COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Mars 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 00454
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2014 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NOUMEA (RG no : 2014/ 61)
Saisine de la cour : 17 Novembre 2014
APPELANT
M. Gabriel X...
né le 30 Juin 1963 à NOUMEA (98800)
demeurant... (...-98806 NOUMEA CEDEX)
comparant
INTIMÉ
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NOUMEA, représenté par son Bâtonnier en exercice Maître Sophie BRIANT
Maison de l'Avocat, Annexe du Palais de Justice de NOUMEA-98800 NOUMEA
représenté à l'audience par le bâtonnier Me John LOUZIER,
AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC, représenté par M. Jean-Louis PAGNON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 29 juillet 2014, M. Gabriel X... déposait au secrétariat du conseil de l'ordre une demande d'inscription au barreau de Nouvelle Calédonie par la voie dérogatoire des articles 98-4 et 98-5 du décret du 27 novembre 1991.
Il faisait valoir pour l'essentiel que, titulaire d'une maîtrise en droit privé depuis novembre 2005, instituteur du 11ème et dernier échelon du cadre de l'enseignement du 1er degré, actuellement affecté depuis le 1er novembre 2005 à la direction des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie en qualité de « responsable de la formation professionnelle maritime et de l'organisation des examens maritimes (locaux et nationaux) », il a exercé pendant huit années au moins :
Des fonctions juridiques en qualité de fonctionnaire de catégorie A ou assimilée au sens de l'article 98-4 : " en charge de l'intérim de la direction et de la gestion d'un établissement public (le centre spécialisé de jeunesse-CSJ de Nouville) relevant de la protection judiciaire de la jeunesse en difficultés, en charge de l'accueil, du placement, du suivi éducatif, de la gestion des jeunes délinquants placés par l'autorité judiciaire et de leur réinsertion " ;
En tant que « juriste attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale » au sens de l'article 98-5 : " responsable attaché à l'activité juridique de syndicats de salariés de la fonction publique ".
Au vu d'un 1er rapport du 20 août 2014 concluant au rejet de la demande et d'un « rapport modificatif » du 3 septembre 2014 concluant au bien fondé de celle formée au titre de l'article 98-5 « sous la condition de réussite à l'examen déontologique de contrôle de ses connaissances », le conseil de l'ordre du barreau de Nouvelle-Calédonie rejetait la demande par délibération du 8 octobre 2014 motivée de la façon suivante :
« Considérant que la dispense de formation accordée aux juristes remplissant la condition de pratique professionnelle, ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et donc d'interprétation stricte, subordonnée à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique, réelle et effective pour la durée requise.
(...)
SUR L'ARTICLE 98-4 :
Considérant que si Monsieur X... a exercé différentes missions au sein de la fonction publique, son « statut est celui d'un enseignant de 1er degré. Il n'a pas démontré relever de la catégorie A ou assimilée et au contraire a fait observer, par ia voie de son Conseil, que les instituteurs étaient de catégorie B et qu'ils venaient seulement en 2013 d'être rattachés à la catégorie A, sans en justifier d'ailleurs.
Ainsi, Monsieur X... n'établit pas avoir exercé durant huit ans au moins en qualité de fonctionnaire ou assimilé de catégorie A, et n'est dès lors pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 98-4 du Décret.
Considérant que Monsieur X... fait encore état du caractère juridique de ses fonctions exercées depuis 1985 au sein du services des affaires maritimes, mais qu'il n'établit cependant pas que ses fonctions auraient revêtu, selon la jurisprudence habituelle « un caractère juridique prépondérant ¿ ¿.
Au contraire, il expose être chargé au sein du Service des Affaires Maritimes, depuis novembre 2005, date de l'obtention de sa maîtrise en droit public, de l'organisation et du contrôle de déroulement des examens et formations, relevant sur le Territoire, de certains métiers de mer, principalement d'un contrôle de régularité tant des dossiers et candidatures que des épreuves.
Il indique également assurer une veille juridique quotidienne dans ce domaine.
