COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Mars 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 00377
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Septembre 2014 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 14/ 1353)
Saisine de la cour : 23 Septembre 2014
APPELANT
Mme Marguerite X... épouse Y...
née le 13 Juillet 1962 à KONÉ (98860)
demeurant ...- ...-98835 DUMBEA
Représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Yves Simon Georges Y...
né le 09 Septembre 1951 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
Représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Yves Y... et Mme Marguerite X...se sont mariés le 12 août 2005 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), aucun enfant n'est issu de leur union.
Mme X... et M. Y... ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 1er août 2005 par Maître Jacqueline B..., notaire à Nouméa.
Mme X... était veuve lorsqu'elle s'est remariée avec M. Y... et mère de deux enfants aujourd'hui majeurs et autonomes, Christophe A...né le 10 novembre 1985 à Nouméa, et Maurane A..., née le 10 mars 1991 à Koumac.
M. Y... était, pour sa part, divorcé et père de deux filles dont l'une, la cadette, Lauryne née le 26 février 1993, étudiante, est toujours à sa charge.
Par requête déposée le 11 juillet 2014, Mme X... a formé une demande en divorce par application des dispositions de l'article 251 du Code Civil et sollicité du juge qu'il statue sur les mesures provisoires.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 septembre 2014, le juge aux affaire familiales du tribunal de première instance de Nouméa a statué, pour l'essentiel, ainsi qu'il suit :
Vu les prescriptions des articles 252 à 253 du code civil,
DONNONS ACTE aux époux Y.../ X... de leur comparution ;
AUTORISONS l'époux demandeur à présenter au tribunal sa requête réitérée en DIVORCE et rappelons les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES
AUTORISONS les époux Y.../ X... à avoir une résidence séparée ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à l'époux s'agissant d'un bien immobilier appartenant à la SCI MABIMBO dont il bénéfice au titre d'un prêt à usage qu'il lui appartiendra de formaliser ;
REJETONS la demande de Madame Marguerite X...de pension alimentaire au titre du devoir de secours, les revenus des époux étant équivalents,
ORGANISONS une expertise comptable des biens des époux Y.../ X... et DÉSIGNONS pour y procéder le cabinet FIDEC NC, 10 rue Jules Garnier, BP 4213, 98847 Nouméa CEDEX, téléphone 28 66 67, serment préalablement prêté par écrit :
à l'effet de :
- entendre les parties dûment convoquées en leurs explications et observations.
Puis de :
- examiner la comptabilité de la SCI MABIMBO,
- faire les comptes entre les parties, et tous les associés,
- présenter les comptes annuels de 2009 à 2014, et plus particulièrement les travaux de reprise, de création de fichiers comptables et informatiques, tenue de la comptabilité par année (6 années) et la présentation des comptes annuels (uniquement pour l'exercice 2014)
(...)
RAPPELONS aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2014, Mme X... a interjeté appel de l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 11 septembre 2014.
Son mémoire ampliatif d'appel a été déposé le 20 octobre 2014.
