COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Mars 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 00391
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 10/ 161)
Saisine de la cour : 29 Octobre 2013
APPELANT
M. Eddy René Carl X...
né le 25 Mai 1953 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98880 LA FOA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1558 du 31/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Claudia Bianca Henriette Z...épouse X...
née le 05 Juillet 1965 à THIO (98829)
demeurant ...-98880 LA FOA
Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Eddy X...et Mme Claudia Z...se sont mariés le 24 mai 1985 à Nouméa, sans contrat préalable. De leur union sont issus quatre enfants :
- Tery, le 8 novembre 1985, majeur,
- Heïmana, le 18 janvier 1988, majeure,
- Denis, le 2 novembre 1989, majeur, et
-Vaïmiti, le 23 mars 1999.
A la suite d'une ordonnance de non-conciliation en date du 13 juillet 2010, l'épouse, par requête réitérée du 6 juillet 2011, a demandé le divorce pour faute en invoquant les violences de son mari à son égard, qui ont donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nouméa (le 2 avril 2010).
Sur les mesures accessoires à l'égard de leur fille Vaïmiti, elle a sollicité la reconduction des mesures provisoires.
Sur les conséquences entre les époux, elle a réclamé à titre de prestation compensatoire l'abandon par le mari de ses droits sur l'immeuble commun sis commune de La Foa (estimé à 9 800 000 F CFP), outre le versement d'une mensualité de 40 000 FCFP pendant huit ans.
Elle expliquait avoir élevé leurs enfants pendant la vie commune, et n'avoir commencé à travailler qu'en 2009, qu'elle n'aurait pas de retraite décente alors que son époux a toujours travaillé pour un salaire supérieur à 300 000 F CFP.
L'enfant Vaïmiti a été entendue le 21 septembre 2011 (cf. procès-verbal).
Par ordonnance du 19 octobre 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 27 février 2012, le juge de la mise en état a supprimé la pension alimentaire due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours, maintenu la résidence de Vaïmiti chez sa mère, et ordonné une expertise psychiatrique du père comme de la mère (rapports d'expertise déposés le 20 janvier 2012).
En outre, par ordonnance du 6 juin 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 8 octobre 2012, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes présentées par le mari et l'a condamné à verser à son épouse 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par écritures du 16 mai 2012, le mari a demandé, lui aussi, la confirmation des mesures provisoires relatives à leur fille.
Mais il s'est opposé à la demande en divorce à ses torts exclusifs, en faisant valoir que ces violences résultaient des provocations de l'épouse qui aurait prémédité cette altercation avec M. A..., dont elle était la maîtresse depuis janvier 2010. Ainsi les violences ne peuvent constituer une cause exclusive du prononcé du divorce à ses torts, pas plus que le fait que la condamnation, prononcée en visant la récidive légale, ne pourrait justifier un divorce à ses torts, puisque l'épouse lui avait pardonné les premiers faits en date de 2005, comme en témoigne la poursuite de leur vie commune.
Reconventionnellement, il a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse pour s'être affichée aux yeux de tous avec son amant, et en allant vivre ensemble dans l'ancien domicile conjugal, M. A...se faisant même passer pour le père de Vaïmiti en signant son cahier de correspondance. Le comportement de l'épouse lui ayant causé un préjudice il a sollicité 1 F CFP à titre de dommages-intérêts.
Il a conclu au débouté de la demande de prestation compensatoire, estimant que les revenus importants du concubin de l'épouse, ne permettaient pas de retenir l'existence d'une disparité entre eux résultant du prononcé du divorce.
Il a sollicité la condamnation de l'épouse au paiement d'un indemnité d'occupation, celle-ci vivant dans l'ancien domicile conjugal.
Subsidiairement, il a demandé le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, les époux vivant séparés depuis plus de deux ans.
Une nouvelle audition de Vaïmiti est intervenue, sur la demande de l'enfant, le 11 juillet 2012.
Par jugement du 16 septembre 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs du mari ; débouté le mari de sa demande reconventionnelle ; ordonné le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; débouté le mari de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation du domicile commun qu'occupe l'épouse ; confirmé les mesures provisoires en ce qui concerne l'enfant mineur (dont la contribution à son entretien fixée à 30 000 F CFP).
S'agissant de la prestation compensatoire, le tribunal a alloué à l'épouse un capital de 5 millions de francs, payable sous forme d'un premier versement de 1 160 000 F CFP suivi (pour le paiement du reliquat) de 96 mensualités (8 ans) de 40 000 F CFP.
Le mari a été débouté de sa demande de dommages-intérêts (1 F CFP), et a été condamné à verser 150 000 FCFP à l'épouse au titre des frais irrépétibles.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 28 octobre 2013 M. X...a interjeté appel de cette décision signifiée le 09 octobre 2013, et par mémoire ampliatif d'appel du 30 avril 2014, complété par conclusions récapitulatives du 09 janvier 2015, a sollicité l'infirmation totale de la décision critiquée et demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :
- prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
- constater l'absence de disparité de niveau de vie, et débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
- dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles et prononcer le partage des dépens.
