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16/04/2015 | FRANCE | N°14/00071

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 16 avril 2015, 14/00071


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Avril 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 14/ 00071

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2014 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 2113)

Saisine de la cour : 20 Février 2014



APPELANT

Mme Ariane Raymonde Marie Y...épouse Z...

née le 04 Juillet 1966 à SANTO (NOUVELLES HEBRIDES)
demeurant ...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 182 du 04/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnell

e de NOUMEA)
Représentée par Me Thérèse PELLETIER, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ

M. Jean-Jacques Marie Z...

né...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Avril 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 14/ 00071

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2014 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 2113)

Saisine de la cour : 20 Février 2014

APPELANT

Mme Ariane Raymonde Marie Y...épouse Z...

née le 04 Juillet 1966 à SANTO (NOUVELLES HEBRIDES)
demeurant ...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 182 du 04/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Thérèse PELLETIER, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Jean-Jacques Marie Z...

né le 09 Février 1961 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Jean Z...et Ariane Y...se sont mariés le 14 décembre 1990 devant l'Officier de l'état civil de l'île de NORFOLK-Etat de Nouvelle Galles du Sud-AUSTRALIE, sans contrat préalable.

Au cours du mariage, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens (jugement du 30 mai 2005).

Deux enfants sont issus de leur union : Elodie, née le 19 septembre 1991 à NOUMEA et Olivier, né le 08 janvier 1996 à NOUMEA.

Par un jugement rendu le 27 janvier 2014 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et moyens des parties, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Mme Ariane Y...épouse Z...à l'encontre de son époux M. Jean Z..., aux fins d'obtenir :

* sa condamnation à lui verser une somme mensuelle de 800 000 FCFP à titre de contribution aux charges du mariage,

* sa condamnation à lui payer la somme de 315 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

a :

* débouté Mme Ariane Y...épouse Z...de sa demande de contribution aux charges du mariage,

* débouté Mme Ariane Y...épouse Z...de sa demande d'indemnité de procédure.

* condamné Mme Ariane Y...épouse Z...aux dépens.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2014, Mme Ariane Y...épouse Z...a déclaré relever appel de cette décision qui ne semble pas avoir été signifiée.

Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 04 juin 2014 et ses conclusions du 13 octobre 2014, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :

* de condamner M. Jean Z...à lui payer une contribution aux charges du mariage de 800 000 FCFP, et ce à compter de la demande,

* de condamner M. Jean Z...à lui payer la somme de 400 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- qu'elle est sans profession et ne dispose pas de revenus personnels,

- qu'elle a consacré toute sa vie à s'occuper de son foyer et à aider son mari dans son cabinet de dentiste,

- que son mari a décidé d'engager une collaboratrice et lui a demandé de cesser de travailler pour rester à la maison et s'occuper des enfants,

- qu'il la néglige et la maltraite moralement, la contraignant à quémander,

- qu'ainsi, en 2013, il lui a retiré la carte de crédit et le chéquier,

- qu'auparavant, il lui faisait un virement de 200 000 FCFP qu'il complétait par une somme équivalente versée en espèces et l'utilisation de la carte de crédit,

- qu'à présent, il dépose un chèque de 200 000 FCFP sur le compte bancaire qu'elle peut utiliser,

- que cette somme de 200 000 FCFP est insuffisante pour couvrir les besoins du foyer, notamment ceux des deux grands enfants qui vivent avec elle,

- qu'elle doit quémander des espèces dont le versement dépend de son bon vouloir,

- qu'au vu de l'avis fiscal de l'année 2012, son époux a perçu la somme de 25 198 864 FCFP au titre des bénéfices non commerciaux et celle de 3 671 280 FCFP au titre des revenus fonciers, soit un revenu mensuel moyen de plus de 2 400 000 FCFP,

- qu'il dépense plus pour ses loisirs que " l'aumône " de 200 000 FCFP qu'il verse à son épouse,

- que cette situation ne fait qu'aggraver la dépression dont elle souffre depuis qu'elle a découvert la double vie menée par son mari.

