 16 juillet 2013, la pension alimentaire destinée à l'enfant Karel a été fixée à la somme de 38 000 FCFP par mois et que son montant devait être indexé pour la première fois au mois de juillet 2014 ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, et notamment de l'âge de l'enfant Karel, de ses besoins basiques, du coût de la scolarité, des ressources et des charges respectives des parties, il convient de maintenir le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 38 000 FCFP, tel que fixé en 2013 ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point, sauf à préciser que le point de départ de l'indexation ne peut être le jugement rendu le 27 mars 2014 mais bien celui qui a été rendu le 16 juillet 2013 ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Confirme le jugement rendu le 27 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Section détachée de KONE, sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et le point de départ de l'indexation de la pension alimentaire destinée à l'enfant commun Karel ;

Statuant à nouveau dans cette limite :

Dit que M. Karl X...bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun Karel qui s'exercera librement selon les modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord de la manière suivante :

* pendant l'année scolaire :

- les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, le vendredi à 18 heures jusqu'au dimanche à 17 heures,

étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement,

* pendant les vacances scolaires :

- l'intégralité des moyennes vacances scolaires, une fois sur deux, soit celles d'avril et d'août les années impaires, et celles de février et juin les années paires,

- la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,

le père prenant et ramenant l'enfant Karel en un point de rencontre fixé d'accord parties dans le village de BOURAIL, commune située à mi-chemin des lieux de résidence respectifs des deux parents ;

Dit que le point de départ de l'indexation de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Karel X...mise à la charge du père est déterminé par le jugement rendu le 16 juillet 2013 ;

Rappelle que cette contribution est payable d'avance, de préférence par virement bancaire automatique, entre le premier et le dixième jour de chaque mois, et doit être réévaluée chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie (ISEE) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge des frais par elle engagés ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 14/00197
Date de la décision : 16/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.00197 ?
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