Considérant que les fonctions qui lui sont dévolues relèvent d'une activité dont les aptitudes sont déterminées par ses compétences et sa fonction en matière d'enseignement et ne présentent aucun caractère juridique prépondérant, et qu'iI ne peut dès lors prétendre à l'accès dérogatoire de l'article 98-4.
SUR L'ARTICLE 98-5 :
Il n'apparaît pas que la jurisprudence, ni que le texte aient entendu accorder le bénéfice de ces dispositions, ou plus généralement des dispositions de l'article 98 en tous ses alinéas, aux personnes ayant effectué occasionnellement et bénévolement des taches dans le domaine juridique.
Le texte accorde dérogation : AUX JURISTES ATTACHES à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
La notion de juriste attaché ne peut se concevoir que d'un poste occupé a titre principal, en principe à titre salarié encore qu'un retraité puisse consacrer l'essentiel de son temps à cette activité, mais ne peut s'entendre d'une personne ayant une activité professionnelle propre et distincte, qui occasionnellement apporterait son concours juridique au syndicat.
La Cour de Cassation, dans un arrêt no 04-13373 du 29 novembre 2005 a précisé que l'« activité spécifique et continue de juriste pour l'organisation syndicale ¿ ¿ qui reste son interprétation de la notion de juriste de syndicat, n'excluait pas que l'intéressé ait eu d'autres activités, en l'occurrence d'étudiant en Droit, puis enseignant.
Cependant dans cet arrêt la Cour est partie de la constatation de ce que le candidat occupait spécifiquement un poste responsable juridique départemental du syndicat ¿ ¿.
Cet arrêt n'a pas admis que le poste de juriste occupé pourrait être occasionnel.
Et la Cour a également admis dans un arrêt 13-14663 du 20 mars 2014 qu'un « responsable chargé des affaires juridiques du syndicat Sud télécom Paris et de la fédération sud PTT, fonctions l'ayant amené à développer une activité soutenue de conseil juridique auprès des adhérents comme des structures syndicales, à l'occasion de litiges individuels collectifs du travail, à rédiger des mémoires, destiné notamment à la Cour de Cassation, et à assister des salariés devant les juridictions prud'homales ou administratives, jusqu'en appel, démontrée avoir exercé une activité spécifique de juriste, continue et à plein temps, éléments dont il résulte que cette activité a revêtu les critères qualitatifs et quantitatifs nécessaires.... ».
Ce dernier arrêt confirme par ces derniers termes que la fonction juridique développée au sein de l'organisation syndicale ne peut être occasionnelle.
En l'espèce,
M. X... fait état de ses fonctions syndicales entre 2007 et 2012, qu'il occupe, selon ses propres affirmations, en dehors de ses horaires de travail, horaires dont il déclare au Conseil de l'ordre qu'ils sont de 6 : 00 du matin à 21 : 00 du soir.
Il ne fait aucun doute que ces activités, dont il ne démontre pas le caractère juridique ne revêt pas les critères qualitatifs et quantitatifs nécessaires ¿ $gt;.
Considérer que la fonction de juriste attaché à une organisation syndicale pourrait être occasionnelle serait d'une part inégalitaire au regard des autres régimes dérogatoires de l'article 98 et permettrait de penser dès lors qu'un délégué syndical apportant lors de ses heures de délégations son concours juridique à son syndicat, pourrait bénéficier de cette dérogation, ce qui d'évidence n'est pas l'objectif poursuivi par le texte.
Monsieur X... fait ensuite état de ses fonctions syndicales, toujours en dehors de ses horaires de travail, entre 1983 et 1994.
La même observation que précédemment peut être faite sur l'absence « des critères quantitatifs ¿ ¿.
Mais il convient en outre d'ajouter qu'à cette période, Monsieur X... n'était pas titulaire du diplôme de Maîtrise en droit requis pour prétendre au bénéfice de l'article 98. 5 du Règlement Intérieur qu'il n'a obtenu qu'en novembre 2005.
La jurisprudence de la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel on ne peut ajouter au texte en exigeant une antériorité du diplôme requis (maîtrise en Droit ou diplôme équivalent) par rapport à l'expérience professionnelle.
On ne peut cependant prétendre, sans dénaturer le texte, que pourraient exercer des fonctions de juriste sans aucune formation juridique, alors que le terme JURISTE est utilisé dans la rédaction de l'article 98-5.