M. X...estime que les torts sont partagés, car ses propres violences n'excusaient en rien l'adultère de l'épouse. En fait, selon lui, la cause de la rupture tiendrait dans le " désamour " de son épouse à son égard, laquelle étouffait dans son couple depuis de nombreuses années auprès de quelqu'un qu'elle a présenté comme un tyran domestique (expertise psychiatrique). De ce fait sa liaison avec un amant a été vécue comme une provocation pour son mari. Il soutient qu'en voyant prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en sus des condamnations pénales, il subirait une " double peine ".
Sur la prestation compensatoire, le mari ne veut prendre en compte que les revenus actuels de l'épouse. Il soutient n'avoir que 235 000 F CFP pour vivre et 135 000 F CFP de charges soit un solde de 100 000 F environ, tandis que l'épouse avec un salaire de 139 000 F et 30 000 F de pension alimentaire pour sa fille dispose de ressources de 169 000 F CFP à déduire 99 500 F : 2 = 49 787 (charges partagées avec un concubin) soit un solde disponible de 119 167 F CFP.
Il reconnaît avoir perçu une somme de 5 000 000 F CFP en mai 2010 lors de son départ à la retraite.
Son épouse Mme Z...(ultimes conclusions récapitulatives du 18 décembre 2014) a demandé la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne les modalités du règlement de la prestation compensatoire : elle sollicite le versement en une seule fois du capital de 5 000 000 F CFP, outre une indemnité de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que le divorce est bien la conséquence des violences réitérées de son mari et des traits de caractère de celui-ci mis en évidence dans l'expertise psychiatrique. Sur la prestation compensatoire, elle rappelle qu'elle a trouvé un emploi en 2009 ; qu'elle est âgée de 49 ans et qu'à la retraite elle ne bénéficiera que du minimum vieillesse, contrairement au mari qui perçoit une pension de retraite confortable. Elle confirme en substance disposer d'un salaire moyen de 137 621 F CFP et de charges partagées avec son concubin s'élevant à 99 574 F CFP.
De son côté, elle souligne que son mari dispose de 279 459 F CFP de revenu mensuel, qu'il partage ses charges avec son fils Denis lui même salarié et disposant de revenus, et qu'il inclut dans ses charges 10 000 F de cotisation mensuelle au titre d'une assurance vie.
Par ordonnance du 30 octobre 2014, l'affaire a été clôturée au 15 janvier 2015 et fixée à l'audience du 16 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal du mari
Attendu que c'est par des motifs suffisants, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la prétendue faute de l'épouse n'était que la conséquence des agissements violents et répétés du mari, constitutifs de fautes graves ou réitérées qui ont rendu intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'à supposer que l'épouse ait pu pardonner les premiers faits violents de 2005 leur réitération quelques années plus tard a eu pour effet d'annihiler toute espèce de pardon des faits antérieurs ;
Attendu s'agissant de la prestation compensatoire que l'épouse dispose de 137 621 F CFP (salaire moyen) qu'il n'y a pas lieu d'y inclure la pension alimentaire versée pour sa fille ; que ses charges (partagées avec son concubin) s'élèvent donc à 99 574 : 2 = 49 787 F CFP, soit un solde disponible de 87 834 F CFP ;
Attendu s'agissant des revenus et charges du mari, qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le paiement de la pension alimentaire pour sa fille (qui représente l'équivalent de ce que prend en charge la mère de son côté pour l'entretien de l'enfant) ni ses cotisation assurance vie et épargne pour 10 000 F CFP ;
Qu'en outre, il convient de noter que les frais d'électricité et téléphone déclarés pour un montant global de 20 000 F CFP sont nécessairement partagés avec son fils salarié qui vit sous le même toit que lui ; que dans ces conditions les charges supportées par le mari s'élèvent à : 84 922 F CFP ; que compte tenu de ses revenus mensuels qui s'élèvent à 235 422 F CFP, le mari dispose d'un solde net de 150 500 F CFP ;
Qu'ainsi, la disparité de revenus avec son épouse est réelle et est pratiquement du simple au double ; que la perspective d'une retraite réduite au minimum vieillesse pour l'épouse aggravera à terme la disparité d'ores et déjà existante ; qu'il convient d'adopter les motif précis et suffisants du premier juge et de confirmer la décision entreprise tant sur le principe que sur le montant de la prestation compensatoire ;
Qu'il convient toutefois de l'infirmer sur les modalités du versement de cette prestation et de dire que le capital de 5 millions de Francs CFP sera versé en une seule et unique fois ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, et y ajoutant de dire que la résidence de l ¿ enfant mineure est fixée chez sa mère ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. X...à payer à Mme Z...une indemnité de 300. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Pelletier/ Casies ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalités du versement de la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que le versement du capital de cinq (5) millions de Francs CFP, interviendra en une seule et unique fois ;
Y ajoutant dit que la résidence de l'enfant Vaïmiti est fixée au domicile de sa mère ;
Condamne M. X...à payer à Mme Z...une indemnité de 300. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. X...à supporter les dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Selarl Pelletier/ Casies ;
Fixe à 4 (quatre) les unités de valeurs pour la rémunération de Mo Fantozzi avocat commis au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président.