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16/04/2015 | FRANCE | N°14/00112

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 16 avril 2015, 14/00112


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 16 Avril 2015


Chambre Civile










Numéro R. G. : 14/ 00112


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2014 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 14/ 89-127)


Saisine de la cour : 20 Mars 2014




APPELANT


Mme Laurence Nathalie X...

née le 05 Février 1972 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98835 DUMBEA
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA



>INTIMÉ


M. Fabrice Emile Y...

né le 05 Avril 1972 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Avril 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 14/ 00112

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2014 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 14/ 89-127)

Saisine de la cour : 20 Mars 2014

APPELANT

Mme Laurence Nathalie X...

née le 05 Février 1972 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98835 DUMBEA
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Fabrice Emile Y...

né le 05 Avril 1972 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François DIOR.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Des relations entre Madame Laurence X...et Monsieur Fabrice Y...sont nés deux enfants :
¿ Melveen, né le 6 août 1998,
¿ Meryl, née le 24 mars 2007,

Le couple s'est séparé en septembre 2011 et une résidence alternée des enfants au domicile des deux parents a été mise en place amiablement ;

Par requête du 24 janvier 2014 Mme X...qui avait le projet de quitter la Nouvelle-Calédonie, a saisi le juge aux affaires familiales afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ;

Par requête du 29 janvier 2014, Monsieur Y...a saisi la même juridiction afin de voir entériner les modalités d'exercice de l'autorité parentale adoptées jusqu'alors ;

Par jugement du 4 mars 2014, le juge aux affaires familiales à ordonné la jonction des procédures, rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, rappelé les droits et obligations de chacun des parents, fixé au domicile du père la résidence habituelle des enfants au motif que Mme X...ne justifiait pas d'une obligation impérieuse de quitter le territoire, fixé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, aménagé en fonction de son éloignement, fixé la contribution de Mme X...à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à la somme de 15   000 F CFP soit au total 30   000 F CFP, avec indexation annuelle ;

Suivant requête déposée le 20 mars 2014, Mme X...a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

Par mémoire ampliatif du 23 mai 2014 suivi de conclusions récapitulatives du 13 octobre 2014, l'appelante fait valoir qu'elle a décidé de refaire sa vie sentimentale et qu'elle entretient une nouvelle liaison depuis le mois de mars 2013 avec un gendarme qui a dû rentrer en métropole et qu'elle l'a rejoint à une date non précisée courant 2014, qu'elle a longuement consulté ses deux enfants avant de prendre sa décision, que Meryl souhaite vivre avec elle en métropole tandis que Melveen a décidé quant à lui de rester en Nouvelle-Calédonie avec son père, choix qu'elle respecte, que depuis son départ, M. Y...la rejette totalement et refuse de communiquer avec elle ce qui est contraire à l'intérêt des enfants, mettant même des obstacles à sa relation avec Meryl qu'il n'autorise que trop rarement à utiliser Skype ou Internet ou tout autre moyen de communication, qu'il ne donne aucune information sur la scolarité de l'enfant, qu'il a omis d'inscrire Meryl à la danse (9000 F CFP par mois) et qu'elle a dû faire les formalités à distance, qu'en réalité, M. Y...est plus présent pour son fils aîné et a tendance à laisser sa fille, trop jeune selon lui pour l'accompagner, qu'elle est donc mieux à même d'assurer le bien-être de sa fille, qu'elle regrette que Meryl ne puissent être entendue par la cour, que la séparation de l'enfant d'avec sa mère a un impact négatif sur elle ;

Elle demande en conséquence à la cour de :

- fixer la résidence de Melveen au domicile de son père
-accorder un droit de visite et d'hébergement à la mère la première moitié des grandes vacances scolaires calédoniennes les années paires, deuxième moitié les années impaires, l'enfant venant rejoindre sa mère en métropole, les billets d'avion étant supportés par Mme X..., une seconde période de trois semaines qui correspondra à la première partie des vacances scolaires de métropole les années paires, la seconde moitié les années impaires, Mme X...exerçant son droit de visite sur le territoire, en profitant pour venir avec Meryl,
- fixer la résidence de Meryl au domicile de la mère,
- accorder un droit de visite et d'hébergement au père la première moitié des grandes vacances scolaires métropolitaines les années paires, la deuxième moitié les années impaires, l'enfant se déplaçant sur le territoire aux frais de M. Y..., les vacances de Noël métropolitaines années paires, les vacances de février les années impaires, à charge pour M. Y...de venir en métropole ou de faire venir à ses frais l'enfant sur le territoire,
- constater que chaque parent garde la charge d'un enfant,
- lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite pas de contribution à l'entretien et à l'éducation pour Meryl pour l'instant en l'état de l'incertitude sur sa situation financière,
- rejeter les demandes de M. Y...;

Par conclusions déposées le 11 septembre 2014, M. Y...réplique que les parents comme les enfants sont nés en Calédonie et y ont toujours vécu, que la décision brutale de Mme X...de quitter le territoire est contraire à l'intérêt des enfants, qu'elle ne justifie d'aucun motif personnel ou professionnel majeur pour éloigner Meryl de son père, que l'enfant est parfaitement heureuse et épanouie avec lui, qu'il ne fait pas obstacle aux relations entre les enfants et leur mère que Meryl est en contact au moins deux fois par semaine avec sa mère sur Skype et gardée par ses grands-parents maternels plusieurs jours dans la semaine, le mercredi après-midi, mardi et vendredi soir après les cours de danse, que Mme X...n'a jamais pris soin de lui demander directement des nouvelles des enfants, qu'il n'a pas les moyens de payer des cours de danse à Meryl et que ce sont les grands-parents qui y pourvoient, qu'il assume donc parfaitement son rôle de père dans le respect de l'autorité parentale en commun, qu'il considère que Meryl est trop jeune pour être entendue par des magistrats et qu'il est inopportun de lui demander à se positionner par rapport à ses parents ;

