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16/04/2015 | FRANCE | N°13/237

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 16 avril 2015, 13/237


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 16 Avril 2015


Chambre Civile






Numéro R. G. : 13/ 237


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 757)


Saisine de la cour : 16 Juillet 2013


APPELANTS


M. Martin X...

né le 4 Juin 1983 à NOUMEA (98800)
demeurant...

Représenté par la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA


LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED-DELEGAT

ION DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social : 58 bis, avenue de la Victoire-BP. 449-98845 NOUMEA CEDEX ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Avril 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 237

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 757)

Saisine de la cour : 16 Juillet 2013

APPELANTS

M. Martin X...

né le 4 Juin 1983 à NOUMEA (98800)
demeurant...

Représenté par la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED-DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social : 58 bis, avenue de la Victoire-BP. 449-98845 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme Evelyne Y... épouse Z...

née le 5 Juin 1938 à BOURAIL (98870)
demeurant...

Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur
4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 4 octobre 2007, le véhicule ROVER conduit par Mme Evelyne Y... épouse Z..., alors âgée de 69 ans, était percuté à l'arrière par le bus MERCEDES conduit par M. Martin X..., conducteur salarié de la société Bus Evasion, assuré par la compagnie QBE INSURANCE LIMITED (QBE).

Dans une première phase, les médecins posaient un diagnostic d'un infarctus en voie de constitution et Mme Y... était traitée par thrombolyse, traitement rapidement efficace avec disparition des signes antérieurs ce qui paraissait confirmer le diagnostic initial.

Toutefois, elle présentait dans les suites de la thrombolyse, un accident cérébral hémorragique capsulo-thalamique responsable de la survenue d'une hémiparésie gauche et un embol vasculaire provoquant une ischémie frontale responsable d'un syndrome frontal séquellaire. Le traitement par thrombolyse était aussitôt arrêté.

Il devait s'avérer que le diagnostic initial avait été faussé par l'apparition d'un syndrome de Tako Tsubo consistant en une sidération myocardique survenant après un stress émotionnel.

Après consolidation, l'expert relevait l'existence de séquelles cognitives vasculaires, une symptomatologie frontale avec apathie, une tendance dépressive et anxieuse, des séquelles motrices prédominant au membre supérieur gauche et une instabilité du membre inférieure gauche.

Désigné par ordonnance de référé du 20 octobre 2010, le Dr A..., expert judiciaire, concluait le 5 janvier 2011 :

date de consolidation : 15 décembre 2010,
incapacité temporaire totale : 6 mois,
incapacité permanente partielle : 50 %,
pretium doloris : 5/ 7,
préjudice esthétique : 3, 5/ 7,
préjudice d'agrément : constitué,
nécessité de soins continus à type de rééducation fonctionnelle et psychologique,
nécessité d'aide à domicile à type de tierce personne 4 h par jour.

Par requête introductive d'instance d'instance du 15 avril 2011, Mme Y... et M. Jack Z..., son époux, ont attrait M. X..., la QBE et la CAFAT devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir ce dernier :

- homologuer le rapport d'expertise du Dr A...,
- juger M. X... entièrement responsable de l'accident de la circulation dont Mme Y... avait été victime,
- de condamner ce dernier sous la garantie de la QBE INSURANCE à indemniser Mme Y... de ses préjudices évalués comme suit :
au titre de l'aide d'une tierce personne : 19 522 399 F CFP
au titre de l'incapacité temporaire totale : 420 000 F CFP
au titre de l'incapacité permanente partielle : 10 150 000 F CFP
au titre du pretium doloris : 2 400 000 F CFP
au titre du préjudice esthétique : 900 000 F CFP
au titre du préjudice d'agrément : 300 000 F CFP
sauf à déduire la provision allouée,

- de condamner M. X..., sous la garantie de la QBE, à payer à M. Z... une somme de 2 000 000 F CFP au titre de son préjudice d'affection,
- de débouter la compagnie d'assurances défenderesse de toutes ses demandes,
- de condamner solidairement M. X..., sous la garantie de la QBE, à leur payer la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

La CAFAT a indiqué que le solde des débours exposés pour le compte de Mme Y... s'élevait à 2 795 150 F CFP selon état arrêté au 31 mai 2012, somme dont elle a réclamé le remboursement, avec intérêts au taux légal a compter du 21 juillet 2011.

