COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 05 Mars 2015
Chambre coutumière
Numéro R. G. : 13/ 00374
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 1027)
Saisine de la cour : 17 Octobre 2013
APPELANT
Mme Hmaja Louise X...
née le 02 Décembre 1947 à LIFOU (98820)
demeurant 41 rue du 18 juin-Bâtiment K/ 96- Résidence de Magenta-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1501 du 31/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Marie-Christine ROGER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Macate Y...
né le 26 Septembre 1947 à LIFOU (98820)
demeurant Tribu de HAPETRA-BP. 759- WE-98820 LIFOU
Représenté par la SELARL LABRO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
Mme Hmea CUME épse KACATR, assesseur coutumier de l'aire Drehu,
M. Siakaene XOZAME, assesseur coutumier de l'aire Drehu,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Macate Y... et Mme Hmaja Louise X...mariés selon la coutume autochtone ont fait enregistrer leur mariage devant l'officier d'état civil coutumier de la commune de Lifou le 8 novembre 1974.
De cette union sont issus quatre enfants.
Le 6 novembre 1989 Mme Hmaja Louise X...a renoncé à son statut civil coutumier en faveur du statut civil de droit commun.
Par jugement du 19 juin 1995 le juge aux affaire familiales de la section détachée de Lifou a prononcé la dissolution des liens du mariage unissant les parties, et par arrêt du 24 juin 1996, la cour d'appel de Nouméa a prononcé le divorce en application des dispositions de l'article 237 du code civil, et condamné M. Macate Y... à payer à Mme Hmaja Louise X..., au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 130. 000 francs par mois.
Par requête du 25 février 2013, M. Macate Y... a saisi la juridiction civile statuant en formation coutumière en suppression de la pension alimentaire versée à son épouse, la mainlevée de la saisie arrêt sur sa pension de retraite pratiquée par Mme Hmaja Louise X...et le remboursement du trop-perçu par celle-ci.
Le conseil de Mme Hmaja Louise X...a contesté la compétence de la juridiction composée des assesseurs coutumiers et demandé le renvoi de l'affaire devant la juridiction de droit commun, sans assesseurs coutumiers.
M. Macate Y... s'est opposé à ce moyen.
Le tribunal, statuant en formation coutumière, par jugement du 11 octobre 2013 a rejeté le moyen d'incompétence soulevé par Mme Hmaja Louise X..., a déclaré compétente la formation coutumière et a renvoyé l'affaire pour l'audience au fond au Jeudi 12 décembre 2013 à 9h20 et dit que le greffe de la juridiction devra transmettre au conseil de Hmaja Louise X...les pièces versées par le demandeur au soutien de sa requête initiale.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 17 octobre 2013, Mme X...a interjeté appel de cette décision, non signifiée, dont elle sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions.
Par mémoire ampliatif d'appel du 16 décembre 2013 et conclusions du 12 mai 2014, elle a demandé à la Cour de réformer le jugement déféré puis statuant à nouveau de " se déclarer incompétent ", de dire que le présent litige relatif à une pension alimentaire allouée par arrêt de cette cour d'appel en date du 24 juin 1996 est soumis au droit commun, ladite pension étant l'accessoire du divorce prononcé par la décision précitée, et de renvoyer en conséquence M. Y... à se pourvoir et le condamner à lui verser 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
M. Y... en l'état de ses conclusions récapitulatives a soulevé l'irrecevabilité de la requête d'appel en ce que le recours dont se trouve saisie la cour d'appel s'analyse en un contredit sur la compétence soumis à ce titre aux dispositions des articles 80 et suivants du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Ainsi, en déposant la copie d'un jugement en date du 11 octobre 2013 et une requête d'appel non motivée le 17 octobre 2013, et un mémoire ampliatif d'appel en date du 20 décembre 2013 soit 63 jours après sa requête d'appel en méconnaissance des dispositions des articles 80 et 82 précités Mme X...a encouru l'irrecevabilité de sa requête.
M. Y... a conclu à la " confirmation du jugement attaqué " et sollicité 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 06 octobre 2014 la clôture a été prononcée au 31 décembre 2014 et l'affaire fixée à l'audience du 03 février 2015.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme X...
Attendu, aux termes de l'article 80 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, que " lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence " ;
Attendu que la Cour se trouve saisie d'un appel alors que la seule voie de recours possible était celle du contredit ;
Que par ce seul motif l'appel est d'ores et déjà irrecevable ;
Et attendu, aux termes de l'article 82, que " le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et soit déposé, soit transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour dans les quinze jours à compter de la décision " ;
Que même en requalifiant la " requête d'appel " en " contredit ", force est de constater que cette requête même déposée dans le délai légal, encourt encore l'irrecevabilité faute d'être motivée ;
Qu'ainsi, le recours contre le jugement du 11 octobre 2013 ayant été formé par une requête non motivée en date du 17 octobre 2013, et les griefs contre la décision déférée n'ayant été exposé que dans le mémoire ampliatif du 20 décembre 2013, soit 63 jours après la requête, le recours exercé par Mme X...doit pour ce second motif être déclarée irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme X...à verser 150. 000 francs CFP à M. Y... au titre des frais irrépétibles ;
Qu'il y a lieu de condamner Mme X...qui succombe aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement et en formation coutumière, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Déclare irrecevable la requête saisissant la cour d'appel qui méconnait les conditions qui régissent la procédure du contredit ;
Condamne Mme X...à verser 150. 000 francs CFP à M. Y... au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme X...qui succombe aux dépens d'appel ;
Fixe à 2 (deux) les unités de valeurs pour la rémunération de Mo Roger avocat commis au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président,