COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Mars 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 00493
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Décembre 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 1516)
Saisine de la cour : 09 Décembre 2014
APPELANT
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI), représenté par son Directeur Général en exercice
Siège social : 64 rue Defrance-BP. 102-94303 VINCENNES CEDEX
Représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Madeleine Uala Y...
née le 05 Juillet 1966 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98866 NOUMEA CEDEX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 690 du 19/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Caroline PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement rendu le 23 juin 2008, le tribunal correctionnel de Nouméa déclarait M. Z...coupable du délit d'abandon de famille qui lui était reproché, le condamnait en répression à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve, déclarait irrecevable la constitution de partie civile de Mme Madeleine Y...en raison de son statut personnel et la renvoyait à se pourvoir devant " la juridiction coutumière ".
Par jugement rendu le 18 octobre 2010 le tribunal de première instance de Nouméa statuant en matière coutumière avec assesseurs coutumiers condamnait M. Z...à payer à Mme Madeleine Y...100 000 F Cfp en réparation du préjudice subi pour le non paiement de la pension alimentaire.
Par requête enregistrée le 31 juillet 2012, Mme Y...faisait citer le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions-FGTI, agissant en qualité gestionnaire du Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI), devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer 100 000 F Cfp sur le fondement des dispositions de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale.
Elle soutenait que le tribunal de Nouméa est compétent pour connaître de sa demande qui relève de la matière délictuelle et peut ainsi être portée devant l'une des juridictions prévues à l'article 46 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Le Fonds de garantie concluait à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction nouméenne compte tenu de l'adresse de son siège social qui donne compétence exclusive au tribunal de Créteil, l'action ne relevant d'aucune des exceptions visées à l'article 46.
Convoquées devant le juge de la mise en état en application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, les parties ont maintenu leurs moyens.
C'est dans ces conditions que par ordonnance rendue le 1er décembre 2014 le juge de la mise en état statuait de la façon suivante :
« Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et
en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
Dit que la réclamation de Mme Y...relève de la matière délictuelle.
Dit que le tribunal de première instance de Nouméa est compétent pour en connaître.
Réserve les dépens. »
PROCÉDURE DE CONTREDIT
Aux termes d'un « contredit » reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2014, le FGTI demande à la cour d'appel de dire la juridiction de Nouméa incompétente pour connaître de la réclamation de Mme Y...à son encontre en sa qualité de gestionnaire du « SARVI ».
Il fait valoir pour l'essentiel que l'action mise en oeuvre par Mme Y...ne relève nullement de la matière délictuelle mais " est de nature légale " (sic) puisque le fonds est assigné afin d'assurer le recouvrement de dommages-intérêts, que dans ces conditions l'article 46 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie n'a pas vocation à s'appliquer et que ce sont des dispositions des articles 42 et 75 de ce code qui s'appliquent de sorte que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et que l'affaire ressortit de la compétence du tribunal de Créteil (siège du FGTI).
Mme Y...conclut au rejet du contredit au motif que le tribunal de première instance de Nouméa est compétent en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dès lors que les dommages-intérêts dont le recouvrement est poursuivi ont pour fondement une condamnation pénale pour abandon de famille de sorte que l'action relève de la matière délictuelle au sens de l'alinéa 3 de cet article, les faits ayant été commis à Nouméa.
Par ordonnance datée du 12 janvier 2015, l'affaire était fixée à l'audience du 16 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale :
« Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut obtenir une indemnisation en application des article 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle ».
Il n'est pas discuté que cet article est applicable à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er octobre 2008 en application de l'article 14 de la loi 2008-644 du 1er juillet 2008.
Contrairement à ce que soutient le FGTI, ce texte ne prévoit nullement une compétence générale et absolue du tribunal de Créteil pour connaître des actions engagées sur son fondement, le débat qu'il instaure dépassant très largement celui afférent à l'indemnisation des citoyens de statut particulier kanak.
Il en résulte que ce sont les règles de droit commun qui s'applique.
En application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, et en matière d'aliments la juridiction du lieu où demeure le créancier.
La réclamation de Mme Y...relève incontestablement de la matière délictuelle en ce qu'elle tend à obtenir l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une infraction pénale dont l'existence a été reconnue par le tribunal correctionnel, qui n'a pu statuer sur la demande qu'en raison d'une particularité constitutionnelle relative au statut de droit particulier de certains ressortissants de Nouvelle Calédonie.
Elle relève aussi par nature de la matière alimentaire.
Il n'est pas contesté que le fait dommageable a été commis à Nouméa, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal de première instance de Nouméa s'est déclaré compétent pour connaître de la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le contredit ;
Condamne le FGTI aux dépens ;
Fixe à 2 (deux) le nombre d'unités de valeur accordées à Me Plaisant, avocat intervenant au titre de l'Aide Judiciaire.
Le Greffier, Le Président,