La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2015 | FRANCE | N°14/491

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, 14/491


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 12 Mars 2015


Chambre Civile






Numéro R. G. : 14/ 491


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2014 par le Juge des enfants de NOUMEA (RG no : A13/ 0138)


Saisine de la cour : 9 Décembre 2014




APPELANT


Mme Béatrice X...(Mère du mineur A...
X..., né le 17. 11. 1999 à Panama City)
née le 03 Août 1959 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant ...98800 NOUMEA


En présence du MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Fabienn

e OZOUX, Substitut Général






COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :


M. ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 Mars 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 14/ 491

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2014 par le Juge des enfants de NOUMEA (RG no : A13/ 0138)

Saisine de la cour : 9 Décembre 2014

APPELANT

Mme Béatrice X...(Mère du mineur A...
X..., né le 17. 11. 1999 à Panama City)
née le 03 Août 1959 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant ...98800 NOUMEA

En présence du MINISTERE PUBLIC représenté par Mme Fabienne OZOUX, Substitut Général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a été représenté lors des débats par Mme Fabienne OZOUX, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

A...
X...est né le 17 novembre 1999.

Son père est décédé en 2001.

Sa mère, Béatrice X..., est infirmière libérale.
Il n'y a pas d'autres membres de la famille en Nouvelle-Calédonie où la mère est venue s'installer récemment.

A...
X...a commencé à faire l'objet d'un suivi judiciaire le 1er juillet 2012 en raison d'une perte totale de repères, de l'adoption par le mineur de comportements à risques (sorties incontrôlées, consommation d'alcool et de cannabis, fréquentations douteuses) que la mère n'était plus en mesure de contrôler.

Par jugement du 7 juin 2013, le juge des enfants a décidé d'un placement du mineur aux services de la direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la province Sud (DPASS Sud). Le mineur a intégré le foyer de Néméara à Bourail.

Ce placement a été renouvelé pour 6 mois par décision du 1er août 2013 puis jusqu'au 1er décembre 2014 par décision du 20 février 2014.

Suite à des problèmes comportementaux A...
X...a été scolarisé en internat à Païta avec droit de visite et d'hébergement pour la mère.

De nouveaux problèmes conduisant à une exclusion définitive du collège sont survenus en octobre 2014, liés notamment à la consommation de cannabis.

Par jugement du 20 novembre 2014, le juge des enfants a :

- ordonné la mainlevée de la mesure de placement à la DPASS Sud de A...
X...,

- ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur pour une durée de 2 ans,

- confié la mise en oeuvre de cette mesure à l'Association pour la protection de l'enfance et de la jeunesse (APEJ).

PROCÉDURE D'APPEL

Par lettre en date du 1er décembre 2014 enregistrée au greffe du tribunal pour enfants le 3 décembre 2014, Mme Béatrice X...a interjeté appel de cette décision notifiée le 25 novembre 2014.

Le ministère public a indiqué réserver ses réquisitions en l'attente des débats.

Les débats se sont tenus le 26 février 2015 en présence de Mme Béatrice X..., de Mme Y..., directrice du Foyer de Néméara à Bourail, représentant la DPASS Sud, et de Mme Mélusine Z..., éducatrice de l'APEJ, éducatrice co-référente du mineur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des échanges concordants lors de l'audience que l'éloignement du mineur de la mère est devenu nécessaire et que la solution tentée d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert n'est, en l'état, pas viable ;

Que seule une mesure de placement telle qu'initialement décidée parait être de nature à recadrer le comportement d'A... ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la cour ordonnera le placement du mineur aux services de la DPASS Sud pour une durée de 1 an ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt déposé au greffe,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le juge des enfants ;

Ordonne le placement du mineur aux services de la direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la province Sud pour une durée de 1 an ;

Dit qu'un rapport de placement devra être transmis au juge des enfants ;

Dit que la part d'allocation familiale à laquelle ouvre droit le mineur sera versée aux services de la direction provinciale de l'action sanitaire et sociale de la province Sud ;

Dit que Mme Béatrice X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement dont les modalités seront fixées à l'amiable et sous le contrôle de la DPASS, à charge d'en référer au juge des enfants en cas de difficultés ;

Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 14/491
Date de la décision : 12/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;14.491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award