COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Avril 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 00046
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 11/ 189)
Saisine de la cour : 30 Janvier 2014
APPELANT
Mme Norita de Las Mercedes X...
née le 18 Juillet 1960 à HANAROA (ILE DE PAQUES)
demeurant ...-98800- NOUMEA
Représentée par la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Frédéric Robert Jacques A...
né le 29 Avril 1962 à CHECY (45430)
demeurant ...-98809- MONT DORE
Représenté par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDUREDE PREMIERE INSTANCE
Frédéric A...et Norita de Las Mercedes X...se sont mariés à CHECY (Loiret) le 16 avril 1988, sans contrat préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union : Tatiana, née le 17 janvier 1988 et Téva, né le 11 mai 1992.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 12 avril 2011, confirmée par un arrêt du 29 septembre 2011.
Le 27 juillet 2012, M. Frédéric A...a réitéré sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Mme Norita de Las Mercedes X...a présenté une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Par un jugement rendu le 16 décembre2013, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, a :
* prononcé le divorce des époux A...
X...aux torts partagés,
* ordonné les mesures de publicité légale,
* ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
* dit que les effets du divorce remonteront au 28 janvier 2011,
* débouté Mme Norita de Las Mercedes X...de sa demande de prestation compensatoire,
* débouté M. Frédéric A...de ses demandes relatives au solde du prix de vente de l'immeuble commun, au solde du prix de vente du véhicule KIA Sorento et aux billets anciens,
* débouté les deux époux de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,
* autorisé Mme Norita de Las Mercedes X...à conserver l'usage du nom marital,
* débouté M. Frédéric A...et Mme Norita de Las Mercedes X...de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés en parts égales par chacune des parties.
PROCEDURE D'APPEL :
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2014, Mme Norita de Las Mercedes X...a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 30 janvier 2014.
Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 12 mai 2014 et ses conclusions récapitulatives du 08 octobre 2014, elle sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. A...,
* de condamner M. A...à lui payer une somme de 1 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts sur le double fondement des articles 266 et 1382 du Code civil,
* de condamner M. A...à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente d'un montant mensuel de 150 000 FCFP pendant huit ans,
* de débouter M. A...de son appel incident,
* de condamner M. A...à lui payer la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du C Ode de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que le premier juge a retenu à son encontre un comportement méprisant et autoritaire envers son mari, sur la base d'attestations de complaisance établies par des amis et des membres de la famille,
- que ces attestations, dont elle conteste formellement le contenu, ne sauraient suffire à établir des griefs suffisamment importants et graves pour voir prononcer un divorce pour faute,
- que certains de ces témoignages ont été établis par des personnes qu'elle ne connaît pas et qui ne fréquentaient pas l'intimité du couple,
- que les autres la décrivent comme une personne à fort caractère, ce qui ne constitue pas un grief suffisant,
- qu'elle verse des attestations qui la décrivent comme une femme dévouée pour son mari et ses enfants, et très affectueuse,
- qu'aucun reproche sérieux n'est établi à son encontre,
- qu'en revanche, au mois de décembre 2010, elle a découvert que son mari la trompait,
- qu'il lui a dit qu'il mettait fin à cette relation, mais n'en a rien fait,
- qu'au mois de janvier 2011, se sentant trahie et humiliée, elle lui a demandé des explications et s'est emportée,
- que M. A...a profité de cet incident pour solliciter l'autorisation de résidence séparée et vivre librement avec sa nouvelle compagne,
- que l'excès de violence du 12 janvier 2011 ne pourra être retenu comme faute, étant excusable en raison de la découverte de la relation extra-conjugale de son époux,
- qu'elle conteste les addictions aux jeux d'argent,
- qu'elle est originaire de l'île de Pâques et n'a aucune qualification professionnelle,
- qu'elle a suivi son époux, militaire, dans le cadre de ses différentes affectations,
- qu'après leur installation en Nouvelle Calédonie, ils ont exploités une activité de vente de bijoux qu'elle fabriquait,
- que désormais, M. A...a pris une patente à son nom, tient désormais le stand du marché municipal et a récupéré toute sa clientèle,
- que depuis le mois de février 2014, elle travaille en qualité d'ouvrière agricole moyennant un salaire de 85 000 FCFP par mois,
- que M. A...perçoit une pension de retraite militaire de 327 628 FCFP par mois à laquelle il convient d'ajouter une somme de 300 000 FCFP correspondant à la vente des produits artisanaux,
- qu'il existe donc une disparité évidente créée à la suite de la séparation et justifiant le versement d'une prestation compensatoire.