Par ses conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 9 février 2015, elle fait valoir, pour l'essentiel :
- que son appel ne porte que sur les conditions d'attribution du domicile conjugal à M. Y... et le devoir de secours qui lui a été refusé ;
- que par acte en date du 29 janvier 2009 reçu par Maître Dominique C..., notaire associé à Nouméa, M. Yves Y..., Mme Marguerite X...et le fils de cette dernière M. Christophe A...ont constitué une société civile immobilière (SCI) dénommée société civile immobilière Mabimbo ; que par acte en date du 10 avril 2009, la société Mabimbo a acquis un bien immobilier sis 124, rue de la Vanille à Yahoué, commune du Mont Dore, moyennant le prix de 42 000 000 F CFP, somme financée pour partie par un emprunt contracté par la SCI Mabimbo pour le financement des seuls frais de notaires, soit pour la somme de 8 600 000 FCFP, auprès de la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) pour une durée de 7 années remboursable en 84 échéances de 125 428 F CFP ;
- que le juge aux affaires familiales a outrepassé ses pouvoirs en estimant que M. Y... bénéficiait d'un prêt à usage s'agissant de l'immeuble litigieux et en lui demandant de le formaliser auprès de la SCI Mabimbo, propriétaire du bien ; que l'article 255- 4odu Code Civil n'accorde pas au juge aux affaires familiales le pouvoir de contraindre une société civile immobilière, non présente par définition à l'instance jugée, à consentir un commodat à M. Y... ;
- qu'elle ne s'oppose cependant pas à ce que M. Y... se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ;
- que ses revenus mensuels sont de 257 741 F CFP mais qu'elle doit faire face notamment au versement mensuel de sa quote-part de 30 000 F CFP versée au titre de l'emprunt contracté par la SCI Mabimbo, aux frais de location d'une voiture pour une somme de 29 143 F CFP, ainsi qu'à des frais mensuels de 50 000 F CFP pour le loyer du logement qu'elle occupe avec son fils Christophe qui paye le complément soit la somme de 28 500 F CFP ; qu'elle sollicite, en conséquence, qu'une somme de 30 000 F CFP lui soit versée, au titre du devoir de secours, en raison de l'aisance financière de M. Y....
En conséquence, Mme X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
DIRE partiellement bien appelé et donc partiellement mal jugé.
Et statuant de nouveau,
INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal sis ...Commune du Mont Dore (98809) à l'époux, M. Yves, Simon, Georges Y... s'agissant d'un bien immobilier appartenant à la SCI Mabimbo au titre d'un prêt à usage à formaliser ;
CONSTATER que M. Y... n'a pas apporté la preuve d'un commodat s'agissant du domicile conjugal et que le prêt à usage ne se présume pas ;
CONSTATER que les dispositions de l'article 255- 4o du Code Civil n'autorisaient pas le juge aux affaires familiales à contraindre une société civile immobilière, non présente par définition à l'instance jugée, à consentir un commodat à M. Y... ;
DÉBOUTER conséquemment M. Y... de sa demande au titre du prêt à usage s'agissant de l'immeuble litigieux ;
DONNER ACTE à Mme X... de ce qu'elle n'a cause d'opposition à ce que M. Y... se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal mais dire que cette jouissance se fera à titre onéreux et sous réserve des droits de la société Mabimbo ;
INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme X... épouse Y... de sa demande au titre du devoir de secours ;
CONDAMNER M. Y... au paiement de la somme de 30 000 F CFP de ce chef ;
Subsidiairement, et pour le cas où la cour estimerait que M. Y... doit se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre d'un commodat,
ACCORDER à l'épouse un devoir de secours à hauteur de 80 000 F CFP mensuels ;
DÉBOUTER M. Y... de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER M. Y... aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Siggrid Klein aux offres de droit.
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Par conclusions déposées le 3 décembre 2014, M. Y... fait valoir, pour l'essentiel :
- que la villa constituant le domicile conjugal n'appartient ni à une quelconque communauté existant entre les époux Y...
