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05/06/2014 | FRANCE | N°14/00088

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre coutumière, 05 juin 2014, 14/00088


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 99
Arrêt du 05 Juin 2014
Chambre coutumière

Numéro R. G. : 14/ 88
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 décembre 2013 par la juridiction civile statuant en formation coutumière de Nouméa (RG no : 11/ 57)

Saisine de la cour : 03 Mars 2014
APPELANTS
M. Jeannot X... demeurant ...-98870- BOURAIL
Comparant
Mme Léontine Y...épouse X... demeurant ...-98870- BOURAIL
Comparante
AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC
Melle Sylvia X... née le 09 Mars 1987 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98

870- BOURAIL
bénéficie d'une aide judiciaire totale no 2013/ 179 du 5 avril 2013 Représentée par Me Barbara CAUCH...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 99
Arrêt du 05 Juin 2014
Chambre coutumière

Numéro R. G. : 14/ 88
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 décembre 2013 par la juridiction civile statuant en formation coutumière de Nouméa (RG no : 11/ 57)

Saisine de la cour : 03 Mars 2014
APPELANTS
M. Jeannot X... demeurant ...-98870- BOURAIL
Comparant
Mme Léontine Y...épouse X... demeurant ...-98870- BOURAIL
Comparante
AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC
Melle Sylvia X... née le 09 Mars 1987 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98870- BOURAIL
bénéficie d'une aide judiciaire totale no 2013/ 179 du 5 avril 2013 Représentée par Me Barbara CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Christian MESIERE, Conseiller, président,
M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE
et des assesseurs coutumiers :
M. Rémy DAWANO, de l'aire coutumière Djubea Kapone M. Leya WEMA, de l'aire coutumière Ajë Aro
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
Le Ministère public a été représenté à l'audience par Mme OZOUX qui a présenté ses réquisitions.
ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Christian MESIERE, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme Sylvia X..., née le 09 mars 1987 à Nouméa, et demeurant à Bourail, ..., a été placée sous curatelle renforcée, par un jugement du 06 décembre 2013, rendu par le tribunal de première instance de Nouméa statuant en formation coutumière.
M. Le directeur de l'APEJ a été désigné en qualité de mandataire spécial, la mesure étant fixée pour une durée de 60 mois.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 17 janvier 2014, M. Jeannot X... et Mme Léontine Y...épouse X... ont formé un recours contre cette décision qui leur a été signifiée le 10 janvier 2014.
Ils indiquent ne pas comprendre la raison de la désignation d'une personne extérieure à la famille, alors que la personne à protéger vit à leur domicile.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré.

Par ordonnance du 25 avril 2014 la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2014. MOTIFS

Attendu, que le principe de la mesure n'est pas contesté ;
Qu'au demeurant, il résulte du dossier et plus spécialement du certificat médical du Dr C...(réalisé dans le cadre de la procédure criminelle pour le viol dont elle a été la victime) que Mme Sylvia X... présente un profil psychologique aggravé par un certain retard mental qui la rendent très influençable et vulnérable, ce qui justifie une curatelle renforcée ;
Attendu que dans la coutume kanak la solidarité lignagère et clanique s'exprime naturellement envers ses membres s'ils se trouvent dans l'impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou physiques, comme dans le cas d'espèce ;
Que ce n'est qu'à défaut de prise en charge familiale satisfaisante qu'il convient d'avoir recours à la désignation d'un tiers ;

Qu'en l'espèce, il est avéré au vu des déclarations des appelants présents à l'audience que leur fille n'habite plus avec eux, qu'elle occupe un emploi au village de Bourail et réside à proximité de son lieu de travail, et que si elle a gagné en autonomie elle a gardé de bon rapports avec ses parents ;
Que la mesure sera plus aisément et naturellement exercée par l'association que par ses parents, d'autant qu'il s'agit de gérer des sommes importantes qui seront versées à Mme Sylvia X... par la CIVI en qualité de victime au titre de l'indemnisation de son préjudice consécutif à un viol commis, dans le cadre familial, par son beau-frère ;
Qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant, en chambre du conseil et en formation coutumière, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Me Barbara CAUCHOIS, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre coutumière
Numéro d'arrêt : 14/00088
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-06-05;14.00088 ?
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