L'intimé demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter à la somme de 25   000 F CFP par mois et par enfant la contribution de Mme X...à leur entretien ; il demande en outre une somme de 250   000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Pelletier Fisselier Casies ;

A l'audience du 16 mars 2015, le conseil de M. Y...a sollicité oralement le rejet des débats des pièces numéro 8 et 9 de l'appelant communiqués par celui-ci postérieurement à l'ordonnance de clôture du 16 février 2015 ;

SUR CE, LA COUR

Sur la procédure

Attendu que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'il appartient au juge de veiller au respect du principe du contradictoire ;

Attendu que les pièces litigieuses (divers mails échangés entre les parties et des justificatifs de revenus de Mme X...) ont été déposées et communiquées le 13 février 2015, soit trois jours avant l'ordonnance de clôture ; que la cour ne voit pas de motif de constater d'office une atteinte au principe du contradictoire ; que la procédure devant la cour étant écrite, il appartenait à l'intimé de déposer des conclusions pour dénoncer la violation alléguée des articles 15 et 16 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; que la demande formulée par lui oralement à l'audience est donc irrecevable ;

Sur la résidence des enfants

Attendu que la fixation de la résidence principale de Melveen au domicile du père n'est pas remise en cause ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant ; qu'elle est exercée en commun par eux ; que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;

Attendu que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

Attendu que lorsque le choix de vie d'un des parents a pour conséquence d'interdire des relations équilibrées et fréquentes avec l'autre parent, il appartient au juge d'apprécier si le déséquilibre introduit dans les relations parent/ enfant est imposé par des considérations, notamment familiales ou professionnelles, impérieuses ou s'il n'est dicté que par l'intérêt personnel unilatéral de son auteur ;

Attendu que les capacités éducatives de l'un et de l'autre des parents ne sont pas contestées ;

Attendu que sans avoir à apprécier les motifs de la décision de Mme X...de vivre séparément du père de ses enfants, la cour observe que sa décision en tant que mère de rentrer en métropole en demandant à y résider avec Meryl, âgée de 8 ans, est grave de conséquence du fait de la distance qu'elle mettrait ainsi entre l'enfant d'une part et son père et son frère d'autre part ; qu'il convient donc de vérifier si cette décision s'imposait à elle pour des considérations personnelles ou professionnelles majeures ;

Attendu que Mme X...a laissé son travail en février 2014 et qu'elle dit être toujours en recherche d'emploi ; qu'il est constant que le mobile professionnel est étranger à son départ ;

Attendu que les deux parents sont calédoniens d'origine et ont toujours vécu en Nouvelle Calédonie avec leurs enfants ; que le déménagement de Meryl en métropole entraînerait donc une rupture radicale dans son mode vie et l'obligerait en outre à se séparer de son grand frère auprès duquel elle doit pouvoir trouver du réconfort pour compenser la douleur causée par la séparation de ses parents ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, et même s'il n'est pas question de mésestimer les conséquences psychologiques que peut avoir la séparation d'un jeune enfant d'avec sa mère, il résulte des échanges de courrier électronique entre Mme X...et la maîtresse de Meryl que celle-ci ne présente pas de signe particulier de mal être depuis le départ de sa mère ; que l'appelante ne prouve pas l'allégation selon laquelle M Y...empêcherait Meryl d'avoir une relation régulière avec elle ; que M. Y...est décrit par son entourage comme un père exemplaire ; que Meryl a trouvé au foyer paternel un équilibre et un épanouissement qu'une modification de ses conditions de vie risquerait, compte tenu notamment de son jeune âge, de déstabiliser ;

Attendu dans ces conditions que la volonté de Mme X...d'aller vivre en métropole pour se rapprocher de son compagnon ne peut prévaloir sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui est de maintenir des relations régulières tant avec son père qu'avec son frère aîné dans un cadre familier ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne la résidence habituelle de Meryl au domicile du père ;

Le droit de visite et d'hébergement

Attendu que les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et qu'il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations ;

Attendu que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme X...telles que prévues par le jugement tiennent compte de l'éloignement et doivent être confirmées ;

Qu'il n'est pas inéquitable que la charge des trajets repose sur la mère, alors que le père assume seul au quotidien, toutes les contraintes liées à l'entretien et à l'éducation d'un adolescent et d'une jeune enfant ;

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire ; que cette contribution est fixée à proportion des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants ;

Attendu que Mme X...s'est volontairement privée de sources de revenu en quittant son travail en février 2014 ; qu'elle indique d'ailleurs dans ses écritures être en congé sabbatique et espérer retrouver un emploi dans les meilleurs délais ; qu'elle a déclaré un revenu annuel de 839 000 F CFP pour l'année 2014 ; qu'elle est logée par son compagnon et qu'il lui appartient de faire en sorte de pouvoir assumer son obligation d'entretien des enfants ;

Attendu que M. Y..., employé comme technicien par la Province Sud, perçoit un salaire mensuel de 335 700 F CFP et paye un loyer de 133 000 F CFP ;

Que compte tenu des ressources et charges respectives des parents, le montant de la contribution de Mme X...à l'entretien des enfants, respectivement âgés de 16 et 8 ans, a été correctement apprécié par le premier juge ;

***

Attendu que compte tenu de la nature familiale du conflit, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

Attendu que Mme X...qui succombe en son appel en supportera les dépens, ceux de première instance demeurant répartis conformément au jugement ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces no 8 et 9 de l'appelante,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Mme Laurence X...aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pelletier Fisselier Casies.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 14/00112
Date de la décision : 16/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.00112 ?
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