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12/03/2015 | FRANCE | N°13/00373

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, 13/00373


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 12 Mars 2015


Chambre Civile






Numéro R. G. : 13/ 00373


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 727)


Saisine de la cour : 17 Octobre 2013




APPELANT


Mme Laurence Marie-Catherine Y...épouse Z...

née le 13 Mai 1973 à CHAMALIERES (63400)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

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INTIMÉ


M. Benoît A...

né le 03 Décembre 1973 à ROUEN (76000)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 Mars 2015

Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 00373

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 727)

Saisine de la cour : 17 Octobre 2013

APPELANT

Mme Laurence Marie-Catherine Y...épouse Z...

née le 13 Mai 1973 à CHAMALIERES (63400)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Benoît A...

né le 03 Décembre 1973 à ROUEN (76000)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Des relations entre M. Benoît A...et Mme Laurence Y...est né Lucas, le 16 février 2010, âgé donc de 5 ans le jour de l'audience.

Par requête déposée au greffe le 10 avril 2013 et citation du 18 avril 2013, M. Benoît A...a fait appeler Mme Laurence Y...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun, sollicitant à titre principal une résidence alternée et à titre subsidiaire un droit de visite et d'hébergement des plus larges.

Mme Laurence Y...s'opposait à la demande principale au motif que la résidence alternée est contraire à l'intérêt de l'enfant et a des effets nocifs pour les enfants de 3 à 11 ans, certains enfants ne supportant pas la perte de la figure d'attachement principale, mais se déclarait d'accord pour un droit de visite et d'hébergement.

Par jugement rendu le 10 septembre 2013, le tribunal de première instance de Nouméa statuait de la façon suivante :

" Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et en premier ressort,

Vu le jugement du 16 août 2011,

Vu l'article 388-1 du code civil, constate que l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas le discernement pour être entendu, que les parents, régulièrement informés n'ont pas sollicité l'audition de leur enfant,

Rappelle que M. Benoît A...et Mme Laurence Y...exercent en commun l'autorité parentale sur Lucas, né le 16 février 2010,

Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,

- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),

- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,

Rappelle également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

* jusqu'au 31 août 2014 :

Maintient fixée au domicile de la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur,

Dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Lucas selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord :

¿ à compter du 1er octobre 2013 :

- les fins de semaine des semaines paires de chaque année du jeudi sortie de la classe au dimanche 18 heures, étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement,

- pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

¿ à compter du 1er mars 2014 :

- les fins de semaine des semaines paires de chaque année du mardi sortie de la classe au dimanche 18 heures, à l'exception des mercredis de chaque mois, de la sortie de la classe (ou à l'heure de la sortie de la classe pour les mercredis pédagogiques) à 17 heures, pendant lesquels l'enfant restera avec la mère,

- étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement,

- pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

* à compter du 1er septembre 2014 :

Fixe la résidence de l'enfant alternativement auprès de son père et de sa mère suivant des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord, soit :

- les semaines paires de chaque année auprès du père, à l'exception des mercredis de ces semaines, pendant lesquels l'enfant restera avec la mère, de la sortie de la classe (ou à l'heure de la sortie de la classe pour les mercredis pédagogiques) à 17 heures, et les semaines impaires auprès de la mère, du vendredi à la sortie de la classe au vendredi début de la classe, le parent commençant sa semaine d'hébergement venant le chercher à la sortie de la classe,

- la moitié des grandes vacances scolaires en alternance :

* auprès du père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires

* auprès de la mère : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,

Rappelle que si le vendredi est un jour férié, l'enfant est récupéré par le parent qui débute sa semaine au domicile de l'autre à l'heure de la sortie de la classe,

Rappelle que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale de l'enfant,

Rappelle que l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec sa père, de 8 heures à 18 heures,

Rappelle qu'est fixée à la charge de M. Benoît A..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Lucas, le versement mensuel à Mme Laurence Y...de la somme de 30 000 (TRENTE MILLE) FRANCS PACIFIQUE, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins,

Dit que la contribution alimentaire est payable d'avance entre le premier et le dixième jour de chaque mois,

Dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction territoriale de la statistique, 5 rue Galliéni-Boîte postale 823 Nouméa-téléphone : 27 54 81),

contribution actuelle X indice en vigueur
nouvelle contribution =

indice de référence

Rappelle aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

Déboute Mme Laurence Y...de sa demande d'augmentation de la contribution alimentaire mensuelle due pour l'entretien et l'éducation de Lucas,

Déboute Mme Laurence Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. "

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2013, Mme Laurence Y...épouse Z...interjetait appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 20 septembre 2013.

