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05/06/2014 | FRANCE | N°12/450

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05 juin 2014, 12/450


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 103
Arrêt du 05 Juin 2014
Chambre Civile




Numéro R. G. : 12/ 450
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 1844)


Saisine de la cour : 06 Novembre 2012
APPELANT
Mme Irina X... née le 11 Mars 1963 à GALITCH (RUSSIE)
demeurant ...-98845 NOUMEA CEDEX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1432 du 18/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Lisa KIBANGUI, avo

cat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ
M. Patrick Y... né le 04 Juillet 1960 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 103
Arrêt du 05 Juin 2014
Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 450
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 1844)

Saisine de la cour : 06 Novembre 2012
APPELANT
Mme Irina X... née le 11 Mars 1963 à GALITCH (RUSSIE)
demeurant ...-98845 NOUMEA CEDEX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1432 du 18/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Lisa KIBANGUI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ
M. Patrick Y... né le 04 Juillet 1960 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98835 DUMBEA
Représenté par la SELARL ROGER, avocat au barreau de NOUMEA
En présence du ministère public
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN

ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Les époux Patrick Y.../ Irina X...se sont mariés le 7 novembre 2007.
De leur union est né Alexandre le 17 juin 2008.
L'enfant est suivi par les services de la Protection Maternelle et infantile depuis janvier 2010 suite à des problèmes de santé ainsi que suite à des accusations d'abus sexuels portées par la mère contre le père.

Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été prise le 27 septembre 2010 par le juge des enfants et renouvelée en avril 2011.
Parallèlement, Mme X...a engagé une procédure de divorce et, par ordonnance de non conciliation du 31 mars 2011, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père avec droit de visite et d'hébergement pour la mère. Il a également fixé une pension alimentaire de 160 000 F CFP au bénéfice de la mère au titre du devoir de secours.
Par jugement du 11 juillet 2011, le juge des enfants a ordonné le placement d'Alexandre en famille d'accueil. Ce placement a été renouvelé par jugement du 11 août 2011 puis du 9 novembre 2011 (confirmé par arrêt du 26 avril 2012).
**********************

Par requête enregistrée le 18 septembre 2012, M. Y...a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de modification des modalités de contact de la mère avec l'enfant tendant à les voir limiter à un simple droit de visite en raison d'une part des accusations renouvelées de la mère à son encontre dont l'enquête avait établi la fausseté, d'autre part des troubles psychiatriques dont souffrait la mère.
Par jugement du 8 octobre 2012, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement de l'enfant et ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Par jugement du 23 octobre 2012, le juge aux affaires familiales a limité les contacts de la mère à un droit de visite les mercredis des semaines paires de 12 à 18 heures et les samedis des semaines impaires de 9 à 18heures. Chaque partie a conservé ses dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête en date du 6 novembre 2012, Mme X...a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par mémoire ampliatif déposé le 16 janvier 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour :
- d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a réduit le droit de visite,

- de juger qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre ou à défaut s'exerçant ainsi :
* pendant la scolarité,
tous les lundis et jeudis de 16h30 à 18h plus les mecredis de 10 h à 18 h, les 1er, 3ème et 5ème weekends de chaque mois du samedi 9h au dimanche 17 h,

* pendant les vacances scolaires, la première semaines des moyennes et grandes vacances les années paires,
la seconde semaine des moyennes vacances scolaires et la première semaine de la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années impaires,
- de condamner M. Y...aux dépens.
**********************
Par conclusions en réplique déposées le 29 mars 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. Y...sollicite de la cour, sur appel incident, compte tenu du départ en fraude de Mme X...avec Alexandre le 16 mars 2013 :
- d'infirmer la décision rendue,
- de supprimer tout droit de visite à Mme X...sur Alexandre.
**********************
Une information judiciaire a été ouverte le 23 avril 2013 contre Mme X...du chef de soustraction de mineur par ascendant. Il résulte de l'enquête diligentée par le parquet que la mère et l'enfant ont rejoint Moscou.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le jugement entrepris n'a statué que sur une demande de réduction du droit de visite et d'hébergement ; qu'il en résulte que les dispositions de l'ordonnance de non conciliation fixant notamment la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père sont toujours valides ;
Que la cour n'est saisi que du seul litige portant sur ledit droit de visite et d'hébergement qui a été réduit par le jugement déféré à un simple droit de visite ;

Attendu que Mme X...après avoir formé appel de cette décision a quitté en fraude la Nouvelle-Calédonie avec l'enfant, interdisant de fait toute relation de celui-ci avec le père ;
Que cette attitude ne peut que conforter la décision en définitive insuffisante prise par le premier juge au vu de l'inaptitude de la mère à pouvoir maintenir une relation équilibrée avec son fils dans le respect des droits du père ;
Qu'en l'état de l'enlèvement d'Alexandre par sa mère au mépris des décisions de justice qu'elle avait elle-même sollicitées et en l'absence d'éléments sur son état de santé mental actuel, il y a lieu de supprimer tout droit de visite pour la mère ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare les appels recevables ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a accordé à Mme Irina X...un droit de visite sur son fils Alexandre ;
Et statuant à nouveau,
Supprime le droit de visite de Mme Irina X...;
Rappelle que les dispositions de l'ordonnance de non conciliation non contestées restent applicables ;
Fixe à trois (3) le nombre d'unités de valeur servant au calcul de la rémunération de Maître KIBANGUI, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;

Condamne Mme Irina X...aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 12/450
Date de la décision : 05/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;12.450 ?
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