Par conclusions récapitulatives datées du 16 février 2015, M. Jean Z...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- qu'il vit sous le même toit que son épouse et assume l'intégralité des charges du mariage,

- qu'il verse à celle-ci, dépressive et sujette à des comportements addictifs (kava, alcool et tabac) une somme de 200 000 FCFP d'argent de poche complétée par des versements en espèces et des paiements par carte bancaire,

- qu'en effet, Mme Y..., fragile et dépressive, n'a plus le sens de la bonne utilisation des ressources du ménage,

- qu'il produit des attestations qui démontrent le comportement dépensier et addictif de son épouse et relèvent son attitude honnête mais rigoureuse face à cette catastrophe,

- que confronté à une situation conjugale devenue insupportable, il a engagé une procédure de divorce, offrant à son épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, la prise en charge des dépenses afférentes au quotidien et le versement d'une somme de 150 000 FCFP,

- que par une ordonnance de non conciliation du 16 septembre 2014, le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 300 000 FCFP le montant du devoir de secours (outre des pensions alimentaires de 200 000 F pour l'enfant Elodie et de 35 000 F pour l'enfant Olivier, directement versées aux bénéficiaires).

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 26 novembre 2014.

Lors de l'audience du 16 mars 2015, le conseil de Mme Y...a demandé à la Cour de rejeter les conclusions de M. Z...au motif qu'elles lui ont été communiquées le 17 février 2015 soit postérieurement à la clôture fixée au 16 février 2015.

La partie adverse s'est opposée à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;

2) Sur la demande visant à écarter des pièces des débats

Attendu qu'aux termes de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;

Qu'aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu qu'en l'espèce, par une décision rendue le 26 novembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la clôture au 16 février 2015 et fixé la date de l'audience au 16 mars 2015 ;

Que M. Jean Z...a déposé ses conclusions, accompagnées de pièces, le 16 février
2015 ;

Qu'elles ont été notifiées par le greffe le 17 février 2015 ;

Que Mme Ariane Y...demande à la Cour d'écarter ces pièces des débats ;

Que pour étayer cette demande, elle fait valoir que ces pièces lui ont été communiquées soit postérieurement à l'ordonnance de clôture fixée au 16 février 2015 ;
Attendu que l'article 910 du Code de procédure civile, prévoit que les procédures avec représentation obligatoire font l'objet d'une instruction du dossier qui s'achève par une ordonnance de clôture et que dans les autres procédures, l'affaire est fixée sans ordonnance de clôture ;

Qu'aux termes de l'article 899-1 du Code de procédure civile, l'obligation de constituer avocat ne s'impose pas en cas d'appel d'un jugement de contribution aux charges du mariage ;

Que tel est bien le cas en l'espèce et en présence d'une procédure sans représentation obligatoire c'est donc par erreur qu'une ordonnance de clôture a été rendue ;

Qu'en outre, les pièces litigieuses ont été communiquées au conseil de Mme Y...le 17 février 2015, lequel en a pris connaissance environ un mois avant l'audience et a pu en débattre au cours de celle-ci ;

Qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 16 février 2015 par M. Jean Z..., les parties ayant eu la possibilité d'en débattre contradictoirement ;

Que la demande présentée par Mme Ariane Y...sera donc rejetée ;

3) Sur la demande de contribution aux charges du mariage

Attendu qu'aux termes de l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ;

Que selon les dispositions de l'article 214 du même code, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ;

Que si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint, même si son conjoint ne se trouve pas en état de besoin, la contribution des époux aux charges du mariage étant distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire ;

Qu'il appartient au conjoint tenu par principe du devoir de secours, de rapporter la preuve de circonstances particulières de nature à le dispenser des obligations qui en découlent ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats :

Que Mme Y...a déposé sa requête introductive d'instance au mois d'octobre 2013 ;

Qu'il convient donc d'examiner les documents bancaires des époux Z.../ BERNAST concernant les mois qui précèdent ;