Elle déposait respectivement les 17 janvier 2014 et 28 mai 2014 son mémoire ampliatif d'appel et des conclusions en réponse et récapitulatives.

M. A...déposait des conclusions en réplique et récapitulative respectivement les 17 avril et 24 juin 2014.

Saisi par une requête déposées par Mme Y...épouse Z...au greffe de la cour le 20 juin 2014 à l'effet d'être autorisée à quitter le territoire de la Nouvelle-Calédonie avec l'enfant commun, le magistrat chargé de la mise en état rendait le 26 juin 2014 une « ordonnance sur incident de la mise en état » dans laquelle il se déclarait compétent pour connaître de l'incident, jugeait la demande recevable et fondée, autorisait Mme Laurence Y...épouse Z...à quitter la Nouvelle-Calédonie et à fixer la résidence de Lucas en métropole à compter du 20 août 2014 et faisait injonction aux parties de conclure sur la situation nouvelle créée par la fixation, par les deux parents, de leur domicile en métropole.

Aux termes de ses « conclusions en réponse et récapitulatives no 3 » reçues au greffe le 22 septembre 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens Mme Y...conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur et en ce qu'il a fixé à 30   000 F Cfp par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Lucas, à sa réformation pour le surplus, et demande à la cour, statuant à nouveau de :
Fixer la résidence habituelle de Lucas à son domicile ;
Dire que jusqu'à la rentrée scolaire de septembre 2015, le droit de visite et d'hébergement de M. A...s'exercera librement et, à défaut d'accord :
hors vacances scolaires : les fins de semaine des semaines paires, du jeudi sortie de la classe au mardi matin, retour à l'école ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les 10 années paires, la seconde moitié des années impaires ;
Rejeter " toutes fins ou conclusions contraires " ;

Condamner M. A...à lui payer 300   000 F Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.

Elle fait valoir principalement au soutien de ses demandes que :

- Conformément à l'ordonnance sur incident de la mise en état du 26 juin 2014, elle a quitté la nouvelle Calédonie pour s'établir en métropole avec Lucas et depuis le 1er septembre 2014 la résidence alternée décidée par le premier juge a été mise en place, M. A...ayant également fixé sa résidence en métropole ;

- Pour autant elle reste opposée à la mise en place d'une résidence alternée pour les raisons suivantes : Lucas a eu le 1er février 2014 une petite soeur, a changé en août 2014 de lieu de vie ce qui a entraîné notamment un changement d'appartement et d'école et " elle considère qu'il est particulièrement préjudiciable pour lui qu'il se sente délaissé par sa mère au profit du bébé " et qu'il est essentiel qu'il " puisse grandir aux côtés de sa petite soeur Sophie, dont il est proche en âge, et que sa résidence soit maintenu à son domicile en cette période d'importants changements " d'autant qu'elle est depuis le 6 janvier 2014 en congés maternité et n'a pas repris d'activité professionnelle à ce jour ;

- Elle conteste toute relation fusionnelle tant avec l'enfant commun qu'avec ses propres parents ;

- M. A...a démontré qu'il est animé d'une importante animosité à son encontre et d'une volonté de toute puissance au point d'en oublier l'intérêt de Lucas et l'absence d'entente et de dialogue entre les parents est un obstacle majeur à la mise en place d'une résidence alternée.

Aux termes de « conclusions récapitulatives et responsives no2 après incident de la mise en état » déposée au greffe le 17 septembre 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. A...demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'est établi à Clermont-Ferrand, ville où réside Lucas, depuis le 1er septembre 2014 et conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et à la condamnation de Mme Y...à lui payer 262   500 F Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens,.

Il fait valoir pour l'essentiel à l'appui de ses demandes que :

- Le souhait de Mme Y...de s'établir en métropole avec Lucas l'a amené à réorganiser totalement sa vie et à s'installer à Clermont-Ferrand, où il ne dispose d'aucune attache particulière mais devrait pouvoir poursuivre son activité de consultant indépendant en informatique, car il estime que l'intérêt de son enfant et de sa vie familiale mérite qu'il sacrifie sa carrière professionnelle ;

- Dans la présente procédure il a fait la démonstration qu'il était un papa particulièrement investi auprès de son enfant, au moins autant que la maman, et dès lors la résidence alternée peut être maintenue selon les modalités définies par le premier juge, le départ de la mère étant sans incidence sur les droits du père ;

- Le juge aux affaires familiales de Nouméa a parfaitement saisi la situation en relevant que Lucas apparaissait dans les attestations aussi équilibrées chez sa maman que chez son papa mais que la mère entretient une relation fusionnelle avec lui, a beaucoup de mal à reconnaître la place du père et était régulièrement dans une forme de toute-puissance en s'autorisant une certaine primauté par rapport à l'enfant.