X... (ceux-ci étant mariés sous le régime de la séparation de biens), ni à une quelconque indivision existant entre les deux époux, à la suite d'un achat en copropriété, mais appartient à la SCI Mabimbo, dont Mme X... (50 % des parts sociales) et M. Y... (25 % des parts) sont cogérants, M. Christophe A...détenant 25 % des parts ; que la disposition expertale ordonnée par le premier juge de nature à déterminer les comptes entre les parties de la SCI Mabimbo doit être confirmée ;
- qu'en tout état de cause, il apparaît qu'en application des dispositions de l'article 1875 du code civil, la SCI et les époux Y...-X...ont contracté un prêt d'usage en les ayant laissé jouir d'un droit d'usage et d'habitation sur le bien appartenant à la SCI, sans contrepartie financière de leur part, par le règlement d'un quelconque loyer ; que le droit d'usage et d'habitation dans le commodat étant consenti gratuitement, il ne saurait être mis à la charge de M. Y... aucune somme, la SCI étant un tiers à l'égard de la situation juridique des deux époux et n'étant pas en cause dans la procédure ;
- qu'en conséquence, si l'ordonnance de non conciliation doit être confirmée en ce qu'elle a attribué à M. Y... la jouissance du domicile conjugal au titre du prêt à usage consenti par la SCI Mabimbo aux époux Y.../ X..., transféré au seul profit de M. Y..., l'ordonnance sera réformée en ce qu'il a été indiqué qu'il appartenait à M. Y... de procéder à la formalisation de ce prêt à usage, seule la SCI Mabimbo ayant capacité de contractualiser celui-ci, M. Y... qui n'est ni seul associé, ni associé majoritaire, ne pouvant y procéder ;
- que Mme X... n'est pas fondée à demander le versement d'une quelconque somme au titre du devoir de secours ; qu'elle ne saurait en effet prétendre déduire de ses revenus mensuels de 259 474 F CFP, la somme de 30 000 F CFP au titre d'un arriéré fiscal qui a pris fin en octobre 2014, pas plus que la somme de 50 000 F CFP qui représente 2/ 3 du loyer de 78 500 F CFP dont elle s'acquitte avec son fils ; que pour sa part, il perçoit des revenus mensuels de 259 563 F CFP qui sont comparables à ceux de Mme X... et qu'il doit faire face à des charges d'un montant total de 235 457 F CFP dont il justifie qui incluent la pension alimentaire qu'il doit verser à sa fille étudiante issue d'un premier mariage, ainsi que la prise en charge du crédit mensuel souscrit pour la SCI Mabimbo représentant des traites de 125 428 F CFP.
En conséquence, M. Y... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
DIRE recevable mais mal fondé l'appel formé par Mme X... à l'encontre de l'Ordonnance de Non Conciliation en date du 2 septembre 2014 ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux au titre d'un prêt à usage consenti par la S. C. I. MABIMBO aux époux Y.../ X... ;
CONSTATER l'impossibilité de statuer sur l'attribution à titre gratuit ou onéreux de cette attribution ;
REFORMER l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a indiqué que Monsieur Y... devrait formaliser le prêt usage avec la SCI Mabimbo, cette formalisation dépendant d'un tiers sur lequel il n'a pas la maîtrise ;
CONFIRMER l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande au titre du devoir de secours ;
CONFIRMER l'Ordonnance entreprise pour le surplus ;
DÉBOUTER Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Mme X... à payer à M. Y... la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la S. E. L. A. R. L. Reuter-de Raissac, avocats aux offres de droits.
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L'ordonnance de fixation et de mise en oeuvre du protocole procédural relatif aux affaires urgentes (JAF) a été rendue le 28 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la Cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que Mme X..., qui ne fait ainsi porter son appel que sur les conditions d'attribution du domicile conjugal à M. Y... et sur le rejet de sa demande formée au titre du devoir de secours, seules ces dispositions doivent faire l'objet d'un nouvel examen ;
De la recevabilité des conclusions récapitulatives déposées le 9 février 2015 par Mme X...
Attendu que les articles 15 et 16 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie disposent que :
" Les parties doivent faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense " ;
" Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ".