Ainsi en l'espèce, Monsieur X... ne peut prétendre avoir exercé des fonctions de juriste en 1983, soit presque quinze ans avant d'avoir entrepris ses études de Droit, ou toute autre formation à caractère juridique..../... ».
PROCÉDURE D'APPEL
Par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2014, M. Gabriel X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 octobre 2014.
Aux termes de son mémoire d'appel et de ses " observations " déposées au greffe le 9 février 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, il conclut à l'infirmation de la délibération contestée et demande à la cour, statuant à nouveau, de « l'autoriser et (lui) donner acte de s'inscrire dans une IEJ afin de présenter et réussir les épreuves prévues par l'arrêté du 30 avril 2012 portant sur la déontologie et la réglementation relative à la profession d'avocat » et de condamner le conseil de l'ordre aux dépens.
Au soutien de son recours il fait valoir pour l'essentiel que :
- Il fonde sa demande inscription sur les articles 98- 4o, 98- 5o et 98-7 § 2 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la profession d'avocat ;
- Sur l'article 98-4 : bien qu'instituteur, catégorie assimilée à B + et non à B comme l'affirme le conseil de l'ordre, son statut originel d'appartenance ne l'a pas empêché d'exercer des fonctions de catégorie supérieure compte tenu de ses compétences et de son expérience de direction puisqu'il dirigeait effectivement le CSJ de Nouville composé d'une équipe de plus de 15 personnes et entretenait quotidiennement des relations avec les polices municipales et nationales, le centre pénitentiaire pour le placement des mineurs et les magistrats en charge ces placements ; outre " ses fonctions principales et spécifiquement juridiques et judiciaires " il assurait de manière concomitante la gestion administrative de ce centre spécialisé ; ainsi, contrairement à ce que prétend le conseil de l'ordre, il a exercé pendant 8 ans et 6 mois les fonctions, les obligations, les responsabilités et les missions revenant à un fonctionnaire relevant de la catégorie A, ce qui justifie qu'il soit assimilé à cette catégorie pour la période d'activité du juillet 1997 à octobre 2005 ; s'ajoute à cette période celle de 2 ans et 5 mois portant sur ses activités à la direction des affaires maritimes comme assimilé à la catégorie A, de novembre 2005 à janvier 2007, puis de novembre 2012 à septembre 2014.
- Sur l'article 98-5 : après avoir commencé sa 1ère année de droit pendant les années scolaires 1982-1983 et 1983-1984 au centre de droit de Nouméa, études qu'il dû interrompre du fait des événements, il était admis à l'école normale en décembre 1984 où il suivait une formation de trois ans durant laquelle il exerçait concomitamment-en dehors de ses horaires de service- " l'activité spécifique de juriste attaché à l'activité juridique " de la Fédération des fonctionnaires, fédération de syndicats de la fonction publique, de janvier 1985 à décembre 1987 ; nommé instituteur à Ponérihouen il bénéficiait d'une décharge totale d'activité de service et " remplissait les activités juridiques spécifiques et continues de juriste rattaché à l'activité juridique " de ce même syndicat en province nord de 1988 à 1994 ; il a donc exercé au total ces activités " à plein temps, au bénéfice de tous les adhérents et sympathisants " pendant près 9 ans et 7 mois (de janvier 1985 à juillet 1994) ; il reprenait en 2001 ses études de droit et obtenait sa maîtrise en droit en novembre 2005 ; il était alors nommé « responsable juridique » du syndicat SOPTM de janvier 2007 à novembre 2012, soit pendant 5 ans et 10 mois : il en résulte qu'il a exercé l'activité de « juriste attaché à l'activité juridique spécifique et continue » au sein de deux syndicats de salariés de 1985 à 1994 et de 2007 à 2012, soit pendant 15 ans et 5 mois et qu'il remplit donc les conditions fixées par cet article ; c'est à tort que pour faire obstacle à sa demande le conseil de l'ordre se réfère à des conditions d'" exclusivité " ou de " prépondérance " de l'activité de " juriste attaché à un syndicat " alors que depuis un arrêt du 29 novembre 2005 la première chambre civile se réfère à des critères de " spécificité " et de " continuité ", critères remplis en ce qui le concerne.