Par conclusions du 04 août 2014 et conclusions récapitulatives du 24 octobre 2014, M. Frédéric A...demande à la Cour de débouter Mme X...de toutes ses demandes (divorce, prestation compensatoire, dommages-intérêts, article 700 du Code de procédure civile).
Il déclare former un appel incident et demande à la Cour :
* de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X...,
* de condamner Mme X...à lui payer la somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
* de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé Mme X...à conserver son nom d'épouse et en ce qu'il a fixé les effets du divorce au 28 janvier 2011, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter,
* de condamner Mme X...à lui payer la somme de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- que les attestations qu'il a produites sont parfaitement recevables et fondées,
- qu'il s'agit principalement d'amis du couple,
- qu'ils démontrent que Mme X...n'est pas " une femme avec un caractère bien trempé " mais une femme violente qui ne parvenait pas à maîtriser son agressivité même en public,
- que l'injure peut constituer dans une attitude systématiquement méprisante à l'égard du conjoint, marquant un manquement au devoir d'affection et de considération entre époux,
- qu'il a été atteint dans sa dignité d'homme par ce comportement injurieux et agressif,
- qu'au mois de janvier 2011, les relations se sont dégradées et il a subi des violences à deux reprises,
- que la seconde fois, il présentait des contusions multiples sur le visage et sur la main et a reçu des soins aux services des urgences du CHT Gaston BOURRET,
- que par une ordonnance sur requête du 28 janvier 2011, il a été autorisé à avoir une résidence séparée,
- qu'en première instance il a invoqué un autre grief, celui de l'addiction aux jeux d'argent, sur lequel le premier juge n'a pas répondu,
- que Mme X...se servait dans la caisse de l'entreprise familiale en prenant des espèces pour aller jouer au CASINO ou au BINGO,
- que s'agissant du grief allégué par son épouse, il ne conteste pas avoir trouvé du réconfort auprès de Mme E...,
- que la Cour de Cassation considère que les violences réitérées excusent l'adultère,
- qu'il résulte de l'arrêt rendu le 29 septembre 2011 que l'activité de vente d'objets artisanaux réalisée par son épouse dans le magasin " ... ", situé dans la galerie marchande KENU IN, lui procurait un revenu mensuel de 579 093 FCFP,
- que sa situation actuelle résulte d'un choix qu'elle a fait seule et de sa défaillance (perte de son outil de travail et de ses revenus) en abandonnant cette activité artisanale florissante,
- que pendant deux ans, Mme X...a continué à percevoir la pension alimentaire de 50 000 FCFP destinée aux deux enfants, alors même que ceux-ci ne vivaient plus auprès d'elle,
- que de même, elle a conservé la part de 50 % devant lui revenir sur le solde d'un montant de 2 170 000 FCFP de la vente du domicile conjugal et sur la vente du véhicule KIA Sorento,
- qu'elle n'a pas exécuté la décision qui a fait droit à sa demande d'avance sur part de communauté à hauteur de 1 085 000 FCFP,
- qu'il perçoit une pension de retraite de 327 066 FCFP,
- qu'en 2013, l'activité de l'entreprise PACIFIC SWEET PRODUCTS a généré un bénéfice de 886 149 FCFP, soit une somme mensuelle de 73 845 FCFP,
- qu'après déduction de ses charges, il lui reste 157 000 FCFP,
- que durant des années il a subi l'autoritarisme de son épouse, à la limite de la maltraitance, et a vécu dans une grande solitude morale, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 27 novembre mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l'appel principal et l'appel incident, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;
2) Sur le divorce :
Attendu qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ;
Attendu que Mme Norita de Las Mercedes X...invoque un seul grief, à savoir la relation adultère de M. Frédéric A...;
Que ces faits ne sont pas contestés par l'époux qui les explique par les violences commises par son épouse et reconnaît avoir trouvé du réconfort auprès de Mme E...;
Attendu que M. Frédéric A...invoque plusieurs griefs, à savoir l'attitude méprisante de son épouse, son comportement injurieux et agressif, son addiction pour les jeux de hasard et pour finir des actes de violence commis au mois de janvier 2011 ;
Que s'agissant des violences invoquées, M. A...a versé une ordonnance délivrée le 12 janvier 2011 par un médecin du service des Urgences du CHT Gaston BOURRET, pour une prescription de Bétadine Scrub 4 % dermique flacon de 125 ml ;
Que cette pièce ne permet pas d'attribuer la responsabilité des violences subies à son épouse ;
Que M. Frédéric A...a produit des attestations qui relatent que l'épouse fréquentait des salles de jeux comme le " BINGO " ou la salle des " machines à sous " du CASINO ;
Que ces pièces ne permettent pas de démontrer l'existence d'une véritable addiction de l'épouse vis à vis des jeux de hasard ;