Qu'ainsi, le 04 juin 2013, M. Z...a déposé un chèque de 257 000 FCFP sur le compte joint Banque de Nouvelle Calédonie numéro 08025301000 ;

Que dans une note manuscrite intitulée " JUIN ", il mentionne : " Total des dépenses du mois 278 241 F " ;

Que les 02 et 03 juillet 2013, M. Z...a déposé un chèque de 200 000 FCFP et 80 000 FCFP en espèces sur ce même compte joint ;

Que dans une note manuscrite intitulée " JUILLET ", il mentionne : " Dépenses du mois 403 671 F " et relève que l'état du compte se dégrade ;

Que le 30 juillet 2013, M. Z...a déposé un chèque de 200 000 FCFP sur ce même compte joint ;

Que dans une note manuscrite intitulée " AOUT ", il mentionne : " Dépenses 148 003 F " et indique avoir remis un complément de 40 000 F en espèces à son épouse pour lui permettre de terminer le mois sans se servir de sa carte de crédit et de son carnet de chèques ;

Que le 02 septembre 2013, M. Z...a déposé un chèque de 200 000 FCFP sur ce même compte joint ;

Que dans une note manuscrite intitulée " SEPTEMBRE ", il mentionne : " Dépenses du mois 194 428 F " ;

Que le 27 septembre 2013, M. Z...a déposé un chèque de 200 000 FCFP sur ce même compte joint ;

Que dans une note manuscrite intitulée " OCTOBRE ", il mentionne : " Dépenses du mois 109 824 F " ;

Attendu qu'il est donc établi, qu'au cours de cette période de cinq mois, M. Z...a crédité le compte joint utilisé par son épouse d'une somme moyenne de 227 000 FCFP ;

Que sur cette même période, les dépenses qu'il mentionne représentent une moyenne de 226 000 FCFP ;

Que l'examen des relevés bancaires fait apparaître de nombreux paiements effectués dans des commerces d'alimentation situés à proximité du domicile des époux (OISEAU DES ILES, CHAMPION MAGENTA, LEADER PRICE, SC6 OUEMO, SUPRERETTE OUEMO, LA VINOTHEQUE), ce qui démontre que la somme de 200 000 FCFP versée mensuellement à Mme Ariane Y...ne correspond nullement à " de l'argent de poche " comme le soutient M. Jean Z...;

Que dès lors, les sommes versées à l'épouse apparaissent insuffisantes, au regard du fait qu'à cette époque, les deux enfants, Elodie 21/ 22 ans et Olivier 17 ans, étaient scolarisés et vivaient au sein du foyer parental et au regard des ressources importantes de l'époux, soit 28 870 144 FCFP au titre de l'année 2012 et 23 167 574 FCFP ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment des ressources et des charges de chacune des parties, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de contribution aux charges du mariage présentée par Mme Ariane Y...;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer à la somme de 100 000 FCFP par mois le montant de la contribution aux charges du mariage que M. Jean Z...devra verser à son épouse, Mme Ariane Y..., pour la période comprise entre le 14 octobre 2013, date du dépôt de la requête, et le 16 septembre 2014, date de l'ordonnance de non conciliation ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Rejette la demande de Mme Ariane Y...visant à écarter des débats les conclusions et pièces déposées par M. Jean Z...le 16 février 2015 ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;

Statuant à nouveau :

Fixe à la somme de 100 000 FCFP par mois le montant de la contribution aux charges du mariage que M. Jean Z...devra verser à son épouse, Mme Ariane Y..., pour la période comprise entre le 14 octobre 2013, date du dépôt de la requête, et le 16 septembre 2014, date de l'ordonnance de non conciliation ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Donne acte à Mme Ariane Y...de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'aide judiciaire ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. Jean Z...à payer à Mme Ariane Y...la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. Jean Z...aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la selarl d'avocats PELLETIER/ FISSELIER/ CASIES sur ses offres de droit ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 14/00071
Date de la décision : 16/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.00071 ?
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