- la Cour de Cassation ayant décidé le 14 mars 2000 que l'article 98- 5o du décret n'exigeait pas que l'activité de juriste attaché pendant huit ans au moins au service juridique d'une organisation syndicale se soit accomplie après l'obtention du diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat, il y a lieu de prendre en compte les 9 ans et 7 mois correspondant à la période d'exercice antérieure à l'obtention de la maîtrise en droit, qui, ajoutés à la période postérieure, totalisent 15 ans et 5 mois, le quantum cumulé des périodes devant être prises en compte au titre des deux articles 98-4 et 98-5 s'élevant au total à 19 ans et 8 mois.
Aux termes d'« observations du bâtonnier » déposées au greffe de la cour le 3 février 2015, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, l'ordre des avocats du barreau de Nouméa conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision critiquée.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
- De jurisprudence constante, c'est l'expérience réelle et effective acquise dans l'activité juridique, sinon exclusive du moins prépondérante dans le poste occupé, qui permet l'accès dérogatoire à la profession d'avocat ;
- Il ne peut au surplus y avoir d'expérience acquise dans l'activité juridique sans la détention du diplôme permettant l'accès dérogatoire, comme l'a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2014 ;
- C'est pourquoi le conseil de l'ordre, quelle que soit la catégorie du poste occupé par l'impétrant dans l'administration, n'a pu valider les activités développées antérieurement à novembre 2005, date de la délivrance du diplôme de maître en droit ;
- C'est pourquoi également il n'a pu valider la période d'activité exercée au sein de la fédération syndicale des fonctionnaires, lesquels ont cessé 11 ans avant l'obtention du diplôme ;
- Il ne restait donc plus au conseil qu'à examiner les activités exercées par l'impétrant depuis l'obtention de son diplôme comme fonctionnaire dans les services de la marine marchande (8 ans) et comme juriste attaché à l'activité juridique du syndicat SOPTM de 2007 à 2012 ;
- L'appelant n'a pas démontré relever de la catégorie A ou assimilée et les fonctions qui lui sont dévolues relèvent d'une activité déterminée par ses compétences en matière d'enseignement et non par ses compétences juridiques, de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 98-4 ;
- Quant aux fonctions exercées au sein du syndicat, elles apparaissent avoir été exercées occasionnellement pendant une durée de cinq ans de sorte que l'intéressé ne peut non plus prétendre aux dispositions de l'article 98-5 et qu'il n'est pas possible d'ajouter cette période de cinq ans en tout ou partie à la période d'activité de fonctionnaire exercée depuis l'obtention du diplôme.
Aux termes de réquisitions reçues au greffe le 17 février 2015, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Il soutient principalement que :
sur l'article 98- 4o : à l'occasion des différentes responsabilités qu'il a exercées comme fonctionnaire, le requérant ne justifie d'aucune activité juridique continue, susceptible de lui assurer une parfaite maîtrise du droit et du contentieux ;
sur l'article 98- 5o : les deux syndicats, au service juridique desquels le requérant aurait été attaché, n'apportent pas la preuve qu'ils disposaient d'un " service juridique " structuré au sein duquel des juristes oeuvraient à temps complet pour assurer la défense de leurs membres.
L'affaire était fixée par ordonnance du 10 décembre 2014 organisant un calendrier de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La profession d'avocat est une profession réglementée.
Pour y accéder, il est nécessaire de remplir les conditions énumérées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, relatives notamment au diplôme (maîtrise en droit ou diplôme équivalent) et à l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
En application des dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 sont toutefois « dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
(...)
4o) les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
5o) les juristes attachées pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. (...)
Les personnes mentionnées aux 3o, 4o, 5o, 6o et 7o peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ».
La dispense partielle de formation ainsi accordée ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise.
Sur l'article 98-4.
