COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Avril 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 00426
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 1823)
Saisine de la cour : 27 Novembre 2013
APPELANT
Mme Séverine Cathy X...épouse Y...
née le 27 Juillet 1971 à DOUAI (59500)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1675 du 14/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Caroline PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Eric Pascal Y...
né le 19 Septembre 1968 à MEAUX (77100)
demeurant ...
Représenté par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François DIOR.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Eric Y...et Mme Séverine X...ont contracté mariage le 25 mai 1996 en métropole et deux enfants sont issus de cette union : Jérémy, né le 16 octobre 1994 et Marvin, né le 4 mai 1997 ;
Par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2012, le juge aux affaires familiales de Nouméa a accordé la jouissance du domicile conjugal au mari, à titre onéreux, en laissant à l'épouse un délai de quatre mois pour quitter les lieux, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement, mis à la charge du père une contribution à l'entretien de des enfants de 30 000 F CFP par enfant ;
Mme X...a regagné la métropole le 13 juillet 2013, en laissant les enfants avec leur père ; Jérémy l'a rejointe en novembre 2012 ;
Par requête déposée le 2 septembre 2013, Mme X...a saisi le juge aux affaires familiales afin d'être autorisée à faire venir Marvin en métropole, de supprimer la pension alimentaire mise à la charge du père à compter de l'ordonnance de non conciliation, fixer pour l'avenir le montant de la pension à 30 000 F CFP par mois, dès que Marvin sera à nouveau à sa charge ;
Par jugement du 31 octobre 2013, le juge aux affaires familiales qui avait entendu Marvin le 23 octobre précédent a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, rappelé les droits et devoirs des parents, fixé la résidence habituelle de Marvin chez le père, dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercerait à l'amiable et à défaut d'accord la moitié des grandes vacances scolaires, chacun des parents supportant la moitié du coût du billet d'avion, fixé à 20 000 F CFP la contribution mensuelle à l'entretien de Marvin rappelé que cette contribution était payable d'avance, de préférence par virement bancaire automatique, entre le premier et le dixième jour de chaque mois, et devait être réévaluée chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie (ISEE) ;
Mme X...a interjeté appel de cette décision par requête du 27 novembre 2013 ;
Par mémoire récapitulatif du 12 novembre 2014, Mme X...expose que Jérémy avait trouvé un travail mais qu'il est à nouveau à sa charge depuis le mois de juillet 2014, qu'elle respecte le choix de Marvin de rester en Nouvelle Calédonie avec son père, qu'elle souhaite cependant que son droit de visite et d'hébergement soit élargi, qu'elle a été victime d'un accident qui l'a empêchée de travailler entre les mois de juin et novembre 2013, que ses moyens financiers ne lui permettent pas de partager les frais de voyage de l'enfant ni de régler une pension de 20 000 F CFP ; elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement, supprimer la contribution mise à sa charge jusqu'au 6 décembre 2013, fixer ladite contribution à 5 000 F CFP, dire que les frais de transport de l'enfant seront à la charge du père, dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera durant la totalité des grandes vacances scolaires de Nouvelle Calédonie, confirmer le jugement pour le surplus ;
Par conclusions récapitulatives du 17 décembre 2014, M. Y...réplique qu'il n'entend pas être privé de passer du temps avec son fils Marvin lors des grandes vacances scolaires, que la contribution mise à la charge de Mme X...est modique et qu'elle doit être en mesure de la régler, d'autant plus que lui-même éprouve de grandes difficultés financières pour honorer un plan de redressement ; il conclut à la confirmation pure et simple du jugement, subsidiairement propose que Marvin soit entendu, sollicite l'allocation d'une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
SUR CE, LA COUR
Sur la résidence de Marvin
Attendu que la fixation de la résidence habituelle de Marvin au domicile du père n'est plus remise en question par Madame X...; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la contribution à l'entretien de l'enfant