**********************

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2013, le tribunal de première instance a statué ainsi :

" Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985,

DIT que Martin X... est seul responsable des conséquences de l'accident de la circulation du 4 octobre 2007,

Vu l'ordonnance de référé du 20 octobre 2010 et le rapport d'expertise du docteur A... établi le 5 janvier 2011,

DIT n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale,

FIXE le montant global du préjudice corporel subi par Evelyne Y... épouse Z... a la somme de TRENTE CINQ MILLIONS NEUF CENT TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE NEUF (35. 937. 549) FCFP, dont TRENTE DEUX MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE NEUF (32. 887. 549) FCFP pour le préjudice soumis à recours et TROIS MILLIONS CINQUANTE MILLE (3. 050 000) F CFP pour le préjudice non soumis à recours,

CONDAMNE Martin X... sous la garantie de la compagnie d'assurances QBE à payer :
- à la C. A. F. A. T. la somme de DEUX MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE CENT CINQUANTE (2. 795. 150) FCFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011,

- à Evelyne Y... épouse Z... la somme de TRENTE TROIS MILLIONS CENT QUARANTE DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX NEUF (33. l42. 399) FCFP, en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire la provision de CINQ CENT MILLE (500. 000) FCFP déjà allouée a la victime en vertu de l'ordonnance du 20 octobre 2010, majorée des intérêts taux légal à compter de cette décision,

CONDAMNE Martin X... sous la garantie de la compagnie d'assurances QBE à payer à Jack Z... la somme de QUATRE CENT MILLE (400. 000) FCFP à titre de dommages et intérêts pour Ie préjudice d'affection subi,

RÉSERVE les droits de la la CAFAT au titre de ses éventuels débours ultérieurs en relation directe avec l'accident du 4 octobre 2007,

CONDAMNE solidairement Martin X... et la compagnie d'assurances QBE à payer aux époux Z... une somme de DEUX CENT MILLE (200. 000) FRANCS CFP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

ORDONNE d'office l'exécution provisoire de cette décision à concurrence du quart des sommes allouées à Evelyne Y... épouse Z..., après déduction de la provision versée, et ce sans garantie,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement Martin X... et la compagnie d'assurances QBE aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise réalisée par le Docteur Bernard A..., lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. "

Le tribunal a fixé ainsi les préjudices :

Préjudices soumis à recours

-frais médicaux et pharmaceutiques : 2 795 150 F CFP
-incapacité temporaire totale : 420 000 F CFP
-incapacité permanente partielle : 10 150 000 F CFP
soit (50 X 203 000)
- aide d'une tierce personne : 19 522 399 F CFP

TOTAL : 32 887 549 F CFP

-à déduire, créance de la CAFAT soit 2 795 150 F CFP
solde un disponible en faveur de la victime de 30 092 399 F CFP.

Préjudices non soumis à recours

-pretium doloris : 2 400 000 F CFP
-préjudice esthétique : 500 000 F CFP
-préjudice d'agrément : 150 000 F CFP

TOTAL 3 050 000 F CFP

et a fixé la somme à payer à 30 092 399 + 3 050 000 F CFP dont il a déduit la provision de 500 000 F CFP.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 16 juillet 2013, M. X... et la QBE ont interjeté appel de cette décision signifiée les 25 juin et 1er juillet 2013.

Par mémoire ampliatif déposé le 16 octobre 2013 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 5 mars et 11 juillet 2014, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, ils sollicitent de la cour :

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,

- de juger qu'iI n'apparaît pas que Mr X... soit responsable des séquelles dont souffre Mme Z..., qu'ainsi il n'y a pas lieu de la condamner au paiement des sommes réclamées à titre d'indemnisation, ni au paiements des débours de la CAFAT,

- de condamner en toute hypothèse les consorts Z... et la CAFAT au paiement d'une somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles outre tous frais et dépens dont distraction.

**********************

Par conclusions récapitulatives déposées le 22 mai 2014, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme Y... et M. Jack Z... sollicitent de la cour :

- de juger l'appel formé par M. Martin X... et la QBE recevable mais non fondé,

- de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,

- de débouter M. Martin X... et la QBE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- de condamner solidairement M. X... Martin et la QBE à payer à Mme Evelyne Y... épouse Z... et à M. Jack Z... la somme de 400 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie,

- de condamner solidairement M. X... Martin et la QBE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction.

**********************

Par conclusions récapitulatives déposées le 12 juin 2014, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la CAFAT sollicite de la cour :

- de confirmer la décision rendue et de condamner M. Martin X... sous la garantie de la QBE à lui payer la somme de 2 795 150 F CFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011,

- de condamner M. Martin X... sous la garantie de la QBE à lui payer la somme de 218 274 F CFP au titre des débours engagés selon état arrêté au 31 décembre 2012,

- de condamner M. Martin X... sous la garantie de la QBE à lui payer la somme de 538 768 F CFP au titre des débours engagés selon état arrêté au 11 juin 2014,

- de réserver ses droits au titre de ses débours ultérieurs en relation directe avec l'accident du 4 octobre 2007,

- de condamner M. Martin X... à lui payer la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- de condamner solidairement M. Martin X... et la QBE aux entiers dépens avec distraction.

