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12/03/2015 | FRANCE | N°14/00461

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, 14/00461


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 12 Mars 2015


Chambre Civile




Numéro R. G. : 14/ 00461


Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Novembre 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 14/ 691)


Saisine de la cour : 19 Novembre 2014


APPELANT


M. Jacques X...

né le 24 Juillet 1949 à VANNES (56000)
demeurant...-98800 NOUMEA
Représenté par la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ


LA SOCIETE GROUPAMA-GAN A

SSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 30 route de la Baie des Dames-Complexe LE CENTRE-DUCOS-BP. 7953-98801 NOUM...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 Mars 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 14/ 00461

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Novembre 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 14/ 691)

Saisine de la cour : 19 Novembre 2014

APPELANT

M. Jacques X...

né le 24 Juillet 1949 à VANNES (56000)
demeurant...-98800 NOUMEA
Représenté par la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

LA SOCIETE GROUPAMA-GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 30 route de la Baie des Dames-Complexe LE CENTRE-DUCOS-BP. 7953-98801 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. X...a souscrit auprès de la société Groupama-Gan (l'assureur) une police d'assurance garantissant les dommages aux bâtiments à usage d'habitation et aux murs attenant aux bâtiments dont il est le propriétaire.

A la suite de la dépression tropicale Vania qui, en janvier 2011, a emporté le mur et le remblai qu'il soutenait, M. X...a saisi le tribunal de première instance aux fins de voir l'assureur condamné à garantie.

Une expertise judiciaire diligentée à la requête de M. X...a permis d'établir que le mur de soutènement en gabions s'était affaissé. L'expert a noté que ce mur se situait en contrebas et qu'il était distant de 4 mètres, en parallèle, de l'immeuble assuré. L'expert a estimé que le mur devait être considéré comme attenant à l'immeuble.

Sur la base de ce rapport, par requête déposée le 4 septembre 2014, M. X...a saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à lui verser une provision de 8 820 000 F CFP pour la remise en état du mur de soutènement de sa propriété, outre 250 000 F au titre des frais irrépétibles.

Il exposait avoir sollicité la condamnation de l'assureur au paiement de cette somme par requête enregistrée au tribunal de première instance de Nouméa le 15 avril 2014, en se fondant sur la police d'assurance souscrite, mais que l'assureur avait dénié sa garantie. Il ajoutait que l'expert judiciaire (désigné par ordonnance de référé du 25 avril 2012) avait indiqué que le mur litigieux était bien attenant à l'immeuble, et que la garantie souscrite était due par l'assureur.

Il invoquait l'urgence à réaliser les travaux, le mur continuant à se dégrader en mettant en péril la sécurité du bâtiment situé au-dessus.

L'assureur opposait que cette demande se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse, le mur litigieux n'étant pas attenant à l'immeuble assuré.
Reconventionnellement, il demandait la production, sous astreinte, par l'assuré des plans d'origine relatifs aux fondations de la villa et aux travaux d'extension réalisés par la suite, et réclamait 200 000 F au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 03 novembre 2014 le juge de la mise en état a rejeté la requête de M. X..., en ce qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse, ainsi que la demande reconventionnelle de l'assureur.

PROCÉDURE D'APPEL

Le 19 novembre 2014 M. X...a interjeté appel de cette ordonnance, non encore signifiée, dont il sollicite l'infirmation.

Par mémoire ampliatif du 22 décembre 2014 il a demandé à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire que n'existe aucune contestation sérieuse quant à la garantie due par l'assureur et de faire droit à sa demande de provision outre 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Par écritures du 11 décembre 2014, l'assureur a conclu au rejet de l'appel principal et demandé qu'il soit enjoint à M. X...de :
- produire sous astreinte de 20 000 F CFP, par jours de retard suivant la signification de l'arrêt à intervenir, les plans afférents aux fondations de la villa sise ... à Nouméa, tant des plans d'origine que de ceux relatifs aux travaux d'extension par rehaussement par lui effectués ;
- justifier, sous la même astreinte, de ses démarches auprès du service de l'urbanisme de la mairie en vue de récupérer les plans évoqués dans son dire no1 du 20 septembre 2012 ;
- outre sa condamnation à régler 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 26 novembre 2014 l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1o/ sur l'appel principal de M. X...

Attendu que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ce, peu important la notion d'urgence ;

Mais attendu que la question porte sur la détermination du risque garanti ; que si l'expert indique que selon lui le mur en gabions est " attenant " à l'immeuble de M. X..., et si ce dernier fait sienne cette affirmation pour considérer que la garantie de l'assureur est due, il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir estimé que cette question relevait d'une contestation sérieuse au fond ;

Qu'en effet, le rapport de M. Y...(7 octobre 2014) produit pas l'assureur indique clairement que le mur de soutènement se trouve à 4 mètres de distance de la maison et que si le remblai était réellement " attenant " à l'immeuble de l'assuré, le mur litigieux ne l'était pas ;

Que la question posée ne se résume donc pas, seulement, à une constatation matérielle sur le degré de proximité du mur litigieux par rapport à l'immeuble de l'assuré mais relève d'abord d'une question d'interprétation du contrat et du contenu de la garantie contractuelle qui relève non d'une constatation technique mais d'une contestation sérieuse au fond ;

Qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. X...de ses demandes ;

2o/ Et sur la demande incidente de l'assureur,

Attendu qu'il est de l'intérêt des parties en vue du débat au fond de communiquer tous éléments utiles à l'affaire ; qu'il convient pour ce motif de faire droit aux demandes de l'assureur de production de pièces, en réduisant le montant de l'astreinte à de plus justes proportions ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de frais irrépétibles ;
Qu'enfin, il convient de condamner M. X...qui succombe aux dépens de l'incident ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Fait injonction à M. X...de produire sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, les plans relatifs aux fondations de la villa sise ... à Nouméa, tant des plans d'origine que des plans des travaux d'extension par rehaussement par lui effectués ;

A défaut,

Fait injonction à M. X...de justifier sous la même astreinte des vaines démarches faites auprès des services de l'urbanisme de la mairie en vue de récupérer les plans évoqués dans son dire no1 du 20 septembre 2012 ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. X...aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 14/00461
Date de la décision : 12/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;14.00461 ?
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