Attendu que le Premier juge a omis de reprendre dans le dispositif du jugement la disposition selon laquelle il convenait de supprimer la pension alimentaire mise à la charge du père à compter de l'ordonnance de non-conciliation, dès lors que contrairement aux prévisions du jugement, les deux enfants étaient restés à la charge du père ; qu'il convient en conséquence de remédier à cette omission ;
Attendu que Madame Y...demande à être dispensée de toute contribution à l'entretien de Marvin pendant la période d'arrêt de travail consécutive à un accident dont elle a été victime en juin 2013, c'est à dire jusqu'en décembre 2013 ;
Attendu que l'appelante reconnaît qu'elle percevait un salaire de 1 500 ¿ (179 850 F CFP) en qualité de garde-malade ; que ses bulletins de paie ne mentionnent aucun salaire pendant la période d'arrêt de travail ; que cependant, elle a perçu des indemnités journalières de la CPAM, du 18 juin au 2 décembre 2013, à hauteur de 9 066 ¿ net soit une moyenne mensuelle de 1 648 ¿ (197 682 F CFP) ; qu'elle ne justifie donc pas avoir subi une perte de revenu et que sa demande apparaît mal fondée ;
Attendu que Madame X...dispose d'un salaire de 1 500 ¿ ou 179 850 F CFP, qu'elle partage ses charges avec son compagnon dont on ignore les revenus ; qu'elle produit des factures diverses établies à son nom (assurance, téléphone, réparation auto) ;
Attendu que M. Y...fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et doit rembourser mensuellement une somme de 500 000 F CFP dans le cadre d'un plan de redressement ce qui l'a obligé à vendre des biens immobiliers ; que ses revenus nets déclarés sont de 120 000 F CFP par mois ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant a été correctement apprécié ;
Sur le droit de visite et d'hébergement de Mme X...
Attendu que le Premier juge a accordé à Mme X...un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Marvin limité à la moitié des grandes vacances scolaires de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que Mme X...souhaiterait, compte tenu de son éloignement, que ce droit de visite et d'hébergement soit élargi à la totalité des grandes vacances scolaires ;
Attendu que l'article 373-2-1 du code civil, souligne la nécessité d'une " continuité " et de " l'effectivité des liens de l'enfant avec l'autre parent " dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Que l'argument opposé par M. Y...disant qu'il n'entend pas être privé de passer du temps avec son fils Marvin lors des vacances, ne paraît pas fondé dans la mesure où Marvin passe la totalité des petites vacances scolaires en Nouvelle-Calédonie ce qui représente huit semaines sur l'année au cours desquelles M. Y...a la possibilité d'organiser des activités et des voyages avec son fils ;
Attendu qu'il apparaît légitime d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement centré sur les grandes vacances scolaires selon les modalités précisées dans le dispositif, le jugement étant réformé de ce chef ;
Attendu qu'eu égard aux capacités financières respectives des deux parents, c'est à juste titre que le premier juge a prévu le partage par moitié des frais de voyage de l'enfant ;
***
Considérant qu'il est équitable, compte tenu de la nature familiale du conflit et de la solution qui lui est donnée, de laisser à la charge de chacune des parties les frais et les dépens exposés en appel, les frais et dépens exposés en première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame Y...à l'égard de Marvin,
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que la mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Marvin, né le 4 mai 1997, selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord et compte tenu de l'éloignement :
- pour les grandes vacances scolaires de Nouvelle-Calédonie : l'intégralité les années impaires, à compter du 26 décembre les années paires,
- à l'occasion de chaque passage de la mère en Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la scolarité de l'enfant après envoi d'un courrier en recommandé avec accusé de réception au père au moins deux mois à l'avance,
Y ajoutant,
Supprime la contribution à l'entretien des enfants mise à la charge de M. Y...à compter de l'ordonnance de non conciliation,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Fixe à quatre (4) le nombre d'unité de valeur revenant à Me Plaisant, avocat, au titre de l'aide judiciaire
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d'appel.
Le greffier, Le président,