**********************

L'ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2014 a fixé la clôture au 31 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le lien de causalité entre l'accident et les préjudices de Mme Y... :

Attendu que M. X... et la QBE soutiennent :

- que le responsable doit réparer ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention,

- que dès qu'il y a incertitude sur le rapport causal, la causalité est écartée,

- que les documents médicaux et l'expertise établissent que les séquelles dont Mme Y... est atteinte ne sont pas la conséquence de l'accident mais des traitements inadéquats reçus suite au syndrome de Tako Tsubo dont elle a été atteinte,

- que les faits qui sont reprochés à M. X... n'étant pas en relation suffisamment proche avec les séquelles ne peuvent être considérés comme éléments déclenchants ;

Attendu que Mme Y... fait valoir en réplique :

- que la responsabilité de M. X... dans l'accident est indiscutable,

- que les conclusions de l'expertise sont très claires sur le lien de causalité entre l'accident et les séquelles,

- qu'il n'existait aucun état antérieur susceptible de s'intriquer ou d'aggraver les lésions et leurs séquelles,

- que le syndrome de Tako Tsubo est la conséquence du stress dont elle a été victime du fait de l'accident,

- que s'il n'y avait pas eu l'accident, elle n'aurait pas souffert de ce syndrome et des séquelles de l'accident vasculaire cérébral iatrogène dont elle a été victime ;

Sur quoi,

Attendu qu'il résulte des circonstances de l'accident, telles qu'établies par l'enquête, que M. X... est seul et entièrement responsable de l'accident survenu le 4 octobre 2007 au cours duquel Mme Y... a été grièvement blessée ;

Attendu que l'auteur d'un fait dommageable ayant été, au moins pour partie, l'instrument du dommage, répond de l'intégralité de ses conséquences à l'égard de la victime ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le traitement et les soins donnés en urgence à Mme Y... n'ont pas été conformes au règles de l'art ;

Que l'expert ne conclut à aucun moment à l'existence d'une erreur médicale ;

Attendu que si Mme Y... a présenté, directement suite à l'accident, un syndrome de Tako Tsubo qui a caché aux médecins son état réel et les a conduits à privilégier un traitement qui a engendré un accident cérébral hémorragique capsulo-thalamique droit et un accident ischémique frontal complexe lesquels ont causé les séquelles relevées, il s'impose de relever que ce syndrome et ses suites ne se seraient pas produits en l'absence de l'accident qui en est donc la cause certaine ;

Que l'analyse du tribunal qui a jugé établi le lien de causalité entre l'accident et les séquelles dont souffre Mme Y... sera donc confirmée ;

Sur la réparation des préjudices de Mme Y... :

Attendu que M. X... et la QBE n'ont pas conclu sur la réparation des préjudices telle que fixée par le premier juge ;

Attendu que Mme Y... conclut à la confirmation ;

Sur quoi,

Attendu qu'en l'absence de toute contestation par les appelants de la fixation par le premier juge de la réparation des divers préjudices de Mme Y... et la cour étant, au demeurant, en mesure de constater que ces fixations sont conformes aux données de fait et aux barèmes couramment utilisés, la cour confirmera le jugement de ces chefs ;

Sur la réparation des préjudices de M. Z... :

Attendu que M. Jack Z... faisant valoir :

- que n'ayant ni enfant ni famille, il était seul à aider son épouse dans sa vie quotidienne depuis l'accident de 2007,

- qu'il était également malade suite à un infarctus et qu'il vivait un quotidien particulièrement douloureux,

a sollicité du premier juge la somme de 2 millions F CFP en réparation de son préjudice d'affection ;

Que le tribunal a fixé l'indemnisation à la somme de 400. 000 F CFP ;

Attendu que M. X... et la QBE tout en interjetant appel, n'ont pas conclu sur la réparation de ce préjudice telle que fixée par le premier juge ;

Attendu que M. Jack Z... conclut à la confirmation ;

Sur quoi,

Attendu qu'en l'absence de toute contestation par les appelants de la fixation par le premier juge de la réparation du préjudice invoqué par M. Z... et la cour étant en mesure de constater que la décision est conforme aux données de fait et aux barèmes couramment utilisés, la cour confirmera le jugement de ce chef ;

Sur la demande de la CAFAT :

Attendu que la la CAFAT sollicite la réactualisation de sa créance compte tenu de débours postérieurs à ceux pris en compte par le tribunal ;

Attendu que M. X... et la QBE n'ont pas conclu sur cette demande ;

Sur quoi,

Attendu que la demande au titre des débours arrêtés au 31 mai 2012 n'est pas contestée et sera confirmée ;

Que la CAFAT justifie de débours complémentaires de 218 274 F CFP selon état arrêté au 31 décembre 2012 et de 538 768 F CFP selon état arrêté au 11 juin 2014 ;

Que M. X..., sous la garantie de la QBE, sera condamné à payer la somme de 757 042 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 12 juin 2014 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de donner acte des réserves, le donner acte, qui ne formule qu'une constatation, n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui le requiert ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit l'appel recevable ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Déboute M. Martin X... et la compagnie QBE INSURANCE LIMITED de toutes leurs demandes ;

Condamne solidairement M. Martin X... et la compagnie QBE INSURANCE LIMITED à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, :

- à Mme Evelyne Y... épouse Z... et à M. Jack Z..., ensemble, la somme de trois cent mille (300 000) F CFP,

- à la CAFAT la somme de cent mille (100 000) F CFP ;

Les condamnent en outre aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit des SELARL REUTER-DE RAISSAC et SELARL DESWARTE.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 13/237
Date de la décision : 16/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;13.237 ?
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