Par ordonnances datées du 6 octobre 2014, l'affaire était clôturée au 31 décembre 2014 et fixée au 16 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résidence habituelle de l'enfant.

L'exercice en commun de l'autorité parentale emporte pour les parents l'obligation de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé et l'éducation de leur enfant, notamment celles relatives à sa résidence et ses conditions d'existence.

Ce n'est qu'en cas de carence dans le respect de ce principe de co-responsabilité, et de désaccord persistant entre eux, qu'il appartient au juge de statuer sur ce que commande l'intérêt de leur enfant.
L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dispose que, en cas de désaccord entre les parents, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour le juge, et l'article 9 de cette même convention reconnaît à l'enfant, lorsque les parents se séparent, un droit à entretenir des relations personnelles ou de rester en contact direct avec ses deux parents.

De la même façon les articles 373-2 et 371-5 du code civil posent en principe que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et qu'en toute hypothèse les parents ont l'obligation :
de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),
de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
En l'espèce, comme l'a fait le premier juge, la cour relève en premier lieu que les aptitudes et capacités éducatives respectives de chacun des parents ne sont pas sérieusement mises en doute et que, si jusqu'au 1er septembre 2014 Lucas vivait avec sa mère, l'enfant a toujours eu des liens suivis avec son père dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement harmonieux, le père n'hésitant pas à transporter son lieu de vie en métropole à la suite de la décision de la mère de quitter la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs la disponibilité et les capacités d'accueil de l'un et de l'autre parent sont équivalents si ce n'est similaires.

Le premier juge relève à juste titre qu'en réponse à la demande du père, Mme Laurence Y...oppose des arguments théoriques sur le bien fondé de la résidence alternée et s'appuie au final sur l'absence de dialogue entre les parents, dialogue dont les nombreux échanges par courriels joints aux débats démontre qu'il est loin d'être inexistant, même s'il n'est pas direct et verbal, et que souvent Mme Laurence Y...impose ses choix, comme pour la scolarisation de Lucas.

S'y ajoutent en appel la référence à des situations découlant exclusivement des choix personnels de la mère, savoir la naissance d'une " petite soeur " en février 2014 et les changements d'appartement et d'école du fait du déménagement de celle-ci en métropole.

Mme Y...est mal fondée à tenter d'ériger ses propres choix de vie, aussi légitimes soient-ils, en autant d'impossibilités pour l'enfant d'avoir des relations équilibrées avec son père et sa mère.

Il est du reste remarquable que l'intéressée n'évoque aucun fait contemporain à la mise en place effective de la résidence alternée depuis le 1er septembre 2014.

C'est donc à juste titre que le premier juge à retenu qu'il convenait, dans l'intérêt premier de Lucas, de faire droit à la demande présentée par son père en instaurant à son bénéfice un système de résidence alternée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement déféré sur ce point, le seul contesté, sauf à lui apporter, à la demande des parties, les précisions qui suivent.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 septembre 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa ;

Y ajoutant ;

Précise en tant que de besoin que :

A compter du 1er septembre 2014 :

Fixe la résidence de l'enfant alternativement auprès de son père et de sa mère suivant des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord, soit :

pendant la période scolaire :

- les semaines paires de chaque année auprès du père, à l'exception des mercredis de ces semaines pendant lesquels l'enfant restera avec la mère, de la sortie de la classe (ou à l'heure de la sortie de la classe pour les mercredis pédagogiques) à 17 heures,

- les semaines impaires auprès de la mère, du vendredi à la sortie de la classe au vendredi début de la classe,

- le parent commençant sa semaine d'hébergement venant le chercher à la sortie de la classe,

pendant les vacances scolaires en alternance :

* auprès du père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires

* auprès de la mère : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;

Condamne Mme Y...à payer à M. A...250   000 F Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

La condamne aux dépens ;

Dit que la Selarl Calexis pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 13/00373
Date de la décision : 12/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;13.00373 ?
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