Il résulte des éléments de fait du litige que, y compris dans le cadre des fonctions qu'il exerce actuellement à la direction des affaires maritimes après l'obtention de sa maîtrise en droit, M. X... n'a jamais été considéré d'un point de vue administratif comme un fonctionnaire de catégorie A du secteur public, ou cadre du secteur privé pouvant être assimilé à un fonctionnaire de cette catégorie, et qu'il exerce depuis l'origine (01/ 03/ 85) en qualité de fonctionnaire de catégorie B ou B +.
L'exercice de fonctions de direction d'établissement " par interim " ou plus généralement d'activités qui ressortissent habituellement aux compétences de fonctionnaires de catégorie A ne permettent pas de pallier cette différence de classification.
Il s'en déduit qu'il ne remplit pas les conditions statutaires prévues par ce texte.
Sur l'article 98-5.
S'agissant de la validation d'acquis tirés de l'expérience dans le domaine juridique, l'activité juridique revendiquée à cet égard doit être non seulement effective mais revêtir les critères qualitatifs et quantitatifs nécessaires, pendant le temps requis, pour dispenser l'intéressé d'une formation théorique et pratique complémentaires et lui permettre d'intégrer directement la profession d'avocat.
Un syndicat ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et non l'exercice d'une activité juridique, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que l'organisation syndicale, à l'activité juridique de laquelle il aurait été attaché pendant 8 ans au moins en qualité de " juriste ", disposait d'un service juridique organisé et efficient, composé de personnel compétent.
M. X... revendique à ce titre deux périodes distinctes,
de janvier 1985 à juillet 1994 : « période pendant laquelle il a été chargé par ses pairs d'exercer l'activité spécifique de juriste attaché à l'activité juridique du syndicat la Fédération des fonctionnaires »,
De 2007 à 2012, comme « juriste attaché à l'activité juridique spécifique et continue du SOTPM ».
Concernant la première période, la cour relève que l'appelant n'avait alors comme seul bagage juridique que deux années passées au " centre de droit de Nouméa " à préparer, sans succès, la 1ère année de DEUG.
Interrogé à l'audience sur l'existence d'un " service juridique " structuré au sein de la Fédération des fonctionnaires des provinces sud et nord, M. X... indiquait qu'il s'agissait d'une " cellule d'étude, d'analyse et de réflexion attachée à régler les problèmes juridiques du syndicat et de ses adhérents, composée de personnes bénévoles ou mise à disposition, sans diplômes juridiques particuliers ".
Il ajoutait que cette expérience lui avait permis de compléter sa formation théorique par la pratique.
Sans aucunement remettre en cause le dévouement que représente un tel investissement au service d'autrui, cette période ne peut être sérieusement validée au titre d'une " activité de juriste attaché à une organisation syndicale " au sens de l'article 98-5 dès lors que, en l'absence d'encadrement et de contrôle suffisants, l'expérience acquise à cette occasion ne satisfait pas les critères qualitatifs et quantitatifs nécessaires, pendant le temps requis, pour permettre à M. X... de bénéficier de la dispense de formation prévue par ce texte.
Au surplus l'appelant s'abstient, pour cette période comme pour les autres, de justifier de la nature exacte des activités " spécifiquement juridiques " auxquelles il se réfère dans sa requête, fût-ce en produisant des rapports, des conclusions devant la juridiction du travail, des notes destinées aux interlocuteurs du syndicat... qui auraient permis à la juridiction d'avoir une idée précise de la technicité de ces " activités juridiques " ainsi que de la façon dont il y a fait face.
Pour ce qui concerne la seconde période que revendique M. X... au titre de cet article, elle est postérieure à l'obtention du diplôme mais ne remplit pas la condition de durée prévue par le texte.
Etant précisé en tant que de besoin que, comme pour la période précédente, M. X... ne donne aucune justificatif ni sur le service juridique auquel il était " attaché " en sa qualité de " juriste ", ni sur les activités qu'il y a exercée, permettant à la cour de penser qu'il a acquis, durant cette expérience précise, des compétences suffisantes pour le dispenser de formations théorique et pratique complémentaires et lui permettre d'intégrer directement la profession d'avocat.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision du critiquée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l'appel recevable mais non fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions la délibération du conseil de l'ordre du barreau de Nouvelle-Calédonie en date du 8 octobre 2014 ;
Condamne M. X... aux dépens.
Le Greffier, Le Président,