Attendu que l'obligation de constituer avocat ne s'imposant pas dans les recours à l'encontre des " Ordonnances de Non Conciliation " rendues en matière familiale, ces instances ne font pas l'objet d'une ordonnance de clôture par le magistrat chargé de la mise en état devant la cour ;
Attendu que pour autant, le magistrat de la mise en état a mis en application le " protocole procédural " conclu entre la cour d'appel et le barreau de Nouméa le 14 octobre 2004 en signant « une ordonnance de fixation et de protocole procédural » notifiée aux parties le 28 octobre 2014 ;
Attendu qu'il en résulte que depuis cette date, les parties et leurs conseils connaissent la date de l'audience à laquelle l'affaire est fixée ainsi que les délais qui leur sont impartis pour échanger leurs pièces et conclusions ;
Attendu qu'il est constant que le dépôt au greffe par l'appelant le 9 février 2015 de conclusions récapitulatives en réponse à celles de l'intimé, dans la perspective d'une audience devant se tenir le 16 février 2015, peut être qualifié d'attitude non confraternelle au sens déontologique du terme ; pour autant elle ne met pas son adversaire dans l'incapacité d'y répondre, quand bien même il n'en aurait eu connaissance que le 12 février 2015 ;
Attendu qu'il s'en déduit que le principe de la contradiction au sens des textes sus évoqués à été respecté et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande visant à écarter les documents incriminées des débats ;
Des conditions d'attribution du domicile conjugal à M. Y... et de la demande formée par Mme X... au titre du devoir de secours
Attendu que l'article 255- 4odu Code Civil prévoit, qu'au titre des mesures provisoires, le juge peut notamment attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
Attendu qu'au titre des mesures provisoires, et conformément aux dispositions de l'article 255- 6o du Code civil, le juge peut également : " fixer la pension alimentaire (...) que l'un des époux devra verser à son conjoint " ; que, conformément à une jurisprudence bien établie, l'objet de cette pension ne se limite pas au strict minimum vital mais doit permettre au conjoint créancier, plus largement, de maintenir dans la mesure du possible le niveau de vie dont il pouvait bénéficier durant la vie conjugale (Cass. 2ème Civ. 7 mai 1980) ;
Attendu que Mme X... est fondée à faire grief au juge aux affaires familiales d'avoir dit que M. Y... bénéficiait d'un prêt à usage s'agissant de l'immeuble litigieux, tout en lui demandant de le formaliser auprès de la SCI Mabimbo propriétaire du bien ; que l'article 255- 4odu Code Civil n'accordait pas en effet au juge le pouvoir de contraindre une société civile immobilière, non présente à l'instance, à consentir un commodat à M. Y... ;
Attendu qu'aucune disposition des statuts de la SCI Mabimbo n'interdit la mise à disposition du bien immobilier dont elle est propriétaire qui a ainsi été mis à la disposition du couple Y...-X...qui en a fait son domicile conjugal sans qu'un loyer ait été prévu ; que M. Y... et Mme X... sont les seuls co-gérants de la société civile immobilière dont ils détiennent les trois quarts des parts sociales ; que les parties sont communes à dire que M. Y... peut bénéficier de la jouissance du domicile conjugal et qu'elles ne s'opposent que sur son caractère gratuit ou onéreux ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'attribuer à M. Y... la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, sous réserve des droits de la SCI Mabimbo ;
Attendu que M. Y... devra également, pour le compte de la communauté, s'acquitter des traites mensuelles de 125 428 F CFP correspondant à l'emprunt contracté le 1er avril 2009 pour l'acquisition de ce bien immobilier ;
Attendu que la cour constatant que les parties ont des revenus comparables et que Mme X... expose pour se loger une somme mensuelle de 50 000 F CFP tandis que M. Y... ne dispose du domicile conjugal qu'à titre onéreux, il n'y a pas lieu au vu des éléments précédemment rappelés quant aux revenus et charges des parties, de condamner M. Y... à verser une quelconque somme au titre du devoir de secours ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions récapitulatives déposées par Mme X... le 9 février 2015 ;
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa en date du 2 septembre 2014, à l'exception de la disposition par laquelle le juge a statué ainsi qu'il suit :
" Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l'époux s'agissant d'un bien immobilier appartenant à la SCI Mabimbo dont il bénéfice au titre d'un prêt à usage qu'il lui appartiendra de formaliser " ;
Et statuant à nouveau :
Attribue la jouissance du domicile conjugal à M. Yves Y..., à titre onéreux, sous réserve des droits de la SCI Mabimbo ;
Dit que M. Yves Y... devra s'acquitter, pour le compte de la communauté, des mensualités de cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-huit (125 428) F CFP correspondant à l'emprunt contracté le 1er avril 2009 pour l'acquisition de ce bien immobilier ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens d'appel.
Le greffier, Le président.