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12/03/2015 | FRANCE | N°14/00362

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, 14/00362


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 12 Mars 2015


Chambre Civile






Numéro R. G. : 14/ 00362


Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Septembre 2014 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 14/ 1073)


Saisine de la cour : 16 Septembre 2014




APPELANT


M. Thomas Georges Pierre X...

né le 09 Juin 1965 à SAINT-QUENTIN (02100)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA




INTIMÉ

r>Mme Nania Jeannine Marie Annick Y...

née le 28 Avril 1974 à HAUBOURDIN (59320)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NO...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 Mars 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 14/ 00362

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Septembre 2014 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 14/ 1073)

Saisine de la cour : 16 Septembre 2014

APPELANT

M. Thomas Georges Pierre X...

né le 09 Juin 1965 à SAINT-QUENTIN (02100)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme Nania Jeannine Marie Annick Y...

née le 28 Avril 1974 à HAUBOURDIN (59320)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Les époux X...-Y...se sont mariés le 6 janvier 2012 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), aucun enfant n'est issu de leur union.

Par ordonnance de non-conciliation du 2 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a, notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit durant deux ans à charge pour elle d'assumer l'intégralité du crédit immobilier y afférent au titre de la communauté ;
- et condamné M. X...à lui verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 110 000 F CFP pour la durée de la procédure.

PROCÉDURE D'APPEL

Le 16 septembre 2014 le mari a interjeté appel de cette ordonnance non signifiée, dont il sollicite l'infirmation.

Par mémoire ampliatif déposé le 24 octobre 2014, et conclusions récapitulatives du 30 décembre 2014, M. X...demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de :

- lui attribuer l'appartement dépendant de la communauté,
- dire que les meubles meublants dépendant de la communauté demeureront dans le logement.
- à charge pour lui de payer les échéances du prêt immobilier afférent à l'appartement,
- dire que la communauté sera redevable à M. X...du paiement de ces échéances payées par celui-ci postérieurement à la date du 5 juillet 2014, date de la requête en divorce,
- dire n'y avoir lieu à subsides en faveur de son épouse ;
- et la condamner à lui verser une indemnité de 210 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Le mari fait valoir, à l'appui de son recours, que c'est Mme Y... qui a pris l'initiative de la séparation et du divorce qu'elle a prémédité. Il considère que rien ne justifie le maintien d'une pension alimentaire en faveur de l'épouse qui n'a aucune charge et avec laquelle la vie commune a duré moins de deux ans et demi.

En réponse, par conclusions déposées le 18 décembre 2014, Mme Y... demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a attribué, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal pendant deux ans, à charge pour elle de payer les traites afférentes, et en ce qu'elle a mis à la charge de M. X...une contribution de 110 000 F CFP au titre du devoir de secours.

Elle sollicite 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que l'attribution du domicile conjugal doit se mériter, et qu'après avoir changé la serrure du domicile, pour y rester seul, M. X...a cessé tout paiement relatif à cet appartement pourtant occupé exclusivement par lui.

L'attribution à titre gratuit du domicile conjugal, outre la condamnation de son mari à lui verser une pension alimentaire, correspondant à la moitié de la traite (110 000 F CFP), est la seule garantie de voir rembourser le prêt dont il ne s'acquitterait pas autrement.

Par ordonnance du 12 décembre 2014 l'affaire a été fixée à l'audience du 06 janvier 2015 puis renvoyée à l'audience du 16 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le premier juge a considéré les revenus du mari et de son épouse pour fixer à 110 000 FCFP la contribution due par celui-ci au titre du devoir de secours, étant précisé que cette somme permet à l'épouse d'atténuer la charge du remboursement du prêt immobilier qu'elle assume en intégralité ;

Que les revenus du mari s'élèvent à 320 833 F CFP (au titre du salaire de gérance), qu'il convient d'y ajouter les revenus issus d'une société métropolitaine dont il ne justifie pas ; à déduire : 119 332 F CFP (crédit immobilier d'un bien en métropole) et 298 329 F CFP (prestation compensatoire due au titre d'un précédent divorce) ;

Que les revenus de l'épouse s'élèvent à 265 156 FCFP (salaire cf. contrat) + 60 000 F CFP (revenus locatifs d'un bien en métropole) ; à déduire : un loyer de 120 000 F CFP et un crédit immobilier de 212 245 F CFP ;

Que compte tenu de ces éléments il convient de confirmer la décision entreprise qui a attribué le logement commun à l'épouse à titre gratuit pendant 2 ans à charge pour elle de rembourser l'intégralité des mensualités du prêt immobilier y afférent ;

Qu'il convient en outre de confirmer le montant de la pension alimentaire de 110 000 F CFP mise à la charge du mari au titre du devoir de secours, la durée de la vie commune étant inopérante pour le calcul d'une obligation de nature alimentaire qui repose sur l'appréciation d'un état de besoin d'un époux et des capacités contributives de l'autre ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il y a lieu de condamner le mari à verser à l'épouse une indemnité de 250. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, et de laisser les dépens d'appel à la charge de M. X...;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Condamne M. X...à verser à son épouse, Mme Y... épouse X..., une indemnité de 250. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. X...aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Aguila-Moresco, avocats aux offres de droit.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 14/00362
Date de la décision : 12/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;14.00362 ?
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