Qu'en revanche, l'époux a versé aux débats de nombreuses attestations qui établissent que l'épouse avait un comportement très autoritaire, impulsif, agressif, et qu'elle s'adressait souvent à son mari de manière désagréable, méprisante, parfois même humiliante ;
Attendu que ces éléments constituent pour chacun des époux, des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage imputables à l'autre conjoint, soit des comportements injurieux, faits qui rendent intolérables le maintien de la vie commune ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux A.../ X...aux torts partagés des époux ;
3) Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
a) sur la demande de prestation compensatoire :
Attendu qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours existant entre les époux ;
Que toutefois, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ;
Que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser ce capital, le juge fixe les modalités de paiement de celui-ci, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats, les éléments suivants :
* la durée de vie commune pendant le mariage (1988/ 2011) a été de 23 ans,
* les époux sont mariés sous le régime de la communauté, tant et si bien que chacun des époux peut prétendre à la moitié de l'actif net de la communauté,
* les époux ont vendu le bien immobilier qu'ils possédaient,
* M. Frédéric A..., âgé de 52 ans, est retraité militaire et à ce titre perçoit une pension dont le montant était de 4 048 119 FCFP pour l'année 2013,
* il exerce une activité commerciale à l'enseigne " PACIFIC SWEET PRODUCTS " qui, sur la base d'un chiffre d'affaires annuel de 8 849 419 FCFP (en 2013) aurait généré un bénéfice net de 886 149 FCFP,
* le revenu annuel global de M. A...est donc proche de 5 000 000 FCFP,
* Mme Norita de Las Mercedes X...est âgée de 54 ans,
* elle originaire de RAPA NUI (Ile de Pâques),
* elle a cessé d'exercer son activité commerciale antérieure, consistant dans la fabrication et la vente d'objets artisanaux, en raison du montant excessif du loyer du magasin situé dans la galerie marchande KENU IN (hypermarché CARREFOUR à DUMBEA),
* depuis le début de l'année 2014, elle est employée en qualité d'ouvrière agricole par la société YAHOUE PROD, sur la base d'un salaire horaire de 880 FCFP correspondant au salaire minimum agricole,
* les bulletins de paie versés aux débats font apparaître les salaires nets suivants : 72 045 FCFP pour 87 heures au mois de janvier 2014, 94 404 FCFP pour 114 heures au mois de février 2014 et 78 670 FCFP pour 95 heures au mois de mars 2014,
* le revenu mensuel moyen de Mme Norita de Las Mercedes X...est de 81 706 FCFP, soit un revenu annuel de 980 476 FCFP ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il existe une disparité importante dans les conditions de vie respectives des époux tant en ce qui concerne leurs ressources actuelles que futures et plus particulièrement encore s'agissant de leurs droits respectifs à pension de retraite ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau de dire que le divorce entraîne une disparité importante dans les conditions de vie des époux et de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 6 000 000 FCFP, que M. Frédéric A...devra verser à Mme Norita de Las Mercedes X...sous la forme d'une rente mensuelle de 62 500 FCFP pendant huit (8) ans, avec indexation ;
b) sur les demandes de dommages-intérêts présentées par les époux :
Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, M. Frédéric A...et Mme Norita de Las Mercedes X...ne justifient d'aucun préjudice résultant de la dissolution du mariage qui ne soit réparé par le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, ni d'un quelconque préjudice moral ou matériel résultant des fautes commises par l'autre conjoint ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejeté leurs demandes respectives aux fins de dommages-intérêts, fondées tant sur les dispositions de l'article 266 du Code civil que de l'article 1382 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Déclare les appels recevables en la forme ;
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA sauf en ce qu'il a :
* débouté Mme Norita de Las Mercedes X...de sa demande de prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne M. Frédéric A...à verser à Mme Norita de Las Mercedes X...la somme de 6 000 000 FCFP à titre de prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 62 500 FCFP pendant huit (8) ans, avec indexation ;
Dit que cette somme variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 16 avril 2016, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Institut de la Statistique et des Etudes Economiques, 5 rue Galliéni, BP. 823-98845 NOUMEA CEDEX-Tél. : 27. 54. 81) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. Frédéric A...à payer à Mme Norita de Las Mercedes X...la somme de 150 000 FCFP ;
Condamne M. Frédéric A...aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYEN, sur ses offres de droit ;
Le greffier, Le président,