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05/03/2015 | FRANCE | N°47

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre coutumière, 05 mars 2015, 47


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 05 Mars 2015

Chambre coutumière

Numéro R. G. : 14/ 00166

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2013 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA (RG no : 13/ 256)

Saisine de la cour : 14 Avril 2014

APPELANT

Mme Khölök Sylvie X...
née le 01 Août 1981 à OUVEA (98814)
demeurant ...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1015 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Pier

re-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Fulbert Manda Z...
né le 13 Juillet 1978 à HIENGHENE (98815) ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 05 Mars 2015

Chambre coutumière

Numéro R. G. : 14/ 00166

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2013 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA (RG no : 13/ 256)

Saisine de la cour : 14 Avril 2014

APPELANT

Mme Khölök Sylvie X...
née le 01 Août 1981 à OUVEA (98814)
demeurant ...-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1015 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Fulbert Manda Z...
né le 13 Juillet 1978 à HIENGHENE (98815)
demeurant ...-98835 DUMBEA
Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
M. Gogny JENO, assesseur coutumier de l'aire Iaai,
Mme Scholastique BOIGUIVIE, assesseur coutumier de l'aire Hoot ma Whaap,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire envers Mme X...et réputé contradictoire envers M. Z...,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Des relations de M. Fulbert Z...et de Mme Sylvie X...(originaires respectivement de l'aire Iaai et de l'aire Hoot Ma Waap) sont issus deux enfants, tous deux formellement reconnus par leur père à l'état civil   :
- Gill, le 26 février 2008 à Nouméa   ;
- Abygaële, le 22 juin 2011 à Nouméa.

Depuis la séparation du couple les enfants sont demeurés vivre avec leur mère.

Mme X...a fait citer, le 26 mars 2013, M. Z...devant le tribunal de Nouméa aux fins de voir fixer à son domicile la résidence des enfants, ainsi que le droit de visite et d'hébergement du père et sa contribution mensuelle (10. 000 F CFP) à l'entretien de chacun des enfants.

Devant les premiers juges Mme X...a exposé que le couple s'était séparé en raison des violences du père   ; et que depuis lors elle assumait seule la charge des enfants, et qu'elle n'avait pour tout revenu qu'un salaire de vendeuse (110. 000 F CFP) tandis que le père des enfants percevait un salaire de 150. 000 F CFP.

Elle précisait " je veux garder les enfants, par contre ils peuvent aller chez le père, les enfants sont restés en famille d'accueil quand j'étais hospitalisée, suite aux violences commises par mon compagnon, le père étant incapable de prendre en charge les enfants, c'était en août 2012, les enfants ont été placés et maintenant je suis toujours suivie par le juge des enfants. Le père est venu voir les enfants une fois, il était saoul, il ne donne pas d'argent pour les enfants. Il n'a pas fait la coutume pour prendre les enfants. Il les a reconnus. Il y a un éducateur de l'APEJ qui intervient actuellement. Les enfants vont dans le nord chez les Z...avec la grand-mère paternelle ".

M. Fulbert Z...régulièrement cité n'ayant ni conclu ni comparu, le tribunal par jugement réputé contradictoire, en date du 26 juillet 2013, a :

- fixé la résidence habituelle des enfants Abygaële et Gill au domicile de leur mère,
- fixé à 10. 000 F CFP le montant mensuel de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, avec indexation,
- rejeté la demande de la mère tendant à accorder au père un droit de visite.

PROCÉDURE D'APPEL

Le 09 septembre 2013, Mme X...a interjeté appel de cette décision signifiée le 09 août 2013, dont elle sollicite l'infirmation. Faute de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai imparti, l'affaire a été radiée du rôle le 24 mars 2014.

Par mémoire ampliatif d'appel du 14 avril 2014, l'appelante a demandé à la Cour de réformer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il n'avait pas accordé de droit de visite au père. Elle demande à la cour de dire que le père pourra exercer ce droit de visite sur ses enfants un samedi sur deux de 8 heures à 18 heures à charge pour lui de venir les chercher et les ramener chez leur mère.

M. Z..., qui s'est vu signifier la requête d'appel, n'a pas conclu ni personne pour lui. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire à son égard.

Par ordonnance du 06 octobre 2014 la clôture a été prononcée au 31 décembre 2014 et l'affaire fixée à l'audience du 03 février 2015.

MOTIFS

Attendu que la mère offre un droit de visite au père que celui-ci ne réclame pas, puisqu'il s'est désintéressé de la procédure ; que de ce seul fait la confirmation du jugement qui n'a pas alloué ce droit de visite se justifierait   ;

Qu'en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. Z...ne s'est pas présenté devant les parents de sa compagne et en particulier les oncles utérins des enfants, " propriétaires du sang ", afin de présenter un geste coutumier, ce qui détermine, à condition que les maternels acceptent le geste, l'appartenance des enfants au clan paternel (jurisprudence constante   : CA Nouméa 12 décembre 2013, RG 2013/ 9, A...c. B...  ; Nouméa 20 mars 2014 RG 2012/ 519, C...c. D...)   ;

Que non seulement le père a bafoué les maternels, en méconnaissant ce qui est nécessaire pour l'équilibre et le bien-être et l'intérêt des enfants, mais qu'en outre, dès lors que les enfants portent son nom il lui incombe de les nourrir et pourvoir à leur situation (en ce sens   : CA Nouméa 30 octobre 2014, RG no13/ 348 E...contre F...)   ; qu'au lieu de cela le père ne contribue ni à leur entretien ni à leur éducation depuis que le couple vit séparé, alors qu'il dispose de revenus   ;

Que c'est donc de façon parfaitement fondée que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de fixer de droit de visite au profit du père, dès lors qu'il appartient à celui-ci de réaliser les gestes nécessaires à la stabilité de ses enfants, et donc d'aller rencontrer leurs oncles utérins pour être reconnu coutumièrement comme le père des enfants (arrêts des 12 décembre 2013 et 20 mars 2014 précités)   ;

Que le tribunal a rappelé aux parties les démarches à réaliser pour résoudre la situation et assurer un avenir stable aux enfants dans le monde coutumier, et plus particulièrement au clan paternel les démarches à entreprendre auprès des utérins afin de clarifier et stabiliser la place des enfants   ;

Que c'est encore de façon parfaitement fondée que le tribunal a considéré que la résidence des enfants devait être fixée chez leur mère, par exception aux principes coutumiers, compte tenu des manquements des paternels à leur devoirs à l'égard des maternels qui se traduisent dans le désintérêt du père à l'endroit de ses enfants (Nouméa 30 octobre 2014, RG no13/ 348 précité)   ; que le tribunal pour les mêmes motifs a rejeté à bon droit la demande de droit de visite réclamée en faveur du père par la partie adverse   ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme X...aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, en chambre du conseil et en formation coutumière, par arrêt contradictoire envers Mme X...et réputé contradictoire envers M. Z..., déposé au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme X...aux dépens d'appel ;

Fixe à 2 (deux) les unités de valeurs pour la rémunération de Mo Vuillaume avocat commis au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre coutumière
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 05/03/2015

Analyses

Confirmation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2015-